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28/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949327

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0028, 28 mars 2006, JURITEXT000006949327


NB

DU 28 MARS 2006

LE VINGT HUIT MARS DEUX MILLE SIX

LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX No DU PARQUET : 05/1310

En l'audience publique de la Troisième Chambre

Correctionnelle tenue par : No d'ORDRE :

Monsieur BOUGON, Président,

Monsieur MINVIELLE, Conseiller,

Monsieur LOUISET, Conseiller,

En présence de Madame X..., Vice-Procureur Placé,

Et avec l'assistance de Madame Y...,

Greffier,

a rendu l'arrêt dont la teneur suit : M. Z...

C/

ENTRE : Monsieur le Procureur Général près la Cour


d'Appel de Bordeaux A... Jaakko

LE B... et autres

ET : A... Jaakko Agé de 63 ans, demeurant 15 rue des Acacias 17290 LANDRAIS Né le 20 janv...

NB

DU 28 MARS 2006

LE VINGT HUIT MARS DEUX MILLE SIX

LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX No DU PARQUET : 05/1310

En l'audience publique de la Troisième Chambre

Correctionnelle tenue par : No d'ORDRE :

Monsieur BOUGON, Président,

Monsieur MINVIELLE, Conseiller,

Monsieur LOUISET, Conseiller,

En présence de Madame X..., Vice-Procureur Placé,

Et avec l'assistance de Madame Y...,

Greffier,

a rendu l'arrêt dont la teneur suit : M. Z...

C/

ENTRE : Monsieur le Procureur Général près la Cour

d'Appel de Bordeaux A... Jaakko

LE B... et autres

ET : A... Jaakko Agé de 63 ans, demeurant 15 rue des Acacias 17290 LANDRAIS Né le 20 janvier 1943 à HELSINKI (FINLANDE) Fils de Kauko et KETTUNEN Sirkka Nationalité finlandaise Marié Directeur Général de Société Jamais condamné

INTIMÉ, cité, libre, présent et assisté de Maître GRAVELLIER Emmanuel, Avocat à la Cour.

ET : LE B... Agé de ans 46, demeurant 104 avenue du Général Leclerc 33600 PESSAC Né le 29 janvier 1960 à COUERON (44) Fils de Jean et de VINCE Céline Nationalité française Marié Directeur des Ventes

INTIMÉ, cité, libre, présent et assisté de Maître GRAVELLIER Emmanuel Avocat à la Cour.

ET : C... Frédéric Agé de 47 ans, demeurant Transports C... 83 rue Bouthier 33100 BORDEAUX Né le 20 novembre 1958 à BORDEAUX (33) Fils de Paul et de LESTIN Simone Nationalité française Marié Chef d'entreprise Déjà condamné

INTIMÉ, cité (à domicile), libre, absent, représenté par Maître MAGRET Avocat au Barreau de LIBOURNE.

ET : D... Styves Agé de 36 ans, demeurant 13 rue Yves Montand 33530 BASSENS Né le 29 mars 1969 à BORDEAUX (33) Fils de Roger et de DUMONT Madeleine Nationalité française Marié Intérimaire Jamais condamné

PRÉVENU appelant et intimé, cité, libre, présent, sans avocat.

ET : Monsieur VINTOUSKY E... ayant élu domicile chez Maître DUPUY 30 rue du Tondu 33000 BORDEAUX.

PARTIE CIVILE appelante, citée, absente, représentée par Maître

LAFAYE loco Maître DUPUY Avocat à la Cour.

ET : LA COMPAGNIE D'ASSURANCES AXA FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité 26 rue Drouot 75009 PARIS.

PARTIE INTERVENANTE appelante, citée, absente, représentée par Maître VIGNES loco Maître CAMBRAY-DEGLANE Avocat à la Cour.

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Par actes en dates 22, 27, 28 avril 2005 et 3 mai 2005 reçus au secrétariat greffe du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX, le prévenu D... (des dispositions pénales uniquement), la partie intervenante AXA (à l'encontre des prévenus), la partie civile VINTOUSKY (à l'encontre des prévenus) et le Ministère Public (à l'encontre d'D...), ont relevé appel d'un jugement contradictoire rendu par ledit Tribunal le 18 avril 2005 à l'encontre de A... Jaakko, LE B... Denis, C... Frédéric poursuivis comme prévenus de BLESSURES INVOLONTAIRES CAUSANT UNE INCAPACITE DE PLUS DE TROIS MOIS DANS LE CADRE DU TRAVAIL, EMBAUCHE DE TRAVAILLEUR SANS ORGANISATION DE FORMATION PRATIQUE ET APPROPRIE EN MATIERE DE SECURITE, et de D... Styves pousuivi comme prévenu pour avoir à BASSENS, en tout cas sur le territoire national, le 2 janvier 2001, en tout cas depuis temps non prescrit, causé à E... VINTOUSKY, par maladresse, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois. Faits prévus et réprimés par les articles L.263-2-1, L.263-2 al.2 et 3 du Code du Travail, 222-19 al.1, 222-44, 222-46 du Code Pénal.

