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30/06/2006 | FRANCE | N°800

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0028, 30 juin 2006, 800


SB DU 30 JUIN 2006

No DU PARQUET : 05 / 01023
No D'ORDRE :
X... Charles
INTÉRÊTS CIVILS LE TRENTE JUIN DEUX MILLE SIX
LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX
En l'audience publique de la Troisième Chambre Correctionnelle tenue par :
Monsieur MIORI, Président de la Chambre des Appels Correctionnels
En présence de Monsieur LERNOUT, Substitut de Monsieur le Procureur Général
Et avec l'assistance de Mademoiselle PAGES, Greffier,
a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
ENTRE : Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de Bordeaux
ET : X... C

harles,
âgé de 75 ans demeurant ...
né le 16 Décembre 1930 à BORDEAUX de X... Cécile

De nation...

SB DU 30 JUIN 2006

No DU PARQUET : 05 / 01023
No D'ORDRE :
X... Charles
INTÉRÊTS CIVILS LE TRENTE JUIN DEUX MILLE SIX
LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX
En l'audience publique de la Troisième Chambre Correctionnelle tenue par :
Monsieur MIORI, Président de la Chambre des Appels Correctionnels
En présence de Monsieur LERNOUT, Substitut de Monsieur le Procureur Général
Et avec l'assistance de Mademoiselle PAGES, Greffier,
a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
ENTRE : Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de Bordeaux
ET : X... Charles,
âgé de 75 ans demeurant ...
né le 16 Décembre 1930 à BORDEAUX de X... Cécile

