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09/05/2006 | FRANCE | N°04/004668

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0107, 09 mai 2006, 04/004668


ARRÊT RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

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Le : 09 MAI 2006

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

PRUD'HOMMES

No de rôle : 04/04668

Madame Marie-Thérèse X... née Y...

c/

La S.A.S. LE PIAN BRICOLAGE

Nature de la décision : AU FOND

JC/PH

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,r>
Grosse délivrée le :

à :

Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les condit...

ARRÊT RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

--------------------------

Le : 09 MAI 2006

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

PRUD'HOMMES

No de rôle : 04/04668

Madame Marie-Thérèse X... née Y...

c/

La S.A.S. LE PIAN BRICOLAGE

Nature de la décision : AU FOND

JC/PH

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Le 09 MAI 2006

Par Monsieur Jérôme CARBONELL, Conseiller, en présence de Mademoiselle Françoise ATCHOARENA, Greffier,

La COUR D'APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, a, dans l'affaire opposant :

Madame Marie-Thérèse X... née Y... le 21 mars 1954 à JONZAC (17), demeurant ...,

Représentée par Maître Doriane DUPUY, avocat au barreau de BORDEAUX,

Appelante d'un jugement rendu le 30 juillet 2004 par le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel en date du 30 juillet 2004,

à :

La S.A.S. LE PIAN BRICOLAGE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité en son siège, lieu dit "Landes Grand", 33290 LE PIAN MÉDOC,

Représentée par Maître Maryline LE DIMEET, avocat au barreau de BORDEAUX,

Intimée,

Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique le 20 mars 2006, devant :

Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Président,

Madame Raphaëlle DUVAL-ARNOULD, Conseiller,

Monsieur Jérôme CARBONELL, Conseiller,

Mademoiselle Françoise ATCHOARENA, Greffier,

et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés.

*****

***

*

Mme X... a été engagée au mois de juillet 1997 par la S.A. LE PIAN DISTRIBUTION en qualité de responsable de distribution. Elle assurait la responsabilité du secteur "bazar".

Par avenant en date du 20 février 2000, elle a été nommée au poste de directeur de magasin de la S.A.R.L. LE PIAN BRICOLAGE dans lequel elle a été confirmée après une période probatoire d'une année le 20 février 2001.

Elle a été licenciée pour fautes graves le 29 mai 2001.

Contestant ce licenciement, elle a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux.

Un procès-verbal de partage de voix a été établi le 23 septembre 2002.

Le jugement de départage en date du 30 juillet 2004 a "constaté que le bureau de jugement a déclaré que le licenciement de Mme X... n'était pas dépourvu de cause réelle et sérieuse", dit que les faits reprochés à Mme X... dans sa lettre de licenciement sont constitutifs de fautes graves, débouté la salarié de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée à payer à la S.A.R.L. LE PIAN BRICOLAGE la somme de 500 euros sur le fon-dement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Appelante, Mme X... conclut à la réformation du jugement, demande que le licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse et la société LE PIAN BRICOLAGE condamnée à lui payer les sommes de 54.000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L 122-14-4 du Code du Travail, 9.146,94 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 3.270,03 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 2.110,83 euros à titre de rappel de salaire correspondant aux jours de mise à pied outre l'indemnité compensatrice de congés payés afférente, ces sommes portant intérêts de droit à compter de la date de saisine du Conseil de Prud'hommes. Elle réclame en outre une indemnité de procédure d'un montant de 2.000 euros.

La S.A.S. LE PIAN BRICOLAGE conclut à la confirmation du jugement et demande la condamnation de Mme X... au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts et de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

MOTIFS

Il doit être relevé à titre préliminaire que la formation de départage a été saisie par un procès-verbal en date du 23 septembre 2002 constatant que "les conseillers prud'hommes n'ont pu se départager" et renvoyant l'affaire à une audience tenue sous la présidence du juge départiteur ; aucun jugement statuant sur une partie du litige n'est intervenu. Dès lors, quelles que soient les mentions portées manuscritement sur le dossier, il doit être considéré, par application des dispositions de l'article L 515-3 du Code du Travail, que la formation de dépar-tage s'est trouvée saisie de l'entier litige, le jugement ayant donc estimé à tort que le bureau de jugement avait déclaré le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse.