LE TRIBUNAL

Sur l'action publique

A déclaré le prévenu D... Styves coupable des faits reprochés ; en répression l'a condamné à une peine d'amende de 1.500 euros dont

1.000 euros avec sursis.

Sur l'action civile

A ordonné une expertise médicale et commis pour y procéder le Docteur BELOOUSSOFF F... avec pour mission de procéder à l'expertise médicale de VINTOUSKY E...

A dit que VINTOUSKY E... consignera la somme de 400 euros à la Régie d'Avances et de Recettes du Greffe du TGI de Bordeaux en garantie des frais d'expertise.

A condamné A... Jaako et UHLMAN Styves à payer à la partie civile la somme de 10.000 euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation du préjudice corporel, exécutoire nonobstant appel. A condamné A... Jaako et D... Styves à payer à la partie civile la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.

A renvoyé la procédure sur intérêts civils devant la 6ème chambre à l'audience du 30 novembre 2005.

A donné acte à la Société AXA FRANCE de son intervention.

Sur ces appels et selon citations de Monsieur le Procureur Général, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 7 février 2006 composée de Monsieur BOUGON, Président, Monsieur MINVIELLE et Monsieur LOUISET, Conseillers ; assistée de Madame Y..., Greffier.

A ladite audience, les prévenus A... Jaako, LE B... Denis et D... Styves, ont comparu et leur identité a été constatée ;

Le prévenu C... n'a pas comparu mais était régulièrement représenté par son conseil ;

Monsieur le Conseiller MIVIELLE a fait le rapport oral de l'affaire ;

Les prévenus A..., LE B... et D... ont été interrogés ;

Maître LAFAYE Avocat, a développé les conclusions de la partie civile VINTOUSKY E... ;

Maître VIGNES Avocat, a développé les conclusions de la partie intervenante la Compagnie d'Assurances AXA ;

Monsieur le Substitut de Monsieur le Procureur Général a été entendu en ses réquisitions ;

Maître GRAVELLIER Avocat, a présenté les moyens de défense de A... Jaakko et LE B... Denis ;

Maître MAGRET Avocat, a présenté les moyens de défense de C... Frédéric ;

D... Styves a présenté ses moyens d'appel et de défense ;

Les prévenus ANTILA, LE B..., D... et Maître MAGRET pour C..., ont eu la parole en dernier.

SUR QUOI

Monsieur le Président a informé les parties présentes que l'affaire était mise en délibéré à l'audience publique du 14 mars 2006.

A ladite audience, Monsieur le Président a informé les parties présentes que le délibéré était prorogé à l'audience publique du 28 mars 2006.

A ladite audience, Monsieur le Président a donné lecture de la décision suivante :

Attendu que les appels interjetés le 22 avril 2005 par le prévenu Styves D... sur l'action publique seulement, le 3 mai 2005 par le Ministère Public contre D... seulement, le 27 avril par la Compagnie AXA France et le 28 avril par la partie civile E... G... sont recevables pour l'avoir été dans les formes et délais de la loi.

Attendu que la Compagnie AXA FRANCE soutien que le jour des faits

Monsieur G... intervenait dans le cadre d'une mise à disposition de salarié par l'entreprise C... et se trouvait donc lors de l'accident sous le lien de préposition de la Société UPM car c'était Monsieur LE B... qui commandait les véhicules et que Monsieur G... participait au chargement.

Que les conditions générales du contrat excluent la garantie pour les dommages subis par les salariés ou préposés de l'assuré responsable des dommages pendant leur service. Qu'AXA France n'est que l'assureur responsabilité civile au titre des véhicules soumis à l'obligation d'assurance et non assureur responsabilité civile de l'entreprise UPM et qu'ainsi le contrat souscrit ne peut recevoir application.

Attendu que la partie civile E... G... ne comparait pas mais est représentée par son avocat qui demande à la Cour de confirmer le jugement sur les déclarations de culpabilité et la recevabilité de sa constitution, de réformer pour le surplus et de condamner in solidum H... et D... au paiement de la somme de 20.000 euros à titre de provision de dire et juger la Compagnie AXA France tenue à garantie et de condamner AXA France et D... au paiement d'une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale en cause d'appel.

Attendu que le Ministère Public requiert la réformation de la décision déférée et une relaxe au profit de Styves D....

Attendu que le prévenu Styves D... comparait assisté de son avocat qui sollicite la réformation de la décision entreprise et le prononcé d'une relaxe en soutenant qu'il n'a pas commis d'imprudence caractérisée, que les conditions de travail étaient très mauvaises et que les circonstances de l'accident n'ont pas été clairement établies.

Attendu que Jaakko H... intimé sur intérêts civils, comparait assisté de son avocat et demande à la Cour de dire et juger que la

Compagnie AXA doit intervenir en qualité d'assureur d'UPM.

