ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : CINQUIEME CHAMBRE No de rôle :
04/06764 IT Monsieur X... Y... c/ Monsieur Z... A... B... de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : à :
Rendu le
Par mise à disposition au greffe
Par Madame Edith O'YL, Conseiller
en présence de Monsieur Hervé C..., Greffier,
La COUR d'APPEL de BORDEAUX, CINQUIEME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :
Monsieur X... Y... né le 13 Décembre 1966 à BERGERAC (24100) de nationalité française demeurant 2, rue Saint Roch 24700 MONTPON MENESTEROL Représenté par Maître Patrick LE BARAZER, avoué à la Cour assisté de Maître Michel PERRET de la SCP PERRET-BIRABEN avocats au barreau de BERGERAC
Appelant d'un jugement rendu le 12 octobre 2004 par le Tribunal de Grande Instance de BERGERAC suivant déclaration d'appel en date du 30 Novembre 2004,
à :
Monsieur Z... A..., ... par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour assisté de Maître MONEGER de la SCP MONEGER-ASSIER avocats au barreau de BERGERAC
Intimé,
Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue en audience publique, le 28 Février 2006 devant :
Monsieur Patrick GABORIAU, Président,
Madame Josiane COLL, Conseiller,
Madame Edith O'YL, Conseiller,
assistés de Monsieur Hervé C..., Greffier,
et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ayant assisté aux débats.
Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de BERGERAC en date du 12 octobre 2004.
Vu l'appel interjeté le 30 novembre 2004 par Monsieur X... Y...
Vu ses conclusions déposées au greffe de la cour et signifiées le 11 mars 2005. Vu les conclusions de Monsieur Z... A...
déposées au greffe de la cour et signifiées le 10 novembre 2005.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 27 décembre 2004.
Monsieur X... Y... né le 13 décembre 1966 fait valoir qu'entre 1978 et 1981 il a été victime d'agressions sexuelles de la part de son professeur de sciences naturelles et de sport, Monsieur Z... LE D..., lors de cours de remise à niveau que celui-ci lui prodiguait à son domicile.
Par courrier du 10 mai 2001 il saisissait le Procureur de la République de BERGERAC qui faisait diligenter une enquête.
Lors de l'enquête diligentée par la brigade de gendarmerie de
LALINDE Monsieur Z... LE D... a reconnu avoir pratiqué sur X... Y... des fellations et l'avoir masturbé et niait avoir eu ces gestes avec d'autres jeunes garçons.
Son frère, Monsieur Francis A... , a déclaré
qu'il pensait que son frère était attiré par les jeunes adolescents et qu'il pouvait être pédophile ; il précisait cependant n'avoir jamais
remarqué de gestes équivoques et avoir des doutes sans preuve.
L'enquête de gendarmerie n'a en revanche pas mis en lumière
l'existence de faits actuels permettant la mise en .uvre de poursuites
pénales, ceux reprochés à l'appelant étant prescrits ; elle établit que
Monsieur A... s'occupe d'enfants en difficulté depuis
plusieurs années, leur donne des cours, leur offre des cadeaux et
parfois des séjours de vacances. Le fait qu'elle fasse état de la rumeur publique sur d'éventuels penchants de Monsieur Z...
A... ou que Monsieur X... Y... soit gendarme
ne permet nullement de mettre en cause son caractère impartial ou de faire état de pressions exercées sur l'intimé et son frère.
En revanche il est constant que la seule preuve des faits
reprochés par Monsieur X... Y... ne repose que sur les
aveux de Monsieur Z... LE D... et sur les soupçons de son
frère. Or tous deux sont revenus sur leurs déclarations.
Le seul témoignage indirect d'une ancienne amie de Monsieur
Z... A... qui relate les confidences faites à sa fille par un de ses camarades sur l'attitude déplacée qu'aurait eue l'intimé, ne
peut être retenu.
Monsieur Z... A... produit de nombreux témoignages émanant de ses collègues, de parents d'élèves ou d'anciens élèves dont il s'est occupé et de sa compagne qui a elle aussi été amenée à donner des cours à Monsieur X... Y... qui attestent de son implication désintéressée auprès de jeunes en difficulté familiale ou sociale, de sa volonté de les réinsérer par
l'éducation et le sport et de l'absence de toute ambigu'té ou
équivoque dans son comportement.
L'intérêt porté à des jeunes en difficulté peut être dénué de
toute connotation pédophile.
Faute d'éléments corroborant ses déclarations, sa parole ne
pouvant avoir plus de valeur que celle de Monsieur Z...
A..., force est de constater que Monsieur X...
Y... ne rapporte pas la preuve des faits qu'il reproche à son
ancien professeur.
En conséquence le jugement déféré sera réformé.
L'équité commande de faire application des dispositions de
l'article 700 du nouveau code de procédure civile à hauteur de 1000 euros au profit de Monsieur Z... A...
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du Tribunal de Grande Instance de BERGERAC en date du 12 octobre 2004
Condamne Monsieur X... Y... à payer à Monsieur Z... LE D... une somme de 1000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Le condamne aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick GABORIAU, Président, et par Monsieur Hervé C..., Greffier présent lors du prononcé.