ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- V.F. Le : CINQUIEME CHAMBRE No de rôle :
03/06259 FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, c/ Monsieur X... Richard Y... Madame Michèle Francine Z... épouse Y... Monsieur A... Philippe B... CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE C... d'assurances REFLEX SAUVEGARDE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, Monsieur Raymond B... D... de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : aux avoués
Rendu le
Par mise à disposition au Greffe
Par Monsieur Patrick GABORIAU, Président
en présence de Monsieur Hervé E..., Greffier,
La COUR d'APPEL de BORDEAUX, CINQUIEME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :
FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 64 rue Defrance - 94682 VINCENNES CEDEX,
Représenté par la SCP ARSENE-HENRY ET LANCON, avoués à la Cour et assisté de Maître Anne Laure TIPHAINE loco Maître Thierry MIRIEU DE LABARRE, Avocats au Barreau de Bordeaux,
Appelante d'un jugement rendu le 27 novembre 2003 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 11 Décembre 2003 et du 30 Décembre 2003
à :
Monsieur X... Richard Y..., demeurant 6 jardin de San Michele - 33700 MERIGNAC,
Madame Michèle Francine Z... épouse Y..., demeurant 6 jardin
de San Michele - 33700 MERIGNAC,
Intimés,
Représentés par la SCP FOURNIER, Avoués à la Cour et assistés par Maître A... Paul BAYLE, Avocat au Barreau de Bordeaux,
Monsieur A... Philippe B..., demeurant Grand Poujeaux - 33480 MOULIS EN MEDOC,
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, demeurant 1 Place de l'Europe - 33085 BORDEAUX CEDEX,
Intimés,
Non représentés,
C... d'Assurances REFLEX SAUVEGARDE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 21 rue Faubourg St Antoine - 75011 PARIS,
Intimée,
Représentée par la SCP LABORY-MOUSSIE etamp; ANDOUARD, avoués à la Cour et assistée de Maître Philippe DARRICAU loco Maître Philippe FROIN, Avocats au Barreau de Bordeaux,
Monsieur Raymond B..., demeurant 2 rue des Chaumières Marsac - 33460 SOUSSANS,
Intimé,
Non représenté,
Rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause a été débattue en audience publique, le 09 Mai 2006 devant :
Monsieur Patrick GABORIAU, Président,
Madame Josiane COLL, Conseiller,
Madame Edith O'YL, Conseiller,
assistés de Monsieur Hervé E..., Greffier,
et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ayant assisté aux débats.
Le 6 février 1999, Monsieur X... Y... qui circulait à vélo a été victime d'un accident de la circulation dans lequel se trouve impliqué un véhicule automobile conduit par Monsieur F... B...
Le droit à réparation intégrale du préjudice de Monsieur Y... n'est pas contesté.
Le Docteur LARCHE G... désigné successivement par deux ordonnances de référé a clos ses opérations d'expertise définitive le 14 décembre 2001.
Au vu de ses conclusions, Monsieur X... Y... a sollicité du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux la liquidation de son entier préjudice.
Son épouse, Madame Michèle Z... a également demandé réparation de son préjudice moral et matériel.
En l'absence de Monsieur F... B... propriétaire du véhicule et son conducteur au moment de l'accident, de Monsieur Raymond B... son père, titulaire de l'assurance du véhicule, de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde, organisme ayant versé des prestations pour le compte du blessé, de la compagnie d'assurances AZUR mais en présence de la compagnie d'assurance Reflex Sauvegarde, assureur du véhicule automobile et sur intervention volontaire du Fonds de Garantie Automobile, le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux par jugement du 27 novembre 2003 au vu du rapport définitif du docteur LARCHE G... a :
- condamné Monsieur F... B... à payer :
* à Monsieur X... Y..., provisions déduites les sommes de 228.035,34 ç au titre de son préjudice corporel, de 4.205,05 ç au titre de son préjudice matériel,
[* à Madame Michèle Y..., provision déduite la somme de 9.690,20 ç à titre de dommages-intérêts,
*] aux époux X... et Michèle Y... une somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- dit que les indemnités allouées porteraient intérêt au taux légal à compter du jugement,
- déclaré nul le contrat d'assurance souscrit par Monsieur Raymond B... auprès de la SA d'Assurances Reflex Sauvegarde,
- déclaré le jugement opposable au Fonds de Garantie Automobile,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision à concurrence des 2/3 des indemnités allouées,
- condamné Messieurs F... et Raymond B... aux dépens.
