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09/05/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950324

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0028, 09 mai 2006, JURITEXT000006950324


NB DU 9 MAI 2006 No DU PARQUET : 04/00434 No D'ORDRE : M.P. C/ X... Jean Claude

LE NEUF MAI DEUX MILLE SIX LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX

En l'audience publique de la Troisième Chambre Correctionnelle tenue par :

Monsieur BOUGON, Président,

Monsieur MINVIELLE, Conseiller,

Monsieur LOUISET, Conseiller,

En présence de Madame Y..., Vice-Procureur Placé,

Et avec l'assistance de Madame Z..., Greffier, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE : Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de BORDEAUX

ET : X... Jean

Claude âgé de 68 ans, demeurant xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx33200 BORDEAUX né le 30 Novembre 1936 à TALENCE (...

NB DU 9 MAI 2006 No DU PARQUET : 04/00434 No D'ORDRE : M.P. C/ X... Jean Claude

LE NEUF MAI DEUX MILLE SIX LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX

En l'audience publique de la Troisième Chambre Correctionnelle tenue par :

Monsieur BOUGON, Président,

Monsieur MINVIELLE, Conseiller,

Monsieur LOUISET, Conseiller,

En présence de Madame Y..., Vice-Procureur Placé,

Et avec l'assistance de Madame Z..., Greffier, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE : Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de BORDEAUX

ET : X... Jean Claude âgé de 68 ans, demeurant xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx33200 BORDEAUX né le 30 Novembre 1936 à TALENCE (33) de Jean et de A... Marie Louise de nationalité française, marié, Commissaire au compte, Jamais condamné,

PREVENU intimé, cité, libre, présent, assisté de Maître OLHAGARAY, avocat au Barreau de Bordeaux.

ET : B... Serge, administrateur judiciaire de la Sarl TERRE VERTE SERVICE, demeurant 58 rue Saint Genès - 33000 BORDEAUX

PARTIE CIVILE, appelante et intimée, citée, absente, représentée par Maître LATOURNERIE, avocat au Barreau de Bordeaux,

C... Laurent, demeurant 13 rue Charpentier

- 33200 BORDEAUX

PARTIE CIVILE, appelante et intimée, citée, présente, sans avocat,

réprimés entachant encore le dossier pénal et des disparitions de pièces de procédure ayant été constatées, il a déposé une plainte pour entrave à la justice et vol de pièces le 18 janvier 2005, dont l'instruction est en cours, et une plainte supplétive vient d'être déposée le 13 octobre 2005 pour faux et usage de faux portant sur des documents délivrés par une administration publique ; Que D... C..., partie civile, s'est joint aux demandes de Laurent C..., et s'est étonné de l'absence des témoins qu'il avait fait citer pour l'audience du 25 janvier 2005; Que la Cour a joint l'incident au fond quant à la demande d'expertise et, passant outre à la demande de renvoi, au regard des renvois multiples déjà accordés à D... C... et Laurent C..., a ordonné la poursuite des débats ;

Attendu, quant au fond, que Laurent C... a prié la Cour de condamner Jean-Claude X... à lui payer les sommes suivantes en réparation du préjudice subi : - 649 390 ç en réparation du préjudice matériel, - 60 975 ç en réparation du préjudice moral, soit la somme de 710 365 ç (in solidum avec son complice Guy E...) ; Que D... C... a sollicité une expertise du dossier, qu'il considère incomplet ; Que le conseil de Serge B..., ès qualités d'administrateur provisoire de la SARL T.V.S., a prié la Cour : Que le conseil de Serge B..., ès qualités d'administrateur provisoire de la SARL T.V.S., a prié la Cour : - de dire que les éléments constitutifs du délit de faux et d'usage de faux sont établis tant à l'encontre de E... que de X..., - faisant droit à la constitution

de partie civile du concluant, de condamner E... et X... à payer au que la société T.V.S. était transformée en société anonyme. E... en était devenu le Président Directeur Général. C... avait dû abandonner la totalité de ses parts sociales ainsi que son mandat de gérant, et devenait Directeur salarié non associé de ladite Société T.V.S. C... s'offusquant des termes de ce contrat de travail, il s'était vu opposer par E... qu'il n'était plus rien dans la société, ayant cédé ses parts sociales, et qu'il pouvait à tout moment être démis de ses fonctions de gérant par lui-même devenu majoritaire, son intention étant de vider les comptes de T.V.S. au profit des Centrales LECLERC. En conséquence, il avait indiqué à C... qu'il n'avait pas le choix et devait se plier à ses exigences. C... avait refusé de signer le contrat de travail proposé et de céder les parts sociales qui lui restaient. C... n'eut plus de doutes sur les intentions frauduleuses de E... lorsque il reçut au mois de février 1995 différentes factures établies par X..., agissant sur ordre de E..., en faveur des Centrales SCASO, SCAPALSACE, SOCAMIL et SCALANDES pour un montant de 2 645 297 Francs Hors Taxes, factures censées correspondre à l'enlèvement des cartons auprès de ces centrales pour les années 1993 et 1994. Ces factures

étaient habilement présentées, de manière à faire croire à un compte sincère, et faisaient référence à un poids, à un prix, comme si celui avait été négocié entre T.V.S. et ces Centrales. C... s'était opposé formellement au paiement de ces factures sans cause, et dont le seul objectif, d'ailleurs avoué par E..., était de transférer le résultat bénéficiaire de TVS au profit des Centrales.C... s'était opposé formellement au paiement de ces factures sans cause, et dont le seul objectif, d'ailleurs avoué par E..., était de transférer le résultat bénéficiaire de TVS au profit des Centrales. Le 14 avril 1995, X... avait demandé à C... de régler l'impôt sur les sociétés de TVS pour un montant de 224 697 Francs avant le 18 avril

****

**** Par ordonnance du 8 avril 2003, le juge d'instruction renvoyait Jean-Claude X... devant le Tribunal correctionnel pour y répondre : 1o) d'avoir à BORDEAUX - sur notre ressort juridictionnel courant 1995 et depuis temps non prescrit, par quelque moyen que ce soit , altéré frauduleusement la vérité d'un écrit ou support de la pensée destinée à établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, en l'espèce en ayant établi des facturations commerciales ne correspondant à aucune réalité pour le compte des centres de distribution LECLERC, affilés au différentes centrales SCASO - SCALANDES - SCAPALSACE - SCACHAP - SOCAMIL - SCAPEST et dont le montant total peut être évalué à la somme de 3.856.035,61 francs soit 587.899,92 euros, 2o) d'avoir à BORDEAUX, courant 1995 et depuis temps non prescrit, fait usage de cette fausse facturation en l'imputant pour partie à hauteur de la somme de 2.645.297 francs sur le poste "charges d'exploitation" du bilan de la SARL TVS , dressé au 31 décembre 1994, 3o) d'avoir à BORDEAUX, courant 1993 et 1994, depuis temps non prescrit, par quelque moyen que ce soit , altéré la vérité d'un écrit ou support de la pensée destinée à établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, en l'espèce en consignant faussement dans le procès-verbal : la tenue le

ledit procès-verbal comporte en particulier les mentions suivantes, dactylographiées: "PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRA ORDINAIRE DU 09 DECEMBRE 1993 L'an mil neuf cent quatre vingt 1993, Le 09 Décembre, A 12 Heures, Les associés de TERRE VERTE SERVICE - T V S (...), se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, 35 rue Jeanvrot 33300 BORDEAUX, sur convocation de la gérance. Sont présents : - Monsieur D..., André, René C..., propriétaire de 275 parts sociales - Monsieur Frédéric F..., propriétaire de 100 parts sociales, - Monsieur Guy E..., propriétaire de 125 parts sociales, seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales émises par la Société. L'Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer. L'Assemblée est présidée par Monsieur D..., André, René C..., gérant associé. (...) Diverses observations sont échangées puis personne ne demandant plus la

parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :ons suivantes : PREMIERE RESOLUTION L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du désir de Monsieur Frédéric F..., de céder à PLAGECO SA, Société Anonyme, représentée par Monsieur Guy E..., (...), cinquante cinq parts sociales lui appartenant dans la Société, déclare autoriser cette cession et agréer expressément PLAGECO SA, Société Anonyme, représentée par Monsieur Guy E... en qualité de nouvel associé à compter du jour où la cession sera signifiée à la Société ou du jour du dépôt d'un original de l'acte de cession au siège de la Société. Cette résolution est adoptée à l'unanimité. DEUXIEME RESOLUTION L' Assemblée Générale, comme conséquence de diverses cessions de parts, décide, sous la condition suspensive de la réalisation de ladite cession, que l'article 8 des statuts sera, de plein droit, remplacé par les dispositions ci-après à compter du jour où cette cession sera rendue opposable à la Société. Article 8

MARTY D..., demeurant 3 allée Christophe Colomb 33260 LA TESTE

PARTIE CIVILE, appelante et intimée, citée, présente, sans avocat.