De nationalité française
Chauffeur de bus
Jamais condamné
APPELANT et intimé, cité à personne, libre, présent, assisté de Maître FOREST loco Maître BOERNER, Avocat au Barreau de BORDEAUX.
ET : A... Jacques, demeurant ...
PARTIE CIVILE intimée et appelante, citée à personne, absente, représentée par Maître CESSO, Avocat au Barreau de BORDEAUX.
A... Pierrette, demeurant ...
PARTIE CIVILE intimée et appelante, citée à personne, absente, représentée par Maître CESSO, Avocat au Barreau de BORDEAUX.
C...Raymonde, demeurant Domicile élu chez Me CESSO-...
PARTIE CIVILE intimée et appelante, citée à personne, absente, représentée par Maître CESSO, Avocat au Barreau de BORDEAUX.
D...Jean Claude Personnellement et pour sa fille mineure Alexandra, demeurant ...
PARTIE CIVILE intimée et appelante, citée à personne, présente, assistée de Maître CESSO, Avocat au Barreau de BORDEAUX.
D...Marie Claude, demeurant Domicile élu chez Me CESSO-...
PARTIE CIVILE intimée et appelante, citée à personne, absente, représentée par Maître CESSO, Avocat au Barreau de BORDEAUX.
D...Michèle, demeurant Domicile élu chez Me CESSO-...
PARTIE CIVILE intimée et appelante, citée à personne, présente, assistée de Maître CESSO, Avocat au Barreau de BORDEAUX.
D...Patricia Personnellement et pour sa fille mineure Alexandra, demeurant ...
PARTIE CIVILE intimée et appelante, citée à personne, présente, assistée de Maître CESSO, Avocat au Barreau de BORDEAUX.
D...Raymonde, demeurant Domicile élu chez Me CESSO-...
PARTIE CIVILE intimée et appelante, citée à personne, absente, représentée par Maître CESSO, Avocat au Barreau de BORDEAUX.
ET : MATMUT,66 rue de Sotteville-76100 ROUEN
PARTIE INTERVENANTE appelante, citée à personne habilitée, absente, représentée par Maître FOREST loco Maître BOERNER, Avocat au Barreau de BORDEAUX.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par actes 23 mai 2005 reçus au Secrétariat-Greffe du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX, X... Charles et la partie intervenante LA MATMUT, en date du 20 mai 2005, les parties civiles Monsieur A... Jacques, Madame A... Pierrette, Madame C...Raymonde, Monsieur D...Jean-Claude, Mesdames D...Marie-Claude, D...Michèle, D...Patricia, D...Raymonde ont relevé appel des dispositions civiles d'un jugement contradictoire, rendu par ledit Tribunal le 13 Mai 2005, qui après avoir condamné X... Charles à un an d'emprisonnement avec sursis et annulé son permis de conduire, pour avoir commis l'infraction d'HOMICIDE INVOLONTAIRE PAR CONDUCTEUR DE VÉHICULE TERRESTRE A MOTEUR, a pour ce qui concerne les intérêts civils :
Déclaré la constitution de partie civile de D...Jean-Claude recevable et régulière en la forme.
Condamné solidairement X... Charles et la Compagnie MATMUT à payer à la partie civile la somme de 25000 euros au titre du préjudice moral.
Déclaré la constitution de partie civile de Madame D...Patricia recevable et régulière en la forme.
Condamné solidairement X... Charles et la Compagnie MATMUT à payer à la partie civile la somme de 25000 euros au titre du préjudice moral.
Déclaré la constitution de partie civile de M. D...Jean-Claude et Mme D...Patricia es qualité de représentants légaux de leur fille mineure, Mlle Alexandra D...recevable et régulière en la forme ;
Condamné solidairement X... Charles et la Compagnie MATMUT à payer à la partie civile la somme de 12000 euros au titre du préjudice moral.
Déclaré la constitution de partie civile de M. A... Jacques recevable et régulière en la forme.
Condamné solidairement X... Charles et la Compagnie MATMUT à payer à la partie civile la somme de 8000 euros au titre du préjudice moral.
Déclaré la constitution de partie civile de Mme A... Pierrette recevable et régulière en la forme.
Condamné solidairement X... Charles et la Compagnie MATMUT à payer à la partie civile la somme de 8000 euros au titre du préjudice moral.
Déclaré la constitution de partie civile de Mme D...Raymonde recevable et régulière en la forme.
Condamné solidairement X... Charles et la Compagnie MATMUT à payer à la partie civile la somme de 8000 euros au titre du préjudice moral.
Déclaré la constitution de partie civile de M. D...Jean-Claude, Mme Marie-Claude D..., Mme C...Raymonde, Mlle Michèle D..., es qualité d'héritiers de leur père Marcel D...recevable et régulière en la forme.
