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30/05/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951206

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre civile 2, 30 mai 2006, JURITEXT000006951206


ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 30 Mai 2006 LM DEUXIÈME CHAMBRE No de rôle : 03/01808 Madame Alberte X... épouse Y... Madame Sylvie Y... épouse Z... c/ S.A.R.L. NILSEN AMÉNAGEMENT S.C.P. SILVESTRI - BAUJET Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le : aux avoués

Rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Le 30 Mai 2006

Par Monsie

ur Serge SAINT-ARROMAN, Président,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, DEUXIÈME CHAMBRE, a, dan...

ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 30 Mai 2006 LM DEUXIÈME CHAMBRE No de rôle : 03/01808 Madame Alberte X... épouse Y... Madame Sylvie Y... épouse Z... c/ S.A.R.L. NILSEN AMÉNAGEMENT S.C.P. SILVESTRI - BAUJET Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le : aux avoués

Rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Le 30 Mai 2006

Par Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, DEUXIÈME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :

Madame Alberte X... épouse Y..., née le 30 décembre 1931 à Bordeaux (33), demeurant 40 cours de la Libération - 33000 BORDEAUX

Madame Sylvie Y... épouse Z..., née le 28 mai 1964 à Bordeaux (33), demeurant 51 rue Théodore Ducos - 33000 BORDEAUX

représentées par la S.C.P. FOURNIER, avoués à la Cour, et assistées de Maître Francis CAPORALE, avocat au barreau de Bordeaux,

appelantes d'un jugement (R.G. 2002/11181) rendu le 5 mars 2003 par le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux suivant déclaration d'appel en date du 2 avril 2003,

à :

S.A.R.L. NILSEN AMENAGEMENT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 34 cours de Verdun - 33000 BORDEAUX

intimée,

S.C.P. SILVESTRI - BAUJET, ès-qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société NILSEN AMENAGEMENT, désignée

par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 18 mai 2005, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social, 23 rue du Chai des Farines - 33000 BORDEAUX

intervenante

représentées par la S.C.P. ARSÈNE-HENRY et LANOEON, avoués à la Cour, et assistées de Maître Dominique BASTROT, avocat au barreau de Bordeaux,

rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue le 04 avril 2006 devant :

Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président, Magistrat chargé du rapport tenant seul l'audience pour entendre les plaidoiries en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, les Avocats ne s'y étant pas opposés, assisté de Madame Véronique A..., Greffier.

Monsieur le Président en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. Celle-ci étant composée de :

Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président,

Monsieur Bernard ORS, Conseiller,

Monsieur Pascal B..., vice-président placé, désigné par ordonnance du Premier Président en date du 16 mars 2006.

Par arrêt avant dire droit du 6 juillet 2004, la cour de céans, statuant sur l'appel interjeté par Madame Sylvie Y... épouse Z... et Madame Alberte X... épouse Y... du jugement du 5 mars 2003 qui les a déboutées de leur demande de déplafonnement du loyer de l'immeuble donné à bail à la société Nilsen Aménagement, a ordonné une expertise confiée à Monsieur C..., après avoir jugé que le loyer devait être fixé, à compter de la date de renouvellement, à sa valeur locative.

L'expert a déposé son rapport selon lequel la valeur locative au 1er octobre 2000 est de 22.000 ç par an.

La société Nilsen Aménagement, placée en redressement judiciaire, et la S.C.P. Silvestri - Baujet, représentant des créanciers, tout en déclarant que l'expert a surévalué cette valeur locative, s'associent à la demande des appelantes tendant à l'homologation du rapport.

Attendu que les appelantes demandent en effet à la cour d'homologuer ce rapport et de fixer le loyer à 22.000 ç par an à compter du 1er octobre 2000.

Attendu que l'équité ne justifie pas l'allocation d'une indemnité à l'une ou l'autre des parties sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Attendu qu'il convient de faire masse des dépens, en ce compris le rapport d'expertise et de dire que chacune des parties en supportera la moitié.

PAR CES MOTIFS,

la Cour,

fixe à 22.000 ç par an le loyer du bail renouvelé à compter du 1er octobre 2000.

Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Fait masse des dépens en ce compris le rapport d'expertise et dit que chacune des parties en conservera la moitié, avec distraction en faveur des avoués respectifs.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président, et par Madame Véronique A..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951206
Date de la décision : 30/05/2006
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2006-05-30;juritext000006951206 ?
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