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09/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949704

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0045, 09 mars 2006, JURITEXT000006949704


ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- V.F. Le : CINQUIEME CHAMBRE No de rôle :

04/06010 Compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES c/ S.A.S. TOMATES D'AQUITAINE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, S.A. BERGERAC BIO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, S.A. SOTECH prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le : à :

Rendu l

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Par mise à disposition au Greffe

Par Monsieur Patrick GABORIAU, Président

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ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- V.F. Le : CINQUIEME CHAMBRE No de rôle :

04/06010 Compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES c/ S.A.S. TOMATES D'AQUITAINE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, S.A. BERGERAC BIO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, S.A. SOTECH prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le : à :

Rendu le

Par mise à disposition au Greffe

Par Monsieur Patrick GABORIAU, Président

en présence de Monsieur Hervé X..., Greffier,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, CINQUIEME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :

Compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, 10 boulevard Alexandre Oyon, 72030 LE MANS CEDEX 09,

Représentée par la SCP CASTEJA-CLERMONTEL etamp; JAUBERT, avoués à la Cour et assistée de Maître Philippe FROIN, Avocat au Barreau de Bordeaux,

Appelante d'un jugement rendu le 12 octobre 2004 par le Tribunal de Grande Instance de BERGERAC suivant déclaration d'appel en date du 17 Novembre 2004,

à :

S.A.S. TOMATES D'AQUITAINE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 35 route Pierre Pinson, 24100 BERGERAC,

S.A. BERGERAC BIO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 35 route de Pinson, 24102

BERGERAC,

Représentées par la SCP MICHEL PUYBARAUD, avoués à la Cour et assistées de Maître Laurent VALLERY-RADOT, Avocat au Barreau de Paris,

Intimées,

S.A. SOTECH prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, ZI Gustave Eiffel, 24100 BERGERAC, Représentée par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour et assistée de Maître Michel PERRET, Avocat au Barreau de Bergerac,

Intimée,

Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue en audience publique, le 05 Décembre 2005 devant :

Madame Josiane COLL, Conseiller magistrat, chargé du rapport tenant seul l'audience pour entendre les plaidoiries, les Avocats ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, assisté de Monsieur Hervé X..., Greffier,

Que Madame le Conseiller en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, celle-ci étant composée de :

Monsieur Patrick GABORIAU, Président,

Madame Josiane COLL, Conseiller,

Monsieur Philippe LOUISET, Conseiller,

Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés.

En 2001, la SAS Tomates d'Aquitaine a construit une chaîne de fabrication de concentré de tomates implantée sur le site de la conserverie de la SA Bergerac Bio.

Cette chaîne fonctionnant deux mois par an 24 h/24 h durant les mois

d'août et de septembre, est raccordée aux installations techniques (chaudière et canalisations d'eau, notamment) de l'usine de la Société Bergerac Bio.

Selon les dires de ces deux sociétés, cette chaîne de fabrication a créé des nuisances sonores qui, en raison de menaces de fermeture par décision préfectorale, a amené la SAS Tomates d'Aquitaine à entreprendre des travaux d'isolation phonique des tours de refroidissement.

L'entreprise italienne Implanti a été retenue pour poser les plaques d'isolation et la SAS Tomates d'Aquitaine a commandé l'exécution des armatures et des soudures de ces plaques à la société SOTECH spécialiste de chaudronnerie et de mécano-soudure.

Durant l'exécution des travaux d'isolation, deux sinistres se sont produits sur le site le 30 août 2001, l'un imputable à une erreur de manipulation d'une nacelle par un ouvrier de la société SOTECH, qui a causé la cassure d'une conduite, l'autre imputable à un ouvrier de la société Implanti 6 h 30 plus tard, qui a endommagé le tuyau PVC alimentant les tours de réfrigération.

Ces deux sinistres cumulés ont entrainé l'arrêt de la ligne de fabrication durant plusieurs heures.

