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30/05/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950648

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0028, 30 mai 2006, JURITEXT000006950648


NB

DU 30 MAI 2006

LE TRENTE MAI DEUX MILLE SIX

LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX No DU PARQUET : 05/741

En l'audience publique de la Troisième Chambre

Correctionnelle tenue par : No d'ORDRE :

Monsieur BOUGON, Président,

Monsieur MINVIELLE, Conseiller,

Monsieur LOUISET, Conseiller,

En présence de Madame X..., Vice-Procureur Placé,

Et avec l'assistance de Madame Y...,

Greffier,

a rendu l'arrêt dont la teneur suit : M. Z...

C/

ENTRE : Monsieur le Procureur Général près la Cour

d'A

ppel de Bordeaux IMBERTY-VIALARD Jean-Luc

ET : IMBERTY-VIALARD Jean-Luc Agé de 50 ans, demeurant La Croix Rouge 24200 SARLAT LA CANEDA Né le 16 ...

NB

DU 30 MAI 2006

LE TRENTE MAI DEUX MILLE SIX

LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX No DU PARQUET : 05/741

En l'audience publique de la Troisième Chambre

Correctionnelle tenue par : No d'ORDRE :

Monsieur BOUGON, Président,

Monsieur MINVIELLE, Conseiller,

Monsieur LOUISET, Conseiller,

En présence de Madame X..., Vice-Procureur Placé,

Et avec l'assistance de Madame Y...,

Greffier,

a rendu l'arrêt dont la teneur suit : M. Z...

C/

ENTRE : Monsieur le Procureur Général près la Cour

d'Appel de Bordeaux IMBERTY-VIALARD Jean-Luc

ET : IMBERTY-VIALARD Jean-Luc Agé de 50 ans, demeurant La Croix Rouge 24200 SARLAT LA CANEDA Né le 16 juin 1955 à SARLAT (24) Fils de Roger et de Denise VIGIER Nationalité française Industriel - Marié Déjà condamné

PRÉVENU appelant et intimé, cité, libre, présent et assisté de Maître DUCASSE Avocat à la Cour.

ET : LA SEPANSO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité 13 place Barbacane 24100 BERGERAC.

PARTIE CIVILE intimée, citée, absente, représentée par Maître RUFFIE Avocat au Barreau de Libourne.

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Par actes en dates des 31 janvier et 1er février 2005 reçus au secrétariat greffe du Tribunal de Grande Instance de BERGERAC, le prévenu et le Ministère Public ont relevé appel d'un jugement contradictoire rendu par ledit Tribunal le 25 janvier 2005 à l'encontre de IMBERTY-VIALARD Jean-Luc poursuivi comme prévenu d'avoir :

procédure no4651 en sa qualité de gérant de la SARL IMBERTY LE BUGUE ;

* à LE BUGUE (24) sur le territoire national, de novembre 2000 à février 2003, depuis temps non prescrit, exploité une installation classée pour la protection de l'environnement, en l'espèce une usine de transformation du bois, sans autorisation préfectorale préalable. Faits prévus et réprimés par les articles L.514-9 I, L.511-1 al.1, L.512-1 al.1, L.512-15 al.2, L.515-7, L.517-1, L.517-2, L.514-9,

L.514-14 du Code de l'Environnement, art.2, 2-1, 20, 23-2, 24, 39 du DECRET 77-1133 du 21/09/1977.

[* à LE BUGUE (24) sur le territoire national, du 19 février 2003 au 9 juin 2003 depuis temps non prescrit, exploité ou poursuivi l'exploitation d'une usine de transformation du bois, installation classée sous la protection de l'environnement malgré la fermeture de son exploitation ordonnée par le Préfet après mise en demeure infructueuse de satisfaire aux conditions d'exploitation imposées à l'exploitant.

Faits prévus et réprimés par les articles L.514-1, L.514-11, L.514-2 du Code de l'environnement, arrêté préfectoral du 19 février 2003.

