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10/03/2006 | FRANCE | N°298

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0028, 10 mars 2006, 298


SB DU 10 MARS 2006 No DU PARQUET : 03/01183 No D'ORDRE : M.P. C/ X... Jean-Francis

LE DIX MARS DEUX MILLE SIX LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX

En l'audience publique de la Troisième Chambre Correctionnelle tenue par :

Monsieur MIORI, Président,

Monsieur LOUISET, Conseiller,

Madame CHAMAYOU-DUPUY, Conseiller,

En présence de Monsieur ESPERBEN, Avocat Général

Et avec l'assistance de Mademoiselle PAGES, Greffier, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE : Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de BORDEAUX

ET

: X... Jean-Francis âgé de 46 ans demeurant "Lafage 24150 LANQUAIS né le 28 Février 1960 à BERGERAC (24) de F...

SB DU 10 MARS 2006 No DU PARQUET : 03/01183 No D'ORDRE : M.P. C/ X... Jean-Francis

LE DIX MARS DEUX MILLE SIX LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX

En l'audience publique de la Troisième Chambre Correctionnelle tenue par :

Monsieur MIORI, Président,

Monsieur LOUISET, Conseiller,

Madame CHAMAYOU-DUPUY, Conseiller,

En présence de Monsieur ESPERBEN, Avocat Général

Et avec l'assistance de Mademoiselle PAGES, Greffier, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE : Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de BORDEAUX

ET : X... Jean-Francis âgé de 46 ans demeurant "Lafage 24150 LANQUAIS né le 28 Février 1960 à BERGERAC (24) de Fernand et de VINCENT Christiane de nationalité française, Chauffeur, Jamais condamné

APPELANT, cité, libre, absent, Représenté par Maître BERLAND, Avocat au Barreau de BORDEAUX.

ET : Y... Patrice, demeurant "Combet" - 24240 MONBAZILLAC

PARTIE CIVILE, intimée, citée, absente, représentée par Maître CHAMBOLLE, Avocat au Barreau de BORDEAUX.

RAPPEL DE LA PROCEDURE

Par acte en date du 10 Juin 2003 reçu au Secrétariat-Greffe du Tribunal de Grande Instance de BERGERAC, Monsieur X... Jean-Francis a relevé appel des dispositions civiles d'un jugement Contradictoire, rendu par ledit Tribunal le 03 Juin 2003, à l'encontre de X... Jean-Francis poursuivi comme prévenu d'avoir à BERGERAC le 17 Août 2002 :

* à l'occasion de la conduite d'un véhicule, par la violation

l'existence d'une vitesse relativement importante pour un cyclomoteur, - enfin, compte tenu de la maniabilité de ce type de véhicule, l'absence d'alcoolémie et une visibilité intacte auraient certainement permis d'éviter l'accident, Y... aurait ainsi pu procéder à une manoeuvre d'évitement, - la seule présence d'un état d'alcoolémie important sur la personne de Y... doit constituer un motif légitime à l'exclusion ou la limitation à son droit à indemnisation, - au surplus, il résulte d'attestations produites au débat par X... devant le Tribunal correctionnel de BERGERAC que Y... ne portait pas son casque au moment de l'accident, ce dernier étant accroché au guidon de sa moto, - cet état de fait a été attesté par M. CHAFFARD, passager du camion benne piloté par X..., qui indique que "le cyclomoteur ne portait pas son casque au moment de l'accident.", - cela résulte également de l'attestation de M. LIEVEQUIN, présent sur les lieux de l'accident quelques secondes après le choc, qui atteste : "... lors de l'accident survenu le 17 août 2002 entre un camion de la société SURCA conduit par Monsieur X... Francis et un cyclomotoriste, ce dernier ne portait pas de casque.un cyclomotoriste, ce dernier ne portait pas de casque. Le casque ne portait aucune trace ni de choc ni de sang malgré les blessures à la tête de la victime. Le casque était accroché au guidon de la moto.", - cela résulte également des déclarations immédiatement faites par X... et reprises par son employeur, M. TRONCHE, dans sa déclaration, - enfin, la démonstration de l'absence de casque du conducteur et par conséquent sa mise en infraction au

regard des dispositions des articles L 431-1 et R 431-1 du Code la route résultent de la description des blessures subies par Y..., le certificat médical initial faisant état de : "un traumatisme crânien avec score de Glasgow initial à 3, une anisocorie droite supérieure à gauche, des plaies des paupières supérieures et inférieures droites manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement en l'espèce, en ne respectant pas la priorité, et omettant de céder le passage au véhicule circulant en sens inverse, involontairement causé une incapacité totale de travail supérieure à trois mois sur la personne de Monsieur Y... Patrice ;

Infraction prévue par les articles 222-19-1 1 , 222-19 AL.1 du Code pénal, l'article L.232-2 du Code de la route et réprimée par les articles 222-19-1 AL.2, 222-44, 222-46 du Code pénal, l'article L.224-12 du Code de la route.

