ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : CINQUIEME CHAMBRE No de rôle :
04/04245 IT CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, c/ L' ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG AQUITAINE LIMOUSIN (EFSAL), venant aux droits et obligations de l'ex CENTRE DE TRANSFUSION SANGUINE DE BIARRITZ et de l'ex CRTS DE BORDEAUX, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, Nature de la décision : EXPERTISE
Grosse délivrée le : aux avoués
Rendu le
Par mise à disposition au Greffe
Par Monsieur Patrick GABORIAU, Président
en présence de Monsieur Hervé X..., Greffier,
La COUR d'APPEL de BORDEAUX, CINQUIEME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domiciliée en cette qualité au siège social, 207, rue Fontainebleau 40013 MONT DE MARSAN Représentée par la SCP ARSENE-HENRY ET LANCON, avoués à la Cour assistée de Maître Pierre-Bernard DUCAMP avocat au barreau de MONT DE MARSAN
Appelante d'un jugement rendu le 26 mai 2004 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 05 Août 2004,
à :
L'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG AQUITAINE LIMOUSIN (EFSAL), venant aux droits et obligations de l'ex CENTRE DE TRANSFUSION SANGUINE DE BIARRITZ et de l'ex CRTS DE BORDEAUX, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, Place
Amélie Raba Léon 33035 BORDEAUX CEDEX Représenté par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour assisté de Maître RAVAUT loco Maître Michel BOUFFARD avocat au barreau de BORDEAUX
Intimée,
Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue en audience publique, le 29 Novembre 2005 devant :
Monsieur Patrick GABORIAU, Président,
Madame Josiane COLL, Conseiller,
Madame Edith O'YL, Conseiller,
assistés de Monsieur Hervé X..., Greffier,
et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ayant assisté aux débats.
Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX du 26 mai 2004 qui a notamment : -déclaré L'EFSAL responsable de la contamination de Monsieur Jacques Y... par le VHC -liquidé le préjudice de Monsieur Y... et de Madame Y... -fixé le montant de la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Landes à la somme de 14 046,90 euros au titre des prestations en lien certain, direct et exclusif avec la contamination et ses conséquences,
Vu l'appel régulièrement interjeté contre cette décision et à l'égard du seul EFSAL par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Landes le 5 août 2004
Vu les conclusions signifiées et déposées au greffe de la Cour : -le 18 novembre 2004 par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Landes -le 13 octobre 2005 par L'EFSAL
Vu l'ordonnance de clôture du 15 novembre 2005,
L'appelante sollicite le règlement de la totalité des prestations (indemnités journalières, hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques et arrérages échus de la pension invalidité) qu'elle a versé au titre des sommes relatifs à la contamination par le VHC de
Monsieur Jacques Y... décédé le 4 avril 2002 et qui s'élèvent à la somme de 77 214,48 suros.
L'EFSAL s'oppose à cette demande au regard du rapport des professeurs GROMB et COUZIGOU qui font état du fait que Monsieur Jacques Y... a été victime d'un accident gravissime de la voie publique le 21 décembre 1984
que l'arrêt des activités professionnelles n'est pas la conséquence exclusive de la contamination virale
que les suites immédiates de l'accident qui ont entraîné des difficultés importantes dans le travail de ce blessé courageux sont en rapport avec les lésions traumatiques initiales et non avec l'hépatite virale qui est devenue gênante vers 1990, selon les propres déclarations de Monsieur Jacques Y...
L'EFSAL soutient que le lien direct certain et exclusif entre certaines prestations et la contamination par le VHC n'est pas établi et que les éléments produits par la Caisse pour en justifier sont insuffisamment probants.
En l'espèce, pour justifier la totalité de sa créance, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Landes produit la réponse médicale de son médecin-conseil qui sans autre explication précise le 6 février 2004 "oui en rapport exclusif avec hépatite C et ses complications".
Compte tenu notamment des incertitudes qui subsistent notamment sur l'imputabilité de la pension invalidité à la seule contamination alors que les deux experts nommés ont précisé que l'arrêt des activités professionnelles n'était pas la conséquence exclusive de la contamination virale, il apparaît nécessaire, pour éclairer la Cour d'ordonner une expertise confiée au professeur GROMB à l'effet de déterminer si les prestations dont il est demandé le remboursement par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Landes sont en rapport
certain, direct et exclusif avec la contamination de Monsieur Jacques Y... par le VHC.
PAR CES MOTIFS : LA COUR
Avant dire droit
Ordonne une expertise
Désigne à cet effet Monsieur le Professeur GROMB du CHU de BORDEAUX Site Pellegrin Place Amélie Raba Léon - 33035 BORDEAUX CEDEX Tel : 05 56 79 48 55
avec mission -d'entendre éventuellement tout sachant de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Landes -de se faire remettre tous documents utiles -de déterminer si les prestations dont il est demandé le remboursement à concurrence de 77 214,48 euros sont en lien direct, certain et exclusif avec la contamination de Monsieur Jacques Y... par le VHC -dans la négative préciser et évaluer les prestations imputables à cette contamination et particulièrement en ce qui concerne la pension invalidité liquidée
Dit que l'expert déposera son rapport au secrétariat-greffe de la Cour dans les 4 mois de sa saisine
Dit que les frais d'expertise seront avancés par L'EFSAL à concurrence de 500 euros
Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat
Dit que le Conseiller de la Mise en Etat sera chargé de surveiller les opérations d'expertise,
Réserve les dépens d'appel
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick GABORIAU, Président, et par Monsieur Hervé X..., Greffier.
Contrôle de l'expertise par le CME
Réserve les dépens d'appel
sur les dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde Mutuelle d'Assurance du Corps Sanitaire Français Groupe Conseiller de la Mise en Etat Tribunal de Grande Instance Vu les dernières conclusions signifiées et déposées au greffe de la Cour : -Déclare l'Etablissement Français du Sang Aquitaine Limousin responsable de la contamination de par le virus de l'hépatite C, -Condamne l'Etablissement Français du Sang Aquitaine Limousin à payer à la somme de 10 204 euros en indemnisation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, -Rejette la demande de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Charente, -Rejette l'appel en garantie formé par l'Etablissement Français du Sang Aquitaine Limousin contre la compagnie AXA FRANCE IARD, -Rejette la demande de au titre de l'exécution provisoire, -Condamne l'Etablissement Français du Sang Aquitaine Limousin à verser à la somme de 800 suros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, -Condamne l'Etablissement Français du Sang Aquitaine Limousin au paiement des dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile".9 du Nouveau Code de Procédure Civile".
Vu l'appel régulièrement interjeté contre cette décision par L'EFSAL le 20 juillet 2004, Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick GABORIAU, Président, et par Monsieur Hervé X..., Greffier.