RAPPEL DE LA PROCEDURE

Par actes reçus au Secrétariat-Greffe du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux, la partie civile C... D... en date du 21 novembre 2003, le Ministère Public (à l'encontre de X...), en date du 25 novembre 2003, la partie civile B... Serge en date du 28 novembre 2003, la partie civile C... Laurent en date du 5 décembre 2003 ont relevé appel d'un jugement contradictoire, rendu par ledit Tribunal le 20 Novembre 2003, à l'encontre de :

X... Jean Claude, poursuivi comme prévenu:

- d'avoir à Bordeaux, sur notre ressort juridictionnel courant 1995 et depuis temps non prescrit, par quelque moyen que ce soit, altéré frauduleusement la vérité d'un écrit ou support de la pensée destinée

à établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, en l'espèce en ayant établi des facturations commerciales ne correspondant à aucune réalité pour le compte des centres de distribution LECLERC, affiliés au différentes centrales SCASO, SCALANDES, SCAPALSACE, SCACHAP, SOCAMIL, SCAPEST, et dont le montant total peut être évalué à la somme de 3 856 035,61 francs soit 587 899,92 euros,

Infraction prévue par l'article 441-1 du Code pénal et réprimée par les articles 441-1 AL.2, 441-10, 441-11 du Code pénal,

- d'avoir à Bordeaux, courant 1995 et depuis temps non prescrit, fait usage de cette fausse facturation en l'imputant pour partie à hauteur de la somme de 2 645 297 francs sur le poste "charges d'exploitation" du bilan de la SARL TVS, dressé au 31 décembre 1994,

Infraction prévue par l'article 441-1 du Code pénal et réprimée par les articles 441-1 AL.2, 441-10, 441-11 du Code pénal,

concluant ès qualités la somme de 60 000 000,00 ç, - subsidiairement, d'ordonner une expertise afin de déterminer le montant du préjudice subi par la société T.V.S., - de condamner E... et X... aux dépens ; Que le Ministère Public a requis l'application de la loi; Que Jean-Claude X... a conclu à la confirmation du jugement entrepris qui l'a relaxé ;

sur l'action publique Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure et des débats d'audience les faits suivants: Par lettre en date du 11 septembre 1995, le conseil de D... C... ès qualités de gérant de la SARL TVS déposait plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de : - Guy E... pris tant en son nom personnel qu'ès qualités de Président Directeur Général de la SA PLAGECO, pour abus des biens de la société TVS et abus de pouvoirs, ainsi que pour tentative d'escroquerie, - Jean-Claude X..., pour complicité d'abus de biens. Dans cette plainte, il exposait que D... C... avait conçu et mis en place un

procédé inédit de traitement, récupération et recyclage des déchets qui avait été exploité dans un premier temps dans le cadre de l'association REDOR, créée le 20 juillet 1992 dont il était président. L'activité de cette association avait été poursuivie par la SARL TERRE VERTE SERVICE "TVS" constituée le 4 mai 1993 dont il était gérant et se trouvait alors associé majoritaire. Les deux autres associés étaient d'une part Frédéric F... et d'autre part Guy E... qui exploitait deux supermarchés sous l'enseigne LECLERC, l'un à LANGON, l'autre à MIMIZAN (33). Le capital de la SARL TVS était alors réparti de la façon suivante : - D... C... détenait 275 parts sociales, soit 55 % du capital, -Frédéric F... : 100 parts sociales, soit 20 % du capital, - Guy E... :125 parts sociales, soit 25 % du capital. Les Centres LECLERC dans un premier temps, puis ensuite les Centrales: SCASO - SCACHAP - SCAPEST - SOLANDIS - SCALANDES, SOCAMIL

1995, alors qu'il n'avait toujours pas connaissance du bilan de TVS et ignorait sur quelles bases cet impôt avait été calculé. Le 25 avril 1995, X... avait communiqué à C... le bilan de la société T.V.S. au 31 décembre 1994, comptabilisant l'ensemble des factures suspectes, en lui indiquant qu'il avait jusqu'au 2 mai 1995 pour l'adresser à l'administration fiscale, ce qui avait laissé à C... une semaine seulement pour en prendre connaissance. Ce bilan comportait les anomalies suivantes : - les factures suspectes y étaient comptabilisées pour un montant de 2 645 297 Francs alors qu'aucun document attestait de la réalité d'une quelconque prestation ou contrepartie réelle, ni d'un accord entre les parties, - curieusement, ces factures n'avaient fait l'objet d'aucune récupération de TVA dans l'exercice 1994, celle-ci n'ayant pas été comptabilisée. II serait à ce sujet intéressant de savoir si ces factures avaient été comptabilisées dans les comptes des Centrales LECLERC et si la TVA avait été reversée.

Lors de son audition par le magistrat instructeur le 26

septembre 1996 , D... C... apportait des précisions, déclarant :

Concernant la facturation adressée à la société TVS à partir de 1995 : "...J'ai senti que j'allais tout perdre et les centrales LECLERC allaient me prendre le concept. M.LAFFORGUE m'a fait comprendre que l'on allait m'écraser et que l'on coulerait ma société si je ne voulais pas la laisser. Le projet de M.LAFFORGUE était de me facturer l'ensemble des cartons que TVS récupérait pour que ma société se réduise à zéro. G... tenais des tableaux que je remettais à M.LAFFORGUE 09.12.1993 , d'une assemblée générale extraordinaire de la SARL TVS en la présence de tous ses associés et l'adoption d'une délibération prise à l'unanimité des voix ;

sur les facturations commerciales Attendu, quant à la matérialité des factures litigieuses, qu'il ressort des constatations effectuées par le SRPJ au vu des originaux des factures remises par D... C... que: - six Centrales d'achats ont produit une facturation (SCASO - SCALANDES

- SCACHAP- SCAPEST - SOCAMIL - SCAPALSACE) pour des périodes allant du ler octobre 1993 au 31 mai 1995, seule la facturation de la SCACHAP n'était pas fournie, - le montant total des factures pour les Centrales SCASO - SCALANDES - SCAPEST - SOCAMIL et SCAPALSACE s'élevait à 3.836.035,61 francs, - le détail de la facturation pour les Centrales SCASO, SCALANDES et SCAPALSACE laissait apparaître différentes anomalies laissant envisager une seule et même origine pour le formalisme et la tarification des prestations de l'ensemble des Centres LECLERC : en effet, les marques informatiques des factures étaient souvent identiques, les tarifications répondaient à des moyennes ne correspondant pas forcément au prix/tonne de l'époque référencé par les papetiers comme la SARAQ, - la facturation était intervenue massivement en février 1995, suite au courrier du Cabinet CECOGES et Jean-Claude X... réclamant retour des factures dûment visées par les services comptables de chaque centre LECLERC, - dans l'ensemble, les conditions de cette facturation étaient exceptionnelles, car elles ne respectaient aucunement les règles comptables de rédaction des

