ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : CINQUIEME CHAMBRE No de rôle :
03/02701 IT Monsieur Laurent X... c/ LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, Nature de la décision :
AU FOND Grosse délivrée le : à :
Rendu le
Par mise à disposition au Greffe
Par Monsieur Patrick GABORIAU, Président
en présence de Monsieur Hervé Y..., Greffier,
La COUR d'APPEL de BORDEAUX, CINQUIEME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :
Monsieur Laurent X... né le 15 Décembre 1969 à BORDEAUX (33200) de nationalité française demeurant 1, rue du Kiosque 33110 LORMONT Représenté par la SCP TOUTON-PINEAU etamp; FIGEROU, avoués à la Cour assisté de Maître DE BOUSSAC avocat à quel barreau ä
Appelant d'une décision rendue le 02 avril 2003 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 25 Avril 2003,
à :
LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 64 , rue Defrance 94682 VINCENNES CEDEX Représenté par la SCP ARSENE-HENRY ET LANCON, avoués à la Cour assisté de Maître Marie-Lucille HARMAND avocat au barreau de BORDEAUX
Intimée,
Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue en audience publique, le 05 Janvier 2006 devant :
Monsieur Patrick GABORIAU, Président magistrat chargé du rapport tenant seul l'audience pour entendre les plaidoiries, les Avocats ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, assisté de Monsieur Hervé Y..., Greffier, Que Monsieur le Président en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, celle-ci étant composée de :
Monsieur Patrick GABORIAU, Président,
Madame Annie LEOTIN, Conseiller,
Madame Edith O'YL, Conseiller,
Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés.
Dans la nuit du 23 novembre 1997, Monsieur Laurent X... a été victime d'une agression par arme blanche dont l'auteur Monsieur Philippe Z... a été reconnu coupable par jugement du Tribunal Correctionnel de MONT DE MARSAN en date du 16 février 1999.
Monsieur Laurent X... a saisi la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX par requête du 23 février 1998
Vu les ordonnances du 16 juin 1999 et 2 février 2001
Vu le rapport d'expertise judiciaire médico-légale déposé par le Docteur A... qui a examiné la victime
Vu la décision de la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX en date du 5 mars 2003 qui a : -fixé le préjudice de Monsieur Laurent X... résultant de l'agression dont il avait été victime à la somme de 75 518,18 euros -alloué à l'intéressé compte tenu des provisions précédemment versées (60 000 francs + 100 000 francs) la somme de 51 126,34 euros et 1 200 euros au titre des frais irrépétibles.
Vu l'appel régulièrement interjeté contre cette décision par Monsieur
Laurent X... le 25 avril 2003,
Vu l'ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat du 10 novembre 2003 qui a ordonné l'exécution provisoire de la décision déférée à hauteur de la somme de 45 000 euros.
Vu les dernières conclusions signifiées et déposées au greffe de la Cour: -le 9 décembre 2005 par Monsieur Laurent X... -le 16 décembre 2005 par le FGVAT et d'autres infractions
Vu le visa du Parquet Général du 14 décembre 2005, qui s'en remet
Vu l'ordonnance de clôture du 22 décembre 2005
La Cour constate qu'en cause d'appel -les parties ne remettent pas en cause l'expertise du Docteur A... dont les conclusions sérieuses et compétentes peuvent servir de base à l'indemnisation du préjudice de Monsieur Laurent X... -Monsieur Laurent X... ne sollicite plus de complément d'expertise.
Sur le préjudice de Monsieur Laurent X... soumis au recours des organismes sociaux : 1- ITT évalué à 6 mois par l'expert avec date de consolidation au 5 septembre 2000 -perte de revenus
Il est constant :
qu'avant son agression Monsieur Laurent X... était agent de sécurité au Casino de l'Océan et qu'il y a été employé du 26 mai 1995 au 3 novembre 1997 avec un salaire moyen sur les 12 derniers mois de 6 000 francs
que durant son ITT l'intéressé a perçu des indemnités journalières de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde de 10 312 francs Il y a donc lieu de confirmer la décision de la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions qui a alloué à ce titre une somme de 2 544 euros
-gêne dans les actes de la vie courante durant cette période d'ITT :
600 euros x 6 mois = 3 600 euros 2- ITP
L'expert a déterminé une durée d'ITT du 23 novembre 1997 au 22 mai 1998 mais n'a pas spécifié le taux de l'ITP jusqu'à la date de consolidation du 5 septembre 2000.
Il y a lieu en conséquence de considérer que cette ITP du 23 mai 1998 au 5 septembre 2000 soit durant 27 mois a été au taux minimum de 25% taux d'IPP retenu par le Docteur A... à la date de consolidation. -Perte de revenus
Ce taux de 25 % ne mettait pas Monsieur Laurent X... dans l'incapacité d'exercer une activité professionnelle. Sa demande de perte de revenus n'est pas, en conséquence, justifiée.
