ARRÊT RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 28 MARS 2006 CHAMBRE SOCIALE - SECTION A PRUD'HOMMES No de rôle : 04/06058 Monsieur Yann X... c/ La S.A. BOULANGER Nature de la décision : AU FOND
RDA/PH Notifié par LR AR le : LR AR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à :
Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Le 28 MARS 2006
Par Madame Raphaùlle DUVAL-ARNOULD, Conseiller, en présence de Mademoiselle Françoise Y..., Greffier,
La COUR D'APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, a, dans l'affaire opposant :
Monsieur Yann X..., né le 29 juin 1964 à VILLEFRANCHE SUR SAONE, de nationalité Française, demeurant 3, rue des Bateleurs, 33127 MARTIGNAS SUR JALLE,
Représenté par Maître Doriane DUPUY, avocat au barreau de BORDEAUX,
Appelant d'un jugement rendu le 12 octobre 2004 par le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel en date du 12 octobre 2004,
à :
La S.A. BOULANGER, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité en son siège, CRT de Lesquin - rue de la Hai Plouvier - 59273 FRETIN,
Représentée par Maître Pierre DIDIER loco Maître Emeric LEMOINE,
avocats au barreau de NANTERRE,
Intimée,
Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique le 14 février 2006, devant :
Madame Raphaùlle DUVAL-ARNOULD, Conseiller, qui a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées, en application de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, assistée de Mademoiselle Françoise Y..., Greffier,
Madame le Conseiller en a rendu compte à la Cour dans son délibéré,
Celle-ci étant composée de :
Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Président,
Madame Raphaùlle DUVAL-ARNOULD, Conseiller,
Monsieur Jérôme Z..., Conseiller.
***** *** *
Monsieur Yann X... a été engagé, en qualité de chef d'atelier "blanc", à compter du 22 janvier 2001, par la S.A. Boulanger.
Après mise à pied conservatoire, il était licencié, le 4 septembre 2003, pour faute grave.
Monsieur Yann X... a relevé appel du jugement du Conseil de Prud'hommes de Bordeaux en date du 12 octobre 2004, qui, considérant son licenciement reposant sur une faute grave, l'a débouté de ses demandes et condamné à verser à la S.A. Boulanger la somme de 100 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Les parties ont été entendues en leurs observations au soutien de leurs écritures, desquelles, vu les moyens exposés :
Par conclusions tendant à la réformation du jugement déféré, Monsieur Yann X... demande de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la S.A. Boulanger à lui payer les sommes de
38.000 ç à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 1.474,73 ç à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire, de 147,48 ç à titre d'indemnité de congés payés au prorata, de 9.315,23 ç à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, de 853,87 ç à titre d'indemnité conventionnelle de licen-ciement, de 676,90 ç à titre de rappel sur la partie variable de la rémunération pour juillet et août 2003, les six dernières sommes avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes, ainsi qu'une somme de 1.500 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par conclusions tendant à la confirmation du jugement déféré, sauf en ce qu'il n'a pas été fait droit à l'intégralité de ses demandes, la S.A. Boulanger entend voir débouter Monsieur Yann X... de l'ensemble de ses demandes et condamner celui-ci à lui payer les sommes de 1 ç à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 2.000 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Pour plus ample exposé des circonstances de fait, de la procédure et des prétentions des parties, il convient de se référer au jugement déféré et aux conclusions des parties. SUR CE
Sur le licenciement
Attendu que la lettre de licenciement, dont les motifs énoncés fixent les limites du litige, est articulée autour des griefs suivants :
- détournements des procédures internes par clôture et réouverture immédiate d'interventions, interventions itinérants clôturées, puis réouvertes en atelier, ouvertures d'interventions pour les produits de Pau et Toulouse, journées de fortes production faisant suite immédiatement à des journées de non-production, modifications de date de clôture dans des interventions atelier et interventions sur
appareil pour son compte personnel ;
Attendu que le motif de la rupture doit reposer sur des éléments matériellement vérifiables ; qu'en l'occurrence, il appartient à l'employeur, qui licencie pour faute grave, de rapporter la preuve de la réalité et de l'impor-tance des griefs allégués telles qu'elles ne permettent pas le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis ; Sur la clôture et réouverture immédiate d'interventions
