La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/09/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950774

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre civile 2, 13 septembre 2006, JURITEXT000006950774


ARRET RENDU PAR LACOUR D'APPEL DE BORDEAUX--------------------------Le : 13 Septembre 2006LMDEUXIÈME CHAMBRENo de rôle : 01/02662Société KITCH FRANCE c/S.A.R.L. HUGO INTERNATIONAL S.A. GRES. A. HOLLYWAYS S.A.R.L. POOLS Maître X... SELARL X... Nature de la décision : AU FONDRL Grosse délivrée le :aux avoués

Rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Le 13 Septembre 2006

Par Monsieur Bernard

ORS, Conseiller,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, DEUXIÈME CHAMBRE, a, dans l'affaire o...

ARRET RENDU PAR LACOUR D'APPEL DE BORDEAUX--------------------------Le : 13 Septembre 2006LMDEUXIÈME CHAMBRENo de rôle : 01/02662Société KITCH FRANCE c/S.A.R.L. HUGO INTERNATIONAL S.A. GRES. A. HOLLYWAYS S.A.R.L. POOLS Maître X... SELARL X... Nature de la décision : AU FONDRL Grosse délivrée le :aux avoués

Rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Le 13 Septembre 2006

Par Monsieur Bernard ORS, Conseiller,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, DEUXIÈME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :

Société KITCH FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 460 avenue de la Quiera - Z.I. l'Argile - 06370 MOUANS SARTOUX

représentée par la S.C.P. FOURNIER, avoués à la Cour, et assistée de Maître Guy DUVIGNAC, avocat au barreau de Mont de Marsan,

appelante d'un jugement (R.G. 00F00910) rendu le 30 mars 2001 par le Tribunal de Commerce de Bordeaux suivant déclaration d'appel en date du 28 mai 2001 et intimée,

à :

S.A.R.L. HUGO INTERNATIONAL, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social, 101 rue Dechavannes - 69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE

représentée par la S.C.P. ARSÈNE-HENRY et LANOEON, avoués à la Cour, et assistée de Maître BAKAYA, avocat au barreau de Lyon,

intimée et appelante de la même décision suivant déclaration d'appel en date du 11 juin 2001,

S.A. GRE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, Carretera Munguis A Guenic - Poste Box 69 - 48100 MUNGUIA VIZCAYA (ESPAGNE)

représentée par la S.C.P. FOURNIER, avoués à la Cour, et assistée de Maître Guy DUVIGNAC, avocat au barreau de Mont de Marsan,

S.A. HOLLYWAYS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 7 boulevard Perolis - 1700 FRIBOURG (SUISSE)

Assignée par copie remise à Monsieur le Procureur Général près la Cour d'appel de Bordeaux le 4 janvier 2002, n'ayant pas constitué avoué,

intimées,

S.A.R.L. POOLS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, Parc d'activité de l'Argile VII - 460 avenue de la Quiera - lot 760 - 06370 MOUANS SARTOUX

représentée par la S.C.P. TOUTON-PINEAU etamp; FIGEROU, avoués à la Cour, et assistée de Maître DUVIGNAC, avocat au barreau de Mont de Marsan,

Maître X..., ès-qualités de liquidateur dans la procédure de liquidation judiciaire de la Société KITCH FRANCE, demeurant 48 rue Calve - 33000 BORDEAUX

SELARL X..., prise en sa qualité de liquidateur dans la procédure de liquidation judiciaire de la Société KITCH FRANCE, ayant son siège social sis 48 rue Calvé - 33000 BORDEAUX

représentées par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour, et assistées de Maître DUVIGNAC, avocat au barreau de Mont de Marsan,

intervenants,

rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été débattue le 07 juin 2006 devant :

Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président,

Monsieur Bernard ORS, Conseiller,

Monsieur Pascal FAUCHER, vice-président placé, désigné par ordonnance du Premier Président en date du 24 avril 2006,

