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13/09/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950776

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre civile 2, 13 septembre 2006, JURITEXT000006950776


ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 13 Septembre 2006 LM DEUXIÈME CHAMBRE No de rôle : 05/03480 S.A. FORTIS BANQUE FRANCE c/ Monsieur Michel X... Madame Arlette Y... épouse X... Z... de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le : aux avoués

Rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Le 13 Septembre 2006

Par Monsieur Bernard ORS, Conseiller, r>
La COUR d'APPEL de BORDEAUX, DEUXIÈME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :

S.A. FORTI...

ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 13 Septembre 2006 LM DEUXIÈME CHAMBRE No de rôle : 05/03480 S.A. FORTIS BANQUE FRANCE c/ Monsieur Michel X... Madame Arlette Y... épouse X... Z... de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le : aux avoués

Rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Le 13 Septembre 2006

Par Monsieur Bernard ORS, Conseiller,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, DEUXIÈME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :

S.A. FORTIS BANQUE FRANCE, ayant son siège 40 allée d'Orléans 33000 BORDEAUX, prise en la personne de son président du conseil d'administration domicilié en cette qualité au siège social, Immeuble Fortis - 30 quai de Dion Bouton - 92824 PUTEAUX CEDEX

représentée par la S.C.P. RIVEL etamp; COMBEAUD, avoués à la Cour, et assistée de Maître Frédéric BIAIS, avocat au barreau de Bordeaux,

appelante d'un jugement (R.G. 04/5035) rendu le 2 juin 2005 par le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux suivant déclaration d'appel en date du 13 juin 2005, et intimée,

à :

Monsieur Michel X..., né le 2 juillet 1923 à Langon (33), de nationalité française, demeurant 38 avenue de Verdun - 33200 BORDEAUX CAUDERAN

Madame Arlette Y... épouse X..., née le 25 mars 1924 à Ribérac (24), de nationalité française, demeurant 38 avenue de Verdun - 33200 BORDEAUX CAUDERAN

représentés par la S.C.P. CASTEJA-CLERMONTEL etamp; JAUBERT, avoués à la Cour, assistés de Maître RUMEAU de la S.C.P. RUMEAU etamp; ASSOCIES, avocat au barreau de Bordeaux,

intimés et appelants de la même décision suivant déclaration d'appel en date du 20 juin 2005,

rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue le 07 juin 2006 devant :

Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président,

Monsieur Bernard ORS, Conseiller,

Monsieur Pascal A..., vice-président placé, désigné par ordonnance du Premier Président en date du 24 avril 2006,

Madame Véronique B..., Greffier,

et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés.

Monsieur et Madame Michel X... sont les parents de Monsieur Bernard X... qui était le dirigeant de la société Diamond Star. Le 25 juin 1999, ils ont signé un acte authentique devant Maître Callede par lequel ils se portaient caution des engagements de cette société envers la Banque de l'Aquitaine devenue la S.A. Fortis Banque à hauteur de 2.200.000 francs en principal, frais et accessoires. La société Diamond Star ayant rencontré des difficultés, la S.A. Fortis Banque s'est retournée vers les cautions. Par acte du 10 septembre 2003, les époux Michel X... ont saisi le Tribunal de grande instance de Bordeaux pour qu'il soit jugé qu'ils n'étaient tenus par aucun engagement à l'égard de la S.A. Fortis Banque et pour que celle-ci soit tenue de donner main-levée de l'inscription d'hypothèque qu'elle avait pris sur un immeuble leur appartenant. Par une décision du 2 juin 2005, le Tribunal a déclaré l'engagement de caution des époux X... valable et a condamné la banque à leur verser à titre de dommages et intérêts la somme de 100.000 ç pour

