La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/05/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950323

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0028, 09 mai 2006, JURITEXT000006950323


SB DU 09 MAI 2006 No DU PARQUET : 05/01411 No D'ORDRE : M.P. C/ CHEMETALL TRAITEMENT DE SURFACE COURBON S.A.

LE NEUF MAI DEUX MILLE SIX LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX

En l'audience publique de la Troisième Chambre Correctionnelle tenue par :

Monsieur BOUGON, X...,

Monsieur MINVIELLE, Conseiller,

Monsieur LOUISET, Conseiller,

En présence de Madame Y..., Vice-Procureur Placé,

Et avec l'assistance de Madame Z..., A..., a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE : Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de BORDEAUX >
ET : LA S.A BRENT devenue CHEMETALL TRAITEMENT DE SURFACE dont le siège social est 51 rue Pierre 92110 ...

SB DU 09 MAI 2006 No DU PARQUET : 05/01411 No D'ORDRE : M.P. C/ CHEMETALL TRAITEMENT DE SURFACE COURBON S.A.

LE NEUF MAI DEUX MILLE SIX LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX

En l'audience publique de la Troisième Chambre Correctionnelle tenue par :

Monsieur BOUGON, X...,

Monsieur MINVIELLE, Conseiller,

Monsieur LOUISET, Conseiller,

En présence de Madame Y..., Vice-Procureur Placé,

Et avec l'assistance de Madame Z..., A..., a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE : Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de BORDEAUX

ET : LA S.A BRENT devenue CHEMETALL TRAITEMENT DE SURFACE dont le siège social est 51 rue Pierre 92110 CLICHY prise en la personne de son représentant légal Monsieur B...

PRÉVENUE PERSONNE MORALE, appelante et intimée, cité à personne habilitée, présente en la personne de son représentant légal Monsieur B... (présent à l'audience), assisté de Maître MARCONI, Avocat au Barreau de BORDEAUX.

ET : LA S.A. COURBON dont le siège social est 2 rue Hector Berlioz prise en la personne de son représentant légal.

PRÉVENUE PERSONNE MORALE, intimée, cité à personne habilitée, absente, représentée par Maître PLOUTON, Avocat au Barreau de BORDEAUX..

ET : C... D..., demeurant Résidence le Vert Galant - 14140 FERVAQUES

PARTIE CIVILE, intimée et appelante, citée, présente, assistée de Maître FONFREDE, Avocat au Barreau de BORDEAUX.

RAPPEL DE LA PROCEDURE

Par actes reçus au Secrétariat-Greffe du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX, l'avocat de CHEMETALL TRAITEMENT DE SURFACE en date du 04 Août 2005 (des dispositions pénales et civiles) et le Ministère Public, puis la partie civile Monsieur C... D... en date du 10 Août 2005 contre la S.A. CHEMETALL TRAITEMENT DE SURFACE et la S.A COURBON ont relevé appel d'un jugement contradictoire, rendu par ledit Tribunal le 27 Juillet 2005, à l'encontre de :

- LA S.A BRENT devenue CHEMETALL TRAITEMENT DE SURFACE poursuivie comme prévenue d'avoir à BORDEAUX (33), en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, le 5 décembre 2000, par maladresse, imprudence, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce en déposant la platelage couvrant la trémie, en ne donnant aucune consigne écrite de sécurité suffisante, comme elle s'y était engagée au terme du plan de prévention par elle établi, involontairement causé à Monsieur D... C... une incapacité totale de travail supérieure à trois mois, en l'espèce 415 jours.

Infraction prévue par les articles 222-21 AL.1, 121-2, 222-19 du Code Pénal et réprimée par les articles 222-21 AL.2, AL.3, 222-19 AL.2; 131-38, 131-39 2o, 3o, 8o, 9o du Code Pénal, L.263-2-1, L.263-2 AL.2, AL.3 du Code du travail.

- COURBON S.A. poursuivie comme prévenue d'avoir à BORDEAUX (33), en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, le 5 décembre 2000, par maladresse, imprudence, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce en ne donnant à son personnel, aucune consigne quand à l'utilisation du carrousel E du bâtiment 54/02 de l'AIA suite à la dépose du platelage en bois

courant la trémie, involontairement causé à Monsieur D... C... une incapacité totale de travail supérieure à trois mois, en l'espèce 415 jours.

Infraction prévue par les articles 222-21 AL.1, 121-2, 222-19 du Code Pénal et réprimée par les articles 222-21 AL.2, AL.3, 222-19 AL.2; 131-38, 131-39 2o, 3o, 8o, 9o du Code Pénal, L.263-2-1, L.263-2 AL.2, AL.3 du Code du travail.