Condamné solidairement X... Charles et la Compagnie MATMUT à payer à la partie civile la somme de 8000 euros au titre du préjudice moral.
Déclaré la constitution de partie civile de M. et Mme D...Jean-Claude, en leur nom propre et es qualité de représentants légaux de leur fille recevable et régulière en la forme.
Condamné solidairement X... Charles et la Compagnie MATMUT à payer à la partie civile la somme de 3543,74 euros au titre des frais d'obsèques et de caveau et la somme de 3000 euros au titre du quantum du préjudice du défunt.
Dit que la demande fondée sur le préjudice moral du défunt est irrecevable, s'agissant d'un préjudice personnel.
Accordé la somme de 1600 euros en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Sur ces appels et selon citations de Monsieur le Procureur Général, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 12 Mai 2006, composée de Monsieur MIORI, Président, Monsieur LOUISET et Madame CHAMAYOU-DUPUY, Conseillers, assistée de Madame PAGES, Greffier,
A ladite audience, l'appelant X... Charles a comparu et son identité a été constatée ;
Monsieur le Conseiller LOUISET a fait le rapport oral de l'affaire ;
X... Charles a été interrogé.
Maître CESSO, Avocat, a développé les conclusions des parties civiles.
Maître FOREST, Avocat, a développé les conclusions de la partie intervenante, LA MATMUT ;
Le Ministère Public régulièrement avisé, n'a pas comparu ;
Maître FOREST, Avocat, a présenté les moyens d'appel et de défense de X... Charles ;
X... Charles a eu la parole en dernier.
SUR QUOI,
Le Président a informé les parties présentes que l'affaire est mise en délibéré à l'audience publique du 23 JUIN 2006.
A ladite audience, Monsieur le Président a informé les parties présentes que l'affaire est prorogée à l'audience publique du 30 juin 2006.
A ladite audience, Monsieur Le Président MIORI ayant participé aux débats et au délibéré, a donné lecture de la décision suivante en application des articles 485 et 486 du Code de Procédure Pénale :
Attendu que Charles X..., la MATMUT, Jean-Claude D..., Patricia D...(agissant à titre personnel et ès qualités de représentante légale de sa fille Alexandra, ès qualités d'héritière de son fils Sébastien D...), Jacques A..., Pierrette A..., Raymonde D...(agissant en son nom personnel et ès qualités d'héritière de son mari Marcel D...), Michèle D...(agissant ès qualités d'héritière de son père Marcel D...) et Marie-Claude D..., ès qualités d'héritière de son père Marcel D...), ont interjeté appel des dispositions civiles de la décision susmentionnée par déclarations reçues au greffe du Tribunal de grande instance de BORDEAUX les 20 et 23 mai 200 ;
Attendu que ces appels sont réguliers en la forme et qu'ils ont été interjetés dans le délai de la loi ; qu'il convient, par conséquent, de les déclarer recevables ;
*******
Attendu que le conseil de Charles X... et de la MATMUT demande à la Cour, sur le plan civil :
-de dire et juger que Sébastien D...a commis une faute de nature à réduire d'un tiers le droit à indemnisation des ayants droit du défunt,
-en conséquence,
-de réduire à de plus justes proportions les sommes allouées par le Tribunal correctionnel aux ayants droit du défunt,
-de débouter les consorts D...de leurs demandes formulées au titre du pretium doloris et du préjudice moral subis par Sébastien D...,
-de les débouter de l'indemnité au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,
-de donner acte à la MATMUT de ses offres faites aux ayants droit le 6 décembre 2004 ;
*********
Que le conseil des parties civiles prie la Cour :
-de déclarer recevable la constitution de partie civile des concluants,
-de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la faute de M. X... était la cause exclusive de l'accident et le débouter de ses demandes,
-faisant droit à l'appel incident des concluants,
-de condamner solidairement M. X... avec la MATMUT, en denier ou quittance, en réparation du préjudice moral subi aux sommes de : * 40 000 € à Monsieur Jean-Claude D...; *40 000 € à Madame Patricia D...; *15 000 € à Monsieur et Madame Jean-Claude D...ès qualités de représentants de leur fille Alexandra D...; * 10 000 € à Monsieur Jacques A... ; * 10 000 € à Madame Pierrette A... ; * 10 000 € à Madame Raymonde D...; * 10 000 € à Monsieur Jean-Claude D..., Madame Raymonde C..., Mlle Michèle D...et Mme Marie-Claude D..., ès qualités d'héritiers de leur père Marcel D...,