avoir aggraver le risque de mise en jeu de cette garantie. Le 13 juin 2005, la S.A. Fortis banque a relevé appel de cette décision. Les époux X... en ont fait de même le 20 juin 2005. La jonction des deux procédures a été ordonnée. Vu les conclusions de la S.A. Fortis Banque du 27 février 2006. Vu les conclusions des époux X... du 9 mars 2006. L'affaire devait être plaidée les 29 mars et 17 mai 2006, à la demande de l'une ou l'autre des parties avec l'accord de son adversaire elle a été renvoyée, la clôture étant toutefois maintenue au 15 mars 2006. SUR QUOI LA COUR C... que Monsieur et Madame Michel X... se sont portés caution par acte authentique d'un engagement souscrit par la société Diamond Star envers la Banque de l'Aquitaine ; qu'il résulte de la lecture de cette pièce qu'ils n'ont pas offert de se porter caution sous réserve de l'accord de la banque mais qu'ils ont déclaré se constituer caution solidaire de la société envers la banque ; qu'il ne s'agit ni d'une offre ni encore moins d'une pollicitation qui se devait, pour recevoir ses effets, de l'acceptation d'un tiers ; qu'au surplus, l'engagement résulte d'un acte souscrit devant notaire qui a pour mission d'informer clairement et complètement les parties sur la portée et l'étendue de leur engagement ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont déclaré valable cet engagement, que leur décision ne peut être que confirmée. Mais attendu que Monsieur et Madame Michel X... se sont portés caution à hauteur de 2.200.000 francs en principal plus frais, intérêts et accessoires des crédits mis en place par la banque et visés au même acte et dont la lecture leur a été donnée par le notaire soit une ouverture de crédit de 1.800.000 francs remboursable en 45 mensualités et une facilité de caisse de 400.000 francs, au taux suivant les modalités de fonctionnement du compte soit taux de base de la banque, commission de plus fort découvert de 0,100%, commission de mouvement : 0,500o/oo et commission fixe

mensuelle de 135 ç. C... que l'absence de taux d'intérêts expressément prévu dans cet acte authentique s'explique par le fait que les sommes étaient versées sur le compte courant de la société et qu'elles devaient donc suivre le mode de fonctionnement de celui-ci. C... que si la façon dont la facilité de caisse a effectivement fonctionné n'est pas précisée mais elle fait partie intégrante et indivisible de la garantie offerte par les époux X..., il apparaît que, le 30 juillet 1999, la banque de l'Aquitaine a accordé à la S.A. Diamond Star un prêt de 1.800.000 francs remboursable en 56 mois au taux d'intérêt de 5%, le capital étant remboursable annuellement à compter du 1er mars 2000 et les intérêts payables mensuellement à compter du 31 août 1999, les frais de dossier se montant à 3.660 francs HT, une pénalité de remboursement anticipé de 3% du capital restant dû étant indiquée. C... qu'il est constant que le prêt de 1.800.000 francs a été porté au crédit du compte courant de la S.A. Diamond Star, ce qui fait que son coût a été non seulement celui convenu pour le fonctionnement du compte courant mais il a été majoré d'un intérêt conventionnel de 5% sur une durée plus longue, avec un différé de remboursement de capital d'un an et par des coûts de dossier et de remboursement anticipé. C... que Monsieur et Madame Michel X... ne se sont pas portés caution d'un tel prêt, crédit qui a fait l'objet d'une déclaration de créance à la procédure collective de la S.A. Diamond Star et pour lequel ils sont poursuivis. C... que c'est par une erreur de langage que les époux X... indiquent qu'il n'y a pas eu rencontre des volontés entre le cautionnement qu'ils ont donné et le crédit accordé, qu'en réalité ils se sont portés caution pour un prêt déterminé qui devait être accordé par la banque à des conditions précises et celle-ci, dans des circonstances qu'elle ne précise pas, a accordé un prêt d'un même montant mais à des conditions différentes qui modifiaient l'engagement des cautions

; qu'il doit donc être retenu que la banque n'a pas accordé le prêt que les époux X... s'engageaient à cautionner ; que, dans ces conditions, Monsieur et Madame Michel X... ne peuvent être poursuivis en paiement d'un crédit qu'ils n'ont pas garanti. C... que la décision déférée doit être réformée dans toutes ses dispositions et la banque doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes, ce qui rend inutile l'examen de la demandes reconventionnelle des époux X... C... qu'il n'apparaît pas inéquitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Déclare la S.A. Fortis Banque France mal fondée en son appel. Déclare les époux Michel X... fondés en leur appel. En conséquence, réforme la décision déférée dans toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, déboute la S.A. Fortis Banque France de ses demandes. Ordonne la main levée, aux frais de la S.A. Fortis Banque France, de l'inscription d'hypothèque qu'elle a prise sur le bien immobilier sis 38 avenue de Verdun à Bordeaux Caudéran (33). Dit qu'il n'y a lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Met les dépens de première instance et d'appel à la charge de la S.A. Fortis Banque France, application étant faite de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président, et par Madame Véronique B..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950776
Date de la décision : 13/09/2006
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2006-09-13;juritext000006950776 ?
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