AMP DU 31 MAI 2006 No DU PARQUET : 06/00079 No D'ORDRE : M.P. C/ X... Richard
LE TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE SIX
LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX
En l'audience publique de la Troisième Chambre Correctionnelle tenue par :
Monsieur BOUGON, Président,
Monsieur MINVIELLE, Conseiller,
Madame CHAMAYOU-DUPUY, Conseiller,
En présence de Monsieur Y..., Substitut de Monsieur le Procureur Général.
Et avec l'assistance de Madame Z..., Greffier, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
ENTRE : Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de BORDEAUX
ET : X... Richard âgé de 23 ans, demeurant Foncabrol 24370 CALVIAC en PERIGORD né le 09 Août 1982 à SARLAT LA CANEDA (24) de Richard et de BIESTERVELT Johanna de nationalité française, célibataire, Déjà condamné,
PRÉVENU, appelant et intimé, cité, libre, présent, assisté de Maître MURAT, avocat au Barreau de Brives.
ET : A... B..., ... par Maître REY, avocat au Barreau de Bergerac.
CAISSE MALADIE REGIONALE, dont le siège social est sis, Le Prisme, rue Marguerite Crauste 33000 BORDEAUX Cedex
PARTIE INTERVENANTE, intimée, citée, défaillante.
RAPPEL DE LA PROCEDURE
Par actes en date du 29 juin 2005, reçus au Secrétariat-Greffe du Tribunal de Grande Instance de Bergerac, le prévenu, X... Richard, le Ministère Public et la partie civile, A... B..., ont relevé appel d'un jugement contradictoire, rendu par ledit Tribunal le 22 Juin 2005, à l'encontre de X... Richard, poursuivi comme prévenu d'avoir à Sarlat la Canéda (24), le 16 mars 2003 à 1 h 50, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription :
- volontairement commis des violences sur Monsieur A... B..., ces violences commises par plusieurs personnes, en l'espèce les dénommés X... Richard, C... Christophe, D... Sylvain et Madame E... F..., agissant en qualité d'auteurs ou de complices ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de 8 jours,
Infraction prévue par les articles 222-12 AL.1 8 , 222-11 du Code pénal et réprimée par les articles 222-12 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1 du Code pénal.
- volontairement exercé des violences sur Monsieur G... H... et I... Rui Miguel, ces violences commises par plusieurs personnes, en l'espèce, les dénommés X... Richard, C... Christophe, D... Sylvain et Madame E... F..., agissant en qualité d'auteurs ou de complices, ayant entraîné une incapacité totale de travail de zéro jour,
Infraction prévue par l'article 222-13 AL.1 8 du Code pénal et réprimée par les articles 222-13 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1 du Code pénal.
LE TRIBUNAL
Sur l'action publique :
A constaté que les faits ont eu lieu non pas le 16 mars mais le 16 août 2003,
A relaxé Monsieur X... du chef de violences en réunion au
préjudice de Messieurs I... et G...,
A déclaré Richard X... coupable de violences volontaires commises en réunion ayant entraîné une ITT de plus de 8 jours sur la personne de B... A...,
En répression, a condamné Richard X... à deux mois d'emprisonnement avec sursis,
Sur l'action civile :
A reçu la constitution de partie civile de B... A... à l'encontre du seul Richard X...,
A déclaré ce dernier entièrement responsable du préjudice subi par B... A...,
A condamné Richard X... à payer 5 669,83 euros à B... A..., avec intérêts au taux légal à compter du jugement et 600 euros au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale,
A débouté B... A... de sa demande au titre du préjudice moral,
A ordonné l'exécution provisoire de ces chefs,
A reçu la CAISSE MALADIE REGIONALE en son intervention,
A condamné Richard X... à verser à la CAISSE MALADIE REGIONALE la somme de 2 153,15 euros au titre des prestations déjà versées et 717,71 euros au titre de l'indemnité forfaitaire,
A débouté la CAISSE MALADIE REGIONALE de ses plus amples demandes,
A ordonné l'exécution provisoire de ces chefs,
A laisse les dépens de l'action civile à la charge de Richard X...
Sur ces appels et selon citations de Monsieur le Procureur Général, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 26 avril 2006, la Cour étant composée de Monsieur BOUGON, Président, Monsieur MINVIELLE et Madame CHAMAYOU-DUPUY, Conseillers, assistée de Madame Z..., Greffier,
A ladite audience, le prévenu a comparu et son identité a été
constatée ;
Monsieur le Conseiller MINVIELLE a fait le rapport oral de l'affaire ;
Le prévenu a été interrogé ;
Maître REY, avocat, a développé les conclusions de la partie civile, A... B... ;
La partie civile, CAISSE MALADIE REGIONALE, régulièrement citée, a fait défaut ;
Monsieur le Substitut de Monsieur le Procureur Général a été entendu en ses réquisitions ;
Maître MURAT, avocat, a présenté les moyens d'appel et de défense du prévenu ;
X... Richard a eu la parole le dernier.
SUR QUOI,
Le Président a informé les parties présentes que l'affaire était mise en délibéré à l'audience publique du 31 mai 2006.