Madame Véronique SAIGE, Greffier,

et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés.À la suite d'appels formés par la Société Kitch France, la procédure étant reprise par son mandataire liquidateur, Maître X..., après que sa liquidation judiciaire ait été prononcée, et par la S.A.R.L. Hugo International contre un jugement du Tribunal de commerce de Bordeaux du 30 mars 2001, par arrêt du 5 mai 2003, la Cour a jugé en son principe fondée la demande de la S.A.R.L. Hugo International à obtenir le paiement du solde de ses commissions et le versement d'une indemnité de rupture et a ordonné une expertise qu'elle a confiée à Monsieur Y.... L'expert a déposé son rapport le 10 mai 2005.Vu les conclusions de la S.A.R.L. Hugo International du 12 septembre 2005.Vu les conclusions de la société Kitch France et de Maître X..., ès-qualités, du 22 décembre 2005.Vu les conclusion de la S.A. Gre du 16 février 2006.Vu les conclusions de la S.A.R.L. Pools du 13 février 2006.La S.A.R.L. Hugo International a signifié ses écritures à la société Holliways par remise au tribunal cantonal de Fribourg (Suisse).A la demande de la Cour, la S.A.R.L. Hugo International a joint à son dossier sa déclaration de créance en date du 20 mai 2003, pièce qu'elle avait communiquée à ses adversaires le 2 juillet 2003.SUR QUOI LA COURAttendu que l'appelante met en cause l'expert désigné par la Cour pour défaut de convocation des parties et des problèmes concernant la présence de Maître X..., ès-qualités, à l'audience.Attendu que l'expert, devant la difficulté soulevée par l'appelante, a joint en photocopie à son rapport les accusés de réception signés par le mandataire liquidateur

concernant les courriers l'avisant des opérations d'expertise, que ce premier moyen doit être écarté.Attendu que si l'ancien dirigeant de la société Kitch France était présent aux opérations d'expertise, c'est parce que, bien que dessaisi de la direction de cette société, il était le seul à pouvoir apporter des précisons que pouvait solliciter l'expert ;que la Selarl X..., ès-qualités, est présente à l'instance et a pour Conseil Maître Duvignac, avocat, que le mandat dont celui-ci se déclarait être titulaire lors des opérations d'expertise ne peut être remis en cause, que ce moyen doit aussi être écarté.Attendu que l'appelante sollicite que la société Gre en substitution de la société Kitch France soit condamnée à lui verser diverses sommes, à titre subsidiaire, que la société Gre soit condamnée à lui verser diverses sommes, sommes qui seront portées aussi au passif de la société Kitch France, à titre très subsidiaire, que les société Gre et Hollyways soient condamnées à lui verser diverses sommes, sommes fixées aussi au passif de la société Kitch France, que les actes constitutifs de la société Pools lui soient déclarés inopposables et que celle-ci soit tenue de relever indemne la société Kitch de toutes sommes inscrites à son passif.Attendu que, malgré un bordereau de communication de 15 pages, l'appelante ne produit pas ses conclusions de première instance ;qu'il résulte du jugement déféré qu'en première instance la société Hugo International s'était bornée à solliciter la condamnation solidaire des sociétés Kitch France, Gre et Hollyways à lui payer diverses sommes ;qu'en conséquence, des questions peuvent surgir du fait de l'apparition de ces nouvelles demandes en l'absence de toute évolution alléguée du litige.Attendu que la société Kitch France était mandataire de la société de droit espagnol Gre, Kitch France ayant pour agent commercial, pour la Suisse, la S.A.R.L. Hugo International.Attendu qu'en ce qui concerne la compétence du Tribunal puis de la Cour

