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30/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950096

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0045, 30 mars 2006, JURITEXT000006950096


ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : CINQUIEME CHAMBRE No de rôle :

04/06004 Madame Maryse X... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/007988 du 02/06/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) c/ L'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG venant aux droits et obligations de l'établissement Français du Sang Aquitaine Limousin, LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE LA MUTUELLE MYRIADE La Compagnie AXA FRANCE IARD, venant aux droits et obligations d'AXA COURTAGE suite à la fusion absorption avec A

XA CONSEIL par AXA ASSURANCES, ature de la décision : AU FOND...

ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : CINQUIEME CHAMBRE No de rôle :

04/06004 Madame Maryse X... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/007988 du 02/06/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) c/ L'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG venant aux droits et obligations de l'établissement Français du Sang Aquitaine Limousin, LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE LA MUTUELLE MYRIADE La Compagnie AXA FRANCE IARD, venant aux droits et obligations d'AXA COURTAGE suite à la fusion absorption avec AXA CONSEIL par AXA ASSURANCES, ature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avoués

Rendu le

Par mise à disposition au Greffe

Par Monsieur Patrick GABORIAU, Président

en présence de Monsieur Hervé Y..., Greffier,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, CINQUIEME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :

Madame Maryse X... née le 01 Octobre 1958 à POINT A PITRE (GUADELOUPE) de nationalité française demeurant 63/73 rue Malbec apt. 16 33800 BORDEAUX Représentée par la SCP Michel PUYBARAUD, avoués à la Cour assistée de Maître Alexandre NOVION avocat au barreau de BORDEAUX

Appelante d'un jugement rendu le 13 octobre 2004 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 16 Novembre 2004,

à :

L' ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG venant aux droits et obligations de l'établissement Français du Sang Aquitaine Limousin 100, avenue de Suffren 75015 PARIS Représentée par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour assistée de Maître Michel BOUFFARD avocat au barreau de BORDEAUX

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE Place de l'Europe 33000 BORDEAUX Représentée par la SCP Luc BOYREAU etamp; Raphael MONROUX, avoués à la Cour assistée de la SCP FAVREAU-CIVILISE avocats au barreau de BORDEAUX

LA MUTUELLE MYRIADE 353, boulevard du Président Wilson 33079 BORDEAUX CEDEX défaillante

La Compagnie AXA FRANCE IARD, venant aux droits et obligations d'AXA COURTAGE suite à la fusion absorption avec AXA CONSEIL par AXA ASSURANCES 26, rue Drouot 75009 PARIS Représentée par Maître Patrick LE BARAZER, avoué à la Cour assistée de Maître DE CESSEAU avocat au barreau de TOULOUSE

Intimées,

Rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause a été débattue en audience publique, le 24 Janvier 2006 devant :

Monsieur Patrick GABORIAU, Président,

Madame Annie LEOTIN, Conseiller,

Madame Edith O'YL, Conseiller,

assistés de Monsieur Hervé Y..., Greffier,

et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés.

Madame Maryse X... épouse Z... a subi une césarienne en 1984 puis une autre en 1987 à l'occasion desquelles elle a reçu des transfusions sanguines.

Le 8 juillet 1991, Madame Maryse X... a consulté pour un syndrome inflammatoire avec hypergammeglobulinémie et cytolyse sans chotestase qui ont entraîné des examens biologiques.

Ces examens ont mis en évidence une double sérologie HVC et VIH positive.

Le 30 août 1991, les sécologies des hépatites A, B et C étaient positives.

Madame Maryse X... a, donc, saisi le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX qui par ordonnance du 21 septembre 1994 a désigné en qualité d'experts les Docteur A... et QUINTON afin de déterminer notamment l'imputabilité de cette double contamination aux transfusions sanguines reçues en 1984 et ou en 1987.

Les experts ont clos leurs opérations le 30 juin 1995 et ont déposé leur rapport.

Madame Maryse X... a alors assigné devant le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX le CRTS de BORDEAUX et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde par actes des 23 et 24 octobre 2002.

Par acte du 27 juin 2003,l'Etablissement Français du Sang Aquitaine Limousin venant aux droits et obligations du CRTS de BORDEAUX a appelé dans la cause à sa garantie la Compagnie AXA France IARD venant aux droits et obligations du GIE AXA Courtage, lui-même venant aux droits de la Compagnie UAP assureur du CRTS de BORDEAUX.

Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX du 13 octobre 2004 dont le dispositif est le suivant :

Vu le rapport d'expertise des Docteurs A... et QUINTON.

Déboute Madame Maryse X... de l'ensemble de ses demandes.

Déboute l'Etablissement Français du Sang Aquitaine Limousin de son appel en garantie à l'encontre de la Compagnie AXA FRANCE IARD.

Déboute la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde de l'ensemble de ses demandes.

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.

Condamne Madame Maryse X... aux dépens avec distraction au profit de Maître Michel BOUFFARD et de Maître CAMBRAY DEGLANE, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Vu l'appel régulièrement interjeté contre cette décision par Madame Maryse X... le 16 novembre 2004,

Vu les conclusions signifiées et déposées au greffe de la Cour:

-le 14 mars 2005 par Madame Maryse X... ;

-le 12 août 2005 par la SA AXA France IARD ;

-le 14 décembre 2005 par l'EFSAL ;

-le 5 janvier 2006 par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde.

Vu l'ordonnance de clôture du 10 janvier 2006,

La Cour demeure saisie du litige dans les mêmes termes qu'en premier ressort.

Sur l'imputabilité des contaminations de Madame Maryse X... aux transfusions sanguines reçues en 1984 et en 1987

:

En application des dispositions de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 applicable aux procédures en cours, il incombe à l'EFSAL de prouver que les transfusions reçues ne sont pas à l'origine de la contamination.

Il appartient cependant, au préalable à Madame Maryse X... de rapporter la preuve du lien de causalité entre la transfusion de ces produits et les contaminations apparues, conformément aux dispositions de l'article 1315 du Code Civil.

Cette preuve peut être faite par tous moyens y compris par présomptions conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil.

Il résulte des dispositions législatives précitées que le doute profite au demandeur.

Cependant, ce doute doit porter sur le pouvoir contaminant du produit sanguin une fois son administration à la personne contaminée établi et non sur la réalité même de l'administration du produit.

En l'espèce, il ressort de l'expertise médicale des Docteur A... et QUINTON ainsi que de l'enquête transfusionnelle :

Que tous les produits transfusés en 1984 à Madame Maryse X... émanent de donneurs revus en 1993 et séronégatifs pour les 2 virus.

Qu'ainsi la contamination de Madame Maryse X... ne peut être imputée à ces transfusions.

Qu'en 1987 Madame Maryse X... a reçu 2 CGR no 88207 et 79260

3 plasmas no 3145, 69956 et 82874

Que tous ces produits émanent de donneurs revus ensuite, qui sont séronégatifs pour les 2 virus à l'exception du produit no 3145 indiqué sur la feuille d'anesthésie qui ne correspond à aucun produit délivré par le CRTS.

Qu'à la suite de longues recherches le Docteur B... directeur du CRTS a écrit au Docteur A... une lettre du 21 avril 1995 dans laquelle il tente de donner une explication reportée ici :

"Concernant le produit no 3145 décrit être un plasma nous n'avons pas retrouvé de sortie d'un tel produit au niveau de notre établissement. En revanche, nous avons retrouvé un sang total provenant du CRTS de CHATELLERAULT prélevé le 30 mai 1987 et dont le donneur a pu être recontracté depuis HIV et HCV négatif. Il n'est pas impossible qu'un plasma frais congelé ou un plasma dépourvu de cryoprécipités (produits unitaires) ait été issu de ce sang total et donc transfusé quelques mois après à Madame Maryse X... (en septembre 1987) mais notre traçabilité ne nous permet pas de l'affirmer".

Ainsi il apparaît que tous les produits sanguins transfusés étaient exempts de vice et que le seul qui n'a pu être déterminé comme non délivré par le CRTS de BORDEAUX mais par le CRTS de CHATELLERAULT si le numéro du produit a été correctement mentionné sur la fiche d'anesthésie, émane d'un donneur non contaminé.

C'est donc, en toute logique que les experts ont pu conclure :

"En l'état actuel du dossier qui a été présenté aux experts, malgré de longues et minutieuses recherches de ceux-ci ainsi que du CRTS, il n'est pas possible d'établir un lien de causalité entre les administrations de produits sanguins, consignés dans les dossiers hospitaliers et la double contamination par les virus VHC et VIH".

Madame Maryse X..., elle-même ne rapporte pas la preuve du lien de causalité entre les transfusions de 1987 et les contaminations apparues.

