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02/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949324

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0045, 02 mars 2006, JURITEXT000006949324


ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- V.F. Le : CINQUIEME CHAMBRE No de rôle :

04/04042 L'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG AQUITAINE LIMOUSIN prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, c/ Monsieur Gérard LE X... CPAM DE LA Y... (SLI) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, AXA FRANCE IARD venant aux droits et obligations d'AXA COURTAGE suite à fusion absorption avec AXA CONSEIL par AXA ASSURANCES, réalisée au 31/12/2002, venant aux droits et ob

ligations de l'UAP prise en la personne de son représentant légal do...

ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- V.F. Le : CINQUIEME CHAMBRE No de rôle :

04/04042 L'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG AQUITAINE LIMOUSIN prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, c/ Monsieur Gérard LE X... CPAM DE LA Y... (SLI) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, AXA FRANCE IARD venant aux droits et obligations d'AXA COURTAGE suite à fusion absorption avec AXA CONSEIL par AXA ASSURANCES, réalisée au 31/12/2002, venant aux droits et obligations de l'UAP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le : à :

Rendu le

Par mise à disposition au Greffe

Par Monsieur Patrick GABORIAU, Président

en présence de Monsieur Hervé Z..., Greffier,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, CINQUIEME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :

L'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG AQUITAINE LIMOUSIN prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, Place Amélie Raba Léon, BP 24, 33035 BORDEAUX CEDEX,

Représentée par la S.C.P. FOURNIER, avoués à la Cour et assistée de Maître Pierre RAVAUT loco Maître Michel BOUFFARD, Avocats au Barreau de Bordeaux,

Appelante d'un jugement rendu le 19 mai 2004 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 20 Juillet 2004,

à :

Monsieur Gérard LE X..., né le 29 Août 1951 à BORDEAUX (33) de

nationalité française, demeurant 14 rue Christian Minart, 33112 SAINT LAURENT DU MEDOC,

Représenté par la SCP CASTEJA-CLERMONTEL etamp; JAUBERT, avoués à la Cour et assisté de Maître Pierre SIRGUE, Avocat au Barreau de Bordeaux,

Intimé,

CPAM DE LA Y... (SLI) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, Place de l'Europe 33085 BORDEAUX CEDEX,

Représentée par la SCP LUC BOYREAU etamp; RAPHAEL MONROUX, avoués à la Cour et assistée de la SCP FAVREAU-CIVILISE, Avocats au Barreau de Bordeaux,

Intimée,

AXA FRANCE IARD venant aux droits et obligations d'AXA COURTAGE suite à fusion absorption avec AXA CONSEIL par AXA ASSURANCES, réalisée au 31/12/2002, venant aux droits et obligations de l'UAP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 26 rue Drouot, 75009 PARIS,

Représentée par Me Patrick LE BARAZER, avoué à la Cour et assistée de Maître Jean DE CESSEAU, Avocat au Barreau de Toulouse,

Intimée,

Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue en audience publique, le 1er Décembre 2005 devant :

Monsieur Patrick GABORIAU, Président magistrat chargé du rapport tenant seul l'audience pour entendre les plaidoiries, les Avocats ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, assisté de Monsieur Hervé Z..., Greffier,

Que Monsieur le Président en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, celle-ci étant composée de :

Monsieur Patrick GABORIAU, Président,

Madame Josiane COLL, Conseiller,

Madame Edith O'YL, Conseiller,

Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés.

Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux du 19 mai 2004 dont le dispositif est le suivant :

"Donne acte à la Compagnie AXA FRANCE IARD de ce qu'elle intervient aux droits du GIE AXA COURTAGE,

Dit que la contamination de Monsieur LE X... par le virus de l'hépatite C est imputable aux transfusions reçues à la suite de l'agression dont il a été victime le 27 novembre 1988,

Déclare L'EFS AQUITAINE LIMOUSIN responsable des conséquences de cette contamination,

Condamne L'EFS AQUITAINE LIMOUSIN à payer à la CPAM DE LA Y... la somme de 16.709,44 euros en remboursement de ses prestations,

Condamne L'EFS AQUITAINE LIMOUSIN à payer à Monsieur LE X... la somme de 41.140 euros en réparation de son préjudice corporel et moral,

Déboute L'EFS AQUITAINE LIMOUSIN de sa demande dirigée contre la compagnie AXA FRANCE IARD,

Condamne L'EFS AQUITAINE LIMOUSIN à payer à Monsieur LE X... la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne L'EFS AQUITAINE LIMOUSIN à payer à la CPAM DE LA Y... la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Ordonne l'exécution provisoire,

Condamne L'EFS AQUITAINE LIMOUSIN aux dépens, tant de la demande principale que de l'appel en garantie".

Vu l'appel régulièrement interjeté contre cette décision par l'E.F.S.A.L. le 20 juillet 2004,

Vu les conclusions signifiées et déposées au Greffe de la Cour : - le 11 avril 2005 par Monsieur Gérard LE X... - le 27 septembre 2005 par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Y..., - le 10 novembre 2005 par la SA AXA FRANCE IARD, - le 16 novembre 2005 par l'E.F.S.A.L.,

Vu l'ordonnance de clôture du 17 novembre 2005,

La Cour observe :

que l'appelant ne remet pas en question l'imputabilité de la contamination de Monsieur LE X... par le VHC aux transfusions qu'il a reçues à la suite des blessures dont il a été victime le 27 novembre 1988,

qu'il motive son appel sur deux points : - la garantie de la SA AXA FRANCE IARD non retenue par les premiers juges, - la créance non justifiée de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Y...,

que la SA AXA FRANCE IARD pour sa part ne conteste plus sa garantie mais par contre conteste l'imputabilité de la contamination de Monsieur LE X... aux transfusions sanguines, l'imputabilité des prestations de la Caisse à la contamination, l'indemnisation du préjudice de Monsieur LE X... par le Tribunal,

que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Y... demande la confirmation du jugement déféré.