La SAS Tomates d'Aquitaine a obtenu à l'amiable réparation du préjudice imputable à un préposé de la société Implanti au vu d'une expertise du cabinet Crawford France missionné par la Compagnie Générali, assureur de la société italienne mais s'est heurtée à un refus de la Compagnie Mutuelles du Mans Assurances, assureur de la société SOTECH, de prendre en charge le sinistre imputable à cette société au motif que celle-ci avait mis à disposition de la SAS Tomates d'Aquitaine 6 ouvriers dont l'auteur de la mauvaise manipulation, que cette action avait été effectuée dans le cadre d'un prêt de main d'oeuvre, que la SAS Tomates d'Aquitaine était, donc,

responsable du préposé emprunté comme s'il s'agissait de l'un de ses ouvriers et qu'en conséquence, les Mutuelles du Mans Assurances ne garantissaient pas ce sinistre (lettre du 3 juin 2003 de M.M.A. à l'assureur de la SAS Tomates d'Aquitaine).

Saisi en référé, le Président du Tribunal de Grande Instance de Bergerac, par ordonnance du 7 novembre 2003 a condamné in solidum les Mutuelles du Mans Assurances et la SA SOTECH à payer :

- 40.000 euros à SAS Tomates d'Aquitaine, à valoir sur les frais de réparation de la ligne de production, la perte du produit et la perte de production,

- 1.800 euros à SA Bergerac Bio à valoir sur la perte résultant de la mise à disposition de son personnel auprès de SAS Tomates d'Aquitaine pour procéder au nettoyage de la ligne de production.

La SAS Tomates d'Aquitaine et la SA Bergerac Bio ont ensuite saisi le Tribunal de Grande Instance de Bergerac par actes d'huissiers des 3 et 6 février 2004 afin d'obtenir de la SA SOTECH et de son assureur Mutuelles du Mans Assurances la réparation intégrale de leur préjudice.

Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de Bergerac du 12 octobre 2004 dont le dispositif est le suivant :

"Dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer jusqu'au résultat de l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 7 novembre 2003,

Condamne in solidum la SA SOTECH et son assureur Mutuelles du Mans Assurances au paiement des sommes suivantes :

- 54.862,80 euros à SAS Tomates d'Aquitaine, au titre des frais de réparation de la ligne de production, la perte du produit et la perte de production,

- 1.889,25 euros à SA Bergerac Bio au titre de la perte résultant de la mise à disposition de son personnel auprès de la SAS Tomates d'Aquitaine pour procéder au nettoyage de la ligne de production,

Condamne la SAS Tomates d'Aquitaine à payer à la SA SOTECH la somme de 77.931,38 euros TTC (65.160,03 HT) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2001,

Ordonne la compensation de l'indemnité due à la SAS Tomates d'Aquitaine avec la somme due par elle à la SA SOTECH,

Déboute la SA SOTECH de sa demande en paiement de dommages et intérêts,

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,

Laisse à la charge de chaque partie les frais exposés par elle et non compris dans les dépens,

Condamne les Mutuelles du Mans Assurances aux entiers dépens".

Vu l'appel régulièrement interjeté contre cette décision par la Compagnie Mutuelles du Mans Assurances le 17 novembre 2004,

Vu les dernières conclusions liant seules la Cour, signifiées et déposées au Greffe : - le 10 décembre 2004 par SOTECH SA, - le 23 mai 2005 par la SAS Tomates d'Aquitaine et la SA Bergerac Bio, - le 21 novembre 2005 par la Compagnie Mutuelles du Mans Assurances,

Vu l'ordonnance de clôture du 21 novembre 2005,

La Cour demeure saisie du litige dans les termes suivants :

* Sur le refus de garantie des Mutuelles du Mans Assurances

M.M.A. soutient d'une part que la SOTECH SA n'était pas liée à la SAS Tomates d'Aquitaine par un contrat d'entreprise mais par une convention de prêt de main d'oeuvre, 6 ouvriers ayant été laissés à disposition de cette dernière société sous son contrôle et avec un lien de subordination les plaçant sous l'autorité du responsable technique de la SAS Tomates d'Aquitaine qui leur donnait des

instructions deux fois par jour pour la réalisation de travaux de finitions qu'ils avaient à accomplir pour le compte de cette société, et d'autre part que la nacelle à l'origine de l'accident est soumise aux dispositions du livre II Titre II du Code des Assurances exclues de la garantie souscrite puisqu'il est stipulé au contrat B 4 b "sont exclus de la garantie.... les véhicules terrestres en raison des risques visés par le livre II Titre II du Code des Assurances, dont l'assuré ou les personnes dont il est responsable ont la propriété, la conduite ou la garde".

