ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX --------------------------
Le : 28 Mars 2006 LM DEUXIÈME CHAMBRE No de rôle : 05/02863 SELARL MALMEZAT PRAT Maître Frédérique MALMEZAT PRAT c/ Monsieur Bernard X... Y... de la décision : AU FOND
notifié le :
Rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.
Le 28 Mars 2006
Par Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président,
La COUR d'APPEL de BORDEAUX, DEUXIÈME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :
SELARL MALMEZAT PRAT, ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société civile de construction vente CLUB ROYAL D'AQUITAINE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 48 rue Calvé - 33000 BORDEAUX
Maître Frédérique MALMEZAT PRAT, ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société civile de construction vente CLUB ROYAL D'AQUITAINE, demeurant 48 rue Calvé - 33000 BORDEAUX
représentées par la S.C.P. TOUTON-PINEAU etamp; FIGEROU, avoués à la Cour, et assistées de Maître Philippe OLHAGARAY, avocat au barreau de Bordeaux,
appelantes d'un jugement (R.G. 04/722, 04/5678) rendu le 25 mars 2005 par le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux suivant déclaration d'appel en date du 12 mai 2005,
à :
Monsieur Bernard X..., demeurant 92 cours de la Martinique - 33000 BORDEAUX
représenté par la S.C.P. ARSENE-HENRY et LANOEON, avoués à la Cour, et assisté de Maître Benoît DEFFIEUX, avocat au barreau de Bordeaux,
intimé,
rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue le 14 février 2006 devant :
Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président,
Monsieur Bernard ORS, Conseiller,
Monsieur Pascal Z..., vice-président placé, désigné par ordonnance du Premier Président en date du 3 février 2006,
Madame Véronique A..., Greffier,
et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés.
Vu le visa de Monsieur le Substitut Général qui a été régulièrement avisé de la date d'audience.
Le 26 octobre 1994 a été créée la S.C.I. de construction vente Club Royal Aquitaine, les sociétés B... et Oliver Promotion d'une part et Financière Adhemar Brucind se partageant les parts de cette société à raison de 700 pour la première et de 300 pour la seconde - la gérance étant assurée dans un premier temps par les deux porteuses de parts et ensuite par la société Adhemar Brucind et par Monsieur Bernard X... son dirigeant, au sein d'un conseil de gérance.
À la suite de dissensions entre les associés fut désigné un administrateur judiciaire, en la personne de Maître Sautarel, qui estima devoir déposer le bilan de la S.C.I. de construction vente Club Royal Aquitaine.
Par jugement du 1er juin 2001, le tribunal de commerce de Bordeaux prononça sa liquidation et désigna en qualité d'administrateur Maître Mandon, lequel fut remplacé par jugement du 10 juillet 2001 par Maître Frédérique Malmezat Prat qui exerçait alors son activité de
mandataire judiciaire à titre individuel.
Par jugement du 4 février 2003, le tribunal de commerce de Bordeaux déchargea Maître Malmezat Prat de sa mission de liquidateur et confia cette mission à la SELARL Malmezat-Prat.
Par assignations des 19 janvier et 26 et 27 mai 2004, Maître Malmezat-Prat fit délivrer assignation à la société Adhemar Brucind, à Monsieur X..., à Monsieur B..., ex dirigeant de la société B... et Oliver Promotion, ainsi qu'à la S.C.P. Silvestri - Baujet, en sa qualité de liquidateur de la sus dite société B... et Oliver Promotion, à l'effet d'obtenir leur condamnation à supporter le passif de la S.C.I. de construction vente Club Royal Aquitaine.
La SELARL Malmezat-Prat est intervenue à la procédure par conclusions du 28 janvier 2005.
Pour s'opposer à cette action, Monsieur X... et la société Financière Adhemar Brucind soutenaient que l'action de Maître Malmezat-Prat était irrecevable en raison de la nullité de l'assignation qui avait été délivrée à la demande de celle-ci qui n'avait pas qualité pour le faire, et que cette nullité n'avait pu être couverte par l'intervention volontaire de la SELARL Malmezat-Prat.
Par le jugement entrepris, le tribunal a écarté ce moyen d'irrecevabilité en faisant valoir :
- que le liquidateur a seul qualité pour exercer une action à la place des dirigeants sociaux, et que la qualité du liquidateur de la S.C.I. de construction vente Club Royal Aquitaine était expressément désignée dans les assignations ;
- que la mention du nom de la personne exerçant ce pouvoir n'est exigée par aucun texte ;
- et, en tout état de cause, que l'indication erronée du nom du liquidateur ne pouvait constituer qu'un vice de forme et que les
défendeurs n'avaient pu se méprendre sur la qualité de l'organe qui les poursuivait et avaient pu préparer leur défense ;
- et, enfin, que l'irrégularité avait été couverte par l'intervention de la SELARL Malmezat-Prat avant l'expiration du délai de prescription.
Au fond, le tribunal a prononcé condamnation à l'encontre de Monsieur X..., ès-qualités de représentant de la société Financière Adhemar Brucind, et a débouté la SELARL Malmezat-Prat de ses autres demandes. La SELARL Malmezat-Prat et Maître Malmezat-Prat ont interjeté appel de ce jugement le 12 mai 2005 contre la société Financière Adhemar Brucind, contre Monsieur X... à titre personnel, contre la S.C.P. Silvestri - Baujet, ès-qualités de liquidateur de la société B... et Oliver Promotion, et contre Monsieur Michel B... à titre personnel. Par conclusions du 30 mai 2005, elles se sont désistées de leur appel contre :
- la société Financière Adhemar Brucind,
- la S.C.P. Silvestri - Baujet, ès-qualités,
- Monsieur Michel B... à titre personnel,
pour ne le maintenir que contre Monsieur X... à titre personnel.
Il leur a été donné acte de ce désistement par ordonnance du 31 mai 2005.
Vu les conclusions du 4 août 2005 déposées par Monsieur X...
Vu les conclusions du 7 septembre 2005 déposées par la SELARL Malmezat-Prat et par Maître Frédérique Malmezat-Prat.
MOTIFS
Attendu qu'il constant qu'à la date des assignations, Maître Malmezat-Prat n'était plus le liquidateur de la S.C.I. de construction vente Club Royal Aquitaine puisqu'elle avait été
déchargée de ces fonctions par le tribunal de commerce ; qu'elle ne pouvait dès lors exercer aucune action en cette qualité.
Attendu que les assignations devaient par suite être déclarées nulles et l'action irrecevable.
Attendu que l'intervention de la SELARL Malmezat-Prat à l'appui d'une action principale nulle et irrecevable n'a pu produire aucun effet juridique sur une procédure atteinte de nulité.
Attendu que le jugement doit être réformé en ce qu'il a déclaré l'action recevable.
Attendu que sa réformation sur ce point entraîne sa réformation pour le tout.
Attendu que l'équité ne justifie pas l'allocation à Monsieur X... d'une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
la Cour,
réforme le jugement.
Dit que l'action de Maître Malmezat-Prat, ès-qualités, était irrecevable.
Dit que l'intervention de la SELARL Malmezat-Prat, ès-qualités, n'a pu produire aucun effet juridique.
Déboute Monsieur X... de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Dit que les dépens seront à la charge de la liquidation de la S.C.I. de construction vente Club Royal Aquitaine comme frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président, et par Madame Véronique A..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.