RÉPARATION DE LA DÉTENTION PROVISOIRE ------------------------------------ Victor DA SILVA X... ------------------------------------ R.G. no05/04820 ------------------------------------ DU 23 MAI 2006 ------------------------------------ D E C I S I O N --------------- Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. Le 23 mai 2006
Robert MIORI, Président de chambre à la Cour d'appel de BORDEAUX désigné en l'empêchement légitime du Premier Président par ordonnance en date du 20 décembre 2005, assisté de Martine MASSÉ, Greffier,
Statuant en audience publique sur la requête de :
Monsieur Victor DA SILVA X... né le 12 Février 1943 à LISBONNE (PORTUGAL) de nationalité Portugaise, actuellement détenu au Centre de détention de BEDENAC BP 9 -17210- BEDENAC
Demandeur,
Présent et assisté de Maître Julie L'HOSPITAL substituant la SCP DUCOS-ADER, ROBEDAT, OLHAGARAY, TOSI, FRAGO, avocats au barreau de BORDEAUX,
D'une part,
ET :
Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor, Direction affaires juridiques, bureau 2A, Bâtiment Condorcet, 6, rue Louise Weiss - 75703 PARIS CEDEX 13,
Défendeur,
Représenté par la S.C.P. RUSTMANN-JOLY-WICKERS-LASSERRE-MAYSOUNABE, avocats au barreau de BORDEAUX (Gironde),
D'autre part,
En présence de Monsieur le Procureur Général près la Cour d'appel de Bordeaux (Gironde), pris en la personne de Monsieur Michel Y..., Avocat Général près ladite Cour,
A rendu la décision suivante, après que les débats aient eu lieu devant nous, assisté de Martine MASSÉ, Greffier, en audience publique, le 28 Mars 2006, conformément aux dispositions de l'article R37 du code de procédure pénale.
Procédure
Vu les articles 149 et suivants et R.26 et suivantes du Code de Procédure Pénale.
Vu la requête présentée par Monsieur DA SILVA X..., les conclusions de l'Agent Judiciaire du Trésor et celles du Ministère Public.
Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale.
Vu la notification de la date de l'audience par lettres recommandées
en date du 03 février 2006 adressées au demandeur et à l'Agent Judiciaire du Trésor.
Les débats ont eu lieu à l'audience publique du 28 mars 2006, ni le demandeur, ni son avocat ne s'y étant opposés.
Objet du litige
Dans le cadre d'une procédure pénale criminelle ouverte à son encontre du chef de viol sur mineure de 15 ans par personne ayant autorité, Monsieur DA SILVA X... a été détenu du 22 décembre 1995 au 13 août 1996.
Par arrêt devenu définitif du 13 mai 2005, la Cour d'Assises de la Gironde a acquitté Monsieur DA SILVA X... des fins des poursuites sus-mentionnées dont il faisait l'objet.
Selon requête déposée le 16 août 2005, sur le fondement des articles 149 et suivants du Code de Procédure Pénale, Monsieur DA SILVA X..., nous a demandé de lui attribuer 50.000 ç en réparation de son préjudice moral, et 25.000 ç au titre de son préjudice matériel.
Dans ses conclusions déposées le 06 janvier 2006, l'Agent Judiciaire du Trésor a sollicité que Monsieur DA SILVA X... soit débouté de sa demande d'indemnisation de son préjudice économique, et que l'indemnité sollicitée en réparation de son préjudice moral soit limitée à 7.800 ç.
Le Procureur Général a pour sa part réclamé que la demande de Monsieur DA SILVA X... concernant son préjudice économique soit rejetée, et que la somme lui revenant au titre de son préjudice moral soit limitée à 9.500 ç.
Motifs de la décision
Dès lors qu'il a fait l'objet d'une décision d'acquittement devenue définitive, la requête en indemnisation de son préjudice consécutif à sa détention, formulée par Monsieur DA SILVA X..., dans les formes et délais prévus par la loi sera déclarée recevable.
Sur le préjudice matériel
Monsieur DA SILVA X... prétend qu'au moment où il a été incarcéré il exerçait l'activité artisanale de chauffeur de taxi à Lisbonne.
Aucune des pièces produites ne permet cependant d'établir qu'il exerçait bien un emploi au moment où il a été mis en détention.
Lors de sa comparution devant le Juge d'instruction, le 22 décembre 1995, il a même déclaré qu'il ne travaillait plus depuis le mois de juin, qu'il faisait des petits boulots au noir, et qu'il percevait une allocation de 2.000 F par mois.
C'est donc à bon droit que l'Agent Judiciaire du Trésor et le Procureur Général s'opposent à ce que la demande présentée par Monsieur DA SILVA X... au titre de son préjudice économique soit accueillie.
Elle sera en conséquence rejetée.
Sur le préjudice moral
Pour réclamer 50.000 ç en réparation de son préjudice moral, Monsieur DA SILVA X... maintient que pour cette affaire il a été détenu du 22 décembre 1995 au 13 août 1996, soit pendant 7 mois et 22 jours.
Même s'il a comparu détenu à l'audience du 28 mars 2006 au cours de laquelle l'affaire a été évoquée la lecture de son casier judiciaire révèle qu'il n'avait jamais été condamné avant son placement en détention le 22 décembre 1995.
Il n'est pas invoqué de circonstances particulières relatives à son incarcération, étant précisé que Monsieur DA SILVA X... qui est né en 1943 avait 52 ans en 1995, qu'il est divorcé, et qu'il n'est pas soutenu ni démontré qu'il ait été privé de l'affection de ses proches lorsqu'il était détenu.
Dans ces conditions il convient de lui allouer une indemnité de 10.000 ç à titre de dommages et intérêts de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort
Déclarons recevable la requête de Monsieur Victor DA SILVA X...
Fixons à 10.000 ç l'indemnité qui lui est due en réparation de son préjudice moral.
Le déboutons de sa demande formulée en réparation de son préjudice matériel.
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente ordonnance est signée par Robert MIORI, Président et par Martine MASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.