La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948791

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0007, 28 février 2006, JURITEXT000006948791


ARRET RENDU PAR LA X... D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- FR Le : 28 FEVRIER 2006

PREMIÈRE CHAMBRE SECTION A No de rôle : 05/06811 S.C.I. GERMAINE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, c/ Monsieur Pierre André Y... S.C.I. Z... agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, S.C.I. VAUCLAIR agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, Monsieur Jean René Y..., agissant es qualité d'héritier,sous réserve d

'acception de la succession de sa mère, Marie Gisèle DARTIGOLLES épouse Y.....

ARRET RENDU PAR LA X... D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- FR Le : 28 FEVRIER 2006

PREMIÈRE CHAMBRE SECTION A No de rôle : 05/06811 S.C.I. GERMAINE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, c/ Monsieur Pierre André Y... S.C.I. Z... agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, S.C.I. VAUCLAIR agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, Monsieur Jean René Y..., agissant es qualité d'héritier,sous réserve d'acception de la succession de sa mère, Marie Gisèle DARTIGOLLES épouse Y... décédée le 27 mars 2004, Monsieur Frédéric Y..., pris en sa qualité d'héritier de sa mère Marie Gisèle DARTIGOLLES épouse Y..., Monsieur Bernard Y..., pris en sa qualité d'héritier de sa mère, Marie Gisèle DARTIGOLLES épouse Y..., décédée le 27 mars 2004, Nature de la décision : RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE Grosse délivrée le :

aux avoués

Rendu par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 - 2o alinéa du Nouveau Code de Procédure Civile .

Le 28 février 2006

Par Madame Elisabeth LARSABAL, Conseiller,

en présence de Madame Chantal A..., Greffier,

La X... d'APPEL de BORDEAUX, PREMIERE CHAMBRE SECTION A, a, dans l'affaire opposant :

S.C.I. GERMAINE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis 3 rue de la Malouine - 35800 DINARD représentée par Me Patrick LE BARAZER, avoué à la X... Demanderesse en rectification d'erreur matérielle d'un arrêt rendu le 29 novembre 2005 par la X... d'Appel de BORDEAUX suivant requête en date du 08 décembre 2005,

à :

Monsieur Pierre André Y... né le 13 Février 1924 à BARSAC (26150) de nationalité Française, demeurant 17 Place Paul Doumer - 33720 BARSAC

Monsieur Frédéric Y..., pris en sa qualité d'héritier de sa mère Marie Gisèle DARTIGOLLES épouse Y..., né le 13 Août 1958 à TOULOUSE (31000) de nationalité Française, demeurant 17 Place Paul Doumer "Gochoki" - 33720 BARSAC

S.C.I. Z... agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis 17 Place Paul Doumer - 33720 BARSAC

S.C.I. VAUCLAIR agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis 17 Place Paul Doumer - 33720 BARSAC représentés par la SCP TOUTON-PINEAU etamp; FIGEROU, avoués à la X... assistés de Me DE LAGAUZY substituant Me Guy GRAVELLIER, avocat au barreau de BORDEAUX

Monsieur Jean René Y..., agissant es qualité d'héritier,sous réserve d'acception de la succession de sa mère, Marie Gisèle DARTIGOLLES épouse Y... décédée le 27 mars 2004, né le 07 Mars 1952 à ABIDJAN (COTE D'IVOIRE) de nationalité Française, demeurant Quai Sainte Eulalie - 40500 ST SEVER représenté par la SCP

CASTEJA-CLERMONTEL etamp; JAUBERT, avoués à la X...

Monsieur Bernard Y..., pris en sa qualité d'héritier de sa mère, Marie Gisèle DARTIGOLLES épouse Y..., décédée le 27 mars 2004, de nationalité Française, demeurant 17 Place Paul Doumer "Gochoki" - 33720 BARSAC non représentés

Défendeurs,

Rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique, le 24 Janvier 2006 devant :

Madame Elisabeth LARSABAL, Conseiller, qui a entendu les plaidoiries, les Avocats ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, assistée de Chantal A..., Greffier,

Que Madame Elisabeth LARSABAL, Conseiller, en a rendu compte à la X... dans son délibéré, celle-ci étant composée de :

Monsieur Alain COSTANT, Président,

Monsieur Jean-Claude SABRON, Conseiller,

Madame Elisabeth LARSABAL, Conseiller,

Et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés ;

Par arrêt du 29 novembre 2005, la X..., statuant sur l'appel interjeté par les consorts Y... à l'encontre d'un jugement rendu le 2 octobre 2003 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX, a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, et, y ajoutant, a condamné solidairement les défendeurs au paiement à la S.C.I. GERMAINE d'une indemnité au titre des frais irrépétibles fixée aux termes du dispositif à la somme de 1.000 ç.

Par requête du 8 décembre 2005, la S.C.I. GERMAINE a saisi la X... d'une demande de rectification de l'erreur matérielle résultant de ce que, dans les motifs, il était indiqué que l'indemnité due en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile était de 2.000 ç, alors que le dispositif mentionne une somme de 1.000 ç, considérant que la somme annoncée dans les motifs était celle qui devait figurer au dispositif.

Par conclusions du 16 janvier 2006, Jean René Y... a conclu au rejet de cette demande.

Par conclusions du 20 janvier 2006, Pierre André Y..., Frédéric Y..., la S.C.I. Z... et la S.C.I. VAUCLAIR ont conclu au rejet de la demande, au motif qu'en l'absence de motivation sur le montant alloué, il ne saurait y avoir d'erreur matérielle, demandant subsidiairement que la condamnation prononcée soit fixée à 1.000 ç. MOTIFS

Il est exact qu'alors qu'il est indiqué dans les motifs de l'arrêt que la condamnation au titre des frais irrépétibles est fixée à 2.000 ç, le dispositif mentionne une somme de 1.000 ç.

Il s'agit d'une erreur matérielle susceptible de rectification en application de l'article 462 du Nouveau Code de Procédure Civile, quoique soutiennent certains des intimés, d'autant que le Juge n'a pas à motiver les condamnations prononcées au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le dispositif de l'arrêt sera en conséquence rectifié en ce sens que le chiffre "1.000 ç" sera remplacé par le chiffre "2.000 ç", cette somme paraissant justifiée par les diligences accomplies dans ce dossier, tant au fond que sur défense à demande d'arrêt de l'exécution provisoire, les dépens ayant été réservés dans le cadre de cette procédure.

Les dépens du présent arrêt demeureront à la charge du Trésor Public.

P A R C E S M O T I F S LA X...,

Vu l'article 462 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Ordonne la rectification du dispositif de l'arrêt numéro 03/6364 du 29 novembre 2005 en ce sens qu'avant le dernier paragraphe, le chiffre "1.000ç" est remplacé par le chiffre "2.000 ç".

Dit que mention de la présent rectification sera portée en marge de la minute de l'arrêt rectifié.

Met les dépens afférents au présent arrêt à la charge du Trésor Public.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Alain COSTANT, Président, et par Madame Chantal A..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0007
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948791
Date de la décision : 28/02/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2006-02-28;juritext000006948791 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award