(Nouveau) : PARTS SOCIALES Les parts sociales sont attribuées comme suit : Monsieur D..., André, René C..., deux cent quarante cinq parts sociales numérotées de 0l à 245 ..................................................................... ................................245 parts Monsieur Guy E... deux cents.parts sociales numérotées de 246 à 275, de 331 à 500 ..................................................................... .........................................200 parts PLAGECO SA cinquante cinq parts sociales numérotées de 276 à 330 ..................................55 parts Total égal au nombre de parts composant le Capital social .............................500 parts Conformément à la loi, les associés déclarent expressément que lesdites parts ont toutes été souscrites, qu'elles sont réparties entre eux dans les proportions susindiquées et qu'elles sont intégralement libérées. Cette résolution est adoptée à l'unanimité. TROISIEME RESOLUTION Tous pouvoirs sont conférés à la gérance pour

constater par un procès-verbal dressé après la signification à la Société ou le dépôt de l'acte de cession au siège social, le caractère définitif au jour de cette signification ou de ce dépôt de la modification ci-dessus apportée aux statuts. L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit. Cette résolution est adoptée à l'unanimité. L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée. De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par le gérant et les associés ou leurs mandataires." ; Que ce procès-verbal comporte : - en bas à gauche de la première page le paraphe de D... C..., - en dessous de la dernière phrase, la mention manuscrite "Certifié conforme D... C...,", suivie de la signature de ce dernier ; Attendu

- d'avoir à Bordeaux, courant 1993 et 1994, depuis temps non prescrit, par quelque moyen que ce soit, altéré la vérité d'un écrit ou support de la pensée destinée à établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, en l'espèce en consignant faussement dans le procès verbal : "la tenue le 9 décembre 1993, d'une assemblée générale extraordinaire de la SARL TVS en la présence de tous ses associés et l'adoption d'une délibération prise à l'unanimité des voix",

Infraction prévue par l'article 441-1 du Code pénal et réprimée par les articles 441-1 AL.2, 441-10, 441-11 du Code pénal.

LE TRIBUNAL

Sur l'action publique :

A rejeté les exceptions de nullité soulevées,

A relaxé X... Jean Claude des faits qui lui étaient reprochés.

Sur l'action civile :

A déclaré irrecevables les constitutions de parties civiles de C... D..., C... Laurent et de la Sarl TVS représentée

par Maître B... Serge, Administrateur provisoire,

Par arrêt contradictoire en date du 14 juin 2005, la Cour d'appel de Céans a rejeté les exceptions de nullité soulevées par Laurent C..., a constaté que l'ordonnance du Magistrat instructeur du 8 avril 2003 est nulle en ses dispositions relatives à Guy E..., en conséquence a annulé partiellement le jugement dont appel en ce qu'il a retenu sa compétence à l'égar de Guy E... et relaxé ledit constituaient l'essentiel de la clientèle de la société TERRE VERTE SERVICE. Le procédé mis au point par D... C... consistait dans le triage par les Centres LECLERC de cartons qui étaient ensuite pressés et liés en balles de 300 kg. Celles-ci étaient enlevées gratuitement dans un premier temps par les camions de la société TVS qui les contrôlait et les vendait aux papetiers. Dans un second temps les balles de cartons étaient chargées dans les camions des Centrales qui

repartaient à vide vers ces dernières après avoir effectué les livraisons. Elles étaient ensuite récupérées par la société TVS qui les vérifiait et les dirigeait vers les papetiers. Au bout de quelques mois l'efficacité de ce procédé était parfaitement établie et laissait entrevoir une importante rentabilité. Guy E... proposait alors à D... C..., gérant et associé majoritaire, afin de consolider et fidéliser la clientèle que constituaient les Centrales LECLERC, d'intégrer celles-ci dans le capital de la société TVS, chacune de ces Centrales devant être associée à concurrence de 3 %, et C... restant gérant de la société. La répartition finale des parts sociales devait en conséquence être la suivante : - D... C... devait détenir 245 parts, soit 49 % du capital, - Guy E... :15 parts, soit 3 % du capital, - les Centrales LECLERC : 240 parts, soit 48 % du capital. Ce projet faisait ainsi l'objet d'une note établie par

Jean-Claude X..., expert comptable associé de la société CECOGES. D... C... avait très légitimement cru qu'il allait se réaliser puisque X... écrivait à la SCALANDES, une des Centrales LECLERC : "Monsieur Guy E... nous a précisé que votre participation dans le capital de cette société ( TVS ) devait être de 24 %, soit un rachat de 120 parts". Le 10 décembre 1993 intervinrent deux cessions de parts : - une première cession aux termes de laquelle F... céda 55 parts sociales sur les 100 lui appartenant dans la société à la SA PLAGECO dont le PDG est Guy E..., - une

représentant les tonnages que j'enlevais chaque mois sur chaque centre LECLERC. Monsieur E... a demandé à M.LABATUT de préparer une facturation en fonction des tableaux de tonnage, chose que je n'ai su qu'après. J'ai réussi à obtenir la preuve que les factures étaient fabriquées au cabinet d'expertise X.... Bien entendu, je n'étais pas d'accord pour payer les factures qui représentaient 2,6 millions de Francs. M.LABATUT de son coté avait intégré ces factures au dernier bilan lequel mentionnait qu'il y avait un impôt à payer de 224.000 Francs et le résultat de l'exercice passait à 600.000 Francs au lieu de 3.2 millions de Francs, (D29). G... suis allé protester auprès de M.LABATUT, qui m'a dit qu'avec 49 % je n'étais plus rien dans la société et que je devais partir. J'ai demandé la comptabilité qu'il a refusé de me rendre bien que j'étais encore le gérant. Sur le conseil d'un avocat que je suis allé voir, j'ai engagé un référé pour obtenir la comptabilité, référé que j'ai gagné. J'ai donc récupéré la comptabilité à l'issue du référé, au cabinet X... avec l'aide de l'associé, M.BARDAVID, le nouveau comptable que j'avais désigné. J'ai découvert à cette occasion que Monsieur E... avait récupéré les parts de M.MORLIER. Le nouvel expert comptable M.BARDAVID, m'a fait une note où il a expliqué ce qui c'était passé. Comme j'ai refusé de payer les factures, M.LAFFORGUE a passé l'ordre

aux différentes centrales de ne plus travailler avec moi. En 1995 ma société a donc eu un manque à gagner de 28 millions de Francs, calcul que je fais à partir du tonnage que je n'ai pas pu récupérer, suite à l'interdiction qui avait été faite aux centrales de travailler avec moi. Les centrales LECLERC de leur coté revendaient leurs déchets aux clients que j'avais trouvés...". S'agissant du procès-verbal d'assemblée générale de la SARL TVS en date du 9 décembre 1993 :

"...J'ai découvert qu'il y avait eu un faux procès-verbal d'assemblée générale le 09 décembre 1993 sur lequel ma signature figure en factures par le fournisseur (Centres LECLERC ), leur chronologie et leur motivation par contrat spécifique avec le gérant de TERRE VERTE SERVICE, - en outre, selon le procédé mis en place auprès des Centrales, aucun Centre LECLERC n'assurait la comptabilisation des tonnages de carton, seul l'employé de la société TVS le faisait et en répercutait les données à D... C..., - ainsi, il était matériellement impossible aux Centres LECLERC d'assurer une facturation réelle en temps et en heure, puisqu'ils n'en contrôlaient même pas les

données ; Attendu que les factures litigieuses se présentent de la manière suivante (par exemple, facture du Centre LECLERC de BISCARROSSE, cote D 17) : - en en-tête, sous le logo et le nom E. LECLERC, les mentions relatives à la société exploitant le Centre LECLERC, - l'indication du destinataire, soit "TERRE VERTE SERVICE", - dans le corps de la facture, essentiellement les mentions "Fournitures et prestations concernant l'enlèvement des cartons" suivies de la période considérée (exemple : "période du 4me trimestre 1994"), suivies au dessous des mentions relatives au "tonnage" (exemple : "18,261", ce chiffre étant manuscrit), au "PU de la tonne" (exemple : "431 Frs", ce chiffre étant manuscrit), au "montant HT" (exemple : 7 870), à la TVA - 18.60 % (exemple : "1463,82",ce chiffre étant manuscrit), au "montant TTC" (exemple : "9 333,82",ce chiffre étant manuscrit),, - en bas, la mention de la date, l'année 1995 étant dactylographiée et les jours et mois étant manuscrits ; Attendu que la partie civile a produit deux lettres semblables en date du 24 février 2005, portant l'en-tête de ladite société, adressées par Jean-Claude X... l'une à la société

