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14/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949925

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0107, 14 mars 2006, JURITEXT000006949925


ARRÊT RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 14 MARS 2006 CHAMBRE SOCIALE - SECTION A PRUD'HOMMES No de rôle : 04/03537 Madame Eliane X... c/ La S.A.R.L. IMMOBILIER PIERRES DE FRANCE Nature de la décision : AU FOND RDA/PH Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à :

Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe de la Cour, les pa

rties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deu...

ARRÊT RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 14 MARS 2006 CHAMBRE SOCIALE - SECTION A PRUD'HOMMES No de rôle : 04/03537 Madame Eliane X... c/ La S.A.R.L. IMMOBILIER PIERRES DE FRANCE Nature de la décision : AU FOND RDA/PH Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à :

Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Le 14 MARS 2006

Par Madame Raphaùlle DUVAL-ARNOULD, Conseiller, en présence de Mademoiselle Françoise Y..., Greffier,

La COUR D'APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, a, dans l'affaire opposant :

Madame Eliane X..., née le 02 juillet 1954 à RIBERAC (24), de nationalité Française, demeurant 9, avenue de l'Université - 33400 TALENCE,

Représentée par Maître Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX,

Appelante d'un jugement rendu le 26 avril 2004 par le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, Section Commerce, suivant déclaration d'appel en date du 15 juin 2004,

à :

La S.A.R.L. IMMOBILIER PIERRES DE FRANCE, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité en son siège, 27, allées de Tourny - 33000 BORDEAUX,

Représentée par Maître Igor DUPUY de la S.C.P. Bernard QUESNEL etamp;

Associés, avocats au barreau de BORDEAUX,

Intimée,

Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique le 24 janvier 2006, devant :

Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Président,

Madame Raphaùlle DUVAL-ARNOULD, Conseiller,

Monsieur Jérôme CARBONELL, Conseiller,

Mademoiselle Françoise Y..., Greffier,

et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés.

Par arrêt du 12 décembre 2005 auquel il convient de se référer pour l'exposé du litige, les prétentions et demandes des parties, la Cour a déclaré n'y avoir lieu à sursis à statuer, a ordonné la réouverture des débats pour plaidoiries au fond et réservé les dépens.

Les parties ont été entendues en leurs observations orales au fond du litige au soutien de leurs écritures, reprenant leurs demandes précédentes. SUR CE

Sur les demandes à caractère salarial Sur les tickets restaurant

Attendu, que c'est par de justes motifs que la Cour adopte que les premiers juges ont fait droit à la demande d'une somme de 2.989,53 ç, montant des tickets restaurant dont la salariée a été privée jusqu'au 1er août 1999 et rejeté la demande d'intérêts courus du 1er juillet 1996 au 31 juillet 1999 ; qu'en effet, dès lors que les salariés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet, Madame Eliane X... qui travaillait 32 heures par semaine, le matin et l'après-midi, ne pouvait faire l'objet d'une mesure discriminatoire par rapport aux autres salariés travaillant à temps

complet qui bénéficiaient des tickets restaurant ; qu'en outre, il n'est justifié d'aucun courrier de réclamation du paiement des tickets restaurant antérieurement à la rupture, susceptible d'ouvrir droit à des intérêts sur la somme due ; Sur le rappel de salaire

Attendu qu'en application de l'article L.212-1-1 Code du Travail, si la charge de la preuve des heures effectivement travaillées par le salarié n'incombe spécialement à aucune des parties, l'employeur doit néanmoins fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'il appartient, cependant, à celui-ci de fournir préalablement des éléments de nature à étayer sa demande ;

Attendu que Madame Eliane X... soutient avoir effectué un temps complet à compter du 2 juillet 1998, soit lors du deuxième contrat de travail ; qu'elle verse aux débats d'une part :

- quelques pages de cahier de liaison en photocopie dont les premières mentions de la journée sont "répondeur" ou "fax" et sur lequel apparaissent des écritures différentes ;

- des photocopies de tickets de bus, certains non utilisés,

- un accusé de réception de fax du 12 septembre 2000 et un avis de passage de la poste du 21 août 2000,

- un bordereau U.R.S.S.A.F. dont, par ailleurs, la communication est contestée par la S.A.R.L. Immobilier Pierres de France ;

que ces pièces sont insuffisantes pour justifier d'un horaire à temps complet effectué de façon habituelle, comme soutenu ;

