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20/06/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950972

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0014, 20 juin 2006, JURITEXT000006950972


ARRET RENDU PAR LACOUR D'APPEL DE BORDEAUX---------------------------Le : PREMIERE CHAMBRE SECTION BNo de rôle : 03/02737 Monsieur Bernard X... Y... c/Madame Odile X... épouse Z... Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le : aux avoués

Rendu par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450-2o alinéa du Nouveau Code de Procédure Civile,

Le

Par Monsieur Pierre Louis CRABOL, Conseiller,

en présence de Madame Armelle FRITZ, Greffier,

La COUR d'APPEL de BORD

EAUX, PREMIERE CHAMBRE SECTION B, a, dans l'affaire opposant :

Monsieur Bernard X... Y..., né le 5...

ARRET RENDU PAR LACOUR D'APPEL DE BORDEAUX---------------------------Le : PREMIERE CHAMBRE SECTION BNo de rôle : 03/02737 Monsieur Bernard X... Y... c/Madame Odile X... épouse Z... Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le : aux avoués

Rendu par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450-2o alinéa du Nouveau Code de Procédure Civile,

Le

Par Monsieur Pierre Louis CRABOL, Conseiller,

en présence de Madame Armelle FRITZ, Greffier,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, PREMIERE CHAMBRE SECTION B, a, dans l'affaire opposant :

Monsieur Bernard X... Y..., né le 5 Juillet 1946 à BORDEAUX (33), ...,

Représenté par la S.C.P. FOURNIER, Avoués à la Cour, et assisté de Maître Nadège TRION, substituant Maître Pierre GAILLARD, Avocats au barreau de PERIGUEUX,

Appelant d'un jugement rendu le 17 mars 2003 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 21 Mai 2003,

à :

Madame Odile X... épouse Z..., née le 14 Mai 1943 à BORDEAUX (33), ...,

Représentée par la S.C.P. Stéphan RIVEL et Patricia COMBEAUD, Avoués Associés à la Cour, et assistée de Maître Noùlle LARROUY, Avocat au barreau de BORDEAUX,

Intimée,

Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue, en audience publique le 15 Mai 2006 devant :

Monsieur Louis MONTAMAT, Président,

Monsieur Pierre-Louis CRABOL, Conseiller,

Monsieur Alain PREVOST, Conseiller,

Madame Armelle FRITZ, Greffier,

Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ayant assisté aux débats :

Décédé à Bordeaux le 7 mai 1995, Francis A... veuf d'Anne X..., a institué pour ses légataires universels, les enfants de celle-ci, Bernard X... Y... et Odile X... épouse Z... ; après avoir retiré des comptes du défunt entre le 2 mai et le 5 mai 1995, en vertu d'une procuration, la somme de 400.000,00 Francs sur laquelle elle a remis 100.000,00 Francs à son frère, Odile X... a renoncé à la succession.

Le légataire universel Bernard X... Y... a reçu le 3 juillet 2000 un redressement fiscal d'un montant de 429.704,00 Francs ; toutefois deux dégrèvements de 357.840,00 Francs et de 45.315,00 Francs correspondant au retrait de 400.000,00 Francs effectué par sa soeur ont été accordés à Bernard X... Y... ; en revanche un avis de redressement a été adressé à Odile X... Z... au titre des droits sur la donation de la somme de 400.000,00 Francs.

Saisi, suivant assignation du 26 janvier 2001, par Bernard X... Y... contre sa soeur Odile X... d'une action tendant à la restitution de la somme de 300.000,00 Francs et en paiement de dommages et intérêts, le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX, par jugement en date du 17 mars 2003, a rejeté la demande au motif que la qualité de légataire universel ne confère pas le droit de demander des comptes sur les opérations antérieures au décès, et que les dégrèvements fiscaux excluent tout préjudice résultant de l'omission

de la somme de 300.000,00 Francs dans la déclaration de succession.

Dans ses dernières écritures déposées le 24 avril 2006 au soutien de son appel, Bernard X... Y..., rappelant que la somme de 100.000,00 Francs reçue de sa soeur correspond à la soulte de la succession de leur mère, conclut que la mandataire a l'obligation de rendre compte aux ayants-droit du défunt et qu'elle doit, en l'absence de don manuel et d'intention libérale du défunt, restituer la somme de 400.000,00 Francs (60.976,00 Euros) ; il demande des dommages et intérêts (7.622,00 Euros) pour résistance abusive ; il réclame une indemnité de procédure (5.000,00 Euros).