Attendu que Denis LE B... intimé sur intérêts civils comparait assisté de son avocat et sollicite la confirmation de la décision entreprise qui l'a mis hors de cause.

Attendu que Frédéric C... ne comparait pas mais est représenté par son avocat qui demande à la Cour de constater qu'aucune demande n'est dirigée contre lui et sollicite sa mise hors de cause.

Attendu que pour l'exposé des faits la Cour se réfère expressément au jugement déféré.

Attendu qu'en des énonciations suffisantes et par des motifs qu'il y a lieu d'adopter c'est à juste titre que le Tribunal a considéré que les éléments constitutifs des infractions reprochées étaient réunis en la personne de Frédéric C... et de Jaakko H... et qu'ils ne l'étaient pas pour Denis LE B...

Attendu qu'en ce qui concerne Styves D..., conducteur de chariot élévateur, il faut relever que les circonstances exactes du choc entre le chariot et la victime n'ont pu être déterminées avec précision, cette dernière ne conservant aucun souvenir des faits et le chauffeur du chariot ayant indiqué avoir effectué sa manoeuvre de recul alors que la victime se trouvait à gauche du chariot à sa hauteur, avoir regardé derrière lui et ne pas avoir vu celle-ci se déplacer.

Attendu que la seule survenance du choc entre le chariot et la victime est insuffisante pour caractériser une faute de son conducteur dont il n'est pas établi qu'il n'ait pas pris les précautions qui étaient en son pouvoir.

Qu'ainsi il sied de le renvoyer des fins de la poursuite et de réformer en ce sens et dans les limites de l'appel du prévenu le jugement déféré.

Sur le lien de préposition allégué par AXA de G... à l'égard de

la Société UPM

Attendu que les parties s'accordent sur le fait que dans le cadre de leurs relations commerciales, la société UPM recourait à la Société C... pour des affrètements sur tout le territoire et que deux fois par semaine dont le jour de l'accident, la Société C... avait mis à sa disposition un véhicule et un chauffeur qui était généralement Monsieur G... pour effectuer des livraisons dans un périmètre régionalERAS avait mis à sa disposition un véhicule et un chauffeur qui était généralement Monsieur G... pour effectuer des livraisons dans un périmètre régional d'environ 50 km moyennant un prix forfaitaire journalier et ce dans le cadre d'un accord verbal.

Attendu que Monsieur LE B... responsable du site a indiqué devant le juge d'instruction que VINTOUSKY ne participait aucunement au chargement de son camion qui était effectué par le personnel de l'entreprise UPM.

Que Monsieur C... a indiqué pour sa part que le chauffeur participait aux opérations de chargement en s'occupant du calage sur le plateau et ce depuis le sol.

Attendu que cette participation du chauffeur au calage de la marchandise ne permet pas de considérer qu'il serait devenu un préposé de l'entreprise UPM alors que le calage de la cargaison sur le camion est une activité qui incombe traditionnellement au chauffeur de l'entreprise de transport.

Qu'enfin et surtout la mise à disposition d'UPM d'un camion avec son chauffeur est insuffisante pour caractériser un lien de préposition de ce dernier vis à vis de la société précitée en l'absence de contrat écrit et alors qu'il n'est pas établi que les représentants des deux entreprises se soient concertés sur la façon d'accomplir la tâche incombant à I... ni que ce dernier ait été dans une

situation de dépendance vis à vis d'UPM.

Qu'ainsi c'est à juste titre que le Tribunal a fait droit à la constitution de partie civile de VINTOUSKY à l'encontre d'H... pris en qualité de tiers.

Qu'en conséquence l'exception de non garantie invoquée, tirée de l'exclusion "des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l'assuré en raison de tout dommage subi par les salariés ou préposé de l'assuré responsable des dommages pendant leur service" ne trouve pas à s'appliquer.

Sur les dommages intérêts

Attendu qu'en l'état de la procédure le Tribunal a justement apprécié le montant de la provision allouée à la victime qui sera confirmé.

Qu'en cause d'appel il sied de condamner Jaakko H... à payer à E... VINTOUSKY la somme de 600 euros en applicaion de l'article 475-1du Code de Procédure Pénale.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement contradictoirement et dans la limite des appels ;

Déclare les appels recevables.

Sur l'action publique

Réformant le jugement déféré.

Renvoie Styves D... des fins de la poursuite.

Sur l'action civile

Constate qu'aucune demande n'est dirigée contre Denis LE B... et le met hors de cause.

Réformant partiellement le jugement déféré,

Déboute VINTOUSKY de ses demandes dirigées contre Styves D....

Confirme la décision déférée pour le surplus.

Y ajoutant,

Condamne jaakko H... à payer à VINTOUSKY la somme de 600 euros en

application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.

Déboute la Société AXA FRANCE de ses demandes tendant à voir exclure sa garantie.

Le présent arrêt est signé par Monsieur le Président BOUGON et Madame Y..., Greffier présent lors du prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0028
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949327
Date de la décision : 28/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2006-03-28;juritext000006949327 ?
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