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16/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949334

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0045, 16 mars 2006, JURITEXT000006949334


ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : CINQUIEME CHAMBRE No de rôle :

01/05389 IT Compagnie ASSURANCES GENERALES DE FRANCE ASSURANCE, prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité au siège social, S.A. COMPAGNIE AXA COURTAGE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domiciliée en cette qualité au siège social, LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX, prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité au siège social, c/ S.A. MAISON DE DOMINGO prise en la personne de son

représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, S.A. G...

ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : CINQUIEME CHAMBRE No de rôle :

01/05389 IT Compagnie ASSURANCES GENERALES DE FRANCE ASSURANCE, prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité au siège social, S.A. COMPAGNIE AXA COURTAGE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domiciliée en cette qualité au siège social, LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX, prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité au siège social, c/ S.A. MAISON DE DOMINGO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, S.A. GENERALI FRANCE ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité au siège social, COMPAGNIE AXA FRANCE ASSURANCE SAS Nature de la décision : ARRET MIXTE Grosse délivrée le : aux avoués

Rendu le

Par mise à disposition au Greffe

Par Monsieur Patrick GABORIAU, Président

en présence de Monsieur Hervé X..., Greffier,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, CINQUIEME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :

Compagnie ASSURANCES GENERALES DE FRANCE ASSURANCE, prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité au siège social, 87, rue de Richelieu 75002 PARIS Représentée par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour assistée de Maître Carole SAVARY avocat au barreau de PARIS

S.A. COMPAGNIE AXA COURTAGE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domiciliée en cette qualité au siège social, 25, quai des Chartrons BP 540 33005 BORDEAUX CEDEX Représentée par la SCP CASTEJA-CLERMONTEL etamp; JAUBERT, avoués à la Cour assistée de Maître Anne-Marie CAMBRAY-DEGLANE, avocat au barreau de BORDEAUX

LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX, prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité au siège social, Esplanade Charles de Gaulle 33076 BORDEAUX CEDEX Représentée par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour assistée de Maître Carole SAVARY, avocat au barreau de PARIS

Appelantes d'un jugement rendu le 02 octobre 2001 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 09 Novembre 2001,

à :

S.A. MAISON DE DOMINGO prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité au siège social, Quai de Paludate BP 39 33032 BORDEAUX CEDEX Représentée par la SCP Annie TAILLARD etamp; Valérie JANOUEIX, avoués à la Cour assistée de Maître Jacques BORDERIE, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A. GENERALI FRANCE ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité au siège social, 5, rue de Londres 75009 PARIS Représentée par la SCP RIVEL etamp; COMBEAUD, avoués à la Cour assistée de Maître J.M. AUCUY, avocat au barreau de PARIS

Intimées,

COMPAGNIE AXA FRANCE ASSURANCE SAS 370, rue Saint Honoré 78001 PARIS Représentée par la SCP ARSENE-HENRY ET LANCON, avoués à la Cour assistée de la SCP DELAVALLADE-GELIBERT-DELAVOYE, avocats au barreau de BORDEAUX

Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue en audience publique, le 13 Décembre 2005 devant :

Monsieur Patrick GABORIAU, Président,

Madame Josiane COLL, Conseiller,

Madame Annie LEOTIN, Conseiller,

assistés de Monsieur Hervé X..., Greffier,

et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ayant assisté aux débats.

Rappel des faits et de la procédure :

Le 8 janvier 1997, un incendie a détruit les locaux du "complexe de la viande" installés Quai de Paludate à BORDEAUX et exploités sous forme de concessions accordées par la C.U.B. propriétaire des bâtiments, à divers professionnels et notamment à la SA Maison DE DOMINGO.

Cet incendie a provoqué l'arrêt total des activités de la Société qui jusqu'alors pratiquait dans ces locaux l'abattage de viande, le ressuage, le stockage et la découpe individualisée et disposait de l'usage d'un quai de chargement.

A la suite du sinistre, la Compagnie Generali FRANCE a versé à son assurée en 2 versements des 23 janvier 1997 et 26 février 1997 une indemnité globale de 1 103 184 francs soit 168 179,31 euros.