SCASO à CESTAS (cote D 14), l'autre à la société SOLANDIS, Centre LECLERC de RIBEIRAC (cote D 13), et ayant le même contenu suivant :

"Nous vous prions de bien vouloir trouver, sous ce pli, deux factures en 2 exemplaires concernant l'enlèvement des cartons. Nous vous remercions de bien que D... C..., comme Frédéric F..., contestent la réalité de la tenue de cette assemblée générale ; Que D... C... a précisé que, à la date du 9 décembre 2003, il se trouvait en déplacement à LYON pour démarcher la SOCARA, et que, s'agissant du procès-verbal original du 9 décembre 2003, X... le lui avait fait signer sans qu'il se rende compte de quoi il s'agissait, et que ce document avait disparu puisqu'il ne l'avait pas retrouvé dans les documents de la société ; Que Frédéric F... a notamment déclaré : "...Fin 1993, D... C... m'a contacté pour me demander si je

voulais bien céder mes parts aux Centres LECLERC, car vu le développement de T.V.S, le Groupe LECLERC ne voulait pas de "SLEEPING PARTNER". J'ai donné mon accord et il m'a dit que cela se ferait chez Monsieur X... G... me suis présenté, je pense, début décembre 1993 au Cabinet CECOGES, et là, j'ai signé deux cessions de part, et je crois un procès-verbal d'assemblée générale dans lequel j'ai pu constater que Mr C... avait cédé une partie de ses parts. Cela m'a d'ailleurs un peu déçu, car je pensais qu'Yves m'en parlerait, et j'ai surtout pris conscience du fait qu'il perdait la majorité des parts. J'ai cependant signé l'ensemble de ces trois actes en la seule présence de Monsieur X..., G... n'ai pas vu si d'autres signatures figuraient déjà sur ces documents. G... n'ai pas prêté attention aux dates figurant sur ces documents, mais je vous confirme le fait que j'étais seul en présence de Monsieur X... H...: Vous me donnez connaissance des

termes de la plainte déposée par Mr C.... G... ne peux que reconnaître, comme je l'ai fait lors de la sommation interpellative qu'il m'a adressée le 6/11/1995, qu'il n'y a pas eu réellement d'assemblée générale. (...) J'ai été payé sur la cession des parts à 1a SA PLAGECO, géré par Mr E..., et sur la cession des parts Guy E... Ce paiement s'est effectué par le paiement de mon compte courant au sein de la SARL TVS, en deux chèques de 5000 et 17800 francs, émanant de la SARL TVS E... des faits qui lui étaient reprochés.

Evoquant en ce qui concerne Guy E..., a renvoyé la procédure au Ministère Public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d'instruction en ce qui concerne celui-ci, conformément aux dispositions de l'article 385, alinéa 2, du Code de procédure pénale,

A prononcé la disjonction des poursuites en ce qui concerne Jean-Claude X... et ordonné le renvoi de

l'affaire à l'audience du mardi 4 octobre 2005 afin qu'il soit statué au fond sur l'action publique et l'action civile à son égard,

A ladite audience de renvoi, la Cour a renvoyé contradictoirement l'affaire à l'audience publique du 13 décembre 2005 ;

A ladite audience, la Cour (sur demande des parties civiles C...) a renvoyé contradictoirement l'affaire à l'audience publique du 7 mars 2006 ;

A ladite audience, la Cour était composée de Monsieur BOUGON, Président, Messieurs MINVIELLE et LOUISET, Conseillers, assistée de Madame Z..., Greffier.

Le prévenu X... a comparu et son identité a été constatée ;

Monsieur le Conseiller LOUISET a fait le rapport oral de l'affaire ; Les parties civiles C... D... et C... Laurent ont sollicité une expertise des pièces et le renvoi de l'affaire ;

Madame le Vice-Procureur Placé a été entendue sur la demande de

renvoi et sur l'expertise des pièces sollicitée ;

Maître OLHAGARAY, avocat de X... Jean Claude et Maître LATOURNERIE seconde cession aux termes de laquelle F... céda à E... 45 parts sociales lui appartenant dans la société, - une troisième cession de parts fût signée le 10 décembre 1993, date qui fût surchargée ultérieurement et rectifiée pour devenir le 18 décembre 1993 aux termes de laquelle D... C... céda à E... 30 parts sur les 275 lui appartenant. Le capital social se trouvait dès lors réparti comme suit : - D... C..., gérant, mais désormais associé minoritaire : 245 parts - Guy E... :

200 parts - la SA PLAGECO : 55 parts soit au total 500 parts. Les différentes Centrales LECLERC ne prirent en fait aucune participation dans le capital de la SARL TVS dont

E... et la SA PLAGECO étaient désormais associés majoritaires. Abusant de la confiance de D... C... par des manoeuvres mensongères et dolosives, sans lesquelles ce dernier n'aurait jamais accepté de céder 6 % du capital d'une entreprise en pleine expansion dont il était majoritaire et gérant, E... s'est emparé de la majorité du capital, ramenant par ce transfert de parts la position de D... C... à celle d'associé minoritaire. En raison des circonstances et de l'irrégularité des conditions de forme dans lesquelles ces différentes cessions sont intervenues parmi lesquelles : - absence de tenue de l'Assemblée Générale du 9 décembre 1993 dont un des sujets de l'ordre du jour était l'agrément d'un nouvel associé, - absence de signature de la feuille de présence, - absence des mentions obligatoires devant figurer sur les cessions de parts, - absence de versement du prix des cessions, - absence de notification du projet de cession au gérant et à la société, - absence de signification des

cessions à la société, - absence de dépôt des originaux des actes de cessions au siège social contre remise par le gérant d'une attestation de ces dépôts, D... C... avait engagé une procédure devant le Tribunal de commerce afin de voir prononcer la nullité de ces différentes cessions de parts sociales. E... photocopie, de même que mes paraphes. Cette assemblée générale prenait la résolution d'accepter la cession des parts de M.MORLIER à la SA PLAGECO représentée par M.LAFFORGUE, son P.D.G. Cette assemblée ne s'est jamais tenue, j'étais à LYON le 09/12/93 pour démarcher la SOCARA. M.MORLIER a reconnu que l'assemblée n'avait pas eu lieu. (...) H... : Au sujet du procès-verbal du 09/12/93, M.LABATUT m'avait fait signer sans que je me rende compte de quoi il s'agit, un P.V. original. Puis ce document a disparu puisque je ne l'ai pas retrouvé dans les documents de la société. H... : Il est exact qu'à la demande de M.LABATUT j'ai apposé ma signature sur un certain nombre de

documents, je reconnais que je n'aurais pas dû le faire mais ces personnes ont profité de ma na'veté et de ma totale méconnaissance dans le domaine juridique. G... me suis aperçu en consultant les registres des procès-verbaux des assemblées de la société, que le registre contenait des procès-verbaux d'assemblées qui n'avaient jamais existé. Aucune assemblée générale ne s'est tenue jusqu'au 30 octobre 1995, à laquelle personne n'est venu. Cette assemblée devait approuver les comptes 1994, qui avaient été refaits par M.BARDAVID...".