LE TRIBUNAL

Sur l'action publique

A déclaré la S.A BRENT devenue CHEMETALL TRAITEMENT DE SURFACE et COURBON S.A coupables des faits reprochés ; en répression les a condamné chacune à une peine d'amende de 10.000 euros à titre de peine principale.

Sur l'action civile

A déclaré la constitution de partie civile de M. C... D... recevable à l'encontre de L' Entreprise COURBON SA ;

A condamné L' Entreprise COURBON SA à lui payer la somme de 500 ç en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale

A déclaré la constitution de partie civile recevable à l'encontre de la SA BRENT devenue CHEMETALL TRAITEMENT DE SURFACE ;

A ordonné une expertise médicale

A commis Monsieur le Docteur HERVOUET E... 116 Avenue Emile Counord 33000 BORDEAUX enqualité d'expert, lequel serment préalablement prêté, s'il n'en est légalement dispensé, aura pour mission de procéder à l'expertise médicale de C... D... ; 1)

examiner C... D..., décrire les lésions qu'il impute à l'accident dont il a été victime, indiquer après s'être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l'objet, leur évolution et les traitements appliqués ; préciser si ces lésions sont bien en relation directe et certaine

avec l'accident ; 2)

déterminer la durée de l'incapacité temporaire de travail en indiquant si elle a été totale ou si une reprise partielle est intervenue, dans ce cas en préciser les conditions ou la durée ; 3)

fixer la date de consolidation des blessures ; 4)

dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur et éventuellement du préjudice esthétique en le qualifiant de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important ; dire si du fait des lésions constatées initialement, il existe une atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions et, dans l'affirmative, après en avoir précisé les éléments, chiffrer le taux de déficit physiologique résultant au jour de l'examen de la différence entre la capacité antérieure, dont le cas échéant les anomalies devront être discutées et évaluées, et la capacité actuelle ; 5)

dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou amélioration ; dans l'affirmative, fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y avoir procédé ; 6)

dire, si malgré son incapacité permanente, la victime est au plan médical physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou autrement l'activité qu'elle exerçait lors de l'accident ;

A dit que M. C... D... à qui incombera l'avance des frais d'expertise, consignera la somme de 400 euros à la Régie d'Avances et de Recettes du Greffe du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX en garantie des frais d'expertise et ce dans un délai de huit semaines à compter du prononcé du jugement ;

A condamné la SA BRENT devenue CHEMETALL TRAITEMENT DE SURFACE à payer à M. C... D... la somme de 4000 ç à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation du préjudice corporel, exécutoire nonobstant appel en application de l'article 464 al.3du Code de Procédure Pénale,

A condamné la SA BRENT devenue CHEMETALL TRAITEMENT DE SURFACE à payer à M. C... D... la somme de 500 ç sur le fondement de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.

A sursis à statuer et a réservé les droits de la partie civile ;

A renvoyé sur intérêts civils devant la sixième chambre correctionnelle du Tribunal de ce siège à l'audience du 22 février 2006 à 14 heures .

A réservé les dépens ;

Sur ces appels et selon citations de Monsieur le Procureur Général, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 21 Mars 2006, la Cour étant composée de Monsieur BOUGON, X..., Monsieur MINVIELLE et Monsieur LOUISET, Conseillers, assistée de Madame Z..., A...,

A ladite audience, Monsieur B..., représentant légal de la SA BRENT devenue CHEMETALL TRAITEMENT DE SURFACE a comparu ;

La S.A COURBON n'a pas comparu mais était régulièrement représentée par son conseil ;

Monsieur le Conseiller MINVIELLE a fait le rapport oral de l'affaire ;

Monsieur B..., représentant légal de la SA BRENT devenue CHEMETALL TRAITEMENT DE SURFACE a été interrogé ;

Maître FONFREDE, Avocat, a développé les conclusions de la partie civile C... D... et a déclaré se désister de son appel à

l'encontre de la S.A COURBON ;

Maître PLOUTON, Avocat, a pris acte du désistement d'appel de la partie civile ;

Madame le Vice-Procureur Placé a été entendue en ses réquisitions ;

Maître MARCONI, Avocat, a présenté les moyens d'appel et de défense de la SA BRENT devenue CHEMETALL TRAITEMENT DE SURFACE ;

Monsieur B..., représentant légal de la SA BRENT devenue CHEMETALL TRAITEMENT DE SURFACE a eu la parole en dernier ;

SUR QUOI,

Le X... a informé les parties présentes que l'affaire était mise en délibéré à l'audience publique du 02 Mai 2006 ;

A ladite audience, Monsieur le X... a informé les parties présentes que le délibéré était prorogé à l'audience du 09 mai 2006. A ladite audience, Monsieur Le X... a donné lecture de la décision suivante :

Attendu que les appels interjetés le 04 août 2005 par la société anonyme BRENT CHEMETALL, prévenue, par le Ministère Public et le 10 août 2005 par la partie civile D... C... sont recevables pour l'avoir été dans les formes et délais de la loi.