-de les condamner dans les mêmes conditions aux sommes suivantes au profit de Monsieur et Madame Jean-Claude D...à titre personnel et ès qualités de représentants légaux de leur fille Alexandra, ès qualités d'héritiers de leur fils Sébastien D...: * 50 000 € en réparation du préjudice moral de Sébastien D...; * 30 000 € en réparation de son pretium doloris,

-de les condamner à la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale pour l'appel, s'ajoutant à la condamnation de première instance,
-de les condamner aux entiers dépens ;
SUR QUOI
faits et procédure
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure et des débats d'audience les faits suivants :
Le 9 avril 2004 à VILLENAVE D'ORNON (33), à 18 h 40, Charles X..., chauffeur de bus, a repris son véhicule Mercédès garé le long de l'hôpital Robert PICQUÉ.
Quittant sa place de stationnement, il a immédiatement entrepris de faire demi-tour pour repartir en direction de BORDEAUX, franchissant une ligne blanche et des zébras.
Sébastien D..., pilotant une moto Suzuki en direction du Pont de La Maye l'a vu, alors qu'il se trouvait en travers de la chaussée ; il a freiné, son engin s'est couché sur le sol, a ripé sur une distance de l0 m 35 et a percuté la portière avant gauche de la Mercédès. Le motocycliste, blessé, a été conduit à l'hôpital où il est décédé le lendemain.
Charles X... a été poursuivi devant le Tribunal correctionnel pour avoir VILLENAVE D'ORNON, le 9 avril 2004, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, en l'espèce en franchissant une ligne blanche continue, involontairement causé la mort de Sébastien D....
Par jugement du 13 mai 2005, dont appel sur les intérêts civils, le Tribunal correctionnel de BORDEAUX :
-sur l'action publique, a déclaré Charles X... coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a sanctionné pénalement,
-sur l'action civile :
* a déclaré la constitution de partie civile de Jean-Claude D..., de Patricia D..., de Jean-Claude D...et Patricia D...(ès qualités de représentants légaux de leur fille mineure, Alexandra D...), de Jacques A..., de Pierrette A..., de Raymonde D..., de Jean-Claude D..., Marie-Claude D..., Raymonde C...et Michèle D..., ès qualités d'héritiers de leur père Marcel D..., M. et Mme Jean-Claude D..., en leur nom propre et ès qualités de représentants légaux de leur fille, recevables et régulières en la forme,
* a condamné solidairement Charles X... et la Compagnie MATMUT à payer :
-à Jean-Claude D...la somme de 25000 € au titre du préjudice moral.
-à Patricia D...la somme de 25000 € au titre du préjudice moral
-à Jean-Claude D...et Patricia D..., ès qualités de représentants légaux de leur fille mineure, Alexandra D..., la somme de 12000 € au titre du préjudice moral,
-à Jacques A... la somme de 8000 € au titre du préjudice moral,
-à Pierrette A... la somme de 8000 € au titre du préjudice moral,
-à Raymonde D...la somme de 8 000 € au titre du préjudice moral,
-à Jean-Claude D..., Marie-Claude D..., Raymonde C...et Michèle D..., ès qualité d'héritiers de leur père Marcel D..., la somme de8000 € au titre du préjudice moral,
-à M. et Mme Jean-Claude D..., en leur nom propre et ès qualité de représentants légaux de leur fille, la somme de3 543. 74 € au titre des frais d'obsèques et de caveau, et celle de 3000 € au titre du quantum doloris du préjudice du défunt,
-a dit que la demande fondée sur le préjudice moral du défunt est irrecevable, s'agissant d'un préjudice personnel,
-a accordé la somme de 1600 euros en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
sur le droit à indemnisation
Attendu que le conseil de Charles X... et la MATMUT soutient que :
-si X... a effectué une manoeuvre perturbatrice en faisant demi-tour, il est contesté que cette manoeuvre ait été la cause exclusive de l'accident,
-en effet, au vu des éléments consignés dans le procès verbal de police, à savoir la déclaration du témoin DUBUC et la longueur des traces de freinage et de ripage (10 m 35) sur la chaussée, il est établi que le motard circulait à une vitesse supérieure à celle autorisée lors des faits,
-force est de constater que D..., apercevant le véhicule de X... à l'arrêt sur la chaussée, plutôt que de ralentir son allure a, au contraire, accéléré pour passer sur la gauche du véhicule alors que la voie était libre sur la droite,
-du fait de la vitesse excessive à laquelle il circulait, D...n'a pas été en mesure de rester maître de sa moto,
-la perte de contrôle de son engin n'est pas liée exclusivement à la manoeuvre de X... contrairement à ce qu'affirme les premiers Juges mais également à un défaut de maîtrise du motard,
-l'accident a eu lieu de jour, sur une ligne droite, alors que la circulation était fluide et les conditions atmosphériques bonnes,
