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24/04/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950109

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0045, 24 avril 2006, JURITEXT000006950109


ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- V.F. Le : CINQUIEME CHAMBRE No de rôle :

04/06003 Monsieur Elian X... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/008850 du 02/06/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) c/ L'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG venant aux droits de L' ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG AQUITAINE LIMOUSIN, venant lui même aux droits du CRTS DE BORDEAUX, LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOT ET GARONNE Nature de la décision : AU FOND

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Par Monsieur Patrick GABORIAU, Président

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ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- V.F. Le : CINQUIEME CHAMBRE No de rôle :

04/06003 Monsieur Elian X... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/008850 du 02/06/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) c/ L'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG venant aux droits de L' ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG AQUITAINE LIMOUSIN, venant lui même aux droits du CRTS DE BORDEAUX, LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOT ET GARONNE Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le : à :

Rendu le

Par mise à disposition au Greffe

Par Monsieur Patrick GABORIAU, Président

en présence de Monsieur Hervé Y..., Greffier,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, CINQUIEME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :

Monsieur Elian X..., né le 25 Janvier 1956 à MARMANDE (47200), de nationalité française, demeurant 26 rue des Esserts, 47200 MARMANDE, Représenté par la SCP MICHEL PUYBARAUD, avoués à la Cour et assisté de Maître Alexandre NOVION, Avocat au Barreau de Bordeaux,

Appelant d'un jugement rendu le 13 octobre 2004 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 16 Novembre 2004,

à :

L'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG venant aux droits de L'

ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG AQUITAINE LIMOUSIN, venant lui même aux droits du CRTS DE BORDEAUX, 100 Avenue de Suffren 75015 PARIS,

Intimé,

Représenté par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour et assisté de Maître Pierre RAVAUT loco Maître Michel BOUFFARD, Avocats au Barreau de Bordeaux,

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOT ET GARONNE, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, 2 rue Diderot, 47000 AGEN,

Intimée,

Représentée par la SCP ANNIE TAILLARD etamp; VALERIE JANOUEIX, avoués à la Cour et assistée de Maître Marie-Laure BOST, Avocat au Barreau de Bordeaux,

Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue en audience publique, le 31 Janvier 2006 devant :

Monsieur Patrick GABORIAU, Président magistrat chargé du rapport tenant seul l'audience pour entendre les plaidoiries, les Avocats ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du nouveau

code de procédure civile, assisté de Monsieur Hervé Y..., Greffier, Que Monsieur le Président en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, celle-ci étant composée de :

Monsieur Patrick GABORIAU, Président,

Madame Annie LEOTIN, Conseiller,

Madame Edith O'YL, Conseiller,

Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés.

Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux du 19 juin 2002,

Vu le jugement de ce même Tribunal, en date du 13 octobre 2004 qui au vu du rapport définitif du Professeur QUINTON et de celui e son

sapiteur, le docteur Z... a :

- dit que L'Etablissement Français du Sang Aquitaine Limousin était tenu de réparer la totalité des dommages subis par Monsieur Elian X... contaminé par le virus de l'hépatite C à la suite de transfusions sanguines reçues en mai 1986,

- liquidé le préjudice de l'intéressé et la créance afférente de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Lot et Garonne,

- ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 50 % des sommes allouées,

- condamné L'Etablissement Français du Sang Aquitaine Limousin à payer à Monsieur Elian X... 1.000 ç en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Lot et Garonne 760 ç en application des dispositions de l'article L.376-1 du Code de la Sécurité Sociale,

- condamne l'Etablissement Français du Sang Aquitaine Limousin aux dépens.

Vu l'appel régulièrement interjeté contre cette décision par Monsieur Elian X... le 16 novembre 2004,

Vu les dernières conclusions signifiées et déposées au Greffe de la Cour dans l'ordre chronologique : - le 16 mars 2005 par l'appelant, - le 17 janvier 2006 par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Lot

et Garonne, - le 25 janvier 2006 par l'Etablissement Français du Sang Aquitaine Limousin,

Vu l'ordonnance de clôture du 31 janvier 2006,

La Cour demeure saisie du litige dans les termes suivants :

* Sur l'indemnisation du préjudice de Monsieur Elian X... résultant de sa contamination

Les rapports des Professeur QUINTON et Docteur Z... ne font l'objet d'aucune critique médicalement fondée.

