ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 20 Mars 2006 LM DEUXIÈME CHAMBRE No de rôle : 05/04135 Monsieur José X... c/ Maître Jean-François TORELLI Maître Jean-François TORELLI Nature de la décision : AU FOND notifié le :
Rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.
Le 20 Mars 2006
Par Monsieur Bernard ORS, Conseiller,
La COUR d'APPEL de BORDEAUX, DEUXIÈME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :
Monsieur José X..., né le 26 août 1951 à Pinhel (Portugal), de nationalité portugaise, demeurant Le Grand Brugal - Saint André d'Allas - 24200 SARLAT LA CANEDA
représenté par la S.C.P. Michel PUYBARAUD, avoué à la Cour, et assisté de Maître Valérie FAURE, avocat au barreau de Bergerac,
appelant d'un jugement rendu le 17 juin 2005 par le Tribunal de Grande Instance de Périgueux siégeant au titre de la compétence du tribunal de commerce de Sarlat suivant déclaration d'appel en date du 12 juillet 2005,
à :
Maître Jean-François TORELLI, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société PÉRIGORD LOGIS, demeurant 7 rue de La Boùtie - B.P. 2035 - 24002 PERIGUEUX CEDEX
Maître Jean-François TORELLI, pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de Monsieur José X..., demeurant 7 rue de La Boùtie - B.P. 2035 - 24002 PERIGUEUX CEDEX
représentés par la S.C.P. ARSÈNE-HENRY et LANOEON, avoués à la Cour, et assistés de Maître Serge JAMOT substituant Maître Jean-Michel TAILHADES, avocats au barreau de Périgueux,
intimés,
rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue le 06 février 2006 devant :
Monsieur Bernard ORS, Conseiller, Magistrat chargé du rapport tenant seul l'audience pour entendre les plaidoiries en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, les Avocats ne s'y étant pas opposés, assisté de Madame Véronique Y..., Greffier.
Monsieur le Conseiller en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. Celle-ci étant composée de :
Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président,
Monsieur Bernard ORS, Conseiller,
Monsieur Pascal Z..., vice-président placé, désigné par ordonnance du Premier Président en date du 3 février 2006.
Vu le visa de Monsieur le Substitut Général qui a été régulièrement avisé de la date d'audience.
Par jugement du 17 juin 2001, la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. Périgord Logis dont Monsieur X... était le gérant a été prononcée, Maître Torelli étant désigné en qualité de mandataire liquidateur. Maître Torelli, au visa des articles L 624-3 et L 624-5 du code de commerce, a saisi le Tribunal de grande instance de Périgueux statuant dans le cadre de la compétence du Tribunal de commerce de Sarlat pour que la liquidation ou le redressement judiciaire de Monsieur X... soit prononcée. Par jugement du 17 juin 2005, le tribunal a prononcé le redressement judiciaire de Monsieur X..., Maître Torelli étant désigné en qualité de représentant des créanciers. Le 12 juillet 2005, Monsieur X... a
relevé appel de cette décision. Par ordonnance du 1er décembre 2005, Monsieur le Premier Président a refusé de suspendre l'exécution provisoire attachée à la décision déférée. Vu les conclusions de l'appelant du 12 septembre 2005. Vu les conclusions de Maître Torelli du 11 janvier 2006. SUR QUOI LA COUR Attendu que la S.A.R.L. Périgord Logis, dont Monsieur X... était le gérant, a été mise en liquidation judiciaire par décision du 19 octobre 2001. Attendu que, par acte authentique du 7 décembre 2001, cette société a vendu divers terrains à la S.A.R.L. MG Constructions dont Monsieur X... est le gérant. Attendu que Maître Torelli a sollicité, par acte du 11 octobre 2004, que Monsieur X... soit placé en redressement judiciaire. Attendu qu'il faut relever au sujet de l'acte authentique du 7 décembre 2001 qu'il n'est pas indiqué par qui les S.A.R.L. Périgord Logis et MG Constructions étaient représentées à l'acte alors qu'elles ont le même gérant, que le représentant de la S.A.R.L. Périgord Logis a déclaré que la société ne faisait pas l'objet d'une procédure collective alors qu'elle était en liquidation