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04/05/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948335

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0045, 04 mai 2006, JURITEXT000006948335


ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : CINQUIEME CHAMBRE No de rôle :

05/05575 IT Monsieur Bernard X... c/ Société SEAMAR ENGINEERING, Etudes et Aménagements Maritimes, Nature de la décision : CONTREDIT

Grosse délivrée le : à :

Rendu le

Par mise à disposition au Greffe

Par Monsieur Patrick GABORIAU, Président

en présence de Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, CINQUIEME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :

Monsieur Bernard X... né le 10 Août 1943 de nation

alité française demeurant 1, rue Dangon 69004 LYON 04 Représenté par Maître DELABORIE loco Maître André PETIT...

ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : CINQUIEME CHAMBRE No de rôle :

05/05575 IT Monsieur Bernard X... c/ Société SEAMAR ENGINEERING, Etudes et Aménagements Maritimes, Nature de la décision : CONTREDIT

Grosse délivrée le : à :

Rendu le

Par mise à disposition au Greffe

Par Monsieur Patrick GABORIAU, Président

en présence de Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, CINQUIEME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :

Monsieur Bernard X... né le 10 Août 1943 de nationalité française demeurant 1, rue Dangon 69004 LYON 04 Représenté par Maître DELABORIE loco Maître André PETITJEAN avocat au barreau de LYON

Demandeur au contredit d'un jugement rendu par le Juge de la Mise en Etat le 15 septembre 2005 du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant contredit en date du 30 Septembre 2005,

à :

Société SEAMAR ENGINEERING, Etudes et Aménagements Maritimes, Parc Innolin 5, rue du Golf 33700 MERIGNAC Représentée par Maître BEY loco SELARL SEMIRAMOTH-VISSERON avocats au barreau de BORDEAUX

Défendeur au contredit

Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue en audience publique, le 07 Février 2006 devant :

Monsieur Patrick GABORIAU, Président magistrat chargé du rapport tenant seul l'audience pour entendre les plaidoiries, les Avocats ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, assisté de Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier, Que Monsieur le Président en a rendu compte à la Cour dans son

délibéré, celle-ci étant composée de :

Monsieur Patrick GABORIAU, Président,

Madame Josiane COLL, Conseiller,

Madame Edith O'YL, Conseiller,

Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés.

Le groupement BET SEAMAR ENGINEERING situé à MERIGNAC 33 a obtenu le 9 décembre 1999 le marché de réhabilitation des ouvrages d'accostage et des terres pleins du port autonome de DOUALA à la suite d'un appel d'offre international lancé par la commission nationale des marchés de la république du Cameroun.

Pressenti pour être le chef de mission pour les prestations de maîtrise d'oeuvre relatives au projet, Monsieur Bernard X..., Consultant à LYON, après divers échanges de correspondances et de projets de contrats relatifs à sa mission et aux moyens mis en oeuvre pour lui permettre de l'assurer, a adressé le 20 octobre 2004 une lettre de la Société SEAMAR ENGINEERING pour lui annoncer qu'il renonçait à cette mission et qu'il ne se rendrait pas sur le site de DOUALA le 25 octobre 2004 pour l'assumer.

Par acte d'huissier du 8 février 2005, la Société SEAMAR ENGINEERING a fait assigner Monsieur Bernard X... devant le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du Code Civil pour obtenir réparation du préjudice résultant de la rupture, selon elle fautive, des pourparlers contractuels.

Par conclusions d'incidents signifiées le 17 juin 2005, Monsieur Bernard X... a soulevé l'incompétence territoriale du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX au profit du Tribunal de Grande Instance de LYON, exception que la demanderesse à l'action a demandé au juge de la mise en état de rejeter.

Vu l'ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 15 septembre 2005 dont le dispositif est le suivant :

"Vu l'article 46 du nouveau code de procédure civile :

Rejetons l'exception d'incompétence territoriale soulevée par Monsieur Bernard X...,

Enjoignons à Monsieur Bernard X... de conclure au fond pour la mise en état du 25 novembre 2005,

Condamnons Monsieur Bernard X... aux dépens de l'incident ainsi qu'à payer à la Société SEAMAR ENGINEERING une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile".

Vu le contredit formé par Monsieur Bernard X... contre cette ordonnance le 30 septembre 2005.

Vu les conclusions sur contredit : -du 19 janvier 2006 par Monsieur Bernard X... ; -du 7 février 2006 par la Société SEAMAR ENGINEERING.

Il est constant que l'action de la Société SEAMAR ENGINEERING est fondée sur les dispositions de l'article 1382 du code civil.

Qu'en matière délictuelle, conformément aux dispositions de l'article 46 du nouveau code de procédure civile le demandeur peut saisir la juridiction *du lieu où demeure le défendeur ; * du lieu du fait dommageable ; * du lieu dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.

En l'espèce, la Société SEAMAR ENGINEERING pouvait saisir le Tribunal de Grande Instance de LYON lieu de domicile de Monsieur Bernard X... ou lieu du fait dommageable, la rupture des pourparlers contractuels susceptibles d'engendrer un dommage ayant été commis à LYON par Monsieur Bernard X... qui a adressé de cette ville à la Société SEAMAR ENGINEERING une lettre dans laquelle il renonçait à la mission pour laquelle les pourparlers étaient engagés.

Mais la Société SEAMAR ENGINEERING pouvait aussi en application de

ces dispositions saisir la juridiction du ressort dans laquelle le dommage a été subi et dans laquelle il est survenu.

C'est à juste titre et à bon droit par des motifs pertinents que la cour adopte que le Juge de la Mise en Etat a relevé

[*que la lettre de rupture des pourparlers contractuels avait été adressée à Monsieur Bernard DELOSSEDAT Président de Seamar à MERIGNAC dans le ressort du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX,

*]que cette lettre de rupture avait à MERIGNAC au moment de sa réception, entraîné un bouleversement dans les prévisions de direction et du début des travaux nécessitant la recherche, en urgence du remplaçant de Monsieur Bernard X... à partir de cette ville,

[*qu'ainsi le dommage subi par la demanderesse a bien pris naissance au lieu où la lettre de rupture des pourparlers contractuels lui est parvenue, soi à MERIGNAC,

*]que le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX est dès lors compétent en application de la 3ème option offerte par les dispositions de l'article 46 du nouveau code de procédure civile à la demanderesse.

L'ordonnance déférée sera, en conséquence, confirmée en toutes ses dispositions et Monsieur Bernard X... sera condamné à payer à la Société SEAMAR ENGINEERING une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS : LA COUR

Vu l'article 46 du nouveau code de procédure civile.

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions.

Condamne Monsieur Bernard X... à payer à la Société SEAMAR ENGINEERING une somme de 1 500 euros en application des dispositions

de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en cause d'appel.

Condamne Monsieur Bernard X... aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick GABORIAU, Président et par Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick GABORIAU, Président et par Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0045
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948335
Date de la décision : 04/05/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. Gaboriau

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2006-05-04;juritext000006948335 ?
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