* Sur l'imputabilité de la contamination de Monsieur LE X... par le V.H.C. aux transfusions sanguines recues

C'est par des motifs complets et pertinents tant en droit qu'en fait

que le Tribunal, dont il convient d'adopter intégralement l'argumentation, a imputé la contamination de Monsieur LE X... par le V.H.C. aux transfusions sanguines qu'il a reçues après son agression du 27 novembre 1988.

* Sur le préjudice de Monsieur LE X...

Monsieur LE X... né le 29 août 1951 avait 37 ans lorsqu'il a été contaminé par le V.H.C.

Selon les experts, à la date de leur examen le 8 décembre 2000, l'intéressé était en bon état général et pouvait être considéré comme guéri de son hépatite C après le deuxième traitement effectué du 19 octobre 1998 au 20 avril 1999 (dernière recherche négative d'ARN le 21 octobre 2000).

Les conclusions du Professeur QUINTON et du Docteur A... qui ne sont pas contestées par les parties et qui sont le fruit d'un travail sérieux, complet et compétent susceptibles de servir de base à l'évaluation du préjudice de Monsieur LE X... sont les suivantes :

"- L'état du patient est consolidé. On peut prendre comme date de consolidation le 1er novembre 2000, soit six mois après la fin du traitement par interféron et ribavirine,

- le taux d'incapacité temporaire partielle est de 30 % à partir du premier constat de transaminases élevées, soit le 30 octobre 1996, compte tenu de la pénibilité des deux traitements et de l'état dépressif sévère entrainé par le premier,

- qu'il y a eu un épisode d'incapacité temporaire totale de deux jours correspondant à une hospitalisation pour biopsie hépatique,

- il y a une incapacité permanente partielle de 10 % compte tenu que la biopsie hépatique a montré des lésions de fibrose,

- le quantum doloris a été de 3,5/7 jusqu'à la date de ce jour.

Ces éléments sont susceptibles de devoir être à nouveau estimés compte tenu de l'évolution possible".

Au vu de ces conclusions, l'indemnisation de Monsieur LE X... doit être fixée ainsi qu'il suit :

1o) - Préjudice soumis au recours de la Caisse

- I.T.T. deux jours et I.T.P. de 30 % du 30 octobre 1996 au 1er novembre 2000 au titre de la gêne dans les actes de la vie courante :

8.640 euros somme allouée en première instance.

- I.P.P. 10 % compte tenu des lésions de fibrose : 10.000 euros somme allouée en première instance.

- Créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Y...

La Caisse sollicite pour les prestations imputables à la contamination les sommes de : - 15.210,90 euros au titre des frais d'hospitalisation, - 1.254,03 euros au titre des frais médicaux et pharmaceutiques, - 244,51 euros au titre de prestations diverses, Soit au total.................. 16.709,44 euros.

Au regard des précisions contenues dans le rapport des Docteurs A... et QUINTON sur les hospitalisations et les prestations telles que suivi médical, analyses biologiques, biopsie, ces demandes très détaillées par le docteur B..., médecin conseil de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Y... qui atteste de leur imputabilité à la contamination, sont totalement justifiées.

Il convient d'y faire droit comme les premiers juges l'ont fait.

Le préjudice de Monsieur LE X... soumis au recours de la Caisse est donc de 18.640 euros déduction faite de la créance de la Caisse, somme allouée en première instance.

2o) - Préjudice personnel de Monsieur LE X...

2o) - Préjudice personnel de Monsieur LE X...

Compte tenu de la guérison de Monsieur LE X... et de l'arrêt de l'évolution de sa contamination qui a, cependant, été source de pretium doloris et de préjudice moral, compte tenu également du préjudice d'agrément qui en est résulté, le préjudice spécifique de

contamination qui regroupe l'ensemble de ces préjudices doit être évalué à 17.500 euros.

L'indemnisation globale de Monsieur LE X... sera, donc, de 36.140 euros.

* Sur les demandes annexes

Il sera alloué à : - Monsieur LE X... une somme de 2.000 euros - la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Y... une somme de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en cause d'appel.

Les dépens d'appel seront supportés par l'E.F.S.A.L. et la SA AXA FRANCE IARD.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme la décision déférée pour toutes les dispositions non contraires au présent dispositif,

Condamne l'E.F.S.A.L. à payer à Monsieur Gérard LE X... la somme de 36.140 euros en indemnisation de son entier préjudice,

Dit que la SA AXA FRANCE IARD est tenue de garantir l'E.F.S.A.L. de toutes les condamnations prononcées contre lui à l'occasion de ce sinistre dans la limite de son obligation contractuelle,

Condamne l'E.F.S.A.L. à payer à : - Monsieur Gérard LE X... une somme de 2.000 euros - la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Y... une somme de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Rejette toutes demandes contraires ou plus amples des parties,

Condamne in solidum l'E.F.S.A.L. et la SA AXA FRANCE IARD aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick GABORIAU, Président

et par Monsieur Hervé Z..., Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0045
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949324
Date de la décision : 02/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2006-03-02;juritext000006949324 ?
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