d'appel de Bordeaux, la Cour, dans son précédent arrêt, a rappelé que, par une décision bénéficiant de l'autorité de la chose jugée, le Tribunal de commerce de Bordeaux a été désigné comme juridiction territorialement compétente, que l'incident d'incompétence soulevé de nouveau par la société Gre doit être écarté.Attendu que la S.A.R.L. Hugo International n'avait de relation contractuelle qu'avec la société Kitch France, que s'il est incontestable que la société Gre avait un intérêt à voir se développer le marché de ses produits en Suisse et que si elle a adressé une copie de ses factures à l'appelante pour lui permettre de calculer ses commissions, il n'existe entre les deux entreprises aucun lien de droit ou de fait pouvant conduire à la condamnation de la société Gre comme subrogée aux obligations de la société Kitch France ou comme tenue avec cette dernière d'indemniser le préjudice existant.Attendu qu'en ce qui concerne la S.A.R.L. Pools si celle-ci a été constituée dans le temps de la liquidation judiciaire de la société Kitch, rien ne démontre une volonté claire et certaine d'agir par cette voie pour tenter d'éluder le paiement des sommes dues à l'appelante ou de porter atteinte aux droits de celle-ci, que ce moyen doit aussi être écarté.Attendu qu'en ce qui concerne le solde des commissions restant dû à la S.A.R.L. Hugo International, l'expert, après avoir examiné tant les comptes de celle-ci que les comptes de la société Kitch France, en a conclu que cette dernière était bien redevable de la somme de 9.712 francs suisse soit 5.922,67 ç.Attendu qu'aucun des éléments avancés avec véhémence par l'appelante ne permet, compte tenu des précisions apportées par l'expert et des rapprochements effectués par ce dernier, de douter de ces chiffres, qu'en conséquence cette somme doit être retenue.Attendu, en ce qui concerne la rupture du contrat d'agent commercial, que la Cour, dans son précédent arrêt, a jugé qu'en l'absence de démonstration d'une faute

grave, une indemnité était due par la société Kitch France ;que, compte tenu des chiffres retenus par l'expert : commissions de 20.816 ç en 1996, de 34.675 ç en 1997 et de 27.490 ç en 1998, c'est une somme de 55.320 ç qui doit être accordée.Attendu qu'en ce qui concerne la perte du droit à commission pour l'année 1999, il apparaît que l'appelante se désintéressait du secteur depuis plusieurs mois, qu'à la date à laquelle la rupture est intervenue aucune commande n'avait été passée sur le secteur concédé, qu'il ne peut être fait droit à cette demande en l'absence de démonstration de l'existence possible de tout dommage.Attendu que l'appelante ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence d'un préjudice résultant du règlement tardif des sommes lui revenant, qu'il ne sera donc pas fait droit à cette demande.Attendu, en ce qui concerne le service après vente, que l'ensemble des pièces produites démontre que l'appelante n'était pas commissionnée pour l'expédition ou la réception de ces pièces, une société tiers intervenant de ce chef, qu'ainsi cette demande aussi doit être rejetée.Attendu qu'en l'absence de toute démonstration d'une volonté maligne lors de la création de la société Pools, la S.A.R.L. Hugo International doit être déboutée de ses demandes en non opposabilité des actes constitutifs de cette société.Attendu qu'il serait inéquitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.PAR CES MOTIFSLA COURRetenant sa compétence, met hors de cause la S.A. Gre, la S.A.R.L. Pools et la S.A. Hollyways.Fixe à la somme de 61.242,67 ç la créance chirographaire de la S.A.R.L. Hugo International sur la liquidation judiciaire de la société Kitch France.Confirme que les actes constitutifs de la S.A.R.L. Pools sont opposables à la S.A.R.L. Hugo International.Condamne la S.A.R.L. Hugo International à verser à chacun des intimées la somme de 1.000 ç sur le fondement de l'article

700 du nouveau code de procédure civile.Dit que les dépens de première instance seront pris en frais privilégiés de liquidation judiciaire et que ceux exposés devant la Cour, en ce compris les frais d'expertise, seront supportés par la S.A.R.L. Hugo International, application étant faite de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.Le présent arrêt a été signé par Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président, et par Madame Véronique SAIGE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950774
Date de la décision : 13/09/2006
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. SAINT-ARROMAN, Président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2006-09-13;juritext000006950774 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award