Attendu que la S.A. Boulanger soutient que de très nombreuses interventions étaient soldées par l'intermédiaire des chargés de clientèle pour être immédiatement réouvertes, ce qui permettait à Monsieur Yann X... de fausser les quantités d'interventions ouvertes par son service et d'influer par conséquent sur le niveau de la rémunération de celui-ci ; que pour en justifier, elle verse aux débats les attestations de la responsable du service clientèle et de trois chargées de clientèle, ainsi qu'un relevé informatique faisant apparaître les fermetures et réouvertures d'interventions et l'historique des interventions sur l'appareil d'un client, Monsieur A... ;
Attendu qu'il convient de constater que les pièces produites établissent la matérialité des faits incriminés non contestés, mais que, comme l'invoque à juste titre Monsieur Yann X..., l'employeur ne justifie pas de l'existence de procédures internes, ni n'en fait état dans ses écritures ; que dans la lettre de licenciement, il est affirmé "la règle, que vous ne pouvez ignorer, interdit de clôturer une intervention tant qu'elle n'est pas terminée", alors que le salarié soutient n'en avoir eu connaissance d'aucune ;
Attendu que Monsieur Yann X... réplique qu'il n'intervenait pas dans les programmations des interventions des techniciens, ni dans la clôture de celles-ci, ceux-ci téléphonant directement au chargée de clientèle à cette fin et qu'il ne peut être responsable d'une pratique qu'il ignorait avant la procédure de licenciement ;
Attendu qu'il soutient, en outre, qu'il n'a eu en charge, en plus de son service de chef d'atelier, celui-ci comprenant quatre techniciens, qu'à compter du 1er avril 2003 la charge, sans formation, ni consignes, de superviser les 10 techniciens itinérants ; que la S.A. Boulanger passe sous silence la date à laquelle Monsieur Yann X... a pris ses nouvelles fonctions et les pratiques antérieures à celle-ci ;
Attendu qu'aucune des attestations des chargées de clientèle, rédigées en termes assez généraux, ne donne de date des faits relatés, si ce n'est celle de Madame B... qui fait référence à son stage de 3 semaines effectué en février et à son retour ayant rencontré des difficultés et en ayant parlé à son supérieur hiérarchique ; qu'il s'en déduit que les difficultés dont il est fait état sont apparues probablement en mars 2003, soit avant que Monsieur Yann X... n'ait en charge les itinérants ; que seules les attestations de Madame Pain C... et de Madame D... mentionnent le nom de Monsieur Yann X..., les autres seulement "le chef d'atelier", alors que celui en charge des itinérants était Monsieur E... avant le 1er avril 2003 ;
Attendu qu'il apparaît donc que la S.A. Boulanger ne justifie pas avoir eu connaissance des faits dans le délai de la prescription de
deux mois, soit après le 18 juin 2003 ; que néanmoins, il existe des faits qui sont postérieurs à cette date, comme il ressort du relevé des interventions ; que par contre, il convient de constater que certaines réouvertures d'interventions incriminées, visées sur ce relevé sont antérieures au 1er avril 2003 ; qu'en outre, l'historique des interventions effectuées chez un client, Monsieur A..., pris en exemple par la S.A. Boulanger montre que les interventions en cause ont eu lieu en février 2003 par un technicien itinérant (ITI) ; qu'à cette date, Monsieur Yann X... n'était pas responsable de celui-ci ;
Attendu que la S.A. Boulanger n'a pas répondu à cette contes-tation de Monsieur Yann X... ; que pas plus, elle ne s'est expliquée sur l'organisation et les procédures à suivre, sauf à se référer aux attestations qu'elle a fournies, alors que Monsieur Yann X... soutient qu'il n'a fait qu'appliquer la pratique antérieure ; qu'il conteste les attestations en ce qu'il aurait donné des directives aux chargées de clientèle sur lesquelles il n'avait pas autorité, et changé les dates de clôture ; qu'il verse aux débats l'attestation de Madame F..., ancienne chargée de clientèle, qui contredit de façon explicite les attestations adverses ;
Attendu, enfin, que la S.A. Boulanger produit l'attestation de Monsieur G..., directeur du centre, supérieur hiérarchique direct de Mon-sieur Yann X..., et de plus ayant mené l'entretien préalable et signé la lettre de licenciement ; que cette attestation doit être écartée dès lors que son auteur est le représentant de l'employeur qui ne peut valablement s'établir d'attes-tation à lui-même ;
Attendu, en conséquence, que si l'existence de pratiques
