AMP DU 19 MAI 2006 No DU PARQUET : 05/01306 No D'ORDRE : M.P. C/ X... Kamel D.P.A.C. PAU
LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE SIX LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX
En l'audience publique de la Troisième Chambre Correctionnelle tenue par :
Monsieur MIORI, Président,
Monsieur LOUISET, Conseiller,
Madame CHAMAYOU-DUPUY, Conseiller,
En présence de Monsieur Y..., Substitut de Monsieur le Procureur Général.
Et avec l'assistance de Mademoiselle Z..., Greffier, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
ENTRE : Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de BORDEAUX
ET : X... Kamel âgé de 24 ans, demeurant 39 rue Charles Gounod 10100 ROMILLY SUR SEINE né le 16 Octobre 1981 à LONGJUMEAU (91) de Sehli et de DJAMILA Zerdi de nationalité française, Déjà condamné;
PRÉVENU, appelant et intimé, convoqué le 10 mars 2006 à la Maison d'arrêt de Pau (détenu pour une autre cause), présent, assisté de Maître NICOLAS, avocat au Barreau de Bordeaux (commis d'office).
RAPPEL DE LA PROCEDURE
Le prévenu, X... Kamel, par déclaration d'appel faite au Greffe de la Maison d'Arrêt de Gradignan le 15 septembre 2005, transcrite le même jour au Greffe du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux et le Ministère Public par acte du 15 septembre 2005, reçu au Greffe dudit Tribunal de Grande Instance, ont relevé appel d'un jugement contradictoire à signifier, rendu par ledit Tribunal le 02 Novembre 2004, à l'encontre de X... Kamel, poursuivi comme prévenu d'avoir à Bégles (33), 468 Route de Toulouse, le 18 mai 2004 à 19 h 30 :
- volontairement fait usage d'une plaque ou d'une inscription,
apposée sur un véhicule à moteur ou remorqué, portant un numéro, un nom ou un domicile faux ou supposé,
Infraction prévue par l'article L.317-2 OEI du Code de la route et réprimée par les articles L.317-2, L.224-12 du Code de la route.
- conduit un véhicule à moteur, sans être titulaire du permis de conduire valable pour la conduite du véhicule considéré,
Infraction prévue par les articles L.221-2 OEI, L.221-1 AL.1, R.221-1 OEI AL.1 du Code de la route et réprimée par l'article L.221-2 du Code de la route.
- fait circuler un véhicule à moteur, sans être couvert par une assurance garantissant sa responsabilité civile,
Infraction prévue par les articles L.324-2 OEI, L.324-1 du Code de la route, les articles L.211-1, L.211-26 du Code des assurances et réprimée par les articles L.324-2, L.224-12 du Code de la route, les articles L.211-26, L.211-27 du Code des assurances.
- étant conducteur d'un véhicule, omis de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles,
Infraction prévue par l'article R.413-17 du Code de la route et réprimée par l'article R.413-17 OEIV du Code de la route.
LE TRIBUNAL
A déclaré le prévenu coupable des faits reprochés ; en répression, l'a condamné à :
- 8 mois d'emprisonnement,
- une amende contraventionnelle de 500 euros.
Sur ces appels et selon citation de Monsieur le Procureur Général, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 24 Mars 2006, la Cour étant composée de Monsieur MIORI, Président, Monsieur LOUISET et
Madame CHAMAYOU-DUPUY, Conseillers, assistée de Mademoiselle Z..., Greffier,
A ladite audience, le prévenu a comparu et son identité a été constatée ;
Madame le Conseiller CHAMAYOU-DUPUY a fait le rapport oral de l'affaire ;
Le prévenu a été interrogé ;
Monsieur le Substitut de Monsieur le Procureur Général a été entendu en ses réquisitions ;
Maître NICOLAS, avocat, a présenté les moyens d'appel et de défense du prévenu ;
Kamel X... a eu la parole le dernier.
SUR QUOI,
Le Président a informé les parties présentes que l'affaire était mise en délibéré à l'audience publique du 19 mai 2006.
A ladite audience, Monsieur le Président a donné lecture de la décision suivante :
Les appels successivement interjetés par le prévenu, Kamel X... et le Ministère Public sont recevables.
Le Ministère Public, requiert la confirmation du jugement entrepris. Le prévenu, sollicite une application indulgente de la loi pénale.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de la procédure établie par les services de police de Bordeaux le 18 mai 2004, à 19 h 30 que Kamel X... qui conduisait une motocyclette de marque NDA 900 CBR, a manqué de maîtrise et, est allé percuter à l'arrière, une voiture FORD, immatriculée 5556 MF 33, qui avait actionné son feu clignotant, manifestant son intention de tourner à gauche.
Kamel X... a reconnu immédiatement qu'il n'était pas assuré et qu'il conduisait sans permis de conduire. Il a également reconnu avoir emprunté la moto à une amie, à son insu, l'avoir équipée d'une fausse plaque d'immatriculation, fabriquée à sa demande, pour la circonstance ; alors même qu'il s'agissait d'un véhicule accidenté, qui ne pouvait pas rouler sans avoir fait l'objet d'importantes réparations.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur la qualification des faits et la déclaration de culpabilité ainsi que sur l'amende contraventionnelle prononcée pour le défaut de maîtrise. Il sera, par contre, modifié sur la sanction prononcée pour les délits. Kamel X... sera condamné à la peine d'emprisonnement délictuel de 5 mois.
Cette peine est adaptée à sa personnalité et notamment à ses antécédents judiciaires, mais tient compte aussi de la volonté qu'il affiche de s'amender et de la conscience qu'il semble avoir pris de la nécessité de mettre un terme, à son comportement délinquantiel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et par arrêt contradictoire à signifier, le prévenu n'étant pas extrait,
Déclare les appels recevables,
Confirme le jugement attaqué sur la qualification des faits, la déclaration de culpabilité, et sur la peine d'amende de 500 euros prononcée contre le prévenu,
Le réforme sur la peine d'emprisonnement prononcée et statuant à nouveau de ce chef,
Condamne Kamel X... à la peine de 5 mois d'emprisonnement délictuel,
En application des dispositions de l'article 707-3 du Code de Procédure Pénale, le paiement dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision diminue son montant de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1.500 euros ; le paiement de l'amende ne faisant pas obstacle à l'exercice des voies de recours.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de cent vingt Euros dont est redevable chaque condamné par application de l'article 1018 A du Code Général des Impôts.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur MIORI, Président et Mademoiselle Z..., Greffier présent lors du prononcé.