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28/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948551

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0045, 28 février 2006, JURITEXT000006948551


ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : CINQUIEME CHAMBRE No de rôle :

04/04043 IT L' ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SAND AQUITAINE LIMOUSIN (EFSAL) venant aux droits et obligations de l'Association d'Aquitaine pour le Développement de la Transfusion Sanguine et de la Recherche Hématologique, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, c/ Monsieur Jacques X... CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA Y... prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité au siège social,

S.A. AXA FRANCE IARD régie par le Code des Assurances, venant aux ...

ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : CINQUIEME CHAMBRE No de rôle :

04/04043 IT L' ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SAND AQUITAINE LIMOUSIN (EFSAL) venant aux droits et obligations de l'Association d'Aquitaine pour le Développement de la Transfusion Sanguine et de la Recherche Hématologique, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, c/ Monsieur Jacques X... CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA Y... prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité au siège social, S.A. AXA FRANCE IARD régie par le Code des Assurances, venant aux droits et obligations d'AXA COURTAGE suite à fusion absorption avec AXA CONSEIL par AXA ASSURANCES réalisée au 31 décembre 2002, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le : aux avoués

Rendu le

Par mise à disposition au Greffe

Par Monsieur Patrick GABORIAU, Président

en présence de Monsieur Hervé Z..., Greffier,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, CINQUIEME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :

L'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SAND AQUITAINE LIMOUSIN (EFSAL) venant aux droits et obligations de l'Association d'Aquitaine pour le Développement de la Transfusion Sanguine et de la Recherche Hématologique, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, Place Amélie Raba Léon 33000 BORDEAUX Représenté par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour assisté de Maître BOUFFARD avocat au barreau de BORDEAUX

Appelant d'un jugement rendu le 12 mai 2004 par le Tribunal de Grande

Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 20 Juillet 2004,

à :

Monsieur Jacques X... né le 23 Mai 1936 à NANTUA (01130) de nationalité française demeurant rue du Libourdeau 16730 LINARS Représenté par la SCP TOUTON-PINEAU etamp; FIGEROU, avoués à la Cour assisté de Maître BARRE loco Maître Laure GALY avocat au barreau de BORDEAUX

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA Y... prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité au siège social 30 boulevard Bury 16000 ANGOULEME Représentée par la SCP CASTEJA-CLERMONTEL etamp; JAUBERT, avoués à la Cour assistée de Maître HARMAND avocat au barreau de BORDEAUX

S.A. AXA FRANCE IARD régie par le Code des Assurances, venant aux droits et obligations d'AXA COURTAGE suite à fusion absorption avec AXA CONSEIL par AXA ASSURANCES réalisée au 31 décembre 2002, prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité au siège social, 26 