-X... avait bien déjà entamé sa manoeuvre et était arrêté sur la partie gauche de la chaussée, lorsque le choc s'est produit, il a déclaré avoir regardé avant d'entreprendre le demi-tour et n'a vu aucun véhicule arriver,
-la longueur des traces de freinage et de ripage (10 m 35), les dégâts occasionnés sur les deux véhicules et la gravité des blessures devant entraîner le décès du motard, démontrent l'importance de la vitesse de ce dernier qui roulait bien au-delà de la vitesse autorisée,
-ne roulant pas à droite, comme l'impose le Code de la route et en ne respectant pas la vitesse réglementaire, D...a commis une faute qui a contribué à la réalisation de l'accident,
-cette faute est de nature à réduire d'un tiers le droit à indemnisation des ayants droit du défunt ;
Mais attendu que Sébastien D...était sur sa voie de circulation, lors de la survenue de l'accident ;
Que, s'il a pu se déporter vers le milieu de sa voie, c'était, ainsi que l'indique le témoin DEBUC, afin de tenter une manoeuvre d'évitement qui n'a pu réussir du fait du comportement de X... qui tantôt avançait et tantôt reculait, rendant son comportement, déjà particulièrement dangereux, parfaitement imprévisible ;
Que, pour ce qui concerne la vitesse de la motocyclette, aucune précision ne figure dans le procès-verbal des enquêteurs de police quant à la vitesse maximum autorisée sur la chaussée où a eu lieu l'accident, de sorte que la Cour ne peut savoir si cette vitesse a été dépassée ;
Qu'en tout état de cause, il n'existe aucune indication précise des enquêteurs sur les dégâts provoqués aux deux véhicules, et aucune photographie de ces derniers n'a été communiquée par les parties ;
Que, dans ces conditions, la longueur des traces de ripage et les déclarations du témoin sont insuffisantes pour permettre de retenir une vitesse excessive de la motocyclette ;
Que l'importance des blessures ne démontre en rien une vitesse excessive ;
Que manifestement la victime a été surprise par la manoeuvre perturbatrice du véhicule Mercédès, qui se trouvait au milieu de la chaussée, à cheval sur les deux voies de circulation, et ce malgré l'existence d'une ligne blanche continue et de zébras interdisant pareille manoeuvre ;
Qu'ainsi, l'accident ne trouve son origine que dans ladite manoeuvre, imprévisible et de nature à tromper la vigilance de tout conducteur normal ;
Qu'ainsi, aucune faute ne peut être reprochée à Sébastien D..., qui puisse être de nature à réduire l'indemnisation de son préjudice ;
Attendu, dans ces conditions, qu'il y a lieu de débouter Charles X... et la MATMUT de leur demande de limitation du droit à indemnisation des ayants droit du défunt ;
sur la réparation des préjudices
1o) sur le préjudice des proches
Attendu que les parties civiles font valoir que :
-il ressort des documents produits que la famille était très unie, d'ailleurs habitant dans le même secteur géographique,
-Sébastien D...était apprécié de tous pour ses qualités humaines et familiales, et il laisse dans le coeur de chacun un manque immense qui ne se comblera jamais,
-Sébastien, qui était jeune, vivait avec ses parents, lesquels étaient absent de Bordeaux lors de l'accident,
-lorsqu'ils en ont été prévenus, ils ont immédiatement fait le nécessaire pour rentrer sur Bordeaux, mais qu'ils n'ont malheureusement pas pu arriver avant le décès de leur fils, en sorte qu'ils n'ont pu ni lui dire au revoir ni lui administrer le réconfort dont il a eu besoin,
-il devra être tenu compte également du fait que M. X..., persistant à conduire l'autobus de son employeur jusqu'au début de l'année 2006, les concluants, qui n'ont pas d'autre trajet possible pour aller travailler, l'ont croisé systématiquement plusieurs fois par semaine (jusqu'à l'exécution de la décision de première instance),
-le grand père paternel, Marcel D...étant décédé le 20 décembre 2004, l'action, entrée dans son patrimoine personnel, peut être intentée par ses héritiers ;
Attendu qu'au regard des circonstances de la cause, il convient :
-de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné Charles X... à payer :
-à Jean-Claude D...la somme de 25000 € au titre du préjudice moral.
-à Patricia D...la somme de 25000 € au titre du préjudice moral,
-à Jean-Claude D...et Patricia A... épouse D..., ès qualités de représentants légaux de leur fille mineure, Alexandra D..., la somme de 12 000 € au titre du préjudice moral ;
Que, par contre, il y a lieu de porter à 9 000 euros la somme devant indemniser le préjudice moral des grands-parents, de sorte que Charles X... devra payer, à ce titre :
-à Jacques A... la somme de 9 000 €,
-à Pierrette A... la somme de 9 000 €,
-à Raymonde C...épouse D...la somme de 9 000 €,
-à Jean-Claude D..., Marie-Claude D..., Raymonde C...et Michèle D..., ès qualité d'héritiers de leur père Marcel D..., la somme de 9 000 € chacun ;