Attendu que Madame Eliane X... produit, d'autre part, quatre attestations de personnes étrangères à l'entreprise dont deux

procèdent par affirmation générale sur les horaires effectués matin, midi et soir, sans précision de dates, pour se rendre à l'agence située 27, allées de Tourny, la troisième ne mentionne que les dates des 14 et 20 septembre 2000, et la quatrième évoque leur rencontre le matin devant ou dans l'ascenseur de leur lieu de travail situé 29, rue Esprit des Lois qui s'avère être l'ancienne adresse de la S.A.R.L. Immobilier Pierres de France, alors que celle mentionnée dans les autres attestations, et, pour le moins, à la date de la rupture était 27, allées de Tourny ;

Attendu, d'autre part, qu'une cinquième attestation a été établie, le 24 janvier 2005, par Madame Z..., ancienne salariée ayant été engagée en mars 2000, qui affirme que Madame Eliane X... travaillait à temps complet, donnant des précisions générales sur ses horaires de travail ; qu'elle ne précise pas la fonction qu'elle exerçait, sauf à indiquer qu'elle avait des rendez-vous de visites d'appartements, ce qui implique qu'elle n'était donc pas tout le temps à l'agence et ne peut donc affirmer que Madame Eliane X... effectuait un travail à temps complet ;

Attendu que ces pièces et attestations sont, en outre, contredites par les pièces adverses, les horaires de travail mentionnés au contrat de travail, et notamment par deux attestations de salariées corroborant que Madame Eliane X... n'effectuait pas d'heures supplémentaires à la demande de l'employeur ; qu'il n'est donc pas établi que Madame Eliane X... effectuait habituellement un horaire à temps complet ; que ses demandes de rappels de salaire, de congés payés et d'intérêts seront donc rejetées ; le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef ; Sur la prime de treizième mois

Attendu que Madame Eliane X... ne donne aucune explication sur sa demande au titre d'une prime de treizième mois ; que les quelques bulletins de salaire versés aux débats portent mention du paiement chaque mois de cette prime à raison d'un douzième ; que cette demande, ainsi que celles au titre des congés payés afférents et des intérêts, ne sont pas fondées ; que le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef ;

Sur le travail dissimulé

Attendu qu'aux termes de l'article L. 324-10 du Code du Travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait, pour tout employeur, de se soustraire volontairement à la déclaration préalable à l'em-bauche, à la remise au salarié, lors du paiement de la rémunération, d'un bulletin de paie ou de porter volontairement, sur les bulletins de salaire un nombre d'heures travaillées inférieur au nombre réellement effectué ; qu'il appartient au salarié qui l'invoque de rapporter la preuve du caractère intentionnel de la dissimulation ;

Attendu que Madame Eliane X... invoque le fait que l'em-ployeur n'a pas volontairement payé les heures supplémentaires effectuées par elle ; que, cependant, dès lors qu'il n'est pas établi que la salariée a effec-tivement réalisé des heures de travail non rémunérées et non mentionnées aux bulletins de salaire et que sa demande de rappels de salaire a été rejetée, il ne saurait y avoir travail dissimulé ; que Madame Eliane X... doit donc être déboutée de sa demande ;

Sur le harcèlement moral et la rupture

Attendu que par courrier daté du 12 octobre 2000, Madame Eliane X... a

notifié à la S.A.R.L. Immobilier Pierres de France sa démission en raison de son "comportement discriminatoire", précisé, dans un courrier du 17 octobre 2000, dans les termes suivants : "harcèlement moral, travail dissimulé, absences de tickets restaurants durant trois ans, solde de salaire de septembre 2000 bloqué, réception 10/10/2000 après mise en demeure" ; qu'elle ajoute dans ce courrier rompre son préavis à compter du 17/10/2000 "ayant eu la chance inou' de trouver un autre emploi" ;

Attendu que la démission motivée, comme en l'espèce, par le comportement discriminatoire de l'employeur doit s'analyser en une prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur ; qu'ainsi, lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ;

Attendu que Madame Eliane X... reproche à son employeur des actes de harcèlement moral, ou, à tout le moins, des conditions anormales et vexatoires justifiant de sa démission forcée ; qu'elle était devenue dépres-sive ; que, cependant, il convient d'observer qu'elle ne précise pas le fondement juridique de sa demande, ni à partir de quelle date ou période, elle aurait subi des agissements anormaux de la part de son employeur ; qu'elle se réfère à des pièces et faits dont les plus anciens remontent à 1996 ;