Par ordonnance du 13 mai 1998, le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX saisi par la SA Maison DE DOMINGO a désigné Monsieur DE LA Y... pour évaluer les causes du sinistre, le montant des préjudices subis et faire le compte entre les parties.

L'expert qui s'était adjoint en qualité de sapiteur, Monsieur COLLETER Z... a clôturé ses opérations le 27 octobre 2000.

Dans l'intervalle, la SA Maison DE DOMINGO après avoir saisi le Tribunal de Commerce de BORDEAUX et demandé ensuite le dessaisissement de cette juridiction, a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX par actes des 10 et 12 mars 1999, la C.U.B. et ses assureurs les Compagnies AXA Courtage et A.G.F. en responsabilité de la première et en indemnisation de ses

préjudices par condamnation in solidum des défendeurs.

Par conclusions signifiées le 13 juin 2000, la Compagnie Generali FRANCE, assureur du grossiste en boucherie est intervenue volontairement à l'instance.

Par jugement du 2 octobre 2001, le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX a, notamment :

-rejeté les exceptions d'incompétence présentées par la C.U.B. et les A.G.F.,

-déclaré recevables les demandes présentées par la Société Maison DE DOMINGO,

-déclaré la C.U.B. entièrement responsable, sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 du Code Civil, des dommages subis par la Société Maison DE DOMINGO à la suite de ce sinistre,

-dit que les Compagnies AXA Courtage et AGF devaient garantir la C.U.B,

-condamné in solidum la C.U.B. et ses assureurs à payer à la Société de viande diverses indemnités en réparation de son préjudice et à l'assureur de celle-ci la somme de 1 103 184 francs qu'elle avait versée à son assurée le tout avec exécution provisoire à hauteur de moitié des sommes allouées.

La Compagnie AXA Courtage a fait appel de cette décision le 9 novembre 2001.

Par arrêt du 10 juin 2003, la Cour réformant la décision déférée a :

-accueilli l'exception d'incompétence soulevée par la C.U.B., la Compagnie AGF, la Compagnie AXA Courtage et la Compagnie AXA France Assurance et dit que le litige relevait de la juridiction administrative;

-sursis à statuer sur les demandes de la Compagnie Generali France Assurance jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la responsabilité de la

C.U.B.

Sur requête de la SA Maison DE DOMINGO, le Tribunal des Conflits a décidé le 14 février 2005

"Article 1er : L'intervention de la société anonyme Generali France Assurances est admise.

Article 2 : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant la Société MAISON DE DOMINGO à la communauté urbaine de Bordeaux au sujet de la réparation des préjudices matériels et commerciaux provoqués par l'incendie des abattoirs de Bordeaux.

Article 3 : L'arrêt du 10 juin 2003 par lequel la Cour d'Appel de BORDEAUX a décliné la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire est déclaré nul et non avenu.

Article 4 : La cause et les parties sont renvoyées devant cette Cour d'Appel.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la Justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution".

La Cour d'Appel de BORDEAUX à nouveau saisie à la suite de l'annulation de son arrêt doit donc statuer

-Sur la recevabilité des demandes de la SA Maison DE DOMINGO

-Sur le fondement de la responsabilité de la C.U.B.

-Sur les dommages de la SA Maison DE DOMINGO et sur la demande de la SA Generali France Assurances subrogée dans les droits de son assurée.

Vu les ultimes conclusions signifiées et déposées au greffe de la Cour par ordre chronologique : -le 14 juin 2005 par la SA Generali Assurances IARD nouvelle dénomination de Generali France Assurances -le 25 novembre 2005 par la SA Maison DE DOMINGO -le 28 novembre 2005 par la Compagnie AXA France Assurance -le 28 novembre 2005 par la

Compagnie AXA Courtage nouvellement dénommée AXA France venant aux droits et obligations d'AXA Courtage -le 1er décembre 2005 par la C.U.B. et la Compagnie d'Assurances Générales de France AGF.