Il convient d'observer, en effet

que l'intéressée a subi 3 césariennes dont celles de 1984 et de 1987, qu'elle travaille comme aide-soignante aux soins intensifs de cardiologie depuis 1977 et que depuis 1981 son travail consiste à nettoyer le matériel après utilisation

qu'une contamination nosocomiale est donc envisageable ce d'autant plus que depuis 1987 pour le virus du sida les produits sanguins faisaient l'objet d'un dépistage "ce qui rend peu probable une contamination à cette époque sans l'exclure formellement cependant" selon les Docteurs A... et QUINTIN;

que le Professeur LORTHALARY Biologiste qui a effectué une expertise de Madame Maryse X... après désignation de la Cour d'Appel de PARIS, après étude du dossier médical de l'intéressée et pour le HIV a pu préciser en page 4 de son rapport :

"Nous estimons qu'un produit sanguin inscrit sous le nom de plasma

avec le numéro 3145 a bien été administré au cours de la césarienne de septembre 1987 mais de ce produit, nous ne savons ni l'origine ni la nature ;

Certes, militent contre l'étiologie transfusionnelle deux points très importants : le premier est que nous sommes en 1987, les tests de détection sérologique de VIH sont en usage depuis plus de deux ans et sont déjà perfectionnés par rapport aux tests initiaux.

D'autre part, une contamination en 1987 donnant lieu à une décompensation clinique en deux ans, voilà une durée de phase muette bien inhabituelle si l'on admet que l'épisode d'infection génitale dont le début se situe en 1989 appartient déjà à la symptomatologie de la maladie VIH.

C'est pourquoi, il paraît peu vraisemblable que l'étiologie transfusionnelle puisse être retenue comme un candidat très valable à la cause de la contamination recherchée. Mais il est honnête de dire que l'imprécision qui subsiste après une étude minutieuse sur un produit sanguin administré en 1987 interdit d'écarter fermement l'étiologie transfusionnelle".

Ces éléments apparaissent insuffisants pour constituer des présomptions graves, précises et concordantes de nature à établir un lien de causalité entre la transfusion des produits sanguins et les contaminations dont souffre Madame Maryse X...

La décision déférée sera confirmée.

Chaque partie supportera la charge de ses frais irrépétibles.

Madame Maryse X... qui succombe aura à sa charge les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS : LA COUR

Confirme la décision déférée.

Déboute les parties de leur demandes contraires ou plus amples.

Déboute les parties de leur demandes contraires ou plus amples.

Laisse à Madame Maryse X... la charge des dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick GABORIAU, Président et par Monsieur Hervé Y..., Greffier.

Sarah LABADIE, élève-avocat du Centre Régional de Formation Professionnelle des Avocats de BORDEAUX souhaiterait effectuer 4 semaines de stage dans votre Tribunal à raison de 2 semaines dans les fonctions civiles et de 2 semaines dans les fonctions pénales de la Juridiction entre le 22 septembre et le 21 octobre 2005. J'espère que vous accéderez à cette demande aux dates proposées et dans l'attente d'une réponse favorable vous prie de croire, Monsieur le Président, avec mes remerciements anticipés, à l'assurance de ma considération distinguée. Le Président de la 5ème Chambre Patrick GABORIAU R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E C O U R D ' A P P E L D E B O R D E A U X (33077 BORDEAUX CEDEX)

BORDEAUX, le 23 juin 2005

Patrick GABORIAU

Président de Chambre

Membre du Conseil d'Administration

Du Centre Régional de Formation

Professionnelle des Avocats de BORDEAUX

à

Monsieur le Président

du Tribunal de Grande Instance

de DAX

Objet : Demande de stage d'un élève avocat dans votre juridiction

Monsieur le Président,

Odile OBOEUF, élève-avocat du Centre Régional de Formation Professionnelle des Avocats de BORDEAUX souhaiterait effectuer 1 semaine de stage dans votre Tribunal du 10 au 14 octobre 2005 ou du 17 au 21 octobre 2005.

J'espère que vous accéderez à cette demande aux dates proposées et dans l'attente d'une réponse favorable vous prie de croire, Monsieur le Président, avec mes remerciements anticipés, à l'assurance de ma considération distinguée.

Patrick GABORIAU Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick GABORIAU, Président, et par Monsieur Hervé Y..., Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0045
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950096
Date de la décision : 30/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2006-03-30;juritext000006950096 ?
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