Attendu que la S.A.R.L. Immobilier Pierres de France réplique qu'il n'existe pas le moindre élément pour justifier d'un harcèlement moral ; que Madame Eliane X... bénéficiait d'un traitement de faveur de la

part de Madame A..., son employeur ; que sa démission a été déterminée par son état de santé et par l'opportunité d'un nouvel emploi ;

Attendu, sur le fondement juridique, que si les articles L.120-2 et L.122-49 du Code du Travail issus de la loi du 17 janvier 2002 ne peuvent être appliqués, il convient de constater qu'à la date des faits incriminés, les principes jurisprudentiels étaient déjà posés pour sanctionner de tels agis-sements ;

Attendu, en effet, qu'aux termes de l'article 1134 du Code Civil, les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; que cette obligation, reprise par l'article L.120-2 du Code du Travail, qui requiert un comportement loyal dans les relations de travail, s'impose à l'employeur qui a le devoir de fournir au salarié les moyens d'exécuter son travail, d'assurer son adaptation à son emploi, à l'exclusion de toutes mesures discriminatoires et portant atteinte aux droits du salarié et de la personne ;

Attendu que, dès lors qu'ont été rejetées les demandes ci-dessus au titre des rappels de salaire et du travail dissimulé, Madame Eliane X... ne peut s'en prévaloir comme ayant porté atteinte à ses droits, pas plus que de la mesure, certes discriminatoire à l'époque, relative aux tickets restaurant, mais qui, ayant cessé en juillet 1999, ne saurait, comme les premiers juges l'ont justement retenu, expliquer sa démission plus d'un an après ;

Attendu, par ailleurs, que le courrier du 25 septembre 2000 de Madame Eliane X... annonçant à la S.A.R.L. Immobilier Pierres de France son arrêt de travail et donnant quelques consignes sur le travail en

cours ne reflète pas une quelconque tension entre salariée et employeur ; que, par contre, les faits de harcèlement moral que la salariée impute à son employeur reposent uniquement sur ses courriers, tous postérieurs à l'arrêt de maladie du 26 septembre 2000 et à la rupture ;

Attendu, en effet, que les courriers que Madame X... a adressés à la D.D.T.E. les 3 et 9 octobre et 12 novembre 2000, sans même produire de réponse de cette administration ne sauraient être retenus pour justifier de pression morales de l'employeur depuis le 2 juillet 1998, nul ne pouvant se constituer de preuve à lui-même ; que, de même, elle ne peut justifier des agissements allégués dans ses courriers, certains emprunts d'agressivité, voire calomnieux, adressés à la S.A.R.L. Immobilier Pierres de France les 12, 17 et 26 octobre et 23 novembre 2000, alors que la réponse du 27 octobre 2000 de l'employeur est tout à fait mesurée et courtoise ;

Attendu, en outre, que Madame Eliane X... fait grief à la S.A.R.L. Immobilier Pierres de France de lui avoir envoyé, avec retard et après "mise en demeure" du 6 octobre 2000, le solde de son salaire de septembre 2000 ; qu'il convient, toutefois, de constater qu'à cette période Madame Eliane X... était en arrêt de maladie, qu'elle avait reçu "l'acompte habituel" remis le 18 du mois, que le solde s'élevait à 1.284,47 F, et que, surtout, il y a lieu de constater que le salaire est quérable et non portable ; qu'il lui appartenait de venir chercher le chèque que lui a ensuite envoyé l'employeur à sa demande ; qu'au demeurant, il ne saurait y être vu une manoeuvre discriminatoire ou vexatoire ;

Attendu que Madame X... a soutenu avoir été harcelée par téléphone

dans son nouvel emploi et produit une attestation de la secrétaire standardiste qui mentionne deux appels successifs dont, lors du second, selon elle, la correspondante s'est présentée comme la fille de Madame Eliane X..., puis a raccroché ; que la S.A.R.L. Immobilier Pierres de France verse aux débats l'attestation de Madame Mylène A..., salariée, qui indique lui avoir téléphoné pour un renseignement, la ligne ayant été coupée ; que quelques soient les circonstances, ces deux seuls appels successifs ne sauraient être considérés comme des actes de harcèlement ;