A ladite audience, Monsieur le Président a donné lecture de la décision suivante :
Attendu que les appels interjetés le 29 juin 2005 par le prévenu, Richard X..., par le Ministère Public et par la partie civile, B... A..., sont recevables, pour l'avoir été dans les formes et délais de la loi ;
Attendu que la partie civile, B... A..., ne comparaît pas mais est représentée par son avocat qui sollicite la réformation de la décision entreprise et la condamnation du seul Richard X... au paiement de la somme de 14 812 euros en réparation de son préjudice corporel, 4 500 euros au titre du préjudice moral, outre une indemnité de 2 500 euros en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
Attendu que la CAISSE MALADIE REGIONALE ne comparaît pas, bien que
régulièrement citée ;
Attendu que le Ministère Public requiert la confirmation de la décision déférée ;
Attendu que le prévenu, Richard X..., comparaît, assisté de son avocat qui sollicite la confirmation de sa relaxe pour les coups et blessures sur I... et G... et la réformation de la décision entreprise pour les violences commises sur A..., en invoquant la légitime défense face à l'attaque de ce dernier ;
Attendu qu'il résulte de la procédure, les éléments suivants :
Le 16 août 2003, vers 2 h du matin, Monsieur A..., exploitant de l'auberge de Mirandol à Sarlat, fêtait, en famille, l'anniversaire de sa fille. Alerté par des cris qu'il interprétait comme des appels au secours, il sortait de son établissement et se dirigeait vers la fontaine Sainte Marie, située à proximité immédiate, et reconnaissait Vicky E..., exploitant un restaurant concurent du sien et le compagnon de celle-ci, C. D... ; qu'il s'ensuivait une altercation simplement verbale à l'issue de laquelle A... rentrait chez lui ;
Attendu que A... déclarait qu'un moment plus tard, provoqué par Mme E... qui lui faisait des signes depuis l'extérieur, il était ressorti sur la place et s'était retrouvé face à celle-ci, accompagnée de trois hommes identifiés ultérieurement pour être Sylvain D..., Richard X... et Christophe C... qui l'avaient roué de coups et fait tomber au sol où ils avaient continué à le frapper ; Qu'il s'en était ensuivi une bagarre générale entre le clan de Madame J... et les membres de la famille A... accourus au secours de ce dernier ;
Attendu que le Tribunal, au vu des diverses déclarations, est entré en voie de relaxe, devenue définitive, à l'encontre de D..., E... et C... et a retenu la culpabilité de Richard X... pour
les seuls coups et blessures portés sur A...
Attendu que Richard X..., qui reconnait avoir frappé à coups de poing la victime à quatre ou cinq reprises jusqu'à ce qu'elle tombe à terre, "knocked out", le visage en sang, invoque la légitime défense face à A... qui l'avait interpellé; Qu'en réponse, X... s'était avancé pour avoir des explications et que A... lui avait donné un coup de poing qu'il n'avait pas pu éviter et qui avait entraîné sa riposte car il avait vu rouge, très rouge ;
Attendu, toutefois, que cette version des faits, au demeurant contestée par la victime et les membres de son groupe, à la supposer établie, ne serait pas de nature à faire échec aux poursuites alors qu'il résulte de la déposition du témoin DE PERETTI, maire de la localité, qui s'était mis à la fenêtre à la suite du bruit suscité par l'altercation, qu'il a vu A... à terre et uniquement un jeune homme qui continuait à le frapper et dont il a appris, par la suite, qu'il s'agissait de X... ;
Attendu, en outre, que si F... E... impute l'origine de l'altercation à A..., elle indique que Richard a rétorqué que A... est tombé et qu'il lui semble que Richard lui a donné un coup de pied ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, il apparaît que X... est mal fondé à invoquer un état de légitime défense alors qu'à supposer que l'origine de l'altercation, imputée à A... soit établie, ce qui n'est pas démontré avec certitude, il demeure que X... a, néanmoins, continué de frapper ce dernier alors qu'il était au sol et ne présentait plus de danger pour lui, ce qui caractérise les violences volontaires à l'encontre de la victime ;
Que, toutefois, au regard des relaxes intervenues au profit des autres co-prévenus, la circonstance aggravante de réunion doit être écartée et le jugement réformé en ce sens ;
Attendu qu'il sied de confirmer la relaxe pour les coups et blessures commises sur G... et I... insuffisamment caractérisés à l'encontre de X... et que le Ministère Public n'a pas entendu remettre en cause ;
Attendu que la peine prononcée apparaît insuffisante en considération des faits et sera portée à 4 mois d'emprisonnement avec sursis ;
Attendu qu'il sied de confirmer le jugement déféré sur les intérêts civils, les sommes allouées justement appréciées par les premiers juges réparant l'entier préjudice subi par la partie civile ;
Attendu qu'en cause d'appel, il sied de condamner Richard X... à payer à B... A... la somme de 1 000 euros en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare les appels recevables,
Confirme la décision déférée sur la relaxe partielle et l'action civile,
Réformant pour le surplus,
Déclare Richard X... coupable de coups et blessures volontaires sur B... A... ayant entraîné une ITT supérieure à 8 jours, faits prévus et réprimé par l'article 222-11 du Code Pénal,
Déclare Richard X... coupable de coups et blessures volontaires sur B... A... ayant entraîné une ITT supérieure à 8 jours, faits
prévus et réprimé par l'article 222-11 du Code Pénal,
Condamne Richard X... à la peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis,
Constate que l'avertissement prévu par l'article 132-29 du Code Pénal a pu être donné au prévenu sent lors du prononcé de l'arrêt.
Y ajoutant, condamne Richard X... à payer à B... A... la somme de 1 000 euros en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de cent vingt Euros dont est redevable chaque condamné par application de l'article 1018 A du Code Général des Impôts.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur BOUGON, Président et Madame Z..., Greffier présent lors du prononcé.