contes-tables du point de vue de l'employeur, même en l'absence de procédures écrites, est établie, en revanche, il n'apparaît pas que la responsabilité de Monsieur Yann X... dans les faits soit clairement démontrée ; qu'il s'ensuit qu'aucune faute relativement à ce grief ne peut, de façon certaine, être reprochée à Monsieur Yann X... ; que pour le moins, il existe un doute qui doit lui profiter ; Sur les interventions itinérants clôturées, puis rouvertes en atelier Attendu qu'il y a lieu de constater que ce grief n'est pas distinct du grief précédent ; qu'à l'appui, la S.A. Boulanger produit l'historique des interventions chez une cliente, Madame H... ; que comme le précédent exemple, les interventions d'un technicien itinérant, ayant eu lieu en mars 2003, ne sont pas de la responsabilité de Monsieur Yann X... ; que ce grief sera écarté ; Sur les ouvertures d'interventions pour les produits de Pau et Toulouse
Attendu que pour justifier que Monsieur Yann X... donnait des instructions pour l'ouvertures pour des produits provenant de Pau et Toulouse sans que les produits ne soient jamais envoyés, gonflant ainsi le nombre d'interventions afin d'influer sur sa rémunération, la S.A. Boulanger produit l'attestation de Monsieur I..., responsable logistique ; que celui-ci déclare avoir fait plusieurs demandes auprès du chef d'atelier, sans amélioration, le problème étant réglé après intervention auprès du service administratif ;
Attendu qu'il convient de constater qu'aucune date des faits n'est précisée, ni le nom de Monsieur Yann X... dans cette attestation ; que ce dernier soutient que c'était la seule procédure possible pour commander des pièces et qu'il suivait les ordres du directeur de
centre pour que le matériel soit laissé à Pau et Toulouse ; qu'il produit l'attestation de Madame F... le confirmant ; que ce grief n'est pas établi, dès lors que l'employeur ne justifie pas que les faits ont cessé dans le délai de la prescription, pos-térieurement au 18 juin 2003, ni qu'il en a eu connaissance dans ce délai ; Sur les journées de fortes production faisant suite immédiatement à des journées de non-production
Attendu que la S.A. Boulanger argue de l'utilisation abusive des temps de non-production ayant pour conséquence d'agir sur la production et le niveau de rémunération ; qu'elle donne deux exemples concernant deux techniciens itinérants, Monsieur J... pour les 19 et 20 juin 2003 et Monsieur K... pour les 10 et 11, puis 25 et 26 juin 2003 ; que pour en justifier, elle produit deux "feuilles de quotas technicien" relatives aux techniciens concernés ;
Attendu que Monsieur Yann X... réplique qu'il ne programmait pas les journées des techniciens ; qu'en outre, il justifie par diverses pièces que les deux salariés avaient été convoqués pour surveiller ou faire passer des examens les 10 et 19 juin 2003, ce que la S.A. Boulanger ne devrait pas ignorer et qu'ils ont effectué leur travail le lendemain ;
Attendu qu'outre le fait que le chef d'atelier n'était pas responsable de la programmation des interventions, la S.A. Boulanger ne démontre pas en quoi cette "anomalie" serait imputable à Monsieur Yann X..., les relevés produits ne permettent pas d'en expliquer l'origine ; que ce grief non démontré sera rejeté ; Sur les changements de date de clôture
Attendu que le relevé produit par l'employeur et contesté par le salarié, pour justifier de l'autorisation de changements de date de clôture ne saurait, en l'absence de toute explication permettant sa compréhension, avoir une quelconque force probante ; que ce grief ne sera pas retenu ; Sur les interventions pour son compte personnel
Attendu que la S.A. Boulanger lui reproche d'avoir utilisé des numéros de facture de clients de la société, pour faire passer en réparation des produits achetés par et pour lui chez un autre commerçant ; qu'elle produit des relevés informatiques des interventions pour une plaque de cuisson utilisés par Monsieur Yann X... dont le numéro de facture donné correspondant à celle d'un client pour l'achat d'un DVD ;
Attendu, par contre, que Monsieur Yann X... produit la facture d'achat de la plaque de cuisson auprès des établissements Dougados, justifiant qu'il a utilisé le numéro de cette facture pour commander les pièces néces-saires pour ce produit sous garantie ; qu'il apparaît donc que Monsieur Yann X... n'a pas tenté de falsifier, ni même de masquer l'intervention faite pour son compte personnel, alors qu'il soutient, sans être contredit qu'il pouvait faire réparer, dans l'entreprise, un produit sous garantie acquis auprès d'un autre commerçant ; que ce grief n'est donc pas établi ;
Attendu, dans ces conditions, qu'il apparaît qu'aucune faute ne pouvant être reprochée à Monsieur Yann X..., le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en conséquence, le jugement déféré doit être réformé de ce chef ;
Sur les demandes du salarié