* étant conducteur d'un véhicule, alors qu'il tournait à gauche, omis de respecter la priorité à l'égard d'un usager circulant sur la

chaussée en sens inverse ;

Infraction prévue par l'article R.415-4 III du Code de la Route et réprimée par les articles R.415-4 V, VI, L.224-12 du Code de la Route.

LE TRIBUNAL

Sur l'action civile

A reçu Monsieur Y... Patrice en sa constitution de partie civile ;

A déclaré X... Francis responsable du préjudice subi par Monsieur Y... Patrice ;

A ordonné une expertise médicale de Monsieur Y... Patrice et à cet effet a commis le Docteur LENORMAND demeurant 5 rue du Sergent Rey la Catte 24100 BERGERAC, expert assermenté inscrit sur la liste de la Cour d'Appel avec mission d'examiner Monsieur Y... Patrice.

A dit que l'expert commis devra déposer son rapport au Greffe du

tribunal dans le délai de trois mois à compter du jour de sa saisine ;

A dit que Monsieur Y... Patrice fera l'avance des frais d'expertise et devra consigner la somme de 300 euros à la régie d'avances et de et gauches nécessitant des sutures, l'examen ophtalmologique mettant en évidence des ulcères de cornée et des chémosis droits et gauches, examen tomodensitométrique mettant en évidence des lésions dites axonales diffuses, une hémorragie sous-arachno'dienne, des fractures des malaires droit et gauche", - il va de soi que le port de casque aurait avec certitude évitée ce type de blessure, - il n'aurait effectivement pas évité les traumatismes des membres inférieurs droits, les plaies de la face dorsale du pied et montrant une fracture du 5ème orteil, - en revanche, il est démontré manifestement que Y... n'avait pas de casque puisqu'il présente des plaies au niveau des paupières ce qui ne pouvait pas être réalisé avec la présence d'un casque, - dès lors, manifestement Y... était en infraction avec une

disposition de l'article 234-1 du Code la route relative à la conduite en état d'alcoolémie et en infraction avec les dispositions des articles L 431-1 et R 431-1 du Code de la route relatives à l'absence de port d'un casque sur un cyclomoteur, - il est manifeste également au regard du certificat médical initial et des blessures constatées sur la personne de Y... qu'il existe un lien direct entre ses blessures et les fautes commises par ce dernier au regard du Code la route, - dès lors, X... est parfaitement recevable à solliciter l'application des dispositions de l'article 4 de la Loi du 5 juillet 1985 au regard des principes retenus par la Cour de Cassation de manière constante tendant à faire abstraction de ses propres fautes pour limiter le droit à indemnisation de la victime elle-même fautive, - l'expert judiciaire désigné par le premier juge a déposé un premier rapport le 14 octobre 2003 indiquant que : "le port du casque au moment de l'accident n'a pas été établi et Monsieur Y... roulait en état d'ébriété", - il retient une hémiplégie droite post-traumatique et une altération très

importante de toutes les fonctions supérieures résultant du traumatisme crânien recettes du Tribunal de Grande Instance de BERGERAC dans un délai de 1 mois en garantie des frais d'expertise ;

A dit qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la mesure sera caduque de plein droit ;

A désigné le Président du Tribunal correctionnel pour surveiller les opérations d'expertise ;

A condamné X... Francis à verser à Monsieur Y... Patrice une indemnité provisionnelle de 23.000 euros.

Par arrêt en date du 4 Novembre 2005, la Cour d'Appel de céans a renvoyé la cause à l'audience du 13 janvier 2006 à 14 heures afin que soit appelée dans la procédure la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Dordogne auprès de laquelle Monsieur Y... est affilié sous le no 1530824396014-71.

