La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/09/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950779

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0007, 04 septembre 2006, JURITEXT000006950779


ARRÊT RENDU PAR LACOUR D'APPEL DE BORDEAUX--------------------------FRLe : 4 SEPTEMBRE 2006 PREMIÈRE CHAMBRE SECTION ANo de rôle : 06/00024Monsieur Richard X... c/LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT MARITIME MUTUEL DU LITTORAL SUD OUEST agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,Madame Martine X... épouse Y... Natur de la décision : AU FOND

Jonction avec le numéro 06/1753

Grosse délivrée le :aux avoués

Rendu par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prÃ

©vues à l'article 450-2o alinéa du Nouveau Code de Procédure Civile,

Le 4 septembre ...

ARRÊT RENDU PAR LACOUR D'APPEL DE BORDEAUX--------------------------FRLe : 4 SEPTEMBRE 2006 PREMIÈRE CHAMBRE SECTION ANo de rôle : 06/00024Monsieur Richard X... c/LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT MARITIME MUTUEL DU LITTORAL SUD OUEST agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,Madame Martine X... épouse Y... Natur de la décision : AU FOND

Jonction avec le numéro 06/1753

Grosse délivrée le :aux avoués

Rendu par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450-2o alinéa du Nouveau Code de Procédure Civile,

Le 4 septembre 2006

Par Monsieur Alain COSTANT, Président,

en présence de Madame Chantal SERRE, Greffier,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, PREMIÈRE CHAMBRE SECTION A, a, dans l'affaire opposant :

Monsieur Richard X...né le 01 Mars 1946 à BORDEAUX (33000) de nationalité Française, ... représenté par la SCP LABORY-MOUSSIE etamp; ANDOUARD, avoués à la Cour assisté de Me Philippe-Adrien BONNET avocat au barreau de BORDEAUX

Appelant d'un jugement rendu le 21 novembre 2005 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 03 janvier 2006, et intimé suivant assignation à jour fixe en date du 20 mars 2006

à :

LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT MARITIME MUTUEL DU LITTORAL SUD OUEST agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,sis 54-56 rue Albert Einstein Parc Technologique des Minimes - 17043 LA ROCHELLE CEDEX 01représentée par la SCP ANNIE TAILLARD etamp; VALERIE JANOUEIX, avoués à la Cour, assistée de Me ROUGIER, avocat au barreau de la ROCHELLE

Intimée

Madame Martine X... divorcée Y...née le 21 Novembre 1947 à BORDEAUX (33000)de nationalité Française, ... représentée par la SCP GAUTIER etamp; FONROUGE, avoués à la Courassistée de Me Bertrand GABORIAU substituant Me Philippe LIEF, avocats au barreau de BORDEAUX

Intimée et appelante suivant assignation à jour fixe en date du 20 mars 2006

Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique, le 19 Juin 2006 devant :

Monsieur Alain COSTANT, Président,

Monsieur Jean-Claude SABRON, Conseiller,

Madame Elisabeth LARSABAL, Conseiller,

Assistés de Madame Armelle FRITZ, Greffier,

Et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ayant assisté aux débats ;

Par jugement du 21 novembre 2005, auquel la Cour se réfère pour

l'exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales des parties, la première Chambre Civile du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX, dans le litige opposant la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MARITIME MUTUEL DU LITTORAL DU SUD-OUEST (ci-après, LE CREDIT MARITIME) à Richard X... et Martine X..., divorcée Y..., sa soeur, relatif à une demande de licitation de biens indivis entre eux, a :

- ordonné la licitation à la barre du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX des biens immobiliers, dépendant des successions de Vahram X... et Jeanne Z..., situés Commune de BORDEAUX, 57 rue Mazarin sur la mise à prix de 20 000 euros avec faculté de baisse du quart puis de moitié à défaut d'enchère ; 51 rue Saint-James sur la mise à prix de 48 000 euros avec même faculté de baisse ; 27 rue Teulère et 36-40 rue Saint-James sur la mise à prix de 6.000 euros pour les lots 1 et 2, 40 000 euros pour le lot 8 et 40 000 euros pour le lot 9 avec même faculté de baisse ;

- débouté Martine X... de sa demande reconventionnelle ;

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente.

Le 3 janvier 2006, Richard X... a relevé appel de ce jugement.

Cette procédure a été enrôlée au greffe sous le numéro 24 de l'an 2006.

