ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- V.F. Le : CINQUIEME CHAMBRE No de rôle :
03/06352 Cie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES société d'assurance à forme Mutuelle, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, c/ S.A.S TOMATES D'AQUITAINE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, S.A. BERGERAC BIO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, S.A. SOTECH prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : à :
Rendu le
Par mise à disposition au Greffe
Par Monsieur Patrick GABORIAU, Président,
en présence de Monsieur Hervé X..., Greffier,
La COUR d'APPEL de BORDEAUX, CINQUIEME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :
Cie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES société d'assurance à forme Mutuelle, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 10 boulevard Alexandre Oyon, 72030 LE MANS CEDEX 09,
Représentée par la SCP CASTEJA-CLERMONTEL etamp; JAUBERT, avoués à la Cour et assistée de Maître Philippe FROIN, Avocat au Barreau de Bordeaux,
Appelante d'une ordonnance de référé rendue le 07 novembre 2003 par le Tribunal de Grande Instance de BERGERAC suivant déclaration d'appel en date du 22 Décembre 2003,
à :
S.A.S TOMATES D'AQUITAINE prise en la personne de son représentant
légal domicilié en cette qualité au siège social, 35 route Pierre Pinson, 24100 BERGERAC,
S.A. BERGERAC BIO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 35 route de Pinson, 24102 BERGERAC,
Représentées par la SCP MICHEL PUYBARAUD, avoués à la Cour et assistées de Maître Laurent VALLERY-RADOT, Avocat au Barreau de PARIS,
Intimées,
S.A. SOTECH prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, ZI Gustave Eiffel, 24100 BERGERAC, Représentée par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour et assistée de Maître Michel PERRET, Avocat au Barreau de Bergerac,
Intimée,
Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue en audience publique, le 05 Décembre 2005 devant :
Madame Josiane COLL, Conseiller magistrat chargé du rapport tenant seul l'audience pour entendre les plaidoiries, les Avocats ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, assisté de Monsieur Hervé X..., Greffier,
Que Madame le Conseiller en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, celle-ci étant composée de :
Monsieur Patrick GABORIAU, Président,
Madame Josiane COLL, Conseiller,
Monsieur Philippe LOUISET, Conseiller,
Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés.
En 2001, la SAS Tomates d'Aquitaine a construit une chaîne de fabrication de concentré de tomates implantée sur le site de la conserverie de la SA Bergerac Bio.
Cette chaîne fonctionnant deux mois par an 24 h/24 h durant les mois d'août et de septembre, est raccordée aux installations techniques (chaudière et canalisations d'eau, notamment) de l'usine de la Société Bergerac Bio.
Selon les dires de ces deux sociétés, cette chaîne de fabrication a créé des nuisances sonores qui, en raison de menaces de fermeture par décision préfectorale, a amené la SAS Tomates d'Aquitaine à entreprendre des travaux d'isolation phonique des tours de refroidissement.
L'entreprise italienne Implanti a été retenue pour poser les plaques d'isolation et la SAS Tomates d'Aquitaine a commandé l'exécution des armatures et des soudures de ces plaques à la société SOTECH spécialiste de chaudronnerie et de mécano-soudure.
Durant l'exécution des travaux d'isolation, deux sinistres se sont produits sur le site le 30 août 2001, l'un imputable à une erreur de manipulation d'une nacelle par un ouvrier de la société SOTECH, qui a causé la cassure d'une conduite, l'autre imputable à un ouvrier de la société Implanti 6 h 30 plus tard, qui a endommagé le tuyau PVC alimentant les tours de réfrigération.
Ces deux sinistres cumulés ont entrainé l'arrêt de la ligne de fabrication durant plusieurs heures.
La SAS Tomates d'Aquitaine a obtenu à l'amiable réparation du préjudice imputable à un préposé de la société Implanti au vu d'une expertise du cabinet Crawford France missionné par la Compagnie Générali, assureur de la société italienne mais s'est heurtée à un refus de la Compagnie Mutuelles du Mans Assurances, assureur de la
société SOTECH, de prendre en charge le sinistre imputable à cette société au motif que celle-ci avait mis à disposition de la SAS Tomates d'Aquitaine 6 ouvriers dont l'auteur de la mauvaise manipulation, que cette action avait été effectuée dans le cadre d'un prêt de main d'oeuvre, que la SAS Tomates d'Aquitaine était, donc, responsable du préposé emprunté comme s'il s'agissait de l'un de ses ouvriers et qu'en conséquence, les Mutuelles du Mans Assurances ne garantissaient pas ce sinistre (lettre du 3 juin 2003 de M.M.A. à l'assureur de la SAS Tomates d'Aquitaine).
Vu l'ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de Bergerac statuant en référé en date du 7 novembre dont le dispositif est le suivant :
"Condamnons in solidum la SA SOTECH et son assureur M.M.A. au paiement des sommes suivantes :
- 40.000 euros à SAS Tomates d'Aquitaine, à valoir sur les frais de réparation de la ligne de production, la perte du produit et la perte de production,
- 1.800 euros à SA Bergerac Bio à valoir sur la perte résultant de la mise à disposition de son personnel auprès de SAS Tomates d'Aquitaine pour procéder au nettoyage de la ligne de production,
Disons n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision,
Condamnons les MMA à payer à la SAS Tomates d'Aquitaine et à la SA Bergerac Bio la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Laissons à la charge des MMA et de la SA SOTECH leurs frais respectifs non compris dans les dépens,
Condamnons les MMA aux dépens du présent référé".
Vu l'appel régulièrement interjeté contre cette décision par la Compagnie Mutuelles du Mans Assurances (MMA) le 22 décembre 2003,
Vu les conclusions signifiées et déposées au Greffe de la Cour : - le 20 avril 2004 par l'appelante, - le 6 décembre 2004 par la SOTECH SA - le 10 janvier 2005 par la SAS Tomates d'Aquitaine et la SA Bergerac Bio,
Vu l'ordonnance de clôture du 21 novembre 2005,
La Cour constate : qu'elle est également saisie de l'appel du jugement au fond du Tribunal de Grande Instance de Bergerac statuant sur le même litige entre les mêmes parties,
que l'affaire au fond a été fixée pour être plaidée devant la Cour ce même 5 décembre 2005,
qu'en conséquence, l'appel de la procédure de référé n'a plus d'objet.
Il y a, donc, lieu de confirmer la décision déférée, la décision en appel sur le fond devant intervenir ce même jour.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de Bergerac du 12 octobre 2004,
Vu l'appel de ce jugement qui doit faire l'objet d'un arrêt de la Cour du même jour,
Constate que l'appel de l'ordonnance de référé du 7 novembre 2003 déférée à la Cour n'a plus d'objet,
En conséquence,
Confirme cette décision,
Dit que les dépens d'appel suivront ceux de l'instance au fond.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick GABORIAU, Président et par Monsieur Hervé X..., Greffier.