A ladite audience, la Cour était composée de Monsieur MIORI,

Président, Monsieur LOUISET et Madame CHAMAYOU-DUPUY, Conseillers, assistée de Mademoiselle PAGES, Greffier,

A ladite audience, l'appelant X... Jean-Francis n'a pas comparu mais a été régulièrement représenté par son conseil ;

Monsieur le Conseiller LOUISET a fait le rapport oral de l'affaire ; Maître CHAMBOLLE, Avocat, a développé les conclusions de la partie civile.

La CPAM de la Dordogne, régulièrement citée, a fait défaut ;

Le Ministère Public dûment avisé, était absent ;

Maître BERLAND a présenté les moyens d'appel de X... Jean-Francis et pour lui a eu la parole le dernier ;

SUR QUOI,

Le Président a informé les parties présentes que l'affaire était mise en délibéré à l'audience publique du 24 Février 2006 ;

A ladite audience, Monsieur le Président a informé les parties

gravissime dont il a été victime, - il est manifeste que ces séquelles résultent du traumatisme crânien aggravé par l'absence de protection par le casque, - il appartiendra à la Cour de réduire de manière importante le droit à indemnisation de Y... au regard des fautes commises et de réduire en fonction de la détermination de ce droit à réparation la nouvelle demande de provision présentée par Y... ;

Qu'il demande ainsi à la Cour : - de réformer sur intérêts civils le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas tenu compte des propres fautes commises par Y... tendant à limiter son droit à indemnisation, - de dire et juger que Y... a eu un comportement en contravention avec les dispositions de l'article L 234-1 du Code la route et L 431-1 et R 431-1 du Code la route, - de dire et juger que ses comportements délictueux et contraventionnels constituent des fautes au sens de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 limitant son droit à indemnisation, - de dire et juger qu'il y a lieu de réduire le droit à indemnisation de Y... au regard du

rapport d'expertise d'ores et déjà établi par l'expert judiciaire désigné par le tribunal, - de donner acte à X... de ce que sa compagnie d'assurances a versé en exécution du jugement rendu par le tribunal correctionnel de BERGERAC la provision de 23 000 ç, - de déclarer satisfactoire et sous ces réserves ce versement, - de donner à X... de ce qu'il ne s'oppose pas à la désignation de M. LENORMAND en qualité d'expert ;

Attendu que le conseil de Patrice Y... expose que : - la responsabilité de l'accident est évidente et nul ne peut contester que X... a purement et simplement coupé la route au cyclomoteur, - il n'est pas contestable que Y... avait un taux d'alcool au moment de l'accident, - néanmoins, ce seul fait ne peut pas conduire à

présentes que l'affaire est prorogée à l'audience du 10 mars 2006.

A ladite audience, Monsieur Le Président a donné lecture de la décision suivante :

Attendu que Francis X... a interjeté appel des dispositions civiles de la décision susmentionnée par déclaration reçue au greffe du Tribunal de grande instance de BERGERAC le 10 juin 2003 ;

Attendu que cet appel est régulier en la forme et qu'il a été interjeté dans le délai de la loi; qu'il convient, par conséquent, de le déclarer recevable ;

Attendu que, bien que régulièrement citée le 17 novembre 2005, la CPAM de la Dordogne est défaillante ; qu'il convient de statuer par défaut à son encontre, conformément aux dispositions de l'article 487 du Code de procédure pénale; qu'en effet, les dispositions de l'article 410 de ce même Code selon lesquelles le prévenu régulièrement cité à personne ou ayant eu connaissance de la citation, et qui ne comparaît pas, est jugé contradictoirement lorsqu'il n'a pas été excusé, ont un caractère exceptionnel et ne sauraient être étendues à l'organisme social ayant versé des prestations à la partie civile ;

SUR QUOI

rappel des faits et de la procédure

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure et des débats d'audience les faits suivants :

Francis X... était employé en qualité de chauffeur chargé du ramassage des ordures par la société SURCA.

Le 17 août 2002, alors qu'il terminait sa tournée de ramassage et se rendait au supermarché INTERMARCHE situé route départementale 933 à BERGERAC (24), circulant dans la direction de BERGERAC, il empruntait la voie centrale de l'avenue Paul DOUMER afin de tourner sur sa gauche à destination du parking du supermarché.