Suite à une ordonnance rendue sur requête par le Premier Président le 8 mars 2006 l'autorisant à assigner à jour fixe pour l'audience du lundi 22 mai 2006, Martine X... a fait assigner Richard X... par acte du 20 mars 2006 déposé à l'étude de l'huissier, et le CREDIT MARITIME.

Cette procédure a été enrôlée au greffe sous le numéro 1753 de l'an 2006.

Dans ses conclusions récapitulatives numéro 5 signifiées et déposées au greffe le 19 juin 2006, Richard X... demande à la Cour de :

- réformer le jugement entrepris ;

- de déclarer irrecevable et mal fondées les demandes présentées par le CREDIT MUTUEL MARITIME ;

- de le condamner à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive ;

- de condamner Martine X... et LE CREDIT MARITIME à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, outre tous les dépens.

Il fait tout d'abord valoir qu'il a fallu une sommation pour que le CREDIT MUTUEL MARITIME communique par bordereau du 19 mai 2006, la veille de l'audience, 14 pièces.

Il soutient que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MARITIME du LITTORAL SUD OUEST ayant son siège social 54-56 rue Albert Einstein à LA ROCHELLE devra être déclarée irrecevable en ses demandes, n'étant pas créancière de lui-même les seules pièces communiquées la veille de l'audience montrant que seule la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MARITIME MUTUEL D'AQUITAINE pouvant éventuellement être créancière de lui-même pour lui avoir consenti la convention d'ouverture de crédit en compte courant ou le contrat de prêt de 3 500 000 francs.

Subsidiairement il rappelle le principe du partage en nature des biens d'une succession alors que la banque demande la licitation d'immeubles aisément partageables en nature compte tenu de la composition de la succession de ses défunts parents.

Il fait par ailleurs valoir que compte tenu de l'instance qu'il a introduite pour solliciter la condamnation de la banque à lui payer les sommes de 484 597 euros, 286 498 euros et 50 000 euros au titre du soutien abusif qu'elle a consenti à la S.A. LABEL dont il était caution, la banque ne justifie pas d'une créance certaine et liquide permettant de le poursuivre. Il demande en conséquence qu'il soit

sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure qu'il a introduite.

Il soutient de même que la demande de la banque fondée sur l'action oblique ne saurait prospérer, lui même n'étant nullement resté inactif et ayant mis tout en oeuvre pour parvenir à la liquidation de la succession de ses parents, s'étant toujours heurté au refus de sa soeur.

Il fait valoir que le CREDIT MUTUEL MARITIME ne saurait pas plus soutenir qu'il agit en licitation selon une action qui lui est propre pour la mise en oeuvre de ses garanties hypothécaires alors qu'il n'a jamais communiqué les titres justifiant d'une créance lui permettant de poursuivre la vente des immeubles. Il ajoute que le créancier ne peut poursuivre la vente de bien indivis lorsque la constitution d'hypothèque n'a pas été consentie par tous les indivisaires. Il fait par ailleurs valoir que l'hypothèque consentie est subordonnée au sort des droits du débiteur lors du partage.

Il soutient que l'assignation à jour fixe de Martine X... devra être déclarée irrecevable faute par elle d'articuler des moyens de fait et de droit ne pouvant s'approprier les motifs du jugement dont elle demande confirmation dès lors que celui-ci se base sur l'action oblique ouverte aux seuls créanciers. Il fait valoir par ailleurs que cette dernière ne saurait fonder sa demande sur l'article 815-5 du Code Civil, ce qui constituerait une demande nouvelle irrecevable devant la Cour, alors au demeurant que l'intérêt commun de l'indivision n'est nullement en péril.

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT MARITIME MUTUEL DU SUD OUEST, dans ses conclusions responsives et récapitulatives signifiées et déposées au greffe le 14 juin 2006, demande à la Cour de déclarer Richard X... non fondé en son appel, de confirmer purement et simplement le jugement entrepris et de condamner Richard X... à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de

Procédure Civile, outre tous les dépens. Elle souligne tout d'abord qu'elle a bien recommuniqué à la demande de Richard X... les pièces qu'elle avait déjà communiquées en première instance. Elle fait valoir que sa demande est bien recevable suite à la fusion intervenue lors de l'assemblée générale du 22 mai 2002 dans le cadre de laquelle sa dénomination est devenue CAISSE REGIONALE DE CREDIT MARITIME MUTUEL DU LITTORAL SUD OUEST. Elle fait valoir que Richard X... ne saurait solliciter un sursis à statuer fondé sur l'instance qu'il a engagée postérieurement devant le Tribunal de commerce de LA ROCHELLE et dont il se garde bien d'indiquer qu'il en a été débouté par jugement du 12 mai 2006. Elle souligne que Richard X... ne saurait invoquer un partage en nature de la succession alors que le retard intervenu dans le partage de celle-ci est de son seul fait comme le fait valoir son co-indivisaire qui est de ce fait parfaitement fondé à s'associer à ses demandes en application de l'article 815-5.

