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25/04/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000007628401

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0107, 25 avril 2006, JURITEXT000007628401


ARRÊT RENDU PAR LACOUR D'APPEL DE BORDEAUX--------------------------Le : 25 AVRIL 2006CHAMBRE SOCIALE - SECTION APRUD'HOMMESNo de rôle : 04/02262Madame Josette X...(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2004/13782 du 04/11/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)c/La S.A.R.L. CH TEAU BELLERIVE

Nature de la décision : AU FOND

JC/PHNotifié par LR AR le :LR AR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).Certifié par le Gr

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Prononcé publiquement par mise à d...

ARRÊT RENDU PAR LACOUR D'APPEL DE BORDEAUX--------------------------Le : 25 AVRIL 2006CHAMBRE SOCIALE - SECTION APRUD'HOMMESNo de rôle : 04/02262Madame Josette X...(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2004/13782 du 04/11/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)c/La S.A.R.L. CH TEAU BELLERIVE

Nature de la décision : AU FOND

JC/PHNotifié par LR AR le :LR AR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).Certifié par le Greffier en Chef Grosse délivrée le :à :

Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Le 25 AVRIL 2006

Par Monsieur Jérôme CARBONELL, Conseiller, en présence de Mademoiselle Françoise Y..., Greffier,

La COUR D'APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE SOCIALE - SECTION A, a, dans l'affaire opposant :

Madame Josette X..., ... par Maître Carol LAGEYRE, avocat au barreau de BORDEAUX,

Appelante d'un jugement rendu le 12 mars 2004 par le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel en date du 26 mars 2004,

à :

La S.A.R.L. CH TEAU BELLERIVE, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité en son siège, Maison de Retraite - 9, Grand Rue - 33210 CASTETS EN DORTHE,

Représentée par Maître Cédric JOURNU, avocat au barreau de BORDEAUX,

Intimée,

Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique le 07 mars 2006, devant :

Monsieur Jérôme CARBONELL, Conseiller, qui a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées, en application de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Mademoiselle Françoise Y..., Greffier,

Monsieur le Conseiller en a rendu compte à la Cour dans son délibéré,

Celle-ci étant composée de :

Madame Raphaùlle DUVAL-ARNOULD, Conseiller, faisant fonction de Président,

Monsieur Roger NÈGRE, Conseiller,

Monsieur Jérôme CARBONELL, Conseiller.*********

Mme X... a été engagée au mois de septembre 1987 par la S.A.R.L. CH TEAU BELLERIVE (maison de retraite) en qualité de femme de service jusqu'au mois de juin 1989 puis réembauchée au sein de cette même société au mois d'octobre 1994. Elle a été licenciée pour faute grave le 20 juin 2003 après avoir été mise à pied à titre conservatoire le 2 juin.

Contestant ce licenciement, elle a saisi le Conseil de Prud'hom-mes de Bordeaux qui, par jugement en date du 12 mars 2004, a reconnu l'existence d'une faute grave et l'a déboutée de l'ensemble des demandes.

Appelante, Mme X... demande que le licen-ciement soit déclaré

sans cause réelle et sérieuse et la société condamnée à lui payer les sommes de :

- 348 euros à titre de rappel de salaire correspondant aux jours de mise à pied outre la somme de 34,80 euros à titre d'indemnité compen-satrice de congés payés y afférente,

- 1.467,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 146,75 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

- 1.815 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 30.000 euros à titre de dommages-intérêts,

- 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La S.A.R.L. CH TEAU BELLERIVE conclut à la confirmation du jugement et réclame une indemnité de procédure d'un montant de 1.200 euros.

MOTIFS

La lettre de licenciement est ainsi rédigée :

"...à la date du 2 juin 2003 à 14 heures, vous avez été convoquée en vue d'un entretien par Martine Z..., responsable du personnel au sein de la société.

En cette occasion, en l'absence de toute raison et perdant tout contrôle, vous avez tenu divers propos menaçants à l'encontre de votre supérieure hiérarchique, lui déniant toute autorité et lui refusant tout respect.

Bien plus, à la suite de ces menaces verbales, vous avez adopté un comportement agressif et violent au préjudice de la personne même de Madame Z....

Alerté de l'incident en cours du fait de vos hurlements, au moment même où vous vous précipitiez sur Madame Z..., je n'ai d'ailleurs eu d'autre choix que de vous retenir en dernière extrémité, évitant

ainsi que vous ne puissiez véritablement porter atteinte à l'intégrité corporelle de votre interlocutrice.