Vu l'ordonnance de clôture du 13 décembre 2005,

La Cour demeure saisie dans les termes suivants :

Sur la recevabilité des demandes de la SA Maison DE DOMINGO et de son assureur la SA Generali France Assurances :

C'est par des motifs complets et pertinents adoptés par la Cour que les premiers juges ont retenu : -que la responsabilité des services publics industriels et commerciaux est déterminée par le juge judiciaire par référence aux règles du Code Civil ; -que la convention d'occupation du domaine public conclue le 23 octobre 1992 entre la C.U.B. et la SA Maison DE DOMINGO est un contrat de droit public dont les clauses et dispositions ne peuvent constituer le fondement d'une éventuelle responsabilité de la C.U.B. devant le juge judiciaire ; -que la responsabilité contractuelle ne peut davantage être recherchée selon les règles de droit privé eu égard à la nature de la convention liant les parties ; -que seule la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle de la C.U.B. sur le fondement des dispositions de l'article 1384 du Code Civil peut être recherchée; -que la demande de la SA Maison DE DOMINGO et de la SA Generali France Assurances fondée sur ces dispositions et en conséquence recevable.

Sur le fondement des demandes de la SA Maison DE DOMINGO et de son assureur la SA Generali France Assurances :

Il est constant :

que le 8 janvier 1997 un incendie a pris naissance dans les locaux du complexe de la viande exploité par la C.U.B. et a détruit les bâtiments utilisés par la SA Maison DE DOMINGO

que cet incendie a provoqué la cessation de l'activité de la SA

Maison DE DOMINGO qui disposait sur site de son matériel et bénéficiait de prestations pour son activité d'abattage et de transformation.

Au vu de ces éléments la SA Maison DE DOMINGO et son assureur revendiquent l'application des dispositions de l'article 1384 alinéa 1 du Code Civil, la C.U.B. ne contestant pas avoir la garde des locaux mis à disposition de divers professionnels de la viande.

Ils font valoir que le feu a pris naissance dans les locaux que la SA Maison DE DOMINGO occupait qu'il n'y a pas eu de communication à un fonds voisin critère retenu pour l'application des dispositions de l'article 1384 alinéa 2 du Code Civil et qu'en conséquence la responsabilité de la C.U.B. doit être appréciée par référence aux dispositions générales de l'article 1384 alinéa 1 du Code Civil en sa qualité de gardienne de l'immeuble incendié.

Cette argumentation a été retenue par le tribunal qui a estimé que la C.U.B. sur ce fondement ne pouvait s'exonérer qu'en rapportant la preuve d'une faute de l'occupant ce qu'elle n'établissait pas et donc qu'elle devait être déclarée entièrement responsable des dommages subis à charge pour elle d'exercer les recours qu'elle jugerait utile contre le constructeur de l'ouvrage.

Les termes de l'alinéa 2 de l'article 1384 du Code Civil sont les suivants:

"Toutefois, celui qui détient.... l'immeuble dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable vis à vis des tiers des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable".

Au regard de ces dispositions qui ne visent pas la communication d'un incendie à un fond voisin, il suffit que cet incendie soit né dans l'immeuble et qu'il soit la cause du dommage pour que ce texte

spécifique reçoive application car non seulement il n'est pas indispensable qu'il y ait communication de l'incendie au sens d'une propagation à partir d'un foyer unique mais encore l'alinéa 2 de l'article 1384 du Code Civil ne vise que les dommages causés aux tiers sans autre précision.ispensable qu'il y ait communication de l'incendie au sens d'une propagation à partir d'un foyer unique mais encore l'alinéa 2 de l'article 1384 du Code Civil ne vise que les dommages causés aux tiers sans autre précision.

Or, en l'espèce, la SA Maison DE DOMINGO a bien la qualité de tiers par rapport à la C.U.B. dans les bâtiments desquels l'incendie a pris naissance.

Il convient, donc, de faire application des dispositions de l'article 1384 alinéa 2 du Code Civil contrairement à ce que soutient la SA Maison DE DOMINGO et la SA Generali Assurances IARD au litige qui les oppose à la C.U.B. et à ses assureurs et de déterminer si celle-ci a commis une faute dans la réalisation de l'incendie.