Elle fait enfin valoir que le créancier d'un indivisaire peut provoquer le partage et la licitation et ajoute que la licitation peut être ordonnée lorsque le partage en nature n'est pas possible comme c'est le cas en l'espèce où Martine X... s'associe à ses demandes.

Dans ses dernières conclusions signifiées et déposées au greffe le 19 juin 2006 Martine X... demande à la Cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de condamner Richard X... à lui payer une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.

Elle fait valoir que l'indivision successorale est dans une situation gravement obérée, dès lors qu'elle ne peut faire face aux travaux d'entretien des immeubles et aux dettes fiscales absorbant l'intégralité des revenus immobiliers. Elle ajoute qu'elle dispose de

revenus quasiment nuls, lui empêchant de prendre possession privativement des immeubles de la succession qui lui ont été attribués et d'en percevoir les loyers. Elle précise que la situation financière de Richard X... est également compromise, puisque son actif peut être évalué à 633 000 euros et son passif à plus de deux millions d'euros. Elle soutient qu'afin de poursuivre les opérations de partage, et en l'absence de moyens financiers suffisants et de concours de son frère, elle a envisagé de vendre l'un des immeubles qui lui a été attribué mais que son frère s'y est opposé, empêchant l'établissement d'un projet d'état liquidatif.

Elle déclare par ailleurs s'associer aux écritures prises par le CREDIT MARITIME en réponse aux conclusions d'appelant de Richard X.... Elle fait enfin valoir que sa demande n'est pas fondée sur l'action oblique ni sur l'article 815-5 du Code Civil qu'elle n'a jamais invoqué, ce qui fait que celle-ci ne saurait être déclarée irrecevable comme nouvelle, mais sur l'intérêt propre qu'elle a à soutenir la demande de la banque.MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu qu'il convient tout d'abord, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'ordonner la jonction des procédures suivies au greffe sous les numéros 24 et 1753 de l'an 2006 qui ont trait à l'appel d'une même décision ;

Attendu par ailleurs que Richard X... ne saurait sérieusement soutenir que son éventuel créancier serait la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MARITIME MUTUEL D'AQUITAINE et que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MARITIME MUTUEL DU LITTORAL SUD OUEST n'aurait pas qualité pour agir à son encontre ; que cette dernière verse en effet régulièrement aux débats le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 22 mai 2002 aux termes duquel la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL MARITIME D'AQUITAINE a fait apport à titre de fusion de tous ses éléments d'actifs à la CAISSE REGIONALE DE

CREDIT MARITIME MUTUEL DU LITTORAL CHARENTAIS qui a changé sa dénomination sociale en CAISSE REGIONALE DE CREDIT MARITIME MUTUEL DU SUD OUEST par décision de cette même assemblée générale ;

Attendu que Richard X... ne saurait davantage voir accueillie sa demande de sursis à statuer dans l'attente d'une décision à intervenir devant le Tribunal de Commerce de la ROCHELLE sur l'action qu'il a introduit à l'encontre de la banque afin d'obtenir sa condamnation au paiement de dommages intérêts, ce qui aurait selon lui pour conséquence que la créance de la banque à son encontre ne serait pas certaine ; qu'outre le fait qu'une instance en responsabilité engagée à l'encontre d'un établissement bancaire ne saurait avoir pour effet de faire perdre à ce dernier le caractère certain de la créance qu'il possède sur son débiteur au titre du solde d'un contrat de prêt et d'un compte courant débiteur qu'il a cautionné, il convient de retenir de surcroît que Richard X... a été débouté de toutes ses demandes à l'encontre de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MARITIME MUTUEL DU LITTORAL SUD OUEST par jugement du Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE en date du 12 mai 2006 que la CAISSE communique régulièrement aux débats ;

Attendu que pour sa part Martine X..., qui n'a pas fondé sa demande sur l'action oblique contrairement à ce que soutient Richard X... ni davantage invoqué les dispositions de l'article 815-5 du Code Civil, a bien, en sa qualité d'indivisaire, un intérêt propre pour intervenir à l'instance et s'associer à la demande du créancier de son frère co-indivisaire sollicitant la licitation de biens immobiliers dépendant de l'indivision successorale ;