Il est simplement fait état par Monsieur X... de son incapacité à avoir pu reprendre un emploi après son licenciement en raison de son état et des effets physiques et psychiques qui ont perturbé sa vie professionnelle, sociale et affective et qui se sont accrus en raison d'une aggravation de sa santé du fait de cette contamination non éradiquée malgré plusieurs cures d'Interferon subies sans succès, la dernière datant de décembre 2004.

Les rapports de l'expert et de son sapiteur constituent un travail

sérieux, complet et compétent et peuvent servir de base à l'évaluation du préjudice de Monsieur X... compte tenu des éléments d'aggravation portés à la connaissance de la Cour.

1o) Préjudice de Monsieur X... soumis au recours de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Lot et Garonne

Les conclusions du Professeur QUINTON concernant le préjudice de Monsieur X... sont les suivants :

" -L'état du patient est consolidé, non guéri, au sens médico-légal du terme.

- La date de consolidation peut être fixée au 12 février 2003.

- Le taux d'incapacité temporaire partielle est de 2O % à partir du premier constat de transaminases élevées, soit le 3 mai 1997,

- il y a eu trois épisodes d'incapacité temporaire totale de deux jours correspondant à des hospitalisations pour biopsie hépatique.

- le quantun doloris est de 4/7 jusqu'à la date de ce jour compte tenu des souffrances morales,

- le taux d'incapacité permanente partielle est de 15 %.

Ces éléments sont susceptibles de devoir être à nouveau estimés compte tenu de l'évolution possible.

Ces conclusions ont été communiquées dans un pré-rapport aux parties; aucune observation n'a été formulée à leur sujet dans les délais impartis pour ce faire".

a - I.T.T. et I.T.P. ------------------

Monsieur X... fait valoir que depuis Mai 1997 date à laquelle il a cessé son travail par arrêts successifs reconduits jusqu'à sa mise en invalidité groupe II de la Sécurité Sociale le 9 mars 2000, il n'a pu entreprendre une activité professionnelle.

Il sollicite donc à ce titre une somme de 55.000 euros et un préjudice professionnel qu'il évalue de façon autonome à 150.000 euros pour perte de capacité de gains et perte sur la pension de retraite.

Il convient, cependant, d'observer :

que Monsieur X..., alors que son

hépatite C a été découverte en mai 1997 a fait l'objet d'un licenciement économique en août 1997 donc non directement en lien avec sa contamination,

que le Professeur QUINTON estime que l'intéressé hormis trois périodes d'I.T.T. de deux jours soit 6 jours au total a été atteint d'une I.T.P. de 20 % lui laissant par conséquent une possibilité de trouver un autre emploi et ce jusqu'à sa consolidation ou plus précisément jusqu'à sa mise en invalidité,

qu'au-delà de ces éléments, le professeurs QUINTON a précisé en dernière page de son rapport : "la question d'une aptitude à un travail à mi- temps pourrait être posée compte tenu des séquelles fonctionnelles présentées par l'intéressé", conclusion dans les termes mêmes adoptés par le docteur Z...

En raison de ces éléments et en l'absence de toute perte de revenus établie, l'I.T.T durant 6 jours et l'I.T.P. à 20 % durant 5 ans et 9 mois pour gêne dans les actes de la vie seront indemnisés par la somme de 50.400 euros, indemnités journalières de 35.901,78 ç

incluses, durant la période du 8 mars 1997 au 7 mars 2000.

b - I.P.P. 15 %

-------------

Ce taux a été déterminé par l'expert compte tenu de la persistance de l'activité virale active avec une atteinte anatomo-pathologique du foie montrant des lésions modérées (score metavir A2 F2 et score de knodell à 8) et de l'état psychique relevé par le docteur Z... qui au terme de son rapport a mentionné : "on retiendra un quantum doloris spécifiquement psychiatrique pour les souffrances psychiques endurées depuis la révélation de la séropositivité. Il est possible aussi de retenir une petite I.P.P. spécifiquement psychiatrique pour la morosité et l'instabilité anxieuse séquellaires".