Entendu le 20 décembre 2000 par le juge d'instruction, Guy E... fournissait des explications tant sur la facturation que sur le procès-verbal d'assemblée générale de la SARL TVS. Concernant la facturation adressée à la société TVS à partir de 1995, il exposait que : - TVS récupérait les cartons qui avaient été acheminés depuis les Centres LECLERC dans différentes centrales et notamment la

vouloir nous retourner un exemplaire de ces factures revêtues de votre cachet, du numéro d' ordre et de, la date. Le règlement de ces factures sera effectué par chèque qui vous sera remis lors de 1a prochaine réunion du 2 MARS 1995..." ; Que l'on trouve en outre deux lettres en date du 24 février 2005, portant l'en-tête de la société d'expertise comptable CECOGES, adressées par Jean-Claude X... l'une à la société SCAPALSACE à COLMAR, l'autre à la société SCALANDES à MONT-DE-MARSAN (cote D 107), et ayant le même contenu suivant: "...Nous vous adressons, sous ce pli, le décompte des prestations à facturer par les Centres à la société TERRE VERTE SERVICE au titre de l'enlèvement des cartons. Veuillez demander à chaque Centre d'établir une facture selon modèle ci-joint. Nous faisons établir les chèques par la société TERRE VERTE SERVICE et vous les transmettrons sous huitaine. Nous vous demandons de bien vouloir les remettre, lors d'une réunion, à chaque adhérent en échange de la facture revêtue de leur cachet, n de facture ainsi que de la date. Dès que vous aurez collecté toutes ces factures, vous voudrez bien nous les retourner..."; Qu'étaient joints à chacune de ces deux dernières lettres un décompte des prestations de la société TVS sous forme de tableau précisant le nom des clients de la société

concernée, avec, en face, le tonnage, le montant HT, la TVA et le montant TTC (cote D 107) ; Attendu que Denis LAGARDE, salarié du cabinet comptable CECOGES, a expliqué que (cote D 153) : - fin janvier 1995, il n'avait enregistré aucune facture émanant des Centres LECLERC, et n' avait aucune information lui permettant de le faire, - le principe du carton était la gratuité, mais la facturation établie ultérieurement tenait compte des prestations liées au conditionnement du carton : presse, tri, en gros les charges que supportaient les Centres LECLERC dans le conditionnement du carton, - il avait toujours entendu dire par D... C... ou E... que les

elle-même..."; Que Guy E... a indiqué qu'il pensait que cette assemblée s'était tenue, et a précisé qu'il était sûr qu'il avait été débattu de tout ce qui figurait dans ce procès-verbal et avec l'accord d'Yves C... ; Que, par arrêt du 2 février 1998 (cote D 106), la Chambre commerciale de la Cour d'appel de céans a constaté qu'aucune assemblée n'avait été tenue le 9 décembre 1993 et a annulé le procès-verbal portant cette date ; Attendu qu'il ressort de ces divers éléments qu'aucune assemblée n'a été tenue le 9 décembre 1993, de sorte que : - l'élément matériel du faux en écriture est constitué, - de même que l'élément moral de cette infraction, qui doit s'analyser comme la conscience d'établir un document sur une base erronée, même si tous les associés ont pu être d'accord pour ce mode de fonctionnement ; Attendu cependant que, selon l'article 441-1du Code pénal, constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice ; Qu'il faut donc démontrer l'existence d'un préjudice, même éventuel ; Qu'en l'espèce, le chef de prévention ne précise pas au préjudice de quelle personne le faux a été commis ; Que, s'il s'agit d'Yves C..., il y a lieu d'observer qu'un tel procès-verbal ne saurait lui causer un préjudice dès lors qu'il l'a certifié conforme, sauf à démontrer que la mention "Certifié conforme D... C...," son paraphe et sa signature, qu'il reconnaît avoir apposées, aient été

obtenues par surprise, même si les conditions de l'établissement de ce document restent obscures ; Que D... C... ne démontre pas que ces mentions, paraphe et signature aient été obtenues par surprise alors que X... soutient que : - son cabinet a préparé l'agrément du nouvel associé, la société PLAGECO, par l'établissement du procès-verbal du 9 décembre 1993, - ce projet a été adressé au gérant (D... C...) qui l'a retourné signé avec la déclaration de conformité et les statuts mis à jour ainsi que les procès-verbaux certifiés conformes, - C... n'avait pas fait

ont été entendue sur la demande de renvoi ;

La Cour, après en avoir délibéré a joint l'incident au fond et a rejeté la demande de renvoi sollicitée ;

Le prévenu a été interrogé ;

Maître LATOURNERIE Avocat, a développé les conclusions de la partie civile B... Serge ;

C... D... et C... Laurent ont soutenu leur constitution de partie civile ;

Madame le Vice-Procureur Placé a été entendue en ses réquisitions ;

Maître OLHAGARAY Avocat a présenté les moyens de défense du prévenu X... Jean-Claude ;

Le prévenu a eu la parole en dernier.

SUR QUOI

Monsieur le Président a informé les parties présentes que l'affaire était mise en délibéré à l'audience publique du 9 mai 2006.

A ladite audience, Monsieur le Président a donné lecture de la décision suivante :

Attendu que, par arrêt du 14 juin 2005, la Cour de ce siège : - en la forme, a reçu en leurs appels D... C..., le Ministère Public, Serge B... (ès qualités), Guy E... et Laurent

C..., - a rejeté avait tenté ensuite de récupérer l'intégralité de la société TVS et d'en exclure D... C... en lui soumettant à la fin du mois de janvier 1995 un contrat aux termes duquel il abandonnait la totalité de ses parts sociales sans aucune contrepartie financière, son mandat de gérant, et devenait Directeur salarié. C... ne put accepter le nouveau statut qui lui était proposé alors qu'il avait mis en place un procédé auquel personne n'avait cru, et créé à sa seule initiative une société pour l'exploiter. Devant ce refus, E... avait menacé C... de ruiner l'entreprise et exerçant en fait la gestion de la société donna pour instructions au début de l'année 1995 à Jean-Claude X..., expert comptable de la SARL TVS, et celui de la SA PLAGECO, sans l'accord de D... C..., gérant, d'établir différentes factures sur papier libre, en faveur

des Centrales SCASO - SCAPALSACE - SOCAMIL et SCALANDES pour un montant de 2 645 297 Francs hors taxes. Cette somme était censée correspondre à un certain nombre de factures concernant l'enlèvement des cartons auprès des Centrales pour les années 1993 et 1994. La situation de la société TVS établie au 30 juin 1994 faisait état parmi les charges d'exploitation d'achats de marchandises consistant dans des liens pour presse d'un montant de 37 540,40 Francs alors que ces achats s'élevaient, dans la situation au 31 décembre 1994, à 2 645 297 Francs, et correspondaient à l'enlèvement des cartons. Ces factures n'avaient fait l'objet ni de récupération de TVA dans les exercices 1993, 1994, ni de règlement. Leur comptabilisation avait été effectuée après l'arrêté des comptes dans le but de réduire le bénéfice de la société TVS de 3 200 000 Francs avant impôts à 674 153 Francs. La société TVS fût assignée en référé devant le Président du Tribunal de commerce de BORDEAUX à la requête d'une des Centrales LECLERC, la SCACHAP, en paiement, à titre provisionnel d'une somme de 249 396,46 Francs TTC correspondant à des factures d'enlèvement des

SCASO mais il pensait qu'il en était de même pour les autres centrales, puis, la société TVS commercialisait ces cartons qui avaient été mis en balles au niveau des centres, - ce processus datait de la création de la société en 1993 : à l'époque, le prix du carton au kilo était de 16 centimes environ, il était passé à 1,20 francs au kilo en deux ans environ, - ces cartons n'étaient pas facturés au départ de ce processus mais c'était induit dans les discussions qu'ils avaient eues, cela avait été dit à plusieurs reprises ; s'il n'y avait pas eu de facturation au départ, c'était parce que la société démarrait et qu'il y avait d'autres problèmes à régler, - C..., dans les discussions qu'ils avaient eues, proposait que TVS paie à hauteur de 90 % de la valeur du carton les centrales, lui-même avait suggéré 70 % afin de permettre à TVS de gagner un peu d'argent et ils avaient trouvé un accord sur 80 %, - ces réunions se tenaient entre lui-même et C... avec parfois, la présence de M.VIDAL, son Directeur et d'autres collègues d'autres Centres LECLERC et parfois, il y avait quelqu'un du SITOM de LANGON, Alain POMIROL,