limiter d'une quelconque façon le droit à indemnisation de Y..., - pour qu'il en soit ainsi, il faudrait que X... démontre que l'état alcoolique de Y... a joué un rôle dans la réalisation de l'accident d'une façon ou d'une autre, - or, l'examen du procès-verbal démontre qu'il n'en est strictement rien, - X... reconnaît tout simplement qu'il n'a pas vu arriver sur sa droite le cyclomoteur, il a donc été tout

simplement inattentif à la conduite de son véhicule et il a seul provoqué l'accident dont s'agit, - Y... circulait exactement dans son couloir de circulation, il a agi comme n'importe quel conducteur avisé et il a tenté d'éviter le choc en freinant, - le chauffeur du camion prétend s'être arrêté avant d'avoir entrepris sa manoeuvre consistant à couper la route des véhicules arrivant en sens inverse ; s'il en est ainsi, on peut comprendre que le cyclomotoriste a pensé bien entendu que le camion attendait qu'il ait dégagé la voie pour entreprendre sa manoeuvre, - c'est dans ces conditions que l'accident était parfaitement inévitable, de sorte que le taux d'alcool que pouvait avoir le cyclomotoriste n'a joué strictement aucun rôle dans la réalisation de l'accident, - compte tenu de la façon dont s'est produit l'accident, si Y... n'avait pas porté son casque, compte tenu de la fragilité de la peau sur le front et le cuir chevelu, tout laisse à penser qu'il y aurait eu des plaies ; or, il n'y en a aucune, - les services de Police Nationale n'ont pas mentionné dans leur procès verbal de défaut de port de casque, - le

choc a été d'une violence considérable, le conducteur a été éjecté de son cyclomoteur, on a retrouvé son corps à plusieurs mètres du choc, - on ne sait pas si le casque a été éjecté au moment du choc, on ne sait pas si quelqu'un l'a retiré, - il apparaît que, dans ce dossier, le prévenu et son assureur ne peuvent pas prouver de faute véritablement évidente qui viendrait diminuer la responsabilité totale de l'accident et priver la victime de son entier droit à indemnisation, Alors qu'il venait juste de démarrer pour couper la voie de circulation venant en sens inverse en direction de EYMET, un cyclomoteur conduit par Patrice Y..., qui circulait dans cette direction, percutait le camion sur le côté droit arrière des roues avant.

Patrice Y..., à la suite de cette collision, était gravement blessé. Il présentait au moment de l'accident un taux d'alcool de 2,38 grammes par litre de sang.

Les services de police constataient que l'accident était intervenu en agglomération, sur une zone limitée à 70 kilomètres/heure dans une

partie rectiligne sur une route plate avec des conditions de route et atmosphériques normales.

Il apparaissait qu'au moment où X... avait effectué sa manoeuvre pour tourner à gauche en direction du parking du supermarché, il n'avait pas vu arriver le cyclomoteur conduit par Y....

A la suite de cet accident, X... était cité devant le Tribunal correctionnel de BERGERAC pour y répondre d'avoir à Bergerac, le 17 août 2002 : 1o) à l'occasion de la conduite d'un véhicule, par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce en ne respectant pas la priorité, et omettant de céder le passage au véhicule circulant en sens inverse, involontairement causé une incapacité totale de travail supérieure à trois mois sur la personne de Patrice Y..., 2o) en s'apprêtant à quitter une route sur sa gauche, omis de céder le passage aux véhicules venant en sens inverse ou aux cycles ou cyclomoteurs circulant sur les pistes

cyclables traversant la chaussée sur laquelle il s'engageait.

Par jugement du 3 juin 2003, le Tribunal correctionnel de BERGERAC :

- le préjudice est effectivement gravissime, Y... restera très lourdement handicapé, le docteur LENORMAND a déposé un pré-rapport de non consolidation dans lequel il prévoit un plancher d'IPP de 70%, - à ce jour, la Compagnie ne s'est guère préoccupée de cette victime qui depuis bientôt trois ans a perçu en tout et pour tout 21 343 euros, - Y... vit en alternance chez lui et au Centre d'accueil de RIBERAC qui coûte fort cher et qui est à la charge de sa famille, - il s'agit pour Y... d'un accident de droit commun ;

Qu'il prie ainsi la Cour : - de confirmer purement et simplement le jugement déféré, - d'accueillir Y... en sa constitution de partie civile, - de redésigner le docteur LENORMAND en qualité d'expert afin de fixer les séquelles dont Y... demeure atteint, - de dire et juger que X... est intégralement responsable

du préjudice subi par Y..., lequel a droit à la réparation intégrale de son préjudice, - de condamner d'ores et déjà X... à payer à Y... une provision complémentaire de 80 000 ç à valoir sur son préjudice, - de condamner X... à payer à Y... la somme de 1 200 ç en vertu de l'article 700 NCPC ;