Sur la responsabilité de la C.U.B. dans l'incendie :

Il résulte de l'expertise de Monsieur Patrice DE LA Y...

que la C.U.B. a commis des fautes qui ont contribué à la naissance et à l'aggravation de l'incendie notamment :

-l'insuffisance de cloisonnement au feu par des coupures en état de fonctionner

-un manquement à ses obligations d'entretien du complexe par

*le remplacement des luminaires défectueux

*le contrôle systématique des ballastes sachant qu'un incendie s'était déjà produit en 1995

*l'entretien des panneaux isolants

que l'incendie d'origine électrique a été provoqué par l'inflammabilité des panneaux isolants et leur mise en place à une distance trop rapprochée des luminaires, l'un de ceux-ci ayant formé

une résistance électrique entraînant l'inflammation du plafond situé à proximité immédiate

que l'incendie s'est propagé à travers le mur coupe-feu troué d'ouvertures pour le passage des canalisations non rebouchées

que si la C.U.B. peut voir sa responsabilité engagée, il existe cependant des fautes de conception et d'exécution des travaux à l'origine de l'incendie mettant également en cause.

la Société BLEGAT FERAT ALIMENTAIRE (BFA) chargée du contrôle de la qualité des panneaux isolants et de la conformité des luminaires, de la surveillance des travaux, de l'implantation des murs coupe-feu

la CETEN APAVE chargée du contrôle technique des implantations et de la vérification des luminaires

la SOCAE chargée du gros oeuvre et ses sous-traitants la Société SOGILEC, TNEE TUNZINI

En l'espèce, cependant et nonobstant les appréciations de l'expert, la C.U.B. conteste très fermement avoir commis des fautes étant à l'origine du sinistre ou ayant contribué à son extension et à son aggravation.

Elle met en cause les entreprises et le Cabinet d'architecture qui ont oeuvré à la construction de l'établissement et a pour ce faire porté le litige devant la Cour Administrative d'Appel de BORDEAUX saisie à sa requête d'un appel du jugement du Tribunal Administratif de BORDEAUX du 9 octobre 2003

La SA Maison DE DOMINGO à qui il incombe d'établir la faute de la C.U.B. dans la réalisation de l'incendie, se réfère à l'expertise de Monsieur DE LA Y... contestée par la C.U.B. pour la partie relative à sa mise en cause.

Cette ou ces fautes doivent, cependant en raison de cette contestation être établies à l'issue d'un débat général sur les

responsabilités encourues, mettant à même toutes les parties en cause d'être entendues afin qu'il soit possible de les caractériser et de les imputer aux différents intervenants.

Or en l'état de la procédure soumise à la présente juridiction, il n'apparaît pas possible de statuer sur l'existence ou non d'une faute de la seule C.U.B. sans que l'ensemble du litige sur les responsabilités encourues par le maître de l'ouvrage, les différentes entreprises et la Société Bordelaise d'Architecture chargées de la maîtrise d'oeuvre n'ait été tranché par la juridiction administrative, ce afin d'éviter toute contrariété de décisions entre les deux ordres de juridiction.

Il y a donc lieu, comme la Compagnie AXA France Assurance le demande, de surseoir à statuer sur la responsabilité de la C.U.B. dans la réalisation de l'incendie au regard des dispositions de l'article 1384 alinéa 2 du Code Civil dans l'attente de la décision de la Cour Administrative d'Appel de BORDEAUX sur appel par la C.U.B.du jugement du Tribunal Administratif de BORDEAUX du 9 octobre 2003.

Il sera, par voie de conséquence, sursis sur l'ensemble des demandes. PAR CES MOTIFS : LA COUR

Vu l'article 1384 alinéa 2 du Code Civil aux termes duquel doit s'apprécier la responsabilité de la C.U.B. dans la réalisation de l'incendie de ses locaux le 8 janvier 1997.

Sursoit à statuer sur les demandes de la SA Maison DE DOMINGO et de la SA Generali Assurances IARD dans l'attente de la décision de la Cour Administrative d'Appel de BORDEAUX saisie de l'appel par la C.U.B. du jugement du Tribunal Administratif du 9 octobre 2003.

Sursoit à statuer sur l'ensemble des autres demandes pour les mêmes motifs.

Réserve les dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick GABORIAU, Président, et par Monsieur Hervé X..., Greffier.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick GABORIAU, Président, et par Monsieur Hervé X..., Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0045
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949334
Date de la décision : 16/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2006-03-16;juritext000006949334 ?
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