ainsi que l'association GAC GAROS, - ces réunions étaient souvent hebdomadaires, le vendredi après midi au Centre LECLERC de Langon ou alors à la SCASO mais dans ce dernier cas, il n'y avait que des représentants LECLERC et C..., M.LEVIEUX, le patron de la SCASO, n'était pas présent à ces réunions, - il n'y avait pas eu de formalisation écrite de ces accords au sujet de la facturation avec C..., car ils avaient travaillé dans un climat de confiance, toutefois, C... leur adressait régulièrement des états reprenant les tonnages de cartons par magasin et les adressait à X... également, - cette facturation avait été mise en oeuvre au début de l'année 1995 parce que, selon lui: "On a décidé cela à ce moment là.", - avant la société TVS, les autres sociétés qui récupéraient les cartons les payaient, comme par exemple la société CHOCHARD à PARAMPUYRE, - cette

cartons étaient gratuits, - pour lui, la facturation ultérieure correspondait aux prestations des Centres LECLERC et non au prix du carton, - néanmoins se posait le problème de la rémunération des différents Centres LECLERC, sujet qu'il avait abordé avec D... C... et auprès duquel il avait trouvé une oreille attentive, - il croyait que D... C... avait l'intention de retourner une partie du résultat au vu des prestations des différents Centres LECLERC, mais il n'avait aucune idée de la manière dont cela se ferait, - fin janvier 1995, X... lui avait fait part d'une réunion intervenue entre les associés et gérant de la société TVS, au cours de laquelle il avait été décidé la facturation des prestations des différents Centres LECLERC sur la base des tonnages récoltés, - X... lui avait dit qu'ils devaient recevoir les tonnages réalisés par les Centrales, avec le détail des adhérents, et qu'au vu des résultats de la société TVS, les associés étaient d'accord pour rémunérer les prestations à hauteur de 80 % du résultat courant de ladite société, ce qui avait été fait établissant ainsi le montant global des factures à 2,6 millions de F environ, - la solution comptable ainsi envisagée avait l'avantage d'être

rapide, mais il aurait peut-être mieux valu envisager les prestations sur des frais réels, ce qui aurait été plus juste, avec cependant l'inconvénient de les engager dans une démarche beaucoup plus longue auprès de chaque Centre LECLERC ou chaque Centrale, avec des courriers auprès de chacun d'eux leur demandant d'évaluer leurs frais réels, - le fait de faire effectuer la facturation par le cabinet CECOGES a été motivé par Mr X..., dans le sens où Mr C... n'avait aucune logistique pour faire cette facturation. H... : Effectivement, Mr C... faisait faire ses factures TVS auprès du secrétariat de la SCASO, mais je ne pense pas que le secrétariat aurait pu faire 150 factures comme nous l'avons fait. Les factures ont donc été établies au vu des tableaux de

d'objection pour signer, ni pour régler ses honoraires correspondant à cette prestation ; Que X... a remis au juge d'instruction un exemplaire de la facture correspondant à cette prestation spécifique et précisé que celle-ci avait été réglée par la société TVS, règlement ayant nécessairement été effectué par C... puisque c'était lui qui signait les chèques, ajoutant : " M.C... n'était pas du genre à signer un document sans savoir ce qu'il faisait..." ; Qu'enfin, D... C... a lui-même remis le 22 mai 1997 au SRPJ (cote D 117), avec un exemplaire du procès-verbal litigieux, un bordereau d'envoi de Jean-Claude X... en date du 11 janvier 1994 destiné à "Mr C... - STE TVS" mentionnant en face de "3 exemplaires du Procès Verbal d'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 09/12/93 (Agrément d'un nouvel associé)" : "A faire certifier conforme par le gérant comme indiqué sur le premier exemplaire" (annexe du PV 454/96/29), de sorte qu'il a eu toute latitude pour en prendre connaissance avant de le parapher, certifier conforme et signer ; Que cet exemplaire du procès-verbal litigieux, remis au SRPJ, comporte sa signature, précédée de la mention "certifié conforme", ainsi que son paraphe de la première page, apposés à l'encre bleue, de sorte que l'on ne se

trouve pas en présence d'une photocopie de ses mentions manuscrites (annexe du PV 454/96/29); Qu'enfin, à la question posée par le juge d'instruction "pourquoi avez-vous signé la mention suivante sur le document saisi en annexe du PV 454/96/29 : "copie certifiée conforme" ..., C... s'est borné à indiquer : "pour répondre à cette question, j'attends la déclaration de M. X...", sans faire état spontanément de manoeuvres particulières de ce dernier ; Attendu qu'ainsi, l'accord des actionnaires étant attesté par la certification de conformité signée par le gérant de la SARL TVS, ce dernier ne peut invoquer le moindre préjudice; Qu'il en résulte que le délit de faux relatif à ce procès-verbal n'est pas

les exceptions de nullité soulevées par Laurent C..., - a constaté que l'ordonnance du Magistrat instructeur du 8 avril 2003 est nulle en ses dispositions relatives à Guy E..., - en conséquence, a annulé partiellement le jugement dont appel en ce qu'il a retenu sa compétence à l'égard de Guy E... et relaxé ledit E... des faits qui lui étaient reprochés, - évoquant en ce qui concerne Guy E..., a renvoyé la procédure au Ministère Public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d'instruction en ce qui concerne celui-ci, conformément aux dispositions de l'article 385, alinéa 2, du Code de procédure pénale, - a prononcé la disjonction des poursuites en ce qui concerne Jean-Claude X... et ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience du mardi 4 octobre 2005 afin qu'il soit statué au fond sur l'action publique et l'action civile à son égard ; Que, sur les pourvois formés par Jean-Claude X..., Guy E..., Laurent C... et D... C..., la Chambre criminelle de la Cour de cassation, par arrêt du 16 septembre 2005, a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de recevoir, en l'état, les pourvois des susnommés et

ordonné que la procédure sera continuée conformément à la loi devant la juridiction saisie ; Attendu que l'affaire concernant Jean-Claude X..., après plusieurs renvois, est revenue à l'audience de la Cour du 7 mars 2006 ; Qu'à cette date, Laurent C..., partie civile, a demandé à la Cour d'ordonner un nouveau renvoi de l'affaire à une date ultérieure ou un sursis à statuer en attente de la procédure pénale qui vient de s'engager, et l'expertise du dossier pour un complément d'information, faisant valoir pour l'essentiel que : - pour une bonne administration de la justice, il semble impensable de juger séparément Guy E... et Jean-Claude X... tant les actes délictueux qui leur sont reprochés ont été réalisés de concert, - il sollicite donc une rejonction des procédures E.../ X..., - de même, des faux dénoncés et jamais

cartons. Elle fût déboutée par ordonnance de référé du 6 juillet 1995 au motif qu'elle n'appuyait sa demande sur aucun contrat, que la facture qu'elle avait établie était unique et n'avait donc aucune antériorité. La société TERRE VERTE SERVICE et les Centrales LECLERC n'étaient convenues d'aucune contrepartie financière pour l'enlèvement des cartons et cette facturation avait été réalisée dans le souci évident de transférer les résultats de la société TVS au profit des Centrales LECLERC. Prétextant du non paiement des factures, les différentes Centrales LECLERC avaient rompu leurs relations commerciales avec la Société TVS à l'exception de deux qui les avaient maintenues. Par lettre en date du 21 juillet 1995, Guy E... et la SA PLAGECO avaient écrit à D... C..., gérant, afin de lui demander la convocation d'une assemblée générale dont l'ordre du jour devait être : - la révocation de C... de ses fonctions de gérant, - la nomination d'un nouveau gérant. E... entendait ainsi faire cesser toute fonction dans la société TVS à D... C... et prendre la direction de cette dernière. Considérant que les intérêts

sociaux de la société TVS étaient exposés à un péril certain et éminent en raison de l'attitude de l'associé majoritaire qui privilégiait les intérêts financiers des Centrales LECLERC au détriment de ceux de sa propre société, D... C... avait saisi le Président du Tribunal de commerce statuant en référé afin de voir désigner un administrateur provisoire et subsidiairement, voir prononcer l'indisponibilité des fonds se trouvant sur les comptes de cette société. Par ordonnance du 5 septembre 1995, l'indisponibilité des fonds de la société avait été ordonnée jusqu'au 31 décembre 1995. facturation avait été faite par le cabinet d'expertise comptable de X..., début 1995, sur instructions communes de lui-même et C..., car il lui aurait été impossible de les donner dans le dos de MARTY, - c'était d'ailleurs C... et non pas lui-même qui avait fourni au cabinet X... les états permettant d'établir les facturations, - il ne pensait pas que les Centrales aient de leur côté adressé ces états au cabinet