C'est cependant par des motifs complets et pertinents adoptés par la Cour que le Premier Juge a rejeté ces arguments en soulignant que M.M.A. contrairement aux affirmations de son propre assuré, n'établissait par aucun élément de preuve que la convention passée entre la SAS Tomates d'Aquitaine et SOTECH SA était un prêt de main d'oeuvre alors que c'est à celui qui se prévaut de ce transfert de pouvoir de direction et de contrôle d'en rapporter la preuve et que la facture du 31 octobre 2001 émise par SOTECH SA et adressée à Tomates d'Aquitaine établit que les prestations de ces six ouvriers (ordres de travail) s'inscrivent dans un ensemble que constituent des travaux d'atelier réalisés chez SOTECH, la location par SOTECH de la nacelle, le transport de matériel et le prix de la matière.

C'est également par des motifs complets et pertinents adoptés par la Cour que le Premier Juge a retenu que la nacelle à l'origine du dommage ne constituait pas un véhicule terrestre à moteur susceptible d'être impliqué.

Il convient d'observer, au surplus :

que SOTECH SA comme ses co-contractants a, toujours affirmé qu'elle était chargée de fabriquer, de poser et de souder les cadres métalliques destinés à recevoir les plaques isolantes, fournies et

installées par la Société Implanti et également de fabriquer et de poser des supports de tuyauteries,

que ces différentes interventions ressortent d'ailleurs du détail de la facture du 31 octobre 2001 produite aux débats,

qu'en particulier, ses ouvriers (6) qui restaient sous sa direction et son contrôle étaient chargés de la réalisation très technique des soudures,

que la Compagnie Mutuelles du Mans Assurances s'appuie sur le rapport de ADR, son expert qui a soutenu sans l'établir que ces ouvriers avaient été "mis à la disposition" de la SAS Tomates d'Aquitaine pour "réaliser à la demande des travaux de finition et d'assemblage sur la ligne en service avec coordination des travaux au quotidien par SAS Tomates d'Aquitaine, avec un point fait toutes les 4 heures par Monsieur Y..., coordinateur technique de cette entreprise",

que SOTECH et SAS Tomates d'Aquitaine soutiennent le contraire, que ADR qui a établi un rapport à la demande des Mutuelles du Mans Assurances vise à l'appui de ses dires des pièces qui ne sont pas produites et qui apparaissent au vu des éléments du dossier comme de simples affirmations non étayées,

qu'en particulier aucun lien de subordination n'est prouvé,

que le relevé des horaires des ouvriers SOTECH signé par Tomates d'Aquitaine en qualité de client ainsi que cela figure sur le bordereau SOTECH pour la semaine du 27 août au 2 septembre 2001 établit le contraire de ce qu'avance les Mutuelles du Mans Assurances,

que Monsieur Y... directeur technique d'une fabrique de concentré de tomates n'apparaît pas avoir les qualités techniques requises pour coordonner les travaux de montage et de soudures hautement techniques auxquels se livraient les préposés de SOTECH qui utilisaient du

matériel (la nacelle) loué par leur entreprise pour exécuter leur tâche,

que la convention entre les deux sociétés ayant pour objet la fabrication, le montage, la soudure de cadres métalliques destinés à recevoir des panneaux d'isolation et la pose de supports de tuyauteries constitue un louage d'ouvrage régi par les dispositions des articles 1710 et 1787 et suivants du Code Civil, la présence des préposés de SOTECH SA étant totalement justifiée par les travaux de montage et de soudure de ces éléments.

