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30/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949990

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0045, 30 mars 2006, JURITEXT000006949990


ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : CINQUIEME CHAMBRE No de rôle :

05/00982 IT Madame Patricia X... épouse Y... S.C.P. Z... ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur Denis Y... c/ Madame Jeanne A... épouse B... C... de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le : à :

Rendu le

Par mise à disposition au Greffe

Par Madame Edith O'YL, Conseiller

en présence de Monsieur Hervé D..., Greffier,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, CINQUIEME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant : r>
Madame Patricia X... épouse Y... née le 07 Mai 1963 à LUDON demeurant 116, avenue Jean Jaurès 33520 BR...

ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : CINQUIEME CHAMBRE No de rôle :

05/00982 IT Madame Patricia X... épouse Y... S.C.P. Z... ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur Denis Y... c/ Madame Jeanne A... épouse B... C... de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le : à :

Rendu le

Par mise à disposition au Greffe

Par Madame Edith O'YL, Conseiller

en présence de Monsieur Hervé D..., Greffier,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, CINQUIEME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :

Madame Patricia X... épouse Y... née le 07 Mai 1963 à LUDON demeurant 116, avenue Jean Jaurès 33520 BRUGES

S.C.P. Z... ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur Denis Y... 23, rue du Chai des Farines 33000 BORDEAUX Représentées par la SCP ARSENE-HENRY ET LANCON, avoués à la Cour assistés de Maître Geneviève MULTRIER avocat au barreau de BORDEAUX

Appelantes d'un jugement au fond rendu le 18 janvier 2005 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 16 Février 2005,

à :

Madame Jeanne A... épouse B... ... par la SCP Luc BOYREAU etamp; Raphael MONROUX, avoués à la Cour assistée de Maître MOREL-FAURY loco Maître Emmanuel GRAVELLIER avocat au barreau de BORDEAUX

Intimée,

Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue en audience publique, le 31 Janvier 2006 devant :

Monsieur Patrick GABORIAU, Président magistrat chargé du rapport tenant seul l'audience pour entendre les plaidoiries, les Avocats ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, assistée de Monsieur Hervé D..., Greffier,

Que Monsieur le Président en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, celle-ci étant composée de :

Monsieur Patrick GABORIAU, Président,

Madame Annie LEOTIN, Conseiller,

Madame Edith O'YL, Conseiller,

Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés.

Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX en date du 18 janvier 2005 ;

-vu l'appel interjeté le 16 février 2005 par Monsieur Denis Y... et son épouse Patricia X... ;

-vu la reprise de l'instance engagée par Monsieur Denis Y... par la SCP SILVESTRI BAUJET en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur Denis Y... ;

-vu les conclusions de la SCP SILVESTRI BAUJET ès qualités et de Madame Patricia Y... déposées au greffe de la cour et signifiées le 22 décembre 2005 ;

-vu les conclusions déposées au greffe de la cour et signifiées le 8 août 2005 par Madame Jeanne B... ;

-vu l'ordonnance de clôture en date du 17 janvier 2006.

Par jugement en date du 7 mars 1997, confirmé par arrêt en date du 14 octobre 1998, le Tribunal d'Instance de LESPARRE, saisi par Monsieur Daniel B... et Madame Jeanne B..., a condamné sous astreinte

provisoire de 500 francs par infraction constatée les époux Denis Y... à enlever tout obstacle au libre usage de la servitude grevant leur fonds.

Faute d'exécution de cette décision par les époux Y..., les époux B... saisissaient le Juge de l'Exécution qui par ordonnance du 29 juin 1999 liquidait à hauteur de 1500 francs l'astreinte provisoire et prononçait une nouvelle astreinte de 500 francs par jour de retard.

Le Juge de l'Exécution à nouveau saisi par les époux Daniel B... par ordonnance du 20 juin 2000 liquidait cette astreinte à la somme de 100 000 francs et prononçait une nouvelle astreinte provisoire de 1000 francs par jour de retard.

En vertu de ces décisions les époux B... faisaient inscrire une hypothèque judiciaire sur l'immeuble appartenant aux époux Y... pour avoir garantie du paiement de la somme de 100 000 francs.

Toutefois il s'avérait que Monsieur Daniel B... était décédé depuis le 8 février 1993, laissant à sa survivance sa veuve Madame Jeanne B... et leurs dix enfants.

Après avoir été déboutés par le Juge de l'Exécution par décision du 30 octobre 2001 de leur demande de radiation de l'hypothèque judiciaire inscrite sur leur immeuble par les époux B..., les époux Y... invoquant l'inexistence ou la nullité des diverses décisions de justice rendues en raison des irrégularités de fond les affectant ainsi que la fraude commise par Madame Jeanne B... saisissaient de cette même demande le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX ; toutefois la vente sur adjudication étant intervenue en cours d'instance, ils modifiaient leur demande et réclamaient la condamnation de Madame Jeanne B... au paiement de la somme de 142 000 ç de dommages et intérêts.

Par la décision critiquée le premier juge les a déboutés et condamnés

au paiement d'une somme de 1500 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

S'ils n'invoquent plus devant la cour l'inexistence ou la nullité des décisions de justice rendues à la requête de Madame B... et de son époux décédé et signifiées dans les mêmes circonstances, les appelants invoquent à l'appui de leur demande tendant à la condamnation de Madame Jeanne B... au paiement de la somme de 752 500ç de dommages et intérêts la fraude que celle-ci aurait commise.

Or ainsi que l'a justement relevé le premier juge par des motifs que la cour ne peut qu'adopter, il n'est nullement démontré que Madame B... a engagé et poursuivi des procédures qu'elle savait irrégulières dans le but de frauder les droits des époux Y...

Il est à observer à titre liminaire que pour stigmatiser le caractère déloyal et frauduleux du comportement de Madame B... ceux ci ne peuvent remettre en cause le bien fondé du jugement du Tribunal d'Instance de LESPARRE et de l'arrêt confirmatif pour prétendre que leur fonds n'était grevé d'aucune servitude de passage.

D'une part en sa qualité de co-indivisaire Madame Jeanne B... avait le pouvoir d'agir individuellement contre les tiers auxquels elle reprochait de troubler sa possession sur l'immeuble indivis et d'obtenir réparation du préjudice personnel qu'elle subissait.

D'autre part le lien de causalité entre le comportement de Madame B... et le préjudice invoqué par les époux Y... n'est pas établi faute par ceux-ci de démontrer que l'intervention des co-indivisaires aurait nécessairement modifié les décisions de justice critiquées.

Enfin, une partie du préjudice qu'ils allèguent, constitué notamment par la vente sur saisie de leur immeuble à un prix nettement inférieur à sa valeur et par les nombreux frais qu'ils ont supportés, est lié à leur refus d'admettre et d'exécuter des décisions de

justice définitives, une autre partie de ce préjudice ne concerne en rien les procédures engagées à leur encontre par l'intimée (perte d'emploi, accident du travail, liquidation judiciaire à).

En conséquence le jugement déféré sera confirmé.

L'équité commande de faire application au profit de Madame Jeanne B... des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à hauteur de 1 000 ç.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire

Confirme le jugement du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX en date du 18 janvier 2005.

Condamne la SCP SILVESTRI BAUJET et Madame Patricia Y... à payer à Madame Jeanne B... une somme de 1000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Les condamne aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick GABORIAU, Président et par Monsieur Hervé D..., Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0045
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949990
Date de la décision : 30/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2006-03-30;juritext000006949990 ?
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