X... avec lequel elles n'étaient pas directement en relation, - la facturation correspondait à l'achat de la matière carton et non pas à des prestations fournies par les Centres, il s'agissait d'un calcul fait à partir du kilo, il n'avait jamais été question, selon lui, de facturer TVS à partir d'un pourcentage sur ses résultats, - la facturation courait à partir du ler octobre 1993, car s' il n'était pas question de facturer TVS à ses débuts, cela ne signifiait pas pour autant que le carton était gratuit, il avait toujours été convenu de facturer ce carton dans une période ultérieure, le temps que TVS monte en puissance, - la facturation avait été établie par le cabinet X... pour des raisons tenant aux moyens matériels, et il ne savait pas pour quelles raisons ces factures avaient été retournées directement au cabinet de X... par les Centrales ou les magasins. S'agissant du procès-verbal d'assemblée générale de la SARL TVS en date du 9 décembre 1993, il précisait que : - il était sûr qu'il avait été débattu de tout ce qui figurait dans le procès-verbal et

avec l'accord de C..., - il pensait que cette assemblée générale s'était tenue, - C... était très méfiant et il n'avait pas été obligé à signer, - il était sûr et certain que C... était d'accord avec le contenu de ce procès verbal. tonnage qui nous ont été télécopiés, et que vous avez saisis. H... : Non, je n'ai aucun élément me permettant d'affirmer que la réunion C... - E... - X... a bien eu lieu, mais j'ai une grande confiance en Mr X..., et n'ai aucune raison de mettre en doute sa parole. Pour les tableaux de tonnage, je vois qu'il y en a qui viennent de la SCASO et un autre du LECLERC de LANGON. G... ne sais pas qui a pu les envoyer par télécopie, même si je pensais qu'il s'agissait de Mr C..., sauf celui du Centre LECLERC de LANGON, qui vient certainement de Mr

E... Après avoir établi une tarification pour la période du 1/10/93 au 31/12/94, nous avons envoyé en février 1995 un courrier avec le masque d'une facture type à chaque centrale en demandant de retourner au cabinet une facture avec numéro d'ordre et cachet de chaque Centre LECLERC. H... : je suppose que le retour des factures au cabinet devait être une raison pratique, afin de centraliser et pointer l'ensemble. Il est vrai qu'auparavant, nous n'avons jamais reçu de facture au nom de TERRE VERTE SERVICE, mais dans ce cas précis, il s'agissait d'une facturation particulière, et cela ne m'a pas surpris, pensant que Mr C... avait des difficultés à rédiger ses factures. Après avoir rédigé ces factures, nous avons comptabilisé l'ensemble au poste achats/ factures à recevoir, et avons produit un bilan définitif à Mr C.... Le résultat était effectivement bien différent du premier, mais correspondait aux 80 % de rémunération de prestations des Centres LECLERC, comme l'avait demandé M. X... après sa réunion

avec C... - E... (...) En conclusion, je pense que la facturation établie par notre cabinet a fait l'objet de négligence, dans le sens où nous aurions dû avoir des garanties écrites de la part de MM. E... et C.... G... ne doute pas néanmoins que M. X... a agi après accord véritable des deux parties..." ; Que X... a fait parvenir au juge d'instruction, par transmission datée constitué à l'encontre de X... ; Attendu, dans ces conditions, qu'il convient, sans qu'il y ait lieu de procéder à une expertise, de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a relaxé X... du chef de faux en écritures par consignation fausse dans un procès-verbal de la tenue le 9 décembre 1993 d'une assemblée générale extraordinaire de la SARL TVS ; sur l'action civile Attendu que, compte tenu de la relaxe de X..., il convient de confirmer

le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré irrecevables, à l'égard de Jean-Claude X..., les constitutions de partie civile de D... C..., de Laurent C... et de la SARL TVS, représentée par Maître B... ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort, Vu son arrêt du 14 juin 2005 sur l'action publique Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la relaxe de Jean-Claude X... ; sur l'action civile Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables, à l'égard de Jean-Claude X..., les constitutions de partie civile de D... C..., de Laurent C... et de la SARL TVS, représentée par Maître B..., Le tout en application des dispositions des articles susvisés, ainsi que des articles 512 et

suivants du Code de procédure pénale.

Le présent arrêt est signé par Monsieur le Président BOUGON et Madame Z..., Greffier présent lors du prononcé.

Par courrier en date du 2 novembre 1995, le conseil de D... C... élargissait la plainte avec constitution de partie civile déposée le 11 septembre 1995 à l'encontre de : - Jean-Claude X... pour faux et usage de faux en écritures de commerce, - Guy E... pour usage de faux en écritures de commerce, en apportant de nouvelles précisions. En effet, selon lui, il était apparu que X... avait établi deux procès-verbaux de délibérations d'assemblée de la SARL T.V.S. datées du 9 décembre 1993, et portant la fausse mention de la présence d'associés absents. En effet, ce jour-là C... était en déplacement et F... indiquait n'avoir jamais assisté à ces assemblées. X...

avait, par la suite, fait signer à C... un certain nombre de documents sans lui en donner la teneur, dont le procès-verbal d'assemblée générale du 9 décembre 1993 établi par ses soins pour valider la cession intervenue par F... au profit de la société PLAGECO. Lorsque C... avait cédé 30 parts sociales au profit de E..., il ignorait qu'au même moment F... cédait 55 parts à la société PLAGECO contrôlée par E... et 45 parts à E..., le tout permettant à ce dernier de devenir associé majoritaire de TVS. C... n'avait accepté de céder ces 30 parts sociales qu'en vue de l'entrée promise par E... des Centres LECLERC dans le capital de TVS, ce qui devait permettre selon ses dires un rapide développement de la société. Une note avait été établie par la suite par X... faisant ressortir la répartition entre les associés de TVS et les Centres LECLERC. Au mois

de janvier 1995, MM. E... et LEVIEUX, Président de la Centrale d'achats SCASO, avaient soumis à C... un contrat de travail établi par leur conseil, la société FIDAL, dont ils souhaitaient obtenir la signature immédiate. La lecture de ce contrat avait stupéfié C.... En effet, il apparaissait Lors de sa comparution devant le magistrat instructeur, Jean-Claude X... déclarait que : - il était l'expert-comptable en qualité de gérant de CECOGES, société d'expertise comptable, des Centres LECLERC suivants : RIBEIRAC, BLAYE, LIBOURNE, MARMANDE, CASTELJALOUX, LANGON, TULLE, VILLENEUVE SUR LOT, FUMEL, MIMIZAN mais n'avait jamais été l'expert comptable des centrales d'achats LECLERC, de même qu'il avait eu pour client Frédéric F... pour ses sociétés, - il avait été présenté à D... C... par l'intermédiaire de F... et de E..., - il avait été l'expert

comptable de TVS depuis la constitution de la société en 1993, avec une mission générale, juridique, fiscale et comptable, - il s'était chargé de la constitution de la société, - en août 1993, la situation intermédiaire faisait apparaître un chiffre d'affaires très modeste et la société était déficitaire de 13.838 francs, - la fin de l'exercice se situait en décembre 1994, le premier exercice étant sur 18 mois, - au cours de cette période, l'activité de la société avait littéralement "explosé" à partir de 1994, en raison d'une augmentation très importante du prix du carton à la même époque: les chiffres avaient été multipliés par 10, à peu près, - en novembre 1993, C... était d'accord pour céder 6 % du capital à E..., il perdait donc la majorité puisqu'il détenait auparavant 55 % et qu'à la suite de cette cession, il ne détenait plus que 49 %, - ils s'étaient chargés de cette cession des parts au cabinet, - à la même époque, il avait été convenu que F... cédait une partie de ses parts à E..., puis que F... cédait une partie de ses