Procédure no03002406 en tant que gérant de la SARL "CHARBON DE BOIS" ;

*] d'avoir à SAINT PARDOUX ET VIELVIC (24), sur le territoire national, le 26 février 2003, depuis temps non prescrit, exploité une installation classée pour la protection de l'environnement, en l'espèce une installation de stockage de charbon de bois, sans autorisation préfectorale.

Faits prévus et réprimés par les articles L.514-9 I, L.511-1 al.1, L.512-1 al.1, L.512-15 al.2, L.515-7, L.517-1, L.517-2, L.514-9, L.514-14 du Code de l'Environnement, art.2, 2-1, 20, 23-2, 24, 39 du DECRET 77-1133 du 21/09/1977.

LE TRIBUNAL

Sur l'action publique

A déclaré le prévenu coupable des faits reprochés ; en répression l'a condamné à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 15.000 euros.

A prononcé l'interdiction d'utiliser les installations classées "Charbon de Bois du Périgord SARL" à Saint Pardouxet Vielvic et "SARL IMBERTY Jean-Luc" au BUGUE, exploitées sans autorisation.

A ordonné la publication du jugement aux frais du condamné et sans que le coût puisse dépasser 750 euros par publication dans les journaux suivants : Sud-Ouest éditions de la Dordogne et Echos de la Dordogne.

Sur l'action civile

A reçu en sa constitution de partie civile la SEPANSO DORDOGNE, l'a déclaré bien fondée.

Y faisant droit, a déclaré le prévenu entièrement responsable du préjudice subi et l'a condamné à payer à la partie civile la somme de 8.000 euros à titre de dommages-intérêts, outre 1.000 euros au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.

Sur ces appels et selon citations de Monsieur le Procureur Général, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 03 janvier 2006 ;

A ladite audience, la Cour a renvoyé contradictoirement l'affaire à l'audience publique du 14 février 2006 ;

A ladite audience, la Cour a renvoyé contradictoirement l'affaire à l'audience publique du 2 mai 2006 ;

A ladite audience la Cour était composée de Monsieur BOUGON, Président, Monsieur MINVIELLE et Monsieur LOUISET, Conseillers ; assistée de Madame Y..., Greffier.

Le prévenu a comparu et son identité a été constatée ;

Monsieur le Président a fait le rapport oral de l'affaire ;

Le prévenu a été interrogé ;

Maître RUFFIE Avocat a présenté des observations pour la SEPANSO partie civile ;

Madame le Vice-Procureur Placé a été entendue en ses réquisitions ;

Maître DUCASSE Avocat, a présenté les moyens d'appel et de défense du prévenu ;

Le prévenu a eu la parole en dernier.

SUR QUOI

Monsieur le Président a informé les parties présentes que l'affaire était mise en délibéré à l'audience publique du 30 mai 2006.

A ladite audience, Monsieur le Président a donné lecture de la décision suivante :

Les appels du prévenu et du Ministère public, pour avoir été régularisés les 31 janvier et 1 février 2005 dans les formes et délais de la loi, sont recevables.

Jean-Luc IMBERTY, prévenu, est cité à personne. Il comparaît et est assisté de son conseil. Il sera statué à son égard par décision contradictoire.

La SEPANSO, partie-civile intimée, est citée à personne habilitée. Elle est représentée par son conseil. Il sera statué à son égard par décision contradictoire. La SEPANSO s'en rapporte sur les réquisitions du Ministère Public, réclame la condamnation du prévenu à lui payer 15.000 ç à titre de dommages et intérêts et 2.000 ç sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

Le Ministère Public requiert la confirmation de la décision déférée lorsqu'elle déclare le prévenu coupable des infractions qui lui sont reprochées et le condamne à une peine d'emprisonnement avec sursis et 15.000 ç d'amende et ordonne la publication de la décision. Il s'en rapporte par contre sur la peine complémentaire d'interdiction d'exploiter.