Bien plus encore, ayant quitté les lieux de l'entretien en hurlant et rejoignant les étages, vous avez poursuivi dans vos menaces comme dans la remise en cause de l'autorité de votre supérieure hiérarchique directe.

De par sa nature même et s'étant déroulée sous le regard des pensionnaires de l'établissement, cette conduite met évidemment en cause la bonne marche du service.(...)

Ainsi et nonobstant les remontrances et avertissements vous ayant été précédemment délivrés, vous avez choisi de poursuivre dans des attitudes et un comportement inadmissible au préjudice des pensionnaires de l'établissement.

De même, nonobstant encore les remontrances vous ayant été par le passé adressées de ce chef, vous avez poursuivi à ne tenir aucun compte des consignes vous étant données, s'agissant plus particulièrement de l'organisation du travail.

Au-delà d'un autoritarisme déplacé, vous avez encore choisi de poursuivre dans une attitude méprisante à l'égard de vos collègues de travail, entretenant sciemment un climat de défiance...

...J'ai en conséquence décidé de vous licencier pour fautes. Compte tenu de la gravité de celles-ci, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible...".

La faute grave s'entend d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, l'employeur qui l'invoque étant tenu de rapporter la preuve de l'existence d'une telle faute.

En ce qui concerne le premier grief, relatif à l'altercation survenue

le 2 juin 2003, l'appelante affirme n'avoir pas été convoquée à un entretien et qu'il lui a simplement été indiqué que les dates de congés d'été accordées et affichées seraient modifiées, ce qui l'a amené à répliquer qu'elle ne trouvait pas cela normal. Elle nie avoir eu un comportement violent.

Cependant, l'employeur produit plusieurs attestations qui viennent corroborer sa présentation des faits.

Ainsi, Mme Z... témoigne qu'au cours de l'entretien relatif à la modification des dates de congés, Mme X... a "monté le ton", "proféré des menaces" et s'est "mise hors d'elle" et qualifie son comportement ce jour là d'"hystérique", précisant notamment qu'elle tapait sur le bureau.

S'il peut être légitimement soulevé que ce témoignage doit être, dans le cadre d'un litige opposant la salariée à son employeur, accueilli avec circonspection comme émanant de la responsable du personnel nécessairement proche de la direction et dont il apparaît d'ailleurs qu'elle était présente lors de l'entretien préalable, il doit être relevé que les faits relatés par Mme Z... sont confirmés par une salariée de la maison de retraite, Mme A... ("J'ai vu Josette qui tapait avec violence sur le bureau et n'arrêtait pas de crier et de dire qu'elle n'était pas d'accord avec eux"). Les agissements reprochés à l'appelante sont également avérés par la relation qu'en donne le Dr B..., présent le 2 juin 2003 dans l'établissement et à qui il a été demandé d'examiner la salariée. Ce praticien atteste avoir été témoin du comportement "inadapté et agressif de Mme X... à l'encontre du responsable de la maison de retraite...". En regard de ces éléments, l'appelante verse aux débats des attestations de portée générale faisant état de ses qualités professionnelles mais qui ne viennent pas infirmer la relation des

faits survenus le 2 juin 2003 telle qu'elle ressort des témoignages ci-dessus rappelés. Mme X... ne peut donc être suivie lorsqu'elle affirme dans ses écritures qu'aucun incident ne s'est produit ce jour là.

Il suit de là qu'est établi à son encontre un comportement de violences verbales sous forme de menaces et de voies de fait à l'encontre des responsables de l'établissement qui, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs, rend objectivement impossible la poursuite de la relation de travail et justifie que soit prise une mesure de mise à pied suivie d'un licenciement pour faute grave, le jugement devant par conséquent être confirmé dans son intégralité.

Enfin l'équité comme la prise en compte de la situation économique des parties commandent de ne pas faire droit aux demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, sur l'appel interjeté par Mme X..., à l'encontre du jugement rendu le 12 mars 2004 par le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux,

Confirme le jugement dans toutes ses dispositions,

Déboute les parties des demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne Mme X... aux dépens de l'appel.

Signé par Madame Raphaùlle DUVAL-ARNOULD, Conseiller, faisant fonction de Président, et par Mademoiselle Françoise Y..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

F. Y...

R. DUVAL-ARNOULD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0107
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007628401
Date de la décision : 25/04/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2006-04-25;juritext000007628401 ?
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