Attendu qu'après avoir retenu à bon droit que la CAISSE DE CREDIT MARITIME était titulaire d'une créance à l'encontre de Richard X... d'une part au titre de la convention d'ouverture de crédit en compte courant consenti à la S.A. LABEL par acte reçu le 10 décembre

1999 par Maître A... notaire associé à BORDEAUX cautionnée par Richard X... et d'autre part au titre du prêt de 3 500 000 francs consenti à Richard X... et à son épouse suivant acte reçu le 27 février 2001 par Maître A... portant affectation hypothécaire de divers immeubles, le premier Juge a justement considéré que le CREDIT MARITIME était fondé à poursuivre la licitation d'immeubles dépendant de l'indivision successorale pour laquelle les opérations de compte liquidation partage étaient en cours, indépendamment de la référence erronée à l'exercice d'une action oblique par le créancier alors que ce dernier mettait en oeuvre les garanties hypothécaires dont il bénéficiait en poursuivant la licitation des immeubles sur le fondement de l'article 827 du Code Civil visé dans son exploit introductif d'instance dès lors que les immeubles en cause n'étaient pas commodément partageables en nature ; qu'à cet égard Richard X... ne saurait invoquer le principe du partage en nature ; qu'il convient tout d'abord d'observer que depuis le premier jugement rendu le 7 décembre 2000 ordonnant qu'il soit procédé aux opérations de compte liquidation partage de la communauté ayant existé entre Vahram X... et Jeanne Z... et de leurs successions respectives, aucun partage en nature n'est intervenu, Richard X... relevant appel de toutes les décisions rendues en vue de ce partage ; que par ailleurs la règle du partage en nature, qui vaut entre co partageants, ne saurait avoir pour effet de priver le créancier de l'un des indivisaires du droit de solliciter la licitation d'un ou plusieurs immeubles sur le fondement de l'article 827 du Code Civil ;

Attendu que pour répondre aux autres critiques et moyens développés par Richard X... la Cour retiendra tout d'abord que la CAISSE DE CREDIT MARITIME justifie bien tant de sa créance que des affectations hypothécaires par la convention d'ouverture de crédit en compte courant, par le contrat de prêt, par le décompte non contesté des

sommes dues, et par les bordereaux d'inscriptions hypothécaires qu'elle a régulièrement communiqués aux débats objet des pièces numérotées 1 à 9 ; qu'enfin Richard X... ne saurait faire valoir que l'action du CREDIT MARITIME MUTUEL serait subordonnée à la condition que les immeubles dont la licitation est poursuivie tombent dans son lot alors d'une part que cette règle a pour but de protéger les cohéritiers contre le créancier poursuivant la licitation et que Martine X..., cohéritière, s'associe aux demandes de ce dernier et d'autre part que compte tenu des immeubles que cette dernière a vocation à recevoir en vertu du testament et sur lesquels aucune licitation n'est poursuivie, les immeubles qui ne lui sont pas attribués reviendront à Richard X... ;

Attendu que par ces motifs et ceux non contraires du premier Juge, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions ;

Attendu que succombant Richard X... sera débouté de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive ; qu'il supportera par ailleurs les dépens et ne saurait voir accueillie sa demande sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'équité commandant qu'il soit fait application de ce texte d'une part au profit de la CAISSE DE CREDIT MARITIME en lui allouant la somme de 2.500 euros et d'autre part au profit de Martine X... en lui allouant la somme de 1.000 euros ;

P A R C E S M O T I F SLA COUR,

Ordonne la jonction des procédures suivies au greffe sous les numéros 24 et 1753 de l'an 2006.

Reçoit Richard X... en son appel régulier en la forme mais le dit non fondé.

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Y ajoutant :

Condamne Richard X... à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT

MARITIME MUTUEL DU LITTORAL SUD OUEST la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et à Martine X... la somme de 1 000 euros de ce même chef.

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties.

Condame Richard X... aux dépens et autorise la S.C.P. TAILLARD et JANOUEIX et la S.C.P. GAUTIER et FONROUGE, avoués à la Cour, à recouvrer directement ceux dont elles ont pu faire l'avance sans avoir reçu provision.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Alain COSTANT, Président, et par Madame Chantal SERRE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0007
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950779
Date de la décision : 04/09/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. COSTANT, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2006-09-04;juritext000006950779 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award