Attendu, par ailleurs, que Madame Eliane X... produit une seule attestation qui émane Madame Z..., qui déclare être elle-même "tombée en dépression nerveuse dans cette entreprise" ; que les faits qu'elle relate tels que les insultes de Mesdames A... à l'encontre de Madame Eliane X..., les poubelles à vider, l'arrosage des plantes, en plus de son travail de comptable, ne sont corroborés par aucun document, pas même par les écrits de Madame Eliane X... elle-même, et sont contredits par les deux attestations adverses de salariées ;

Attendu, enfin, que Madame Eliane X... verse aux débats des arrêts de maladie et un certificat médical daté du 10 octobre 2000 du Docteur B... qui mentionne que " l'état de santé de Madame Eliane X... néces-site un traitement par anxiolytiques et antidépresseurscteur B... qui mentionne que " l'état de santé de Madame Eliane X... néces-site un traitement par anxiolytiques et antidépresseurs depuis fin de l'année 1999" ; que ce certificat médical ne fait pas de relation entre le traitement médical et les conditions de travail, ni ne précise la cause du traitement ;

Attendu que, pour sa part, la S.A.R.L. Immobilier Pierres de France

soutient que Madame Eliane X... avait des problèmes de santé anciens et en justifie par des arrêts de maladie, le plus ancien étant de 1997, et par deux courriers de 1998 dans lesquels la salariée se confiait à Madame A... ; qu'elle avait également des difficultés financières, l'employeur lui ayant, à plusieurs reprises depuis 1997, consenti des prêts ou avances sur salaire, le dernier justifié en mars 2000 ;

Attendu, en outre, que dans son courrier du 23 novembre 2000, Madame Eliane X... fait état de ses deux enfants "avec des statuts d'handicapés" ; que dans ce courrier, Madame Eliane X... justifie sa démission provoquée par le fait que, comptable, elle était payé en dessous du S.M.I.C. ; que, cependant, elle n'a fait aucune demande de rappel de salaire à ce titre ; qu'il apparaît donc que Madame Eliane X... connaissait des difficultés personnelles pouvant être à l'origine de son état de santé et du traitement médical prescrit ;

Attendu, dès lors, qu'il y a lieu de constater que les documents produits par Madame Eliane X... ne sont pas susceptibles de justifier de ses allégations à l'encontre de son employeur, pas plus au cours de l'exécution du contrat de travail, qu'au moment de la rupture ; qu'en effet, sur ce dernier point, le courrier du 25 septembre 2000 et la note joint à l'arrêt de maladie du 3 octobre 2000 ne laissaient pas présager la brusque rupture de son contrat de travail par Madame Eliane X... notifiée par courrier du 12 octobre 2000, ni ne révèlent l'existence de difficultés relationnelles entre salariée et em- ployeur ; qu'il convient, en outre, d'observer que Madame Eliane X... a déclaré avoir retrouvé un emploi "par une chance inou'", mais ne produit pas son contrat de travail avec son nouvel employeur, ce qui aurait permis de vérifier la date du contrat et la cause de la

rupture ;

Attendu, dans ces conditions, que Madame Eliane X... n'établit aucun fait susceptible d'être imputé à la S.A.R.L. Immobilier Pierres de France, hormis ceux anciens relatifs aux tickets restaurant et ne pouvant justifier ni d'un harcèlement ou de conditions abusives et vexatoires, et par conséquent, du bien-fondé de la rupture du contrat de travail par la salariée ; qu'il s'ensuit que la rupture imputable à la salariée constitue une démission ; que Madame Eliane X... doit être déboutée de ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral et licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement déféré sera donc confirmé de ces chefs ;

Attendu que les demandes de remise d'une "attestation" et de bulletins de salaire rectifiés doit également être rejetée, comme non fondées ;

Sur les demandes accessoires

Attendu que la S.A.R.L. Immobilier Pierres de France qui succombe très partiellement en appel, supportera la charge des dépens ; qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Sur l'appel de Madame Eliane C..., divorcée X..., contre le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bordeaux en date du 26 avril 2004,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute Madame Eliane X... de sa demande au titre du travail dissimulé,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne la S.A.R.L. Immobilier Pierres de France aux entiers dépens. Signé par Madame Raphaùlle DUVAL-ARNOULD, Conseiller, en l'empêchement de Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Président, et par Mademoiselle Françoise Y..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

F. Y...

R. DUVAL-ARNOULD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0107
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949925
Date de la décision : 14/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2006-03-14;juritext000006949925 ?
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