Il apparaît que cette asthénie que les experts ne mettent pas exclusivement sur le compte de la contamination mais également de la surcharge pondérale de l'intéressé que sa morosité et son instabilité anxieuse ont eu une incidence professionnelle non négligeable sans pour autant l'empêcher d'exercer un emploi salarié eu égard au taux

de 15 % d'incapacité retenu.

Il y a lieu, en conséquence, de majorer le point d'I.P.P. comme l'ont fait les premiers juges et d'allouer au titre de l'I.P.P. avec incidence professionnelle une somme de 1.650 x 15 = 24.750 euros.

c - Créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Lot et --------------------------------------------------------------------- ------- Garonne -----------

Au vu des derniers documents produits (lettres des 11 février 2002 et 4 juin 2004, décomptes des prestations fournies pour le compte de Monsieur X...) et de leur rapprochement avec l'expertise du Professeur QUINTON, cette créance est totalement justifiée, en ce compris la pension invalidité.

- indemnités journalières............ 35.901,78 ç

- frais d'hospitalisation............... 2.007,75 ç

- frais pharmaceutiques.............. 15.647,52 ç

- frais de transport...................... 1.533,04 ç

- arrérages échus de la pension.. 60.891,77 ç

- capital représentatif.................. 86.463,76 ç -------------------- TOTAL............................ 202.445,62 ç ============

L'assiette du recours de la Sécurité Sociale est donc :

- I.T.T. et I.T.P........................ 50.400,00 ç (I.J. incluses) - I.P.P...................................... 24.750,00 ç

- Prestations en nature............. 19.188,31 ç ------------------ 94.338,31 ç ===========

La créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Lot et Garonne retenue pour la somme globale de 202.445,62 ç absorbe l'intégralité de la part de préjudice soumise au recours.

Monsieur X... ne pourra percevoir aucun solde en réparation de l'atteinte à son intégrité physique.

2o) Préjudice corporel strictement personnel ou préjudice de contamination

Le préjudice de contamination est constitué par l'ensemble des préjudices de caractère personnel tant physique que psychique subi par la victime et résultant notamment de la réduction de l'espérance de vie, des perturbations de la vie sociale, familiale et

Le préjudice de contamination est constitué par l'ensemble des préjudices de caractère personnel tant physique que psychique subi par la victime et résultant notamment de la réduction de l'espérance de vie, des perturbations de la vie sociale, familiale et sexuelle, ainsi que des souffrances et leur crainte, du préjudice d'agrément ainsi que de toutes les affections opportunes consécutives à la déclaration de la maladie.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments et eu égard à l'existence d'un préjudice d'agrément et d'un pretium doloris évalué à 4/7, ce préjudice de contamination doit être fixé à 40.000 euros.

Il sera alloué à Monsieur Elian X... une somme de 2.000 euros et à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Lot et Garonne une somme de 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en cause d'appel.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Lot et Garonne a été indemnisée en première instance au titre des dispositions de l'article L.376-1 de l'ordonnance du 24 janvier 1996. Il n'y a pas

lieu de faire droit à une nouvelle demande sur le même fondement qui porterait l'indemnisation à un taux supérieur à celui légalement prévu.

L'Etablissement Français du Sang Aquitaine Limousin qui succombe supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Vu le jugement du 19 juin 2002,

Confirme la décision déférée en toutes les dispositions non contraires au présent dispositif,

Dit que la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Lot et Garonne d'un montant de 202.445,62 euros est supérieure à l'assiette de son recours évalué à 94.338,31 euros,

Condamne, en conséquence, L'Etablissement Français du Sang à lui payer cette dernière somme,

Condamne l'Etablissement Français du Sang à payer à Monsieur Elian X... une somme de 40.000 euros en indemnisation de son préjudice corporel strictement personnel,

Condamne L'Etablissement Français du Sang à payer à : - Monsieur Elian X... une somme de 2.000 euros, - la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Lot et Garonne une somme de 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en cause d'appel,

Rejette toute demande contraire ou plus ample des parties,

Condamne L'Etablissement Français du Sang aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick GABORIAU, Président et par Monsieur Hervé Y..., Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0045
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950109
Date de la décision : 24/04/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2006-04-24;juritext000006950109 ?
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