ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 20 Mars 2006 LM DEUXIÈME CHAMBRE No de rôle : 05/01918 Monsieur X..., Jean, Roger Y... Madame Z..., Marguerite, Jeanne JULHES épouse Y... S.C.I. Y... c/ S.A.R.L. LA MAISON DU BOUTON Nature de la décision : AVANT DIRE DROIT
EXPERTISE Grosse délivrée le : aux avoués
Rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.
Le 20 Mars 2006
Par Monsieur Bernard ORS, Conseiller,
La COUR d'APPEL de BORDEAUX, DEUXIÈME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :
Monsieur X..., Jean, Roger Y..., né le 17 juin 1954 à Saint Paul de Salers (15), profession : retraité, demeurant 2 impasse X... Prevot - 24100 BERGERAC
Madame Z..., Marguerite, Jeanne JULHES épouse Y..., née le 6 mai 1930 à Vic sur Cere (15), demeurant 2 impasse X... Prevot - 24100 BERGERAC
S.C.I. Y..., prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 118 rue Clairat - 24100 BERGERAC
représentés par la S.C.P. FOURNIER, avoués à la Cour, et assistés de Maître Dominique MONEGER, avocat au barreau de Bergerac,
appelants d'un jugement (R.G. 04/1133) rendu le 28 janvier 2005 par le Tribunal de Grande Instance de Bergerac suivant déclaration d'appel en date du 25 mars 2005,
à :
S.A.R.L. LA MAISON DU BOUTON, agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité au siège social, 9 rue du Colonel de Chadois - 24100 BERGERAC
représentée par la S.C.P. CASTEJA-CLERMONTEL etamp; JAUBERT, avoués à la Cour, et assistée de Maître Francis DELOM, avocat au barreau de Bordeaux,
intimée,
rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue le 06 février 2006 devant :
Monsieur Bernard ORS, Conseiller, Magistrat chargé du rapport tenant seul l'audience pour entendre les plaidoiries en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, les Avocats ne s'y étant pas opposés, assisté de Madame Véronique A..., Greffier.
Monsieur le Conseiller en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. Celle-ci étant composée de :
Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président,
Monsieur Bernard ORS, Conseiller,
Monsieur Pascal B..., vice-président placé, désigné par ordonnance du Premier Président en date du 3 février 2006.
*** Par acte du 20 janvier 1977, les époux Y... ont donné à bail commercial à la S.A.R.L. La Maison du Bouton un bien sis rue du Colonel Chadois à Bergerac. Par acte du 20 décembre 1985, le bail annuel a été porté à la somme de 27.000 francs par an. Par un acte du 15 décembre 1994, le loyer a été porté à 34.800 francs. Par acte du 3 décembre 2003, la S.A.R.L. La Maison du Bouton a sollicité le renouvellement du bail. Le 29 janvier 2004, les consorts Y... ont accepté ce renouvellement à condition qu'en raison d'une modification des facteurs locaux de commercialité le loyer soit porté à 655 ç par mois. Le 29 avril 2004, le preneur a refusé ce déplafonnement. Faute
d'accord, les consorts Y... et la S.C.I. Y... ont saisi le Juge des loyers commerciaux au Tribunal de grande instance de Bergerac pour que le loyer soit fixé à la somme de 7.866 ç par an à compter du 1er janvier 2004. Par une décision du 28 janvier 2005, Madame le Juge des loyers commerciaux, après avoir écarté d'éventuelles causes de déplafonnement, a constaté l'accord des parties sur le renouvellement du bail à compter du 1er janvier 2004 et a dit que le prix du bail renouvelé était celui obtenu par application du plafond légal. Le 25 mars 205, les consorts Y... et la S.C.I. Y... ont relevé appel de cette décision. Vu les conclusions des appelants du 21 novembre 2005. Vu les conclusions de la S.A.R.L. La Maison du Bouton du 27 juillet 2005. L'affaire devait être plaidée le 17 janvier 2006, à la demande de l'intimée, elle a été renvoyée à l'audience de ce jour. SUR QUOI LA COUR Attendu que, devant la Cour, les appelants, qui en première instance n'avaient versé aux débats qu'un bref document établi par un agent immobilier, produisent une étude qui fait état d'une modification des facteurs locaux de commercialité. Attendu que cette étude, du fait de certaines appréciations sur la façon qu'a l'intimée de gérer son commerce et sur l'absence de précision quant aux dates auxquelles sont survenus les éléments ayant pu faire évoluer de façon notable les facteurs locaux de commercialité, ne peut justifier de plano le déplafonnement du loyer, qu'il n'en demeure pas moins qu'elle relève divers éléments pouvant avoir eu des effets favorables. Attendu qu'il convient donc, avant dire droit, d'ordonner une expertise qui fonctionnera aux frais avancés des appelants. PAR CES MOTIFS LA COUR Avant dire droit, ordonne une expertise et commet pour y procéder Monsieur Jean Louis C... demeurant 34 avenue Gambetta - B.P. 93 - 24200 SARLAT avec mission, après avoir entendu les parties, s'être rendu sur les lieux et s'être fait remettre tout document utile à
l'accomplissement de sa mission, de : - décrire les lieux, - rechercher si durant le bail écoulé il y a eu une modification des facteurs locaux de commercialité ayant eu des effets sur la location en cause, - donner son avis sur le montant du loyer en l'absence de modification de ces facteurs locaux de commercialité et en présence d'une telle variation, - fournir tous éléments permettant d'éclairer la Cour. Dit que l'expert devra déposer son rapport dans les trois mois qui suivront l'acceptation de sa mission. Fixe la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 3.000 ç. Met cette consignation à la charge des consorts Y... et de la S.C.I. Y... Dit que cette consignation devra intervenir dans le mois qui suivra le présent arrêt. Dit qu'en cas de difficulté, il en sera référé à Monsieur le Conseiller de la mise en état. Réserve les dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président, et par Madame Véronique A..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.