La lettre de licenciement retient plusieurs griefs :

- des erreurs de gestion notamment dans l'application des chan-gements de tarifs, entraînant de mauvais résultats pour la société,

- des "abus de prérogatives" tels qu'utilisation de bons d'essence pour des besoins personnels, achat d'un téléphone portable sans autorisation, prise d'un congé sans autorisation, fausses notes de frais, acquisition d'un bijou auprès de la boutique de la société sans acquitter le prix,

et conclut : "l'ensemble de ces reproches (...) rendent impossible votre impossible le maintien de votre contrat de travail même pendant la durée de votre préavis", le licenciement étant ainsi prononcé pour faute grave.

La faute grave s'entend d'un fait ou d'un ensemble de faits im-putables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, l'employeur qui l'invoque étant tenu de rapporter la preuve de l'existence d'une telle faute.

L'appelante fait valoir que les griefs invoqués par l'employeur sont antérieurs au 20 février 2001 et par conséquent prescrits.

Aux termes de l'article L 122-44 du Code du Travail, "aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites dis-ciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance".

En l'espèce, la procédure de licenciement a été engagée le 11 mai 2001, fixant ainsi le point de départ du délai de prescription au 11 mars 2001.

Or, en ce qui concerne la première série de griefs, la société verse aux débats des pièces tendant à montrer que les comptes définitifs n'ont été disponibles qu'aux environs du 20 mars 2001 et arrêtés le 15 avril 2001 (pièce no 36 du dossier de l'intimée). D'autre part les faits relatifs à la prise de congés sans autorisation remontent à la période du 23 au 28 avril 2001.

Ainsi, par application du texte susvisé, les faits reprochés à Mme X... ne peuvent être considérés comme prescrits.

Sur le fond, l'employeur reproche à la salariée deux séries de fautes.

Dans le domaine de la gestion, la société allègue notamment :

- que les résultats de l'exercice 2000 font ressortir une perte importante faisant suite à un résultat positif l'année précédente,

- que l'une des causes de ces mauvais résultats est une baisse brutale des marges ainsi que l'augmentation des frais généraux,

- qu'en ce qui concerne la baisse des marges, elle résulte du fait que les changements de tarifs n'étaient pas appliqués dans le magasin, les fournisseurs étant payés selon des nouveaux tarifs sans qu'ils soient répercutés sur les étiquettes.

L'appelante ne conteste pas la réalité de ce déficit mais fait valoir qu'il s'explique par l'augmentation des charges exceptionnelles et des charges d'exploitation.

Les pièces produites par la société (ainsi les pièces no 11, 26, 28, 29 et 30) montrent que la mise à jour des tarifs n'a pas été effectuée et que cela a eu des répercussions importantes sur les marges.

D'autre part, Mme Z... souligne dans son attestation (pièce no 26) "avoir attiré l'attention de Mme X... (...) sur le fait que la mise à jour des tarifs n'était pas effectuée en magasin (entraînant une perte de marge). Au service compta, nous attendions son ordre car les changements devaient également intervenir en magasin...".

Les fonctions de Mme X... impliquant la responsabilité de la réalisation des objectifs commerciaux du magasin, de tels dysfonction-nements lui sont nécessairement imputables.

Il apparaît ainsi que l'employeur est sur ce point fondé à reprocher à la salariée un manquement fautif à ses obligations professionnelles de directrice de magasin.

En ce qui concerne les "abus de prérogatives" plusieurs points sont développés dans la lettre de licenciement.

