La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950084

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0045, 28 mars 2006, JURITEXT000006950084


ARRET RENDU X... LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- V.F. Le : CINQUIEME CHAMBRE No de rôle :

04/02928 Monsieur Yannick Y... c/ Monsieur Pierre Jean Z... A... de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le : à :

Rendu le

X... mise à disposition au Greffe

X... Madame Josiane COLL, Conseiller

en présence de Monsieur Hervé B..., Greffier,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, CINQUIEME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :

Monsieur Yannick Y..., né le 15 Avril 1968 à BORDEAUX (33000), de nationalité française, Colla

borateur administratif, demeurant 5 rue du Professeur Ariac, 33140 VILLENAVE-D'ORNON,

Représenté par Me P...

ARRET RENDU X... LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- V.F. Le : CINQUIEME CHAMBRE No de rôle :

04/02928 Monsieur Yannick Y... c/ Monsieur Pierre Jean Z... A... de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le : à :

Rendu le

X... mise à disposition au Greffe

X... Madame Josiane COLL, Conseiller

en présence de Monsieur Hervé B..., Greffier,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, CINQUIEME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :

Monsieur Yannick Y..., né le 15 Avril 1968 à BORDEAUX (33000), de nationalité française, Collaborateur administratif, demeurant 5 rue du Professeur Ariac, 33140 VILLENAVE-D'ORNON,

Représenté par Me Patrick LE BARAZER, avoué à la Cour et assisté de Maître Adrien BONNET, Avocat au Barreau de Bordeaux,

Appelant d'un jugement rendu le 02 avril 2004 par le Tribunal de Grande Instance de BERGERAC suivant déclaration d'appel en date du 29 Avril 2004,

à :

Monsieur Pierre Jean Z..., né le 03 Août 1946 à DESCARTES, de nationalité française, demeurant Château Court Les Mûts, RAZAC DE SAUSSIGNAC, 24240 SIGOULES,

Intimé,

Représenté par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour et assisté de Maître Michel PERRET, Avocat au Barreau de Bergerac,

Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue en audience publique, le 16 Février 2006 devant :

Madame Josiane COLL, Conseiller magistrat chargé du rapport tenant seul l'audience pour entendre les plaidoiries, les Avocats ne s'y

étant pas opposés, en application de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, assisté de Monsieur Hervé B..., Greffier,

Que Madame le Conseiller en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, celle-ci étant composée de :

Monsieur Patrick GABORIAU, Président,

Madame Josiane COLL, Conseiller,

Madame Edith O'YL, Conseiller,

Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés.

Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de BERGERAC en date du 2 avril 2004,

Vu l'acte d'appel de Monsieur Yannick Y... en date du 29 avril 2004,

Vu les conclusions de Monsieur Yannick Y... en date du 12 octobre 2005,

Vu les conclusions de Monsieur C... Z... en date du 29 juin 2005.

La procédure a été clôturée par ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat en date du 2 février 2006.

Sur quoi

Monsieur Yannick Y... est le petit-fils de Monsieur D..., décédé en 1979.

Ce dernier qui possédait des biens sur BORDEAUX avait acquis une propriété agricole en DORDOGNE au lieudit "Les Combes" à MAUZAC, il y vivait en concubinage avec une demoiselle Georgette E... X... arrêt confirmatif en date du 30 mai 1988, la Cour d'Appel de BORDEAUX jugeait qu'il avait constitué depuis 1952 avec cette dernière une société en participation dont le patrimoine social était constitué par la propriété de MAUZAC.

Monsieur D... avait eu une liaison sur BORDEAUX avec Madame

MARTINEAU Yvette. Une enfant, mère de Monsieur Yannick Y... issue de cette liaison et a été reconnue par son père. Lors du décès de ce dernier, compte tenu de la situation familiale particulière et des problèmes engendrés par cette dernière entre la fille, héritière du défunt, et Mademoiselle E..., qui vivait avec lui et qui exploitait ladite propriété, un administrateur judiciaire Monsieur C... Z... était désigné avec pour mission de gérer et d'administrer la propriété et notamment de procéder à la vente du cheptel vif.

Il déposait son rapport le 24 mai 1982 et était de nouveau désigné comme liquidateur de la société ayant existé entre Monsieur D... et Mademoiselle E... par jugement en date du 8 janvier 1985, jugement frappé d'appel et qui a donné lieu à l'arrêt cité ci dessus. Monsieur C... Z... déposait son rapport le 15 mars 1991.

Monsieur Yannick Y... soutient que Monsieur C... Z... a commis une faute dans sa mission d'administrateur et que cette faute lui a causé un préjudice entrainant une dépréciation de la propriété. L'intervention de Monsieur C... Z... s'est faite dans un climat de rivalité particulièrement aigu puisqu'une procédure est encore pendante entre Mademoiselle E... et Monsieur Yannick Y..., venant aux droits de sa mère. A l'époque la situation était encore plus compliquée puisque la propre soeur du défunt soutenait également avoir des intérêts dans l'exploitation qui aurait été acquis avec des fonds provenant de leurs parents.