-gêne dans les actes de la vie courante
27m x 600 euros x 25 = 4 050 euros
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100 3 -IPP
25 %
Selon l'expert ce taux du déficit physiologique tient compte de la perte totale de vision de l'oeil gauche et a une incidence certaine sur l'activité professionnelle de Monsieur Laurent X... aujourd'hui monophtalme fonctionnel qui a perdu la vision du relief et une partie de son champ visuel latéral gauche.
"Son emploi d'agent de sécurité est mis en cause et il est inapte à
postuler à certains emplois (Police nationale, gendarmerie...)"mais il n'y a pas de perte d'autonomie, ceci rendant possible une reprise d'activité dans un emploi adapté et compatible avec "l'infirmité" présentée.
Compte tenu de ces éléments il convient d'adopter l'argumentation des premiers juges qui ont estimé que Monsieur Laurent X... ne subissait pas un préjudice professionnel avéré en l'absence de toute activité professionnelle au moment de l'agression mais une perte de chance de pouvoir postuler pour un emploi d'adjoint de sécurité du Ministère de l'Intérieur.
De plus l'attestation de Monsieur Manuel B... gérant de la SARL Le Nautilus datée du 17 octobre 1997 apparaît, pour le moins, insuffisante pour établir que Monsieur Laurent X... était embauché comme portier par cette société à compter de début décembre 1997 en contrat à durée indéterminée pour une rémunération brute de 9 000 francs soit fort opportunément quelques jours après les faits.
L'IPP de 25% donnera donc lieu à l'indemnisation suivante incidence professionnelle incluse 25 X 2 300 euros (valeur du point majorée de 50%) = 57 500 euros.
Le préjudice de Monsieur Laurent X... résultant de l'atteinte à son intégrité physique est donc fixé à 2 544 euros + 3 600 euros + 4 050 euros + 57 500 euros = 67 694 euros
Sur le préjudice corporel strictement personnel de Monsieur Laurent X...:
1-Pretium doloris :
L'expert l'évalue à 3,5/7 pour la douleur initiale du traumatisme, les interventions chirurgicales, l'obligation de traitement et de suivi régulier.
Le Docteur A... précise également qu'il existe un retentissement
psychologique.
Compte tenu de ces éléments, il convient d'indemniser le pretium doloris qui comprendra le retentissement psychologique subi à la somme globale de 12 000 euros
2-Préjudice esthétique évalué à 3/7 par l'expert qui le caractérise par la cicatrice du visage le ptosis, l'énophtalmie et l'aspect conjonctival et cornéen.
Au vu de ces éléments qui touchent le visage et demeurent ainsi particulièrement visibles et non atténuables il apparaît que la qualification de 3/7 est sous évaluée.
Il sera alloué à Monsieur Laurent X... de ce chef une somme de 8 000 euros.
3 -Préjudice d'agrément
Il est établi par les documents produits que Monsieur Laurent X... pratiquait la boxe thailandaise et la pêche sous marine, activités qui lui sont, désormais, interdites en raison des séquelles dont il reste victime.
La somme de 15 000 euros demandée à ce titre par Monsieur Laurent X... n'apparaît pas excessive et il y sera fait droit.
4-Les débours
Il sera alloué la somme de 1 500 euros sollicitée compte tenu des justifications produites devant la Cour.
L'indemnisation du préjudice corporel strictement personnel et des débours qui doit être allouée à Monsieur Laurent X... est de : 12 000 euros + 8 000 euros + 15 000 euros + 1 500 euros = 36 500 euros
L'indemnisation globale est de : 67 694 + 36 500 = 104 194 euros et après déduction des provisions de 24 991,84 euros de 104 194 - 24 391,84 euros = 79 802,16 euros
Il sera, en outre, alloué en cause d'appel à Monsieur Laurent X... une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS : LA COUR
Réformant la décision déférée sur le montant de l'indemnisation du préjudice de Monsieur Laurent X... résultant de l'agression
Réformant la décision déférée sur le montant de l'indemnisation du préjudice de Monsieur Laurent X... résultant de l'agression dont il a été victime le 23 novembre 1997.
Fixe cette indemnisation après déduction des provisions précédemment perçues à la somme de 79 802,16 euros.
Alloue au surplus, outre la somme de 1 200 euros fixée en première instance, une somme supplémentaire de 1 500 euros à Monsieur Laurent X... en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en cause d'appel.
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick GABORIAU, Président et par Monsieur Hervé Y..., Greffier.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick GABORIAU, Président et par Monsieur Hervé Y..., Greffier.