* Sur le préjudice de la SAS Tomates d'Aquitaine et de la SA Bergerac Bio

M.M.A. qui a produit le rapport de son expert ADR qui ne contient aucune évaluation du préjudice conteste les sommes réclamées par la SAS Tomates d'Aquitaine et la SA Bergerac Bio et à titre subsidiaire sollicite une expertise judiciaire.

Outre que cette demande presque 5 ans après les faits apparaît bien tardive, alors qu'elle n'a été présentée ni devant le Juge des Référés pourtant saisi d'une demande provisionnelle de ces deux sociétés ni devant le Tribunal alors que le débat était sur ce point identique à celui qui est exposé à la Cour, iléférés pourtant saisi d'une demande provisionnelle de ces deux sociétés ni devant le Tribunal alors que le débat était sur ce point identique à celui qui est exposé à la Cour, il convient de relever que le deuxième sinistre réglé par la Compagnie Générali pour le compte de son assurée la Société Implanti à qui il était imputable ce 30 août 2001, présente strictement les mêmes caractéristiques et les mêmes conséquences que le sinistre imputable à SOTECH SA.

Comme l'a très justement relevé le premier juge, si le rapport établi à l'occasion de ce deuxième sinistre par le Cabinet Crawford France à la demande de la Compagnie Générali n'est pas opposable à M.M.A., du

moins peut-il constituer un élément sérieux d'appréciation du premier sinistre, ce d'autant plus que la demande des Sociétés Tomates d'Aquitaine et Bergerac Bio n'est pas contestée par la société SOTECH et que jusqu'au stade de l'appel, M.M.A. n'a pas estimé utile de solliciter une expertise judiciaire.

Il y a lieu en conséquence d'allouer comme l'a fait le premier juge en deniers ou quittances les sommes de : - 54.862,80 euros à la SAS Tomates d'Aquitaine - 1.889,25 euros à la SA Bergerac Bio.

Il n'est pas contesté que sur les travaux effectués par la SA SOTECH pour le compte de la SAS Tomates d'Aquitaine, celle-ci reste lui devoir une somme de 65.160,03 euros.

Il apparaît justifié ainsi que l'a fait le premier juge d'ordonner la compensation entre les sommes respectivement dues.

* Sur les demandes annexes

1o) - Sur l'application de la pénalité de retard de 2 % demandée par la SA SOTECH

Comme le soutiennent à juste titre les Sociétés Tomates d'Aquitaine et Bergerac Bio, il s'agit d'une demande nouvelle en cause d'appel irrecevable, conformément aux dispositions de l'article 564 du Nouveau Code de Procédure Civile,

2o) - Sur les dommages-intérêts demandés par la SOTECH SA

La décision du Tribunal est confirmée par motifs adoptés.

3o) - Sur les dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

Il sera alloué en cause d'appel sur ce fondement la somme de 2.000 euros à la SOTECH d'une part et aux Sociétés Tomates d'Aquitaine et Bergerac Bio d'autre part, condamnation à la charge des Mutuelles du Mans Assurances seules.

La Compagnie M.M.A. qui succombe supportera la charge des dépens d'appel de l'instance au fond et de l'instance de référé.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions sous la réserve que la SAS Tomates d'Aquitaine est condamnée à payer à la SA SOTECH la somme de 65.160,03 euros T.T.C. et non H.T.,

Condamne la Compagnie Mutuelles du Mans Assurances à payer à : - la SAS Tomates d'Aquitaine et la SA Bergerac Bio la somme de 2.000 euros, - la SA SOTECH la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en cause d'appel,

Rejette comme irrecevables ou mal fondées toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,

Condamne la Compagnie Mutuelles du Mans Assurances aux dépens d'appel qui comprendront également les dépens d'appel de référé,

Dit que ces dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick GABORIAU, Président et par Monsieur Hervé X..., Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0045
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949704
Date de la décision : 09/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2006-03-09;juritext000006949704 ?
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