judiciaire depuis près de deux mois et que si l'achat a bien été autorisé par l'assemblée générale de la S.A.R.L. MG Constructions, il n'est produit aucune pièce pour démontrer que la S.A.R.L. Périgord Logis avait autorisé cette cession. Attendu, sur la validité du jugement prononçant la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. Périgord Logis, que s'il est exact que cette décision est datée du 17 octobre alors qu'elle a été rendue le 19 octobre 2001, il faut constater que cette décision est devenue définitive : la S.A.R.L. Périgord Logis n'en a pas relevé appel et Monsieur X... n'a pas formé tierce opposition dans les 10 jours qui ont suivi sa publication ; qu'au surplus, il n'existe aucun risque de confusion puisque, dans la liste des pièces jointes à ses conclusions, Monsieur X... fait état de la communication du jugement du 19 octobre 2001 prononçant la
liquidation judiciaire de la S.A.R.L. Périgord Logis ; qu'ainsi ce moyen doit être écarté. Attendu, en ce qui concerne les faits reprochés par Maître Torelli dans son assignation : cession contraire à l'intérêt de la personne morale dans le but de favoriser une autre personne morale où il était directement intéressé et détournement d'une partie de l'actif, qu'il faut constater que Monsieur X... ne produit aucun procès-verbal d'assemblée générale l'autorisant à procéder à cette cession, ni les statuts de la S.A.R.L. Périgord Logis au cas où ceux-ci lui auraient permis d'accomplir tout acte de disposition. Attendu qu'il est incontestable que, si cette vente est intervenue après l'ouverture de la procédure collective, l'ensemble des actes préparatoires ont été réalisés avant celle-ci, qu'en effet, dès le 20 juillet 2001, le notaire avait adressé à la SAFER un courrier lui indiquant les conditions de la vente pour que celle-ci puisse si elle le désirait exercer son droit de préemption ; qu'ainsi dès cette date il existait un accord entre le vendeur et l'acquéreur sur la chose et sur le prix rendant cette vente parfaite. Attendu que cette vente porte sur la cession de divers terrains d'une contenance totale de 1ha et 26a pour 7.622 ç, ce prix s'expliquant par le fait que ces terrains soient classés en zone inconstructible. Attendu que l'appelant n'indique pas pourquoi une société de construction a acquis des terrains inconstructibles avant de revendre ces mêmes terrains affectés des mêmes restrictions à une autre société de construction ; que de même il n'indique pas si à ce jour ces terrains sont toujours inconstructibles et s'ils se trouvent ou non dans le patrimoine de la S.A.R.L. MG Constructions, ce qu'il peut savoir très facilement puisqu'il est le gérant de cette société. Attendu qu'il résulte de ces éléments qu'avant l'ouverture de la procédure collective de la S.A.R.L. Périgord Logis, Monsieur X..., qui en était le gérant, a vendu à la S.A.R.L. MG Constructions dont il est
le gérant divers actifs de l'entreprise pour la somme de 50.000 francs alors que la S.A.R.L. Périgord Logis avait acquis ces biens 60.000 francs. Attendu qu'aucune pièce versée aux débats ne justifie cette diminution du prix si ne n'est la volonté de Monsieur X... de faire acquérir à prix réduit par la S.A.R.L. MG Constructions des actifs de la S.A.R.L. Périgord Logis en liquidation judiciaire ; que ce comportement a eu pour effet de diminuer l'actif de la société face à un passif de plus de 30.000 ç, le mandataire ne faisant pas état du moindre actif recouvrable. Attendu que, dans ces conditions, sans qu'il soit nécessaire de rechercher la réalité du grief résultant du défaut de comptabilité, grief apparu pour la première fois le 20 mai 2005, la Cour ne peut que confirmer la décision déférée. PAR CES MOTIFS LA COUR Déclare Monsieur X... mal fondé en son appel, en conséquence, l'en déboute, Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions. Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de procédure. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président, et par Madame Véronique Y..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.