¤ l'utilisation des bons d'essence

L'employeur fait valoir que, Mme X... ayant été victime d'un accident de la circulation, il lui a été prêté par la société un véhicule de fonction, des bons d'essence lui étant remis pour ses déplacements profes-sionnels. Il lui est reproché d'avoir à plusieurs reprises utilisé ces bons d'essence pour des besoins personnels.

Dans ce débat, il n'est pas discuté que l'utilisateur d'un bon d'essence doit obtenir l'autorisation préalable du directeur de l'hypermarché, M. A....

Mme X... prétend que les bons litigieux ont été validés par ce dernier alors qu'il apparaissent signés par l'appelante elle même et que M. A... dément avoir donné son aval (pièce no 13 du dossier de l'intimée).

Les agissements de la salariée sur ce point présentent donc un caractère abusif et sont constitutifs d'une faute.

¤ la commande d'un téléphone portable

La lettre de licenciement précise :

"Vous avez de votre propre initiative commandé un téléphone portable et vous avez signé l'ordre de prélèvement sur le compte de la S.A.R.L. LE PIAN BRICOLAGE sans une nouvelle fois obtenir une quelconque autorisation du gérant".

La matérialité de ce grief n'est pas discutée par la salariée qui se contente d'affirmer, sans aucun élément à l'appui, que, des difficultés étant apparues pour la joindre lors d'un déplacement à Paris, il aurait été convenu de mettre à sa disposition un téléphone portable.

Toutes les pièces produites (pièces no 14, 24 et 25 du dossier de la société, Mme X... n'en produisant aucune sur ce point), attestent au contraire d'une initiative de la salariée à l'encontre des procédures en vigueur et ayant d'ailleurs débouché sur un rejet de l'ordre de prélèvement joint à la demande d'abonnement pour signature non conforme, Mme X... ayant elle même signé ce document.

Ce comportement caractérise une faute que la société est bien fondée à reprocher à la salariée.

¤ les notes de frais

L'employeur avance que Mme X... aurait renseigné elle même des notes de restaurant sur des fiches vierges à en tête de l'établissement et met en doute que ces notes correspondent à des frais réellement engagés dans le cadre professionnel.

La salariée réplique qu'à l'occasion de réunions de Direction à Paris, les directeurs prenaient le déjeuner en commun, qu'était établie par le restaurant ou la brasserie une note globale répartie à égalité entre chaque participant à qui il était remis une facture vierge lui permettant d'attester de ses frais personnels.

Il s'avère ainsi que Mme X... ne conteste pas avoir remis des factures remplies de sa propre main. Il ne peut qu'être relevé que les explications qu'elle donne ne sont pas corroborées par le moindre élément, spécialement par aucune attestation de ses collègues ou des restaurateurs concer-nés, ce qui interdit de les accueillir.

Il est donc justifié de la part de la société de qualifier d'abusive une telle pratique.

¤ les congés du mois d'avril 2001

Il est reproché à la salariée d'avoir pris des congés dans la période du 23 au 28 avril sans recueillir l'accord de la Direction.

Mme X... soutient que, compte tenu de son statut, elle partait en congés avec l'accord verbal de son employeur après que toutes les dispositions aient été prises pour pourvoir à son absence.

Or, non seulement l'appelante ne justifie aucunement avoir obtenu un tel accord pour prendre ses congés aux dates sus indiquées, mais il ressort encore des témoignages de M. B... et de Mme C... (pièces no 11 et 23 du dossier de l'intimée) que son départ n'avait été précédé d'aucune mesure d'organisation.

Le grief qui lui est fait à ce titre est donc fondé.

¤ les conditions d'acquisition d'un bijou

La lettre de licenciement expose que Mme X... a "acheté" à la fin de l'année 2000 un bijou ("jonc") à la boutique "Le Manège à Bijoux" dépendant de la société LE PIAN DISTRIBUTION, n'en a pas à l'époque acquitté le règlement, et n'a régularisé la situation qu'après avoir été mise à pied.