parts à la société PLAGECO dont E... était le PDG puisque la société PLAGECO, qui entrait dans le capital, allait faire un apport de trésorerie. Il ajoutait : "Nous avons préparé l'agrément du nouvel du 12 avril 2001, les "modèles de factures" adressés par son cabinet aux Centres ; Attendu qu'il apparaît ainsi que X... a établi ou fait établir par le Cabinet CECOGES dont il était associé des "canevas", "modèles" ou "projets" de factures, qui ont ensuite été adressés aux différents magasins dépendant des Centrales LECLERC concernées, afin que soit ils apposent leur tampon sur ces factures, soit ils les reproduisent sur leur propre papier à en-tête ; Qu'en outre, le bilan de la SARL TSV au 31 décembre 1994 comporte, quant aux charges d'exploitation, en face de la rubrique "60110 Achats Cartons" (colonne exercice en cours, débiteurs), le chiffre 2.645.297,00 (cote D 29) ; Attendu que l'intervention de X... s'est donc limitée à l'établissement de projets de factures qui ont ensuite été adressés aux magasins concernés, pour que ces derniers les fassent

ensuite parvenir officiellement à la société TVS, et à l'inscription en comptabilité desdites factures ; Attendu, en droit, que nul ne saurait se constituer un titre, et qu'une facture est, par hypothèse, soumise à discussion et à vérification ; Qu'en, l'espèce, D... C..., usant de son devoir ou pouvoir de vérification, s'est opposé au paiement des factures litigieuses susvisées ; Qu'en outre, les prestations de service des Centres LECLERC ont bien existé, le seul problème étant d'établir ou de savoir si lesdites prestations devaient, en l'absence de tout contrat écrit, revêtir un caractère gratuit ou onéreux ; Que si l'on peut s'étonner que ces factures concernant les années 1993 et 1994 n'aient été établies qu'en 1995, avec une sorte d'effet rétroactif, il y a lieu de connaître le contexte des faits au moment où elles ont été établies ; Qu'il pouvait y avoir à cette époque la volonté de provoquer la déconfiture de la société TVS et, par là-même, l'éviction de son gérant, ou, comme il est soutenu en défense, de connaître la surface financière de ladite société en vue de sa transformation de SARL en SA ; Attendu

associé, la société PLAGECO, par l'établissement du PV du 9.12.1993 (D.5). Ce projet a été adressé au gérant qui l'a retourné signé avec la déclaration de conformité et les statuts mis à jour ainsi que les PV certifiés conformes. G... ne sais pas si l'assemblée s'était effectivement tenue mais je sais que M.C... n' a pas fait d'objection pour signer, ni pour régler mes honoraires correspondant à cette prestation. G... vous remets un exemplaire de cette facture correspondant à cette prestation spécifique. G... précise que cette facture a été réglée par TVS. Et ce règlement a nécessairement était effectué par M.C... puisque c'est lui qui signait les chèques. M.C... n'était pas du genre à signer un document sans savoir ce qu'il faisait. QUESTION:

M.C... a indiqué dans son audition (D.80) que l'assemblée du 9.12.1993 ne s'était jamais tenue et que contrairement aux mentions du PV, il n'était pas présent, étant à Lyon, ce jour là. RÉPONSE : G... ne peux

pas savoir si M.C... était présent ou pas. En tout état de cause, les assemblées ne se tenaient pas au cabinet. M.C... était d'autant plus d'accord pour céder ses parts qu'à l'époque la situation financière de la société n'était pas brillante et du fait que M.LAFFORGUE avait avancé le prix des parts de M.C... et que cette cession lui permettait de rembourser en partie M.LAFFORGUE. En 1994, l'activité de la société TVS a fortement augmenté, les Centres LECLERC se sont équipés en matériels et personnels pour trier les cartons. Les centrales se chargeaient des enlèvements par les camions qui les récupéraient après livraison de marchandises. Au début de l'année 1995, j'ai assisté à une réunion à la SCASO entre M.LAFFORGUE et M.C... où il était décidé que la prestation de chaque centre serait facturée à T.V.S en fonction du tonnage réalisé par chaque centre et afin que ces prestations représentent 80 % du résultat de TVS. Auparavant, nous avions fait une note en 1994 (D.9) qui n'était qu'un projet à la demande des

qu'en l'état du dossier, aucune de ces deux hypothèses ne peut être écartée, de même que reste incertain le moment où un désaccord est réellement apparu entre les associés de la SARL TVS : en décembre 1993, lorsque sont intervenues les cessions de parts sociales contestées, ou en décembre 1995, lorsqu'a été envisagée la transformation de ladite société en société anonyme, le témoignage de Frédéric F... (cote D 120), ex-associé, ne venant pas appuyer la thèse de la partie civile ; Attendu, dans ces conditions, qu'en l'état de la procédure, il n'est pas rapporté la preuve de la fausseté des factures litigieuses, ou pour le moins qu'en adressant des canevas ou projets de factures aux Centres LECLERC puis en inscrivant en comptabilité lesdites factures, X... ait eu conscience de leur éventuelle fausseté, alors qu'il prétend avoir assisté à une réunion à la SCASO entre E... et D... C... le 2 ou le 5 février à 14 heures, au cours de laquelle il avait été décidé que la prestation de chaque Centre serait facturée à la SARL TVS en fonction du tonnage réalisé par chaque Centre et afin que ces

prestations représentent 80 % du résultat de ladite société (cote D 204) ; Attendu, dans ces conditions, qu'il convient, sans qu'il y ait lieu de procéder à une expertise, de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a relaxé X... du chef: - de faux en écritures par établissement de facturations commerciales ne correspondant à aucune réalité, - d'usage de cette fausse facturation en l'imputant pour partie à hauteur de la somme de 2.645.297 francs sur le poste "charges d'exploitation" du bilan de la SARL TVS , dressé au 31 décembre 1994 ; sur le procès-verbal d'assemblée générale Attendu que la partie civile a joint à sa plainte initiale un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire de la SARL TVS du 9 décembre 1993 (cotes D 5, D 57 ), que l'on retrouve à l'annexe du PV 454/96/29 (exemplaire remis par C... le 22 mai 1997 au SRPJ, cote D 117) ; Que

associés dans lequel les Centrales rentraient dans le capital de TVS à hauteur de 48 %. Ce projet n'a pas eu de suite car les centrales n'ont pas été d'accord pour ne pas avoir la maîtrise totale de la société ce qui était contraire à la philosophie LECLERC en général. A la réunion du début d'année 1995, j'indique que M.C... avait d'abord proposé que les centrales récupèrent 90 % du résultat de TVS. M.LAFFORGUE a dit que 80 % était suffisant. En fonction de cela, début 1995, j'ai adressé aux Centrales, Scaso, Scapalsace, Scalandes, Socamil et Scachap des canevas de facture en fonction du tonnage que M.C... m'avait communiqué. Le mode de calcul était donc le suivant: le prix du tonnage était calculé en fonction de l'accord entre les associés selon lequel les Centrales facturaient 80 % calculé sur le résultat courant de TVS, ce qui veut dire que le prix du tonnage était nécessairement variable, par hypothèse. G... n'ai fait que me conformer aux instructions des associés, M.C... et M.LAFFORGUE. QUESTION : Pourquoi cet accord dont vous parlez n'a -t-il pas été concrétisé par un document écrit ä RÉPONSE : Ceci s'explique par l'harmonie qui régnait à l'époque entre les associés. A l'époque, ils s'entendaient parfaitement et M.C... ne m'interdisait pas d'établir des

projets de facture. G... précise bien qu'il s'agit de projet et non pas de facture. Les centrales mettaient leur cachet, leur numéro de facture ou même les recopiaient sur un papier différent. QUESTION : Plusieurs de ces factures apparaissent être d'un même modèle. (D.14, D.15 et suivantes). D'autre part, vous indiquez dans une lettre du 24 juillet 1995 adressée à Solendis et à Scaso (D.13 et D.14) que vous adressez "2 factures" dont vous priez de retourner un exemplaire revêtu du cachet et du numéro d'ordre et de la date. RÉPONSE : C"est bien ce que j' ai indiqué. Le cabinet adressait des canevas à compléter par les centrales...";


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0028
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950324
Date de la décision : 09/05/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2006-05-09;juritext000006950324 ?
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