2o) sur le préjudice de Sébastien D....
Attendu que les parties civiles font valoir que :
-Sébastien D...est resté conscient après l'accident, en sorte qu'il a pu donner les informations nécessaires à son identification,
-FAURE indique lui-même dans son audition avoir parlé avec Sébastien D...qui était conscient,
-il a ainsi subi un préjudice personnel d'autant plus important qu'il était seul, sans le soutien de ses parents qu'il ne verra pas avant de succomber à ses blessures,
-dès lors, ses héritiers, parents et soeur, sont bien fondés à demander réparation de ce préjudice entré dans la succession,
-au-delà du préjudice moral, le certificat médical fait état des nombreuses lésions (traumatisme abdominal majeur, fracture du rein droit, fracture du foie, épanchement sanguin dans l'abdomen (hémopéritoine),
-ainsi, au titre du préjudice moral, il sera accordé à ses héritiers une somme de 50 000 €, ainsi que 30 000 € pour le pretium doloris ;
Attendu que le préjudice moral subi par Sébastien D...est indemnisable au titre du pretium doloris, que la Cour évalue globalement, compte tenu de la gravité des blessures de Sébastien D...(traumatisme abdominal majeur, hémopéritoine, fracture hépatique intéressant tout le lobe droit et fracture du rein droit), et de sa souffrance morale puisqu'il est resté conscient après l'accident avant de décéder le lendemain matin, à la somme de 6 000 euros ;
Qu'il y a donc lieu de :
-d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la demande fondée sur le préjudice moral du défunt est irrecevable, s'agissant d'un préjudice personnel,
-de porter à 6 000 euros le montant de la somme revenant aux parents et à la soeur du défunt, au titre du quantum doloris de Sébastien D...;
3 º) sur les frais d'obsèques
Attendu que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné X... à payer la somme de 3543,74 € au titre des frais d'obsèques et de caveau ;
sur les frais irrépétibles
Attendu qu'en ce qui concerne la demande relative aux frais irrépétibles exposés en cause d'appel, il y sera fait droit pour des motifs tirés de l'équité qui commandent la prise en compte de tels frais et leur mise à la charge du responsable ; que, cependant, le montant demandé apparaît exagéré et sera réduit à la somme de 1 000 euros ;
sur l'opposabilité de la décision à l'assureur
Attendu que l'article 388-3 du Code de procédure pénale ne prévoit qu'une simple opposabilité à l'assureur avisé ou intervenant au procès pénal de la décision concernant les intérêts civils ;
Que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné solidairement la Compagnie MATMUT, assureur de X..., à paiement de sommes, et qu'il y aura lieu de déclarer le présent arrêt opposable à ladite mutuelle ;
sur les dépens
Attendu qu'il n'y a pas lieu à condamnation aux dépens de l'action civile, puisque ceux-ci ont été supprimés par la loi no 93-2 du 4 janvier 1993 ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement
En la forme, reçoit Charles X..., la MATMUT, Jean-Claude D..., Patricia D...(agissant à titre personnel et ès qualités de représentante légale de sa fille Alexandra, ès qualités d'héritière de son fils Sébastien D...), Jacques A..., Pierrette A..., Raymonde D...(agissant en son nom personnel et ès qualités d'héritière de son mari Marcel D...), Michèle D...(agissant ès qualités d'héritière de son père Marcel D...) et Marie-Claude D..., ès qualités d'héritière de son père Marcel D...) en leurs appels,
Au fond, statuant dans les limites des appels,
Infirme le jugement dont appel en ce qu'il a :
-condamné solidairement la Compagnie MATMUT, assureur de Charles X..., à paiement de sommes,
-condamné Charles X... à payer à Jacques A..., Pierrette A..., Raymonde C...épouse D..., et à Jean-Claude D..., Marie-Claude D..., Raymonde C...et Michèle D..., ès qualités d'héritiers de leur père Marcel D..., au titre de leur préjudice moral, la somme de 8 000 € chacun,
-dit que la demande fondée sur le préjudice moral du défunt est irrecevable, s'agissant d'un préjudice personnel,
-condamné Charles X... à payer à M. et Mme Jean-Claude D..., en leur nom propre et ès qualité de représentants légaux de leur fille, la somme de 3000 € au titre du quantum doloris du préjudice du défunt,
et, statuant à nouveau,
Condamne Charles X... à payer à Jacques A..., Pierrette A..., Raymonde C...épouse D..., et à Jean-Claude D..., Marie-Claude D..., Raymonde C...et Michèle D..., ès qualités d'héritiers de leur père Marcel D..., au titre de leur préjudice moral, la somme de 9 000 € chacun,
Condamne Charles X... à payer à M. et Mme Jean-Claude D..., en leur nom propre et ès qualités de représentants légaux de leur fille Alexandra, la somme de 6 000 € en réparation du pretium doloris subi par Sébastien D...,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Charles X... à payer à l'ensemble des parties civiles a somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Déclare le présent arrêt opposable à la MATMUT,
Le présent arrêt a été signé par Monsieur MIORI, Président, et Mademoiselle PAGES Greffier présent lors du prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0028
Numéro d'arrêt : 800
Date de la décision : 30/06/2006

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bordeaux, 13 mai 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2006-06-30;800 ?
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