Vu les appels régulièrement interjetés contre cette décision par le Fonds de Garantie Automobile : - le 11 décembre 2003 contre les époux Y..., les consorts B..., la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde, la C... d'Assurances Reflex Sauvegarde, - le 30 décembre 2003 contre la C... d'Assurances Azur,
Vu la jonction des deux procédures d'appel par mention aux dossiers du Conseiller de la Mise en Etat, le 21 janvier 2004,
Vu l'ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat du 3 juin 2004 qui a constaté le dessaisissement partiel de la Cour à la suite du désistement d'appel du Fonds de Garantie Automobile à l'égard de la C... Azur Assurances,
Vu les dernières conclusions signifiées et déposées au Greffe de la Cour: - le 15 janvier 2004 par le Fonds de Garantie Automobile, - le 20 juin 2005 par Monsieur X... Y... et son épouse, - le 11 août 2005 par la SA d'Assurance Reflex la Sauvegarde,
Vu le visa du Ministère Public sans observation,
Vu l'ordonnance de clôture du 25 avril 2006 en l'absence de Messieurs F... et Raymond B..., de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde qui a cependant fait connaître le montant de sa créance définitive par lettre du 5 janvier 2004, les parties défaillantes ayant été régulièrement assignées et réassignées mais n'ayant pas constitué avoué,
La Cour demeure saisie du litige dans les mêmes termes qu'en premier ressort.
* Sur l'indemnisation du préjudice de Monsieur X... Y...
Les conclusions du docteur LARCHE G... fruits d'un travail sérieux, complet et compétent ne font pas l'objet de critiques et constituent une base valable d'évaluation du préjudice de Monsieur Y..., ingénieur diplômé de l'Ecole Centrale de Paris, qui au moment de l'accident avait 51 ans, était marié, père de trois enfants majeurs et occupait le poste de chef de développement dans un GIE regroupant les sociétés G2P, SEP, SNECMA SNPE.
1o) Sur le préjudice de Monsieur X... Y... résultant de
--------------------------------------------------------------------- ------ l'atteinte à son intégrité physique -----------------------------------------
- I.T.T. du 6 février 1999 au 6 février 2000
du 19 mars 2001 au 11 avril 2001
- I.T.P. moyenne de l'ordre de 75 % dans les périodes intermédiaires, soit
du 7 février 2000 au 18 mars 2001
du 12 avril 2001 au 14 décembre 2001, date de consolidation
a - Perte de revenus
Il résulte du tableau produit par Monsieur Y... et intitulé "Récapitulatif des écarts de rémunération suite à accident de Monsieur Y... H... des éléments de rémunération en euros" que pour les trois années 1999, 2000 et 2001 sa rémunération nette à taux plein aurait du être de 206.460 euros, qu'il a perçu 205.765 euros soit une différence en moins de 785 euros et que l'intéressement et la prime de participation qu'il aurait du percevoir s'est élevée à 26.039 euros alors qu'il n'a effectivement perçu que 14.357 euros soit une perte de 11.681 euros à ce titre.
C'est, donc, par une exacte évaluation des pertes de revenus telles qu'elles résultent des documents produits que les premiers juges ont alloué à ce titre à Monsieur Y... la somme globale de 785 euros + 11.681 euros = 12.466 euros.
b - Gêne dans les actes de la vie courante
Sur la base de 600 euros par mois d'indemnisation, la gêne durant l'I.T.T. est évaluée à 7.640 euros et durant l'I.T.P. à 75 % à 9.165 euros soit au total au titre de la gêne 7.640 euros + 9.165 euros =
16.805 euros.
- I.P.P. 65 % pour des séquelles de traumatisme crânien, de traumatisme des membres supérieurs droit et gauche, du bassin et des membres inférieurs.
Compte tenu de l'importance du taux, de la nature et de la localisation des blessures, de l'âge de l'intéressé, il lui sera alloué à ce titre la somme de 130.000 euros, somme justement allouée par les premiers juges.
- Retentissement professionnel
Ce retentissement professionnel a été retenu par l'expert et n'est pas contesté.
Monsieur Y... qui a heureusement conservé son emploi n'a plus le poste de responsabilité qui était le sien au moment de l'accident et bien qu'il ait conservé son niveau de rémunération, il est précisé par la SNECMA dans les documents produits qu'il ne pourra plus prétendre à l'évolution de carrière qu'il envisageait et qu'ainsi il ne pourra obtenir un niveau de rémunération qui aurait été le sien sans son incapacité qui limite ses responsabilités professionnelles. Compte tenu de ces éléments et des pertes de revenus qui en découlent, il convient de considérer que ce préjudice professionnel est de 2.500 euros par an soit 2.500 x 17,641 = 44.000 euros.
- Tierce personne 1 heure par jour
Il convient d'adopter le mode de calcul retenu par les premiers juges qui contrairement à ce que soutient le Fonds de Garantie Automobile n'ont pas commis d'erreur dans l'évaluation de la tierce personne :
39.000 euros.
- Frais et débours divers selon justificatifs produits
* frais médicaux restés à charge :
1.981,08 ç
* aménagement de la douche :
2.664,85 ç
* frais d'aménagement du véhicule :
3.458,06 ç
TOTAL....
8.103,99 ç
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- Créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde non contestée
* prestations en nature et hospitalisations :
134.300,98
[* indemnités journalières :
32.743,92
*] frais futurs :
29.832,17
196.877,07
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Le préjudice de Monsieur Y... résultant de l'atteinte à son intégrité physique est, donc, évalué à 439.148,07 euros et après déduction de la créance de la Caisse à la somme de 242.271 euros.