Dans ses dernières écritures déposées le 7 avril 2006, Odile X... épouse Z..., admettant que la somme de 100.000,00 Francs remise à son frère correspondait à la soulte qu'elle devait au titre de la succession de leur mère, soutient que le retrait des fonds s'analyse en un don manuel commandé par une intention libérale et que son frère n'a subi aucun préjudice en raison des dégrèvements dont il a bénéficié ; elle conclut au rejet de la demande de reddition de compte et de restitution de somme ; elle demande des dommages et intérêts (7.622,00 Euros) pour procédure abusive et une indemnité de procédure (1.524,00 Euros).

SUR CE :

Sur la recevabilité de la demande :

Attendu qu'il est de principe qu'en application des dispositions de l'article 1003 du Code Civil, le légataire universel qui a vocation à recevoir l'universalité du patrimoine héréditaire, tant actif que passif, perpétue la personne du défunt, la mandataire Odile X... Z... a l'obligation de rendre compte de sa gestion au légataire universel, c'est à tort que le Tribunal a estimé irrecevable la demande formée par Bernard X... Y... ;

Sur l'action en restitution des fonds : Attendu que si le retrait par

le titulaire d'une procuration d'une somme déposée sur un compte peut constituer un don manuel, encore faut-il établir que le titulaire du compte était animé d'une intention libérale ;

Attendu en fait que les retraits d'un montant de 400.000,00 Francs ont été opérés entre le 2 et le 5 mai 1995, soit quelques jours avant le décès survenu le 7 mai 1995, par la mandataire titulaire d'une procuration ;

Attendu que la remise des fonds a donc été opérée en vertu d'un titre qui implique une obligation de restitution ;

Attendu néanmoins que d'une part le sieur Pierre B... atteste que plusieurs mois avant sa mort le défunt avait donné toutes procurations à Odile Z... pour qu'elle puisse retirer l'argent de ce dernier et avait demandé au témoin d'insister, en cas de décès, pour qu'elle utilise la procuration et que d'autre part la dame C... relate les propos du défunt suivant lesquels il avait déclaré avoir fait un geste supplémentaire pour Odile lorsqu'il mourrait, en établissant, en plus du testament, une procuration pour qu' "elle retire son argent";

Attendu que ces deux témoignages permettent à la Cour de retenir une intention libérale au profit d'Odile Z..., la demande de Bernard X... Y... en restitution de la somme de 400.000,00 Francs qui constitue un don manuel consenti de son vivant par Francis A... à Odile Z..., est mal fondée ;

Sur les dommages et intérêts :

Attendu que c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ;

Qu'en fait, le projet de redressement de Bernard X... Y... le 3 juillet 2000 pour un montant de 429.704,00 Francs en ce qui concerne les droits et de 180.475,00 Francs en ce qui concerne les intérêts de retard a quatre causes, parmi lesquelles l'omission de rapporter à la

succession la somme de 400.000,00 Francs retirée par Odile Z... ;

Que par courrier du 2 août 2001 à Odile Z..., l'Administration a fait connaître que la somme de 400.000,00 Francs ne faisant plus partie de la succession, la décharge des droits correspondant à cette somme était en cours en faveur de Bernard X... Y... ;

Qu'enfin les deux avis de dégrèvement du 31 janvier 2002 établissent que Bernard X... Y... a bénéficié d'un dégrèvement de 252.000,00 Francs en droits et de 105.840,00 Francs en pénalités et d'un dégrèvement gracieux supplémentaire de 45.315,00 Francs ;

Attendu que le courrier de l'Administration du 2 août 2001 permet d'imputer les dégrèvements aux droits et pénalités relatif à la somme de 400.000,00 Francs, Bernard X... Y..., exonéré des droits et pénalités relatifs à cette somme, ne justifie pas d'un préjudice ouvrant droit à dommages et intérêts ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Infirmant le jugement déféré et statuant par dispositions nouvelles,

Déclare Bernard X... Y... recevable en sa demande en reddition de compte contre la mandataire,

Dit qu'Odile Z... a bénéficié d'un don manuel de QUATRE CENT MILLE FRANCS (400.000,00 Francs) de la part de Francis A...,

Rejette la demande de Bernard X... Y... en sa demande en restitution de cette somme,

Déboute Bernard X... Y... en sa demande en dommages et intérêts compensatoires de droits et intérêts de retard,

Dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts pour procédure abusive,

Condamne Bernard X... Y... à payer à Odile Z... une indemnité de procédure de MILLE CINQ CENT EUROS (1.500,00 Euros),

Condamne Bernard X... Y... aux entiers dépens, dont distraction pour ceux d'appel au profit de la S.C.P. Stéphan RIVEL et Patricia

COMBEAUD, Avoués Associés à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Signé par Monsieur Louis MONTAMAT, Président, et par Madame Armelle FRITZ, Greffière.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0014
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950972
Date de la décision : 20/06/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. MONTAMAT, Président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2006-06-20;juritext000006950972 ?
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