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19/06/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950973

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0107, 19 juin 2006, JURITEXT000006950973


ARRÊT RENDU PAR LACOUR D'APPEL DE BORDEAUX--------------------------Le : 19 JUIN 2006CHAMBRE SOCIALE - SECTION APRUD'HOMMESNo de rôle : 05/03104Monsieur Alain X...c/La SARL A.G.B.Nature de la décision : AU FOND

DM/PHNotifié par LRAR le :LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).Certifié par le Greffier en Chef,Grosse délivrée le :à :

Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisée

s dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Co...

ARRÊT RENDU PAR LACOUR D'APPEL DE BORDEAUX--------------------------Le : 19 JUIN 2006CHAMBRE SOCIALE - SECTION APRUD'HOMMESNo de rôle : 05/03104Monsieur Alain X...c/La SARL A.G.B.Nature de la décision : AU FOND

DM/PHNotifié par LRAR le :LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).Certifié par le Greffier en Chef,Grosse délivrée le :à :

Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Le 19 JUIN 2006

Par Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Président, en présence de Mademoiselle Françoise ATCHOARENA, Greffier,

La COUR D'APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, a, dans l'affaire opposant :

Monsieur Alain X..., de nationalité Française, demeurant ... - 33114 LE BARP,

Représenté par Maître Caroline Y..., avocat au barreau de BORDEAUX,

Appelant d'un jugement rendu le 18 avril 2005 par le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, Section Industrie, suivant déclaration d'appel en date du 25 mai 2005,

à :

La SARL A.G.B. prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité en son siège, Techno - Parc Mermoz - 10, rue Jean-Baptiste Perrin, 33320 EYSINES,

Représentée par la S.C.P. Philippe AURIENTIS - Marjorie SCHNELL et Associés, avocats au barreau de BORDEAUX,

Intimée,

Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique le 15 mai 2006, devant :

Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Président,

Madame Raphaùlle DUVAL-ARNOULD, Conseiller,

Monsieur Jérôme CARBONELL, Conseiller,

Mademoiselle Françoise ATCHOARENA, Greffier,

et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés.

Monsieur Alain X... a été engagé par la société AGB le 1er avril 1994 en qualité de responsable de bureau d'études coefficient 305 niveau 5 échelon 1 de la Convention Collective de la Métallurgie, spécialement chargé de l'étude, de la conception et du suivi de la fabrication des moules plastiques.

Le 14 septembre 2001, il apprenait que l'activité moules plas-tiques était délocalisée dans le cadre d'une sous-traitance à une entreprise portugaise et qu'il était affecté au département électro-érosion.

Il a refusé ce poste et a fait l'objet d'un avertissement le 5 décembre 2001.

Le 21 décembre 2001, il a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux après avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail. Parallèlement, il est licencié le 31 janvier 2002 pour faute grave, absence injustifiée depuis le 17 décembre.

Monsieur X... mettait en avant des faits de harcèlement moral.

Il sollicitait la requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et formait les réclamations suivantes :- solde de congés payés sur la période du 1er au 17 décembre 2001,- indemnité compensatrice de préavis soit 8.226,80 ç, - congés payés afférents soit 822,68 ç, - indemnité de licenciement soit 4.183,39 ç, - dommages-intérêts pour rupture

abusive soit 41.161,23 ç, - remise des documents de rupture conformes sous astreinte de 77 ç par jour de retard.

Par jugement en date du 18 avril 2005, le Conseil de Prud'hom-mes de Bordeaux, section industrie, statuant sous la présidence du juge départiteur a considéré que Monsieur X... n'établissait pas de violation de ses obligations contractuelles par l'employeur de nature à lui rendre imputable la rupture et que celle-ci devait produire les effets d'une démission.

Il a fait droit à une demande annexe de Monsieur X... sur un solde de congés payés pour un montant de 46,04 ç.

Monsieur X... a relevé appel du jugement.

La Cour a invité les parties à former des observations sur la régularité de l'appel formé par Monsieur X... et sur le fond du litige.

Par conclusions déposées le 26 avril 2006, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, il soutient que le défaut de signature de la déclaration d'appel par son conseil ne porte pas atteinte à la validité de l'acte d'appel. Sur le fond du litige, il maintient son argumentation antérieure et ses prétentions initiales.

Par conclusions déposées le 15 mai 2006, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la société AGB s'en remet à justice sur la régularité de l'appel formé par Monsieur X... et sur le fond demande la confirmation du jugement déféré. Elle réclame une indemnité de procédure.MOTIVATION

Sur la régularité de l'appel formé par Monsieur X...