SUR CE ;

sur la limitation du droit à indemnisation

Attendu, en droit, qu'il résulte des dispositions de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux accidents de la circulation que "la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis." ;

Attendu qu'en l'espèce, quant au port d'un casque par la victime, que les services enquêteurs n'ont pas mentionné dans leur procès verbal avoir constaté le défaut de port d'un casque par

Y... ;

Que Francis X..., auteur de l'accident, a indiqué dans sa propre déclaration : "Je ne peux pas vous dire s'il avait son casque sur la - sur l'action publique, a déclaré X... coupable des faits reprochés et l'a sanctionné pénalement,

- sur l'action civile : * a reçu Patrice Y... en sa constitution de partie civile et a déclaré X... responsable du préjudice subi par Patrice Y..., * a ordonné une expertise médicale, * a condamné X... à verser à Y... une indemnité provisionnelle de 23 000 ç .

moyens et prétentions des parties

Attendu que le conseil de Francis X... soutient que : - la faute de conduite commise par X..., à savoir le fait qu'il ait omis de

céder le passage à Y... qui venait en sens inverse, est sans influence sur l'appréciation des fautes commises par Y... qui ont contribué à la réalisation de son préjudice, - en l'occurrence, l'analyse du dossier de police démontre que Y... était à plusieurs titres en contravention avec les dispositions du Code de la route et que ces fautes commises ont contribué de manière conséquente à son préjudice corporel, - il présentait une alcoolémie dans le sang de 2,38 grammes par litre, taux considérable au regard de la législation applicable en la matière et notamment des dispositions de l'article L 234-1 qui définit comme délit la conduite dans un état d'alcoolémie supérieure à 0,80 grammes/litre de sang, - il est manifeste qu'un taux d'alcool aussi élevé a diminué de façon considérable les capacités de réaction de Y... lors de l'accident, - la diminution de ses capacités réactionnelles était d'autant plus avérée qu'il résulte du plan annexé au rapport de police que Y... a procédé à un freinage d'urgence sur

une distance considérable de 18 mètres 90 sans modifier d'une quelconque façon sa trajectoire alors que l'on se trouvait dans une voie large qui l'aurait permis, - cela signifie que manifestement le taux d'alcool de Y... ne lui a pas permis d'apprécier la distance du camion conduit par X... et la manoeuvre qu'il était en train d'accomplir, - compte tenu des traces de freinage, on peut présumer tête au moment du choc"; Que le principal témoin, Jean Luc LARNAUDIE a précisé : "Je ne peux pas vous dire s'il avait son casque sur la tête..." ; Que les attestations de Ludovic CHAFFARD et Gérard LIEVEQUIN ne peuvent être prises en considération, dès lors que : - CHAFFARD était co-équipier de X..., et leur employeur commun, COUSTY, avait déclaré que les passagers du camion lui avaient dit "n'avoir rien vu de l'accident", - aucune précision n'est apportée sur l'endroit précis où se trouvait LIEVEQUIN, et il n'est pas exclu qu'il ait vu la situation postérieurement à l'accident puisqu'il prétend avoir vu le casque

accroché au guidon du cyclomoteur sans que l'on sache dans quelles conditions, alors que le casque a pu avoir été éjecté au moment du choc puis retiré par une personne ;

Qu'il ne saurait être déduit avec certitude de la localisation et de la gravité des blessures le défaut de port de casque par la victime, la violence de la collision pouvant expliquer, à elle-seule, les blessures de la partie civile ;

Qu'ainsi, la preuve n'est pas rapportée du défaut de port d'un casque par Y... ;

Attendu, par contre, qu'il est constant que Patrice Y... circulait au moment de l'accident avec un taux d'alcool de 2,38 grammes par litre de sang ;

Que la conduite d'un véhicule terrestre à moteur sous l'empire d'un état alcoolique constitue une faute en relation avec le dommage du conducteur victime, laquelle faute prive nécessairement ce dernier de tout ou partie de son droit à indemnisation, quelles que soient les circonstances de l'accident ;

Que cette faute doit être appréciée en faisant abstraction du

comportement de l'autre conducteur impliqué ;

Attendu qu'au regard de l'importance de l'alcoolémie de Y..., la Cour limitera son droit à indemnisation à 80 %, de sorte que 20 % resteront à sa charge ;