La propriété au moment du décès de Monsieur D... était d'une superficie totale de 65 hectares mais comportait 22 hectares de bois taillis, 24 hectares de Landes, 12 hectares 52 ares de terre et 5 hectares 07ares de prés. Il résulte des divers rapports d'expertise, notamment ceux d'un sieur F... intervenant en 1982 à la demande de la mère de Monsieur Yannick Y..., et également du rapport d'expertise de Monsieur GERAUD G... désigné par le juge de la mise

en état du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux que cette propriété sur le plan agricole n'avait qu'une valeur relative, notamment, qu'elle était très vallonnée et constituée de beaucoup de bois ou de terres incultivables. Au surplus, Monsieur D... y pratiquait l'élevage des vaches alors que seul un élevage de mouton aurait été rentable. En outre et c'est particulièrement net dans le rapport F..., dès 1982, la maison de maître se trouvant sur la propriété était dans un état lamentable et présentait de graves problèmes, qui compte tenu de la gravité des constations de l'expert intervenant pourtant à la demande de la mère de Monsieur Yannick Y... ne pouvaient pas être apparus entre le décès de Monsieur D... et la date de 1982, mais qui au contraire étaient le résultat d'une absence totale d'entretien depuis plusieurs dizaines d'années.

Ce peu de valeur de cette exploitation agricole malgré son importance est confirmée par Monsieur H..., liquidateur ayant remplacé Monsieur C... Z... qui dans son rapport clôturé le 27 mai 2002 précise que l'entretien des terres qui a été fait pendant la durée de la mission de M. C... Z... par Mademoiselle E... n'a rapporté quasiment aucun bénéfice puisque le liquidateur propose de la dispenser de régler une indemnité pour l'occupation des lieux pendant plusieurs années après le décès de Monsieur D... I... lors Monsieur Yannick Y... ne saurait reprocher à Monsieur C... Z... de ne pas avoir entretenu la propriété, ni de lui avoir fait perdre sa valeur, alors qu'il a pris ses fonctions dans des conditions particulièrement difficiles se heurtant à l'hostilité des protagonistes de l'affaire, et qu'il ne disposait ni des fonds pour l'exploiter convenablement, ni du seul cheptel vif, à savoir des moutons qui auraient permis de rentabiliser tant soit peu l'exploitation. A cet égard, Monsieur C... Z... explique

qu'il n'a pu que procéder à la vente du cheptel vif et mort dans les meilleures conditions possibles,alors que Monsieur Yannick Y... soutient qu'en fait, il aurait bradé le matériel acheté par son grand-père, mais force est de constater que le matériel acheté par ce dernier date pour les plus récents de 1974, soit cinq ans avant son décès et que d'autres avaient été acquis en 1958, voire 1956, qu'à l'évidence, un tel matériel n'avait guère de valeur, surtout après avoir servi.

Il est reproché à Monsieur C... Z... de ne pas avoir fait entretenir convenablement les locaux, mais il résulte de différents courriers que ce dernier a tenté de faire des travaux notamment de mise hors d'eau du bâtiment. Certains travaux ont d'ailleurs été réalisés, mais jamais réglés par les héritiers, lesquels non pas davantage par ailleurs collaboré avec Monsieur C... Z..., refusant de lui donner les clés de la maison, sous prétexte que Mademoiselle E... en possédait un double, venant s'emparer de documents et lui reprochant ensuite de ne pas dresser inventaire.

Certes, cette mission de dresser inventaire qui ne lui a été donné qu'en 1982 n'a pas été faite, mais force est de constater qu'à l'époque, il ne restait plus de meubles et que pour le reste, s'agissant d'une propriété largement décrite par ailleurs sans cheptel vif et mort de grande valeur et sans stock allégué de quelque récolte que ce soit, cette omission n'a été source d'aucun préjudice pour Monsieur Yannick Y... X... ailleurs, la partie de propriété cultivable l'a été convenablement par Mademoiselle E... et Monsieur C... Z... n'avait, donc pas à intervenir et il est évident qu'il ne pouvait engager un gardien pour surveiller la maison déjà dans un triste état alors qu'il ne disposait d'aucun fonds.

La Cour confirmera, donc, intégralement le jugement. Monsieur Yannick Y... ne démontre nullement une faute de Monsieur C...

Z..., qui serait à l'origine d'un préjudice dont la réalité n'est pas prouvée. L'équité permet de faire droit à la demande de Monsieur C... Z... au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à concurrence de 2.000 ç.

X... CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme le jugement du Tribunal de Grande Instance de BERGERAC en date du 2 avril 2004,

Condamne Monsieur Yannick Y... à payer à Monsieur C... Z... la somme de 2.000 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne Monsieur Yannick Y... aux entiers dépens avec application des dispositions de l'article de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick GABORIAU, Président et par Monsieur Hervé B..., Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0045
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950084
Date de la décision : 28/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2006-03-28;juritext000006950084 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award