Le jugement déféré a été notifié le 30 avril 2004 à Monsieur X....

Il ressort de la déclaration d'appel faite auprès du greffe de la Cour d'Appel de Bordeaux, le 25 mai 2005 que Maître Caroline Y..., son Conseil s'est présentée au greffier et lui a déclaré qu'elle relevait appel de l'ensemble des dispositions de la décision rendue le 18 avril 2005 par le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux dans l'instance no FO1/3013, au nom de son client Monsieur X... dont elle a donné l'adresse contre la société AGB dont elle a également donné les coordonnées.

Cette déclaration qui a été régulièrement signée par le greffier et qui porte le cachet de la Cour d'Appel de Bordeaux, n'a effectivement pas été signée par Maître Y....

Cependant, il sera retenu que le contenu même de la déclaration d'appel, sans qu'il soit besoin de se référer à des éléments extérieurs, authen-tifié par la signature du greffier permet de confirmer que Maître Caroline Y..., conseil de Monsieur X... s'est présentée dans le délai d'un mois suivant la notification pour relever appel au greffe compétent pour enregistrer sa déclaration et que celle-ci a ensuite été régulièrement portée à la connais-sance de la partie adverse. De ce fait, l'appel a été régulièrement relevé par un représentant qui avait qualité pour le faire.

Sur l'analyse de la rupture du contrat de travail

Le premier juge a très exactement rappelé que Monsieur X... était aux termes de son contrat de travail, responsable de bureau d'études coefficient 305 niveau 5 échelon A de la Convention Collective de la Métal-lurgie, plus spécialement chargé de l'étude, de la conception et du suivi de la fabrication des moules plastiques.

Il ressort de plusieurs attestations produites par Monsieur X..., émanant soit de clients soit d'autres salariés que cet atelier moules plastiques devait faire face à un nombre important de commandes et que Monsieur X... aurait du avoir des moyens complémentaires.

Après des entretiens informels, la direction de l'entreprise adressait un courrier à Monsieur X... le 14 septembre 2001 ainsi rédigé :"Je vous confirme par la présente, ma décision d'arrêter en interne la fabrication des moules.J'ai été amené à prendre cette décision pour les raisons suivantes :

- manque de rentabilité,

- activité trop décalée de nos fabrications courantes. Cette prise de décision me contraint donc à vous proposer de nouvelles responsabilités au sein de notre société.Je vous ai fait part de ma volonté de créer un département électro-érosion ce qui m'amène à vous proposer la responsabilité de ce poste aux conditions suivantes :

- augmentation de 5 % de votre salaire brut,

- aux termes de la période de lancement de cette nouvelle cellule et sous réserve de résultats encourageants, je serais amené à vous faire de nouvelles propositions concernant votre rémunération ainsi qu'un changement de statut. En parallèle et à moyen terme, je vous confirme

que faisant toujours partie du groupe Akimold et qu'ayant concrétisé notre implantation au Portugal, j'envisage de prendre contact avec la sous-traitance Portugaise du mous afin d'entrouvrir des possibilités pour développer cette activité pour laquelle vous pourriez être concerné ....".

L'effectivité de la suppression de l'atelier moulages plastique n'est pas contestée en son principe. De même, il ne peut être fait grief à l'employeur d'avoir pris la décision de cesser cette activité, dans la mesure où il ne la situait pas dans un contexte de licenciement économique ; s'agissant d'une décision de gestion interne, elle ressortait du pouvoir de direction de l'employeur.

En revanche, la société AGB se devait d'exécuter le contrat de travail de bonne foi et de garantir à son salarié, le maintien de son statut, de sa rémunération et de son niveau de responsabilité.

Monsieur X... dans la lettre par laquelle il a pris acte de la rupture de son contrat de travail dénonçait à la fois des faits de harcèlement moral et la rétrogradation fonctionnelle dont il était victime.

En premier lieu, il appartient à Monsieur X... d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Or comme l'a à juste titre relevé le premier juge, ni le contenu des courriers échangés entre la société et son salarié, ni les quelques attestations produites par Monsieur X... ni le seul fait de délivrer un avertissement simple qui serait considéré comme abusif par le

salarié ne permettent de relever les apparences d'un compor-tement de la part de l'employeur pouvant être analysé comme un harcèlement.