Que, dans ces conditions, il convient de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré X... responsable du préjudice subi par Patrice Y... et, statuant à nouveau, de dire que X..., auteur de l'accident dont Y... a été victime, devra indemniser 80 % du préjudice subi par ce dernier ;

sur l'indemnisation du préjudice

Attendu qu'au regard de l'importance des blessures occasionnées à la victime, le premier juge a, à juste titre : - ordonné une expertise médicale, - condamné X... à verser à Y... une indemnité provisionnelle de 23 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice,

décision qui doit être confirmée ;

Qu'il y a lieu, en outre : - de condamner X... à verser à Y... une indemnité provisionnelle complémentaire de 20 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice; - de redésigner le docteur LENORMAND en qualité d'expert afin de fixer les séquelles dont Y... demeure atteint ;

sur les frais irrépétibles

Attendu qu'en ce qui concerne la demande relative aux frais irrépétibles exposés en cause d'appel, il y sera fait droit pour des motifs tirés de l'équité qui commandent la prise en compte de tels frais et leur mise à la charge du responsable ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'égard de Francis X... et de Patrice Y..., par arrêt de défaut à l'égard de la

CPAM de la Dordogne, et en dernier ressort,

En la forme, reçoit Francis X... en son appel,

Au fond, statuant dans les limites de cet appel,

Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré Francis X... responsable du préjudice subi par Patrice Y... et, statuant à nouveau,

Dit que Francis X..., auteur de l'accident dont Patrice Y... a été victime, devra indemniser 80 % du préjudice subi par ce dernier, Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions,

Y ajoutant,

Ordonne une nouvelle expertise médicale de Patrice Y... et à cet effet commet Monsieur le docteur LENORMAND (demeurant 5, rue du Sergent Rey La Catte 24100 BERGERAC), expert assermenté inscrit sur la liste de la Cour

Ordonne une nouvelle expertise médicale de Patrice

Y... et à cet effet commet Monsieur le docteur LENORMAND (demeurant 5, rue du Sergent Rey La Catte 24100 BERGERAC), expert assermenté inscrit sur la liste de la Cour d'Appel avec mission de : 1 ) examiner Patrice Y... (demeurant "COMBET" 24240 MONBAZILLAC), décrire les lésions qu'il impute à l'accident dont il a été victime, indiquer après s'être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l'objet, leur évolution et les traitements appliqués ; préciser si ces lésions sont bien en relation directe et certaine avec l'accident. 2 ) déterminer la durée de l'incapacité temporaire de travail en indiquant si elle a été totale ou si une reprise partielle est intervenue, dans ce cas en préciser les conditions ou la durée. 3 ) fixer la date de consolidation des blessures. 4 ) dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur et éventuellement du préjudice esthétique en le qualifiant de très léger, léger, modéré, moyen assez important, important ou très important. 5 ) dire si du fait des lésions

constatées initialement, il existe une atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions et, dans l'affirmative, après en avoir précisé les éléments, chiffrer le taux de déficit physiologique résultant, au jour de l'examen de la différence entre la capacité antérieure, dont le cas échéant les anomalies devront être discutées et évaluées, et la capacité actuelle. 6 ) dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou amélioration ; dans l'affirmative, fournir à la Cour toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé. 7 ) dire, si malgré son incapacité permanente, la victime est au plan médical physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou autrement l'activité qu'elle exerçait lors de l'accident. 8 ) et plus spécialement, dit que l'expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes-informées, qu'il aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix et qu'il en sera référé à Monsieur le

Président,

Dit que l'expert commis devra déposer son rapport au Greffe de la Cour dans le délai de quatre mois à compter du jour du dépôt de la consignation,

Dit que Patrice Y... fera l'avance des frais d'expertise et devra consigner la somme de 450 euros à la régie d'avances et de recettes de la Cour d'appel de BORDEAUX dans un délai de 1 mois à compter du présent arrêt en garantie des frais d'expertise,

Dit qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la mesure sera caduque de plein droit,

Désigne le Président de la Chambre des appels correctionnels pour surveiller les opérations d'expertise,

Condamne Francis X... à verser à Patrice Y... une indemnité

provisionnelle supplémentaire de 20 000 euros, à valoir sur la réparation de son préjudice, outre la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,

Déclare le présent arrêt commun à la CPAM de la Dordogne,

Le présent arrêt a été signé par Monsieur MIORI, Président, et Mademoiselle PAGES Greffier présent lors du prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0028
Numéro d'arrêt : 298
Date de la décision : 10/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. Miori, Président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2006-03-10;298 ?
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