Attendu que dès lors que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit aux indemnités de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, ainsi qu'au salaire et aux congés payés afférents durant la mise à pied conservatoire illicite dès lors que le licen-ciement n'est pas justifié pour faute grave ; que les montants demandés ne sont pas discutés et sont justifiés dans leur entier montant, au vu des bulletins de salaire produits et de l'attestation Assedic ;
Attendu que Monsieur Yann X... demande un rappel de salaire sur la partie variable de sa rémunération pour les mois de juillet et août 2003, versée par trimestre en fonction de l'atteinte des objectifs ; que la S.A. Boulanger ne saurait se prévaloir de la mise à pied conservatoire à compter du 18 juillet 2003 et de l'absence de trimestre complet, compte tenu des carac-tères illicite de la mise à pied conservatoire et illégitime du licenciement ; que, n'étant pas contraire aux clauses du contrat de travail, la demande prorata temporis est donc justifiée ; qu'il sera fait droit à cette demande ; Attendu que, compte tenu de son ancienneté, du montant de sa rémunération, du fait du chômage qui s'en est suivi et des circonstances de la rupture, il y a lieu d'allouer à Monsieur Yann X... une indemnité de 25.000 ç à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L.122-14-4 du Code du Travail ;
Attendu que les sommes allouées à caractère salarial portent intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes, en application de l'article 1153 du Code Civil, dès lors qu'ils sont dus
à compter de la demande en justice valant mise en demeure ; qu'en application de l'article 1153-1 du Code Civil, toute condamnation à des dommages- intérêts, c'est-à-dire pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision d'appel qui l'a accordée ;
Sur le remboursement à l'Assedic
Attendu qu'en application de l'article L.122-14-4 alinéa 2 du Code du Travail, il y a lieu d'ordonner d'office à l'employeur fautif le rem-boursement à l'Assedic des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de quatre mois des indemnités versées ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que le jugement doit être réformé en ce qui concerne la condamnation de Monsieur Yann X... au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi que sur la charge des dépens ;
Attendu que la S.A. Boulanger qui succombe en appel, doit supporter la charge des dépens et voir rejeter ses demandes à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Attendu qu'il convient d'accorder à Monsieur Yann X... une indemnité pour participation à ses frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Sur l'appel de Monsieur Yann X... contre le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bordeaux en date du 12 octobre 2004,
Réforme le jugement en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Déclare le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déclare illicite la mise à pied conservatoire,
Condamne la S.A. Boulanger à payer à Monsieur Yann X... les sommes de :
- 1.474,73 ç (mille quatre cent soixante quatorze euros et soixante treize centimes) à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire,
- 147,48 ç (cent quarante sept euros et quarante huit centimes) à titre d'indemnité de congés payés afférent à celui-ci,
- 9.315,23 ç (neuf mille trois cent quinze euros et vingt trois centimes) à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 931,52 ç (neuf cent trente et un euros et cinquante deux centimes) à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
- 853,87 ç (huit cent cinquante trois euros et quatre vingt sept centimes) à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 676,90 ç (six cent soixante seize euros et quatre vingt dix
centimes) à titre de rappel sur la partie variable de la rémunération pour les mois de juillet et août 2003,
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2003, - 25.000 ç (vingt cinq mille euros) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y ajoutant,
Ordonne à la S.A. Boulanger de rembourser à l'Assedic Aquitaine les indemnités de chômage versées à Monsieur Yann X... du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de quatre mois des indemnités versées,
Condamne la S.A. Boulanger à payer à Monsieur Yann X... la somme de 1.500 ç (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Rejette les demandes de la S.A. Boulanger de dommages-intérêts pour procédure abusive et d'indemnité au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Condamne la S.A. Boulanger aux entiers dépens.
Signé par Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Président, et par Mademoiselle Françoise Y..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
F. Y...
M-P DESCARD-MAZABRAUD