Pour ce qui est de la diminution des responsabilités de Monsieur X..., il est exact que son contrat de travail lui garantissait un poste de respon-sable de bureau d'études. Il est également constant que le seul bureau d'études existant au début de l'année 2001 était celui des "moules plastiques".

Monsieur X... soutient qu'en réalité, le poste de fabrication par électro-érosion auquel on l'a ensuite affecté, correspondait à un poste d'opérateur sur machines et ne lui permettait d'exercer aucune responsabilité.

La chronologie des échanges de courriers permet d'établir que le 14 septembre 2001 l'employeur a informé son salarié de l'arrêt de l'activité de fabrication des moules plastiques et de nouvelles perspectives de dévelop-pement d'activités qu'il envisageait de lui confier.

Dès le 20 septembre, Monsieur X... déclarait refuser ce nouveau positionnement.

Par courriers des 21 et 23 septembre, il reprochait à son employeur de faire pression sur lui pour qu'il accepte un nouveau poste à l'électro-érosion.

Le 25 septembre 2001, l'employeur réexpliquait par écrit à Monsieur X... son désir de développer un nouveau secteur et à réception de ce courrier, Monsieur X... était en arrêt maladie pour dépression jusqu'au 28 octobre 2001.

Courant novembre 2001, les deux parties échangeaient des correspondances démontrant que Monsieur X... persistait à demander un avenant à son contrat de travail tandis que l'employeur lui rappelait qu'il n'y avait pas lieu d'en établir un.

La rupture des relations de travail intervenait lorsque l'em-ployeur par un avertissement du 4 décembre 2001, faisait reproche à son salarié de ne pas avoir mené à terme deux études qu'il lui avait confiées, l'une le 30 octobre et l'autre le 22 novembre, Monsieur X... contestant les reproches qui lui étaient faits.

Le 7 décembre 2001, Monsieur X... était à nouveau en arrêt de travail et prenait acte de la rupture de son contrat de travail le 14 décembre.

Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifient soit, dans le cas contraire d'une démission.

Pour considérer que l'employeur a modifié unilatéralement le contenu du contrat de travail de Monsieur X..., il appartient à celui-ci de démontrer qu'il a été l'objet d'une disqualification et d'une

rétrogradation dans sa position hiérarchique.

Le contrat de travail étant présumé s'exécuter de bonne foi, aucun élément tant dans les courriers échangés que dans les documents versés aux débats ou dans les attestations produites par les parties, ne permet de retenir que la société AGB aurait fait un usage détourné de son pouvoir de direction, en supprimant la fabrication des moules plastiques dans le but de nuire à Monsieur X....

Si l'on se borne aux pièces échangées postérieurement au 14 septembre 2001, force est de constater que Monsieur X... a manifestement très mal accepté la suppression d'une activité dans laquelle il s'était beaucoup investi mais a ensuite adopté une position de refus systématique par rapport à un employeur qui au travers des courriers adressés, cherche à redéfinir et recréer une nouvelle activité d'études et de productions dans le secteur de l'électro-érosion.

Monsieur X... a d'ailleurs parfois adopté des positions contradictoires, disant successivement qu'il était cantonné à des postes d'exécution puis qu'il était profane en matière de programmation alors que son curriculum vitae énonçait l'inverse.

C'est par de justes motifs que la Cour fait siens que le Conseil de Prud'hommes a estimé que Monsieur X... ne démontrait pas une violation de ses obligations contractuelles de la part de l'employeur dans des conditions telles qu'elles justifiaient que la rupture du contrat lui soit imputable, la société AGB qui ne portait atteinte qu'aux conditions de travail de Monsieur X... ayant été empêchée par son attitude de refus de faire évoluer ses attributions.

Le licenciement qui a suivi le départ de Monsieur X... de l'en-treprise est inopérant.

Les dispositions du jugement ayant fait droit pour partie aux demandes de Monsieur X... en matière de congés payés ne sont pas contestées en appel et seront également confirmées.

L'équité commande de ne pas allouer d'indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Déclare l'appel de Monsieur X... recevable en la forme,

Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions,

Dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure,

Dit que Monsieur X... gardera à sa charge les dépens de la procédure d'appel.

Signé par Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Président, et par Mademoiselle Françoise ATCHOARENA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

F. ATCHOARENA

M-P DESCARD-MAZABRAUD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0107
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950973
Date de la décision : 19/06/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme Marie-Paule Descard-Mazabraud

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2006-06-19;juritext000006950973 ?
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