Jean-Luc IMBERTY fait plaider que les éléments constitutifs des infractions visées aux mandements de citation du 21 juillet 2004 ne sont pas constitués à son égard, que le jugement est nul en ce qu'il lui fait interdiction d'utiliser les installations classées CHARBONS DE BOIS DU PÉRIGORD et S.A.R.L. IMBERTY JEAN-LUC, comme violant les dispositions de l'article L 210-6 du Code de commerce. Plus

subsidiairement, il conclut à sa relaxe et au débouté des demandes de la SEPANSO. Il conclut par contre à la confirmation de la décision déférée qui a jugé irrecevable les constitutions de partie civile des associations LE BUGUE NATURE ET ENVIRONNEMENT et POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT LOCAL. Il souligne que la S.A.R.L. IMBERTY JEAN-LUC doit cesser son exploitation très prochainement ; que la chaudière est d'ores et déjà éteinte et que reste à écouler les stocks.

[***

Sur l'action publique

Jean-Luc IMBERTY dirige diverses entreprises. Pour ce qui intéresse la présente procédure, il est gérant de la S.A.R.L. CHARBONS DE BOIS LE PÉRIGORD (CBP), sise à SAINT PARDOUX etamp; VIELVIC, et de la S.A.R.L. IMBERTY, implantée sur le territoire de la commune de LE BUGUE. La première entreprise fabrique du charbon de bois à partir notamment de chutes de bois industriels et la seconde fabrique des lambris et parquets.

La D.R.I.R.E., suite à la visite faite en mars 2003 au sein de la CBP, dresse procès-verbal à l'encontre du prévenu :

*] pour le délit d'exploitation d'une installation classée sans

autorisation (il est reproché au prévenu Jean-Luc IMBERTY, qui a repris cette entreprise en avril 1995, d'avoir procédé en 1998 à une modification de l'exploitation avec augmentation du nombre des fours et augmentation du stock (120 T à 1.500 T) de telle sorte que l'établissement est passé du régime de la déclaration à celui de l'autorisation. Autorisation qui n'a pas été obtenue, le dossier de régularisation déposé en octobre 2001 présentant de nombreuses insuffisances. Un rapport d'actualisation de la D.R.I.R.E. du 16 décembre 2005,demandé par le parquet général et versé au dossier, précise que lors d'une réunion à la préfecture de la Dordogne, le 02 décembre 2005, Jean-Luc IMBERTY s'est engagé verbalement à déposer le dossier de demande d'autorisation pour le début de l'année 2006 mais que l'infraction constatée le 12 mai 2003 n'en reste pas moins constituée.

*parallèlement, Jean-Luc IMBERTY, ès qualités de gérant de la S.A.R.L. IMBERTY LE BUGUE, est renvoyé devant la juridiction répressive pour la poursuite, entre le 13 février 2003 et le 19 juin 2003, de l'exploitation de cette entreprise malgré sa fermeture ordonnée après mise en demeure. Il ressort des rapports de la D.R.I.R.E. des 02 février 2004 et 16 décembre 2005 que l'exploitation de la S.A.R.L. IMBERTY se faisait sans autorisation ; que suite a diverses plaintes l'administration a été amenée à constater que cette exploitation générait des pollutions atmosphériques et des nuisances sonores importantes ; que l'entrepreneur a été invité à régulariser sa situation ; que son dossier de régularisation faute de mise en conformité sera rejetée ; qu'en dépit de cette décision de rejet l'exploitation va continuer à fonctionner et à polluer ; qu'au 16 décembre 2005 l'exploitant en est toujours à des déclarations d'intention.

La loi prévoit (article 121-2 du Code pénal) que la responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques, auteurs des même faits. Jean-Luc IMBERTY ne conteste pas être recherché en sa qualité de gérant des sociétés S.A.R.L. CHARBONS DE BOIS LE PÉRIGORD (CBP) et de la S.A.R.L. IMBERTY, installations classées.

