ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : CINQUIEME CHAMBRE No de rôle :
05/01357 IT Madame Marie-Hélène X... c/ LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : à :
Rendu le
Par mise à disposition au Greffe
Par Madame Edith O'YL, Conseiller
en présence de Monsieur Hervé Y..., Greffier,
La COUR d'APPEL de BORDEAUX, CINQUIEME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :
Madame Marie-Hélène X... née le 09 Mars 1968 à VILLENEUVE SAINT GEORGES (94190) de nationalité française demeurant 23, rue Armand Lamarque 33000 BORDEAUX Représentée par la SCP Michel PUYBARAUD, avoués à la Cour assistée de Maître RONGIER loco Maître Jacques CHAMBAUD avocat au barreau de BORDEAUX
Appelante d'un jugement rendu le 02 février 2005 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 02 Mars 2005,
à :
LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est 64, rue Defrance 94682 VINCENNES CEDEX Représenté par la SCP ARSENE-HENRY ET LANCON, avoués à la Cour assisté de Maître Thierry MIRIEU DE LABARRE avocat au barreau de BORDEAUX
Intimée,
Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue en audience publique, le 09 Mars 2006 devant :
Madame Edith O'YL, Conseiller magistrat chargé du rapport tenant seule l'audience pour entendre les plaidoiries, les Avocats ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, assistée de Monsieur Hervé Y..., Greffier,
Que Madame le Conseiller en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, celle-ci étant composée de :
Monsieur Patrick GABORIAU, Président,
Madame Josiane COLL, Conseiller,
Madame Edith O'YL, Conseiller,
Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés.
Vu le jugement de la COMMISSION D'INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTIONS du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX en date du 2 février 2005.
Vu l'appel interjeté le 2 mars 2005 par Madame Z...- Hélène X...
Vu ses conclusions déposées au greffe de la cour et signifiées le 15 juin 2005. Vu les conclusions déposées au greffe de la cour et signifiées le 7 juillet 2005 par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.
Vu le visa de Monsieur le Procureur Général en date du 22 février 2006.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 23 février 2006. * Le 10 août 1999 l'agence de la Caisse d'Epargne de BORDEAUXûNANSOUTY où travaillait Madame Marie-Hélène X... a été l'objet d'une attaque à main armée par plusieurs individus. Par arrêt en date du 1er février 2002 la cour d'assises de la Gironde retenant la culpabilité de Messieurs A..., PECHEUX, HASSANEEN et GOUBERT est entrée en voie de condamnation à leur encontre et sur l'action
civile, les a condamnés, entre autres dispositions, solidairement à payer à Madame Marie-Hélène X... une somme de 3000 ç de dommages et intérêts outre 300 ç sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Pour obtenir le paiement de cette somme de 3300 ç, Madame Marie-Hélène X... a saisi par requête du 31 janvier 2003 sur le fondement des articles 706-3 et 706-14 du code de procédure pénale la COMMISSION D' INDEMNISATION DES VICTIMES D' INFRACTIONS du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX qui par la décision critiquée rejetait sa requête. S'il est indéniable que Madame X... a été traumatisée par cette attaque à main armée, aucun arrêt de travail ne lui a été prescrit. Le fait qu'elle se soit obligée à se présenter à son travail le lendemain des faits parce qu'elle voulait être titularisée, s'il est méritoire, ne saurait suppléer la condition posée par l'article 706- 3 du code de procédure pénale pour obtenir la réparation de son dommage, à savoir avoir subi une incapacité de travail égale ou supérieure à un mois ; de même les consultations auprès d'un psychiatre à compter de l'année 2004 ne peuvent être assimilées à l'incapacité de travail visée par l'article 706-3 du code de procédure pénale. Aux termes de l'article 706-14 du code de procédure pénale pour obtenir l'allocation d'une indemnité, la victime doit remplir cumulativement les conditions suivantes:
-ne pouvoir obtenir à un titre quelconque une réparation effective et suffisante de son préjudice ;
-se trouver de ce fait dans une situation matérielle ou psychologique grave ;
-avoir des ressources inférieures au plafond permettant de bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle (ressources de l'année précédant l'infraction et de l'année précédant celle où la commission est saisie û article R 50-10 du code de procédure pénale).
Les ressources de Madame X... au vu des justificatifs produits étaient de : - 17 955,75 ç en 1999 (revenu imposable : 13439ç) -18 406,08 ç en 2000 (revenu imposable : 16032ç) -19 311 ç en 2001 (revenu imposable :18158ç) -18 611 ç en 2002 (revenu imposable : 17504ç) -21 747 ç en 2003 (revenu imposable : 23 532 ç) -19951 ç en 2004. Le plafond de ressources pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle étant inférieur, force est de constater que la condition de ressources imposée par l'article 706-14 du code de procédure pénale n'est pas satisfaite. Madame X... ne peut arguer du fait qu'elle verse le montant de ses revenus fonciers à la SCI DU THEATRE DES CAPUCINS dont elle est co-gérante pour soutenir qu'elle satisfait à cette condition de ressources ; l'article 706-14 du code de procédure pénale ne se réfère en effet ni à la provenance des ressources ni à leur utilisation. Enfin ainsi que l'a relevé le premier juge, s'il est constant que Madame X... a été choquée par l'attaque à main armée, elle ne démontre pas se trouver en raison de celle-ci dans une situation matérielle ou psychologique grave. En conséquence la décision déférée dont la cour adopte les motifs sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire
Confirme la décision de la COMMISSION D'INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTIONS du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX en date du 2 février 2005.
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick GABORIAU , Président et par Monsieur Hervé Y..., Greffier.