Attendu que la partie civile D... C... comparaît assisté de son avocat qui sollicite la confirmation de la décision entreprise outre une indemnité de 762,25 euros en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale et déclare se désister de son appel contre la SA COURBON.

Attendu que le Ministère Public requiert la confirmation de la décision déférée.

Attendu que la S.A BRENT CHEMETALL comparaît représentée par son PDG

Monsieur B... et assistée de son avocat et sollicite la réformation de la décision entreprise et sa relaxe en soutenant qu'elle n'a pas violé l'obligation particulière ou générale de sécurité, ayant pris toutes les précautions nécessaires ; Que l'élément intentionnel fait défaut pour les mêmes raisons ; Que l'accident trouve son origine dans la conjonction des fautes de Messiers C... et CAZIN qui sont la cause exclusive de l'accident.

Que Monsieur C... ayant vocation à obtenir l'indemnisation intégrale de son préjudice devant la juridiction sociale doit être déclaré irrecevable à se constituer partie civile contre la société BRENT CHEMETALL.

Attendu que la SA COURBON n'a pas comparu mais était représentée par son conseil.

SUR CE

Attendu qu'en des énonciations suffisantes auxquelles il y a lieu de se référer expressément et par des motifs qui doivent être adoptés, le Tribunal a exactement exposé et analysé les faits poursuivis en procédant à une appréciation des éléments de preuve de la culpabilité de la société BRENT CHEMETALL qui doit être approuvée, éléments de preuve dont les débats d'appel n'ont aucunement modifié le caractère déterminant ;

Attendu qu'il convient d'ajouter que la Société BRENT CHEMETALL ne saurait utilement tenter d'éluder sa responsabilité alors qu'elle était chargée de la sécurité du chantier, qu'elle est à l'origine de l'enlèvement du platelage qui recouvrait la trémie et n'a pris aucune mesure concrète pour prévenir le danger sinon d'avertir oralement le coordonnateur de l'entreprise COURBON sans mettre en place un dispositif avertissant du danger encouru dans cette zone.

Qu'il convient à cet égard de relever qu'après l'accident a été mis en place un portillon muni d'un groom pour éviter un nouvel accident

ce qui établit s'il en était besoin, qu'une protection efficace pouvait être mise en oeuvre sans difficulté particulière.

Attendu en conséquence que c'est à juste titre que les premiers juges ont déclaré la Ste BRENT CHEMETALL coupable de l'infraction visée à la prévention et l'ont condamnée à une peine d'amende dont le quantum est approprié à la gravité des faits reprochés.

Attendu concernant l'action civile que la Société BRENT CHEMETALL ne saurait utilement éluder son obligation à réparation au motif que la victime obtiendrait une réparation intégrale de son propre employeur dans le cadre de la législation du travail alors qu'elle même est un tiers qui a concouru à la réalisation du dommage dont C... a été victime et que le caractère intégral de la réparation du préjudice subi par la victime devant la juridiction prud'hommale n'est pas établi.

Qu'ainsi il sied de confirmer le jugement déféré sur les intérêts civils et de condamner en outre la Société CHEMETALL à payer à D... C... la somme de 600 euros en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement

Déclare les appels recevables.

Déclare les appels recevables.

Constate le désistement d'appel de C... à l'encontre de la SA COURBON.

Confirme la décision déférée dans les limites de l'appel.

Y ajoutant,

Condamne la Société CHEMETALL à payer à D... C... la somme de 600

euros en application ne d'article 475-1 du Code de procédure pénale. Avis a pu être donné à la Société CHEMETALL sent qu'en application des dispositions de l'article 707-3 du Code de Procédure Pénale, le paiement dans le délai d'un mois à compter de la présente décision diminue son montant de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1.500 euros ; le paiement de l'amende ne faisant pas obstacle à l'exercice des voies de recours.

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de cent vingt Euros dont est redevable chaque condamné par application de l'article 1018 A du Code Général des Impôts.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur BOUGON, X..., et Madame Z... A... présent lors du prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0028
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950323
Date de la décision : 09/05/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2006-05-09;juritext000006950323 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award