Il appartenait à Jean-Luc IMBERTY, ès qualités, qui a été invité par l'administration compétente à le faire, de régulariser la situation de ses deux sociétés au regard de la réglementation sur les établissements classés. Or, il est constant qu'aucune régularisation n'est jamais intervenue.

Par voie de conséquence, les éléments constitutifs des infractions reprochées sont bien réunis en la personne du prévenu et la décision déférée sera confirmée lorsqu'elle l'a déclaré coupable dans les termes de la prévention.

En considération des antécédents du prévenu, de la gravité des faits et du temps qui lui a été laissé pour régulariser la situation, la peine d'emprisonnement avec sursis et la peine d'amende prononcées par le tribunal sont suffisamment justifiées.

Il n'y a pas lieu d'interdire l'utilisation des installations litigieuses, puisqu'il ressort du rapport d'actualisation versé aux débats par l'administration que la procédure d'autorisation est en cours d'examen pour la CBP et des explications du prévenu que la S.A.R.L. IMBERTY qui a éteint ses fours doit cesser toute activité prochainement sur le site du BUGUE.

Il conviendra d'ordonner la publication de la présente décision dans

le journal Sud-Ouest, édition Périgord, comme expliqué au dispositif de la présente décision.

Sur l'action civile

La SEPANSO, qui n'est pas appelante, sans préjudice de ses frais irrépétibles, ne peut demander que la confirmation des dispositions civiles arbitrées en sa faveur par les premiers juges.

Les dommages et intérêts de la SEPANSO seront ramenés à 8.000 ç et ses frais irrépétibles seront arbitrés à 1.000 ç.

La décision sera confirmée qui déclare irrecevables deux constitutions de partie-civile,

PAR CES MOTIFS

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare les appels recevables,

Sur l'action publique

Confirme la décision déférée, qui déclare Jean-Luc IMBERTY coupable d'avoir à le BUGUE (24), de novembre 2000 à février 2003, exploité une installation classée pour la protection de l'environnement, une usine de transformation du bois, sans autorisation préalable, et d'avoir poursuivi l'exploitation de cette installation, du 19 février 2003 au 9 juin 2003, malgré la fermeture de son exploitation ordonnée par le Préfet après mise en demeure infructueuse de satisfaire aux

conditions d'exploitation imposée à l'exploitant et d'avoir, à SAINT PARDOUX et VIELVIC (24), exploité une installation classée pour la protection de l'environnement, une installation de stockage de charbon de bois, sans autorisation préfectorale, qui prononce à son égard une peine d'emprisonnement de six mois avec sursis et une peine de 15.000 ç d'amende,

Réformant, dit n'y avoir lieu à interdiction d'utilisation des installations classées considérées,

Constate que l'avertissement prévu par l'article 132-29 du Code Pénal a pu être donné au prévenu sent lors du prononcé de l'arrêt.

Avis a pu être donné au prévenu sent qu'en application des dispositions de l'article 707-3 du Code de Procédure Pénale, le paiement de l'amende dans le délai d'un mois à compter de la présente décision diminue son montant de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1 500 euros ; le paiement de l'amende ne faisant pas obstacle à l'exercice des voies de recours.

Ordonne la publication du dispositif de la présente décision dans le journal Sud-Ouest dans les formes et limites de l'article 131-35 du Code pénal,5 du Code pénal,

Sur l'action civile,

Réformant condamne Jean-Luc IMBERTY, ès qualités, à payer à la SEPANSO la somme de 8.000 ç à titre de dommages et intérêts et la somme de 1.000 ç sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,

Confirme la décision déférée qui déclare irrecevable les constitutions de partie-civile des associations LE BUGUE NATURE ET ENVIRONNEMENT et POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT LOCAL,

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 120 euros dont est redevable chaque condamné en application de l'article 1018 A du C.G.I.

Le présent arrêt est signé par Monsieur le Président BOUGON et Madame Y..., Greffier présent lors du prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0028
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950648
Date de la décision : 30/05/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2006-05-30;juritext000006950648 ?
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