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16/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949330

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0045, 16 mars 2006, JURITEXT000006949330


ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : CINQUIEME CHAMBRE No de rôle :

04/05590 IT Monsieur Guy X... c/ Monsieur Y... Z... Madame Gabrielle A... épouse Z... B... de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

Rendu le

Par mise à disposition au Greffe

Par Monsieur Patrick GABORIAU, Président

en présence de Monsieur Hervé C..., Greffier,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, CINQUIEME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :

Monsieur Guy X... ... par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour assisté de Maî

tre Muriel ODIN-BIANCO-BRUN, avocat au barreau de BORDEAUX

Appelant d'un jugement rendu le 25 mai 2004 par...

ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : CINQUIEME CHAMBRE No de rôle :

04/05590 IT Monsieur Guy X... c/ Monsieur Y... Z... Madame Gabrielle A... épouse Z... B... de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

Rendu le

Par mise à disposition au Greffe

Par Monsieur Patrick GABORIAU, Président

en présence de Monsieur Hervé C..., Greffier,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, CINQUIEME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :

Monsieur Guy X... ... par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour assisté de Maître Muriel ODIN-BIANCO-BRUN, avocat au barreau de BORDEAUX

Appelant d'un jugement rendu le 25 mai 2004 par le Tribunal d'Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 02 Septembre 2004,

à :

Monsieur Y... Z... demeurant 9 bis route du Brassan 33640 BEAUTIRAN

Madame Gabrielle A... épouse Z... ... par la SCP Annie TAILLARD etamp; Valérie JANOUEIX, avoués à la Cour assistés de Maître Sylvie MICHON avocat au barreau de BORDEAUX

Intimés,

Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue en audience publique, le 15 Décembre 2005 devant :

Monsieur Patrick GABORIAU, Président magistrat chargé du rapport tenant seul l'audience pour entendre les plaidoiries, les Avocats ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du nouveau

code de procédure civile, assisté de Monsieur Hervé C..., Greffier, Que Monsieur le Président en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, celle-ci étant composée de :

Monsieur Patrick GABORIAU, Président,

Madame Josiane COLL, Conseiller,

Monsieur Philippe LEGRAS, Conseiller,

Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés.

Vu l'ordonnance du 3 novembre 1999 du Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX qui, saisi d'une demande des époux Y... Z... et Marie-Gabrielle D... à l'encontre de Monsieur Guy X... à qui ils reprochent d'avoir fait effectuer des travaux ayant endommagé la toiture de leur immeuble, a désigné Monsieur E... en qualité d'expert pour décrire les éventuels préjudices et le coût de remise en état des lieux.

Vu le rapport d'expertise de Monsieur E... qui a clos ses opérations le 15 octobre 2000

Vu le jugement du Tribunal d'Instance de BORDEAUX du 19 février 2002 aujourd'hui définitif qui a

-condamné Monsieur Guy X... à terminer les travaux tels que préconisés par l'expert sous astreinte

-condamné Monsieur Guy X... à laisser libre le passage d'accès à la cour des époux Z... de tous contacts lui appartenant sous astreinte également

-condamné le même à payer aux époux Z... une somme de

[*304,90 euros à titre de dommages et intérêts

*] 228,67 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure

Civile

-condamné le même aux dépens frais d'expertise et de constat d'huissier compris.

Vu le jugement du Tribunal d'Instance de BORDEAUX du 25 mai 2004 qui, en raison de la carence de Monsieur Guy X... a :

Autorisé les époux Z... à faire effectuer par tel artisan de leur choix les travaux préconisés par l'expert E...,

Condamné Monsieur Guy X... à payer aux époux Z... la somme de 313,59 euros à titre provisionnel, à valoir sur la facture de l'artisan à intervenir,

Dit que Monsieur Guy X... sera tenu de régler la totalité de la facture si elle dépasse la somme allouée à titre provisionnel,

Dit que les époux Z... seront tenus de restituer la différence dans le cas contraire,

Liquidé l'astreinte prononcée le 19 février 2002 pour un montant de 914,70 euros et condamne Monsieur Guy X... à payer cette somme aux époux Z...,

Condamné Monsieur Guy X... à payer aux époux Z... la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,

Ordonné l'exécution provisoire,

Condamné Monsieur Guy X... à payer aux époux Z... la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamné Monsieur Guy X... aux dépens de la présente instance, en ce compris le coût du constat d'huissier du 23 décembre 2002.

Vu l'appel régulièrement interjeté contre cette décision par Monsieur Guy X... le 2 septembre 2004

Vu les conclusions signifiées et déposées au greffe de la Cour :

-le 3 janvier 2005 par l'appelant

-le 13 mai 2005 par les époux Z...

Vu l'ordonnance de clôture du 1er décembre 2005,

La Cour constate :

que dans ses écritures pour justifier son appel Monsieur Guy X... se borne à préciser qu'il est en mesure d'établir devant la Cour que les condamnations mises à sa charge ne se justifient pas, notamment le paiement de la provision et de l'astreinte puisque les travaux ont été effectués

qu'il n'a cependant communiqué aucune pièce justifiant de la réalisation des travaux mis à sa charge

qu'au contraire les époux Z... ont régulièrement produit un constat d'huissier de Maître LENOIR en date du 21 février 2005 donc postérieur aux conclusions de Monsieur Guy X..., qui établit photos à l'appui de ces constatations que les lieux sont restés en l'état ou l'expert E... les avait trouvés en octobre 2000 contrairement aux affirmations de l'appelant.

Il convient, en conséquence, de considérer

qu'en prenant des conclusions purement formelles sans aucun document justificatif à l'appui de ses dires Monsieur Guy X... ne soutient pas son appel du jugement

qu'il y a lieu de faire droit à l'appel incident des intimés en élevant à 3 000 euros les dommages et intérêts qu'ils réclament compte tenu de la carence de Monsieur Guy X... depuis plus de 5 ans

à 760 euros l'indemnisation provisionnelle à valoir sur la facture de l'artisan à intervenir et d'allouer aux époux Z... en cause d'appel une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Monsieur Guy X... qui succombe en appel sera condamné aux dépens qui comprendront les frais du constat d'huissier dressé par Maître Hubert LENOIR le 21 février 2005.

PAR CES MOTIFS : LA COUR

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions non contraires au présent dispositif.

Condamne Monsieur Guy X... à payer à Monsieur Y... Z... et à Madame Marie-Gabrielle D... épouse Z... une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Condamne Monsieur Guy X... à payer aux mêmes époux Z... une somme de 760 euros à titre provisionnel, à valoir sur la facture de l'artisan à intervenir.

Condamne Monsieur Guy X... à payer aux époux Y... et Marie-Gabrielle Z... une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en cause d'appel.

Condamne Monsieur Guy X... aux dépens qui comprendront les constats d'huissier des 23 décembre 2003 et 21 février 2005.

Dit que les dépens d'appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick GABORIAU, Président et par Monsieur Hervé C..., Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0045
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949330
Date de la décision : 16/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2006-03-16;juritext000006949330 ?
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