2o) Sur le préjudice corporel strictement personnel de Monsieur
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- Pretium doloris 6/7
Ce préjudice important est caractérisé par les nombreux éléments qui figurent en page 24 du rapport définitif du docteur LARCHE G....
Il sera alloué à Monsieur Y... à ce titre une somme de 40.000 euros.
- Préjudice esthétique 4,5/7 qualifié de moyen fort par l'expert qui se fonde sur les multiples cicatrices des membres supérieurs et inférieurs, sur un aspect inesthétique du membre supérieur gauche et un aspect disgracieux de la démarche.
Eu égard au nombre de ces blessures et cicatrices, de leur localisation et de l'âge de la victime, il y a lieu d'allouer à ce titre à Monsieur Y... une somme de 19.000 euros.
- Préjudice d'agrément
Sportif accompli, Monsieur Y... est dorénavant privé de toutes les activités qu'il exerçait régulièrement auparavant (vélo, course à pied). Il sera indemnisé par la somme de 30.000 euros.
- Préjudice sexuel
L'expert l'a mentionné en page 19 de son rapport au titre des doléances du blessé "perturbation dans sa vie de couple et dans sa vie sexuelle notamment par la prise de médications inhibitrices".
Le docteur LARCHE G... s'il n'a pas repris en conclusions ce préjudice ne l'exclut pas pour autant et n'a pas mis en cause les
raisons invoquées par Monsieur Y... alors qu'il connaissait parfaitement le traitement suivi par l'intéressé et qu'il n'aurait pas manqué de préciser toute absence de corrélation entre médicaments et l'inhibition constatée.
Il sera, donc, alloué à Monsieur Y... de ce chef une somme de 11.000 euros.
Le préjudice corporel strictement personnel de Monsieur Y... est donc évalué à 70.000 euros.
3o) Sur le préjudice matériel de Monsieur Y...
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Ce préjudice, compte tenu des pièces justificatives produites a été correctement fixé par les premiers juges à la somme confirmée de 4.205 euros.
Le préjudice global de Monsieur Y..., déduction faite des provisions précédemment allouées de 57.168,38 euros s'élève, donc, à 316.476 euros - 57.168,38 euros soit :
259.307,62 euros.
[* Sur le préjudice personnel de Madame Michèle Y...
C'est par une correcte appréciation de l'ensemble du préjudice de Madame Y... que le Tribunal dont il convient d'adopter l'argumentation a alloué à l'intéressée, déduction faite de la provision reçue, une somme complémentaire de 9.690,20 euros.
*] Sur la garantie de la SA d'Assurances Reflex Sauvegarde
La Cour ne peut que confirmer par adoption des motifs la nullité de la garantie de la SA d'Assurances Reflex Sauvegarde pour fausse déclaration intentionnelle de l'assuré Raymond B... en application des dispositions de l'article L.113-8 du Code des Assurances.
Il convient de relever, au surplus :
que Monsieur F... B... était le propriétaire du véhicule Renault 5 en cause dans l'accident alors que son père Raymond B...
s'était présenté comme propriétaire lors de la souscription du contrat,
que Monsieur F... B... jeune conducteur au moment de l'accident (permis depuis moins d'un an) se servait de son véhicule pour aller travailler, ce qui implique une utilisation habituelle et non occasionnelle du véhicule,
que Monsieur Raymond B... dans sa déclaration à la gendarmerie le 7 février 1999 a, d'ailleurs, reconnu ces faits : "......... il conduisait son véhicule Renault R5......... C'est effectivement moi qui assure le véhicule de mon fils, ce dernier étant jeune conducteur, j'ai préféré prendre l'assurance à mon nom.....",
que cette déclaration établit la fausse déclaration intentionnelle de Monsieur Raymond B... lors de la souscription de l'assurance auprès de la SA Reflex puisqu'il se présentait comme propriétaire et conducteur habituel du véhicule que son fils F... ne figure pas dans les conducteurs occasionnels cela en toute connaissance de cause pour éviter une surprime à payer par son fils jeune conducteur, qu'aucun document ne permet d'établir que la SA Reflex connaissait cette situation et l'avait acceptée,
que les provisions versées à Monsieur et Madame Y... par la SA Reflex, l'ont été en référence à l'article 23 de la loi du 5 juillet 1985 pour le compte de qui il appartiendra (lettres des 18 mai 1999 et quittances des 22 mai 1999 et 17 septembre 1999).
* Sur les demandes annexes
Il y a lieu d'allouer aux époux X... et Michèle Y... une somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme la décision déférée en ses dispositions non contraires au présent dispositif,
Condamne Monsieur A...- Philippe B... à payer en deniers ou quittances à Monsieur X... Y... en indemnisation de son entier préjudice, déduction faite des provisions versées, une somme globale de 259.307,62 euros,
Condamne Monsieur F... B... à payer aux époux X... et Michèle Y... une some de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en cause d'appel,
Déclare le présent arrêt opposable au Fonds de Garantie Automobile
Rejette toute demande contraire ou plus ample des parties,
Condamne Monsieur F... B... aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick GABORIAU, Président, et par Monsieur Hervé E..., Greffier.