L'appelante conteste entièrement ces faits et avance les explications suivantes.

Elle a, dit-elle, déposé au "Manège à Bijoux" au mois d'octobre 2000 82 grammes d'or afin que lui soient confectionnés deux joncs en or, ainsi qu'une broche aux fins de réparation. Elle a récupéré ces bijoux auprès du magasin après que lui ait été notifiée sa mise à pied.

Cette présentation des faits ne peut cependant être retenue.

L'appelante prétend en effet que la société aurait à justifier de sa position en produisant le registre des dépôts. Or, contrairement à ce qu'elle soutient dans ses écritures, elle n'a pas sommé la société de produire un tel document. Par ailleurs, en toute logique, elle devrait être à même, si ses explications sont exactes, de produire le reçu attestant d'un tel dépôt, ce qu'elle ne fait pas.

D'autre part et surtout, il ressort de l'attestation en date du 9 mai 2001 d'une caissière de la société, Mme D... (pièce no 16 du dossier de la société), que Mme X... "a pris possession début décembre (2000) d'un bijou (jonc) d'une valeur de 1316 francs et qu'à ce jour, il n'est toujours pas réglé". Ce témoin ajoute : "compte tenu de sa position, je n'ai pas osé m'opposer à sa demande de remise du bijou bien que cela ne soit pas conforme aux procédures connues d'elle même pour avoir été ma responsable". Ce témoignage est complété par celui de Mme E... qui atteste que "Mme X... est passée régler le 11 mai vers 10 h 30 le jonc récupéré début décembre et non payé...".

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme X... s'est irrégulièrement trouvée pendant plusieurs mois en possession d'un bijou dont elle n'avait pas acquitté le prix et que l'employeur est bien fondé à relever le caractère fautif de tels agissements.

*

De l'ensemble de ces éléments, il ressort que sont établis à l'encontre de la salariée non seulement des manquements fautifs de nature professionnelle mais encore des comportements dans le cadre de l'exercice de ses fonctions qui relèvent d'une part d'absences injustifiées, d'autre part de manoeuvres qui s'analysent en de véritables tentatives de détournement de biens appartenant à l'entreprise. La nature et le nombre de ces griefs, de surcroît en regard des responsabilités confiées à Mme X..., caractérisent un ensemble de faits qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle ne peut qu'altérer de façon irrémédiable la confiance que l'employeur doit avoir dans une salariée exerçant de telles fonctions au sein de l'entreprise, et légitime la démarche tendant à la rupture immédiate et sans préavis du contrat de travail. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur des fautes graves et débouté Mme X... de ses demandes.

Pour le surplus, il n'apparaît pas que le droit de l'appelante d'ester en justice ait dégénéré en abus et la demande reconventionnelle de la société LE PIAN BRICOLAGE doit par conséquent être rejetée.

L'équité commande enfin de ne pas faire droit aux demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, sur l'appel interjeté par Mme X... à l'encontre du jugement rendu le 30 juillet 2004 par le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux,

Réforme le jugement en ce qu'il a "constaté que le bureau de jugement en son audience du 23 septembre 2002 a déclaré que le licenciement de Mme X... n'était pas dépourvu de cause réelle et sérieuse", et, statuant à nouveau sur ce point, constate que le procès-verbal de partage de voix en date du 23 septembre 2002 porte sur l'entier litige,

Confirme pour le surplus le jugement dans toutes les autres dispositions,

Déboute les parties des demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne Mme X... aux dépens de l'appel.

Signé par Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Président, et par Mademoiselle Françoise ATCHOARENA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

F. ATCHOARENA M-P DESCARD-MAZABRAUD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0107
Numéro d'arrêt : 04/004668
Date de la décision : 09/05/2006

Références :

Décision attaquée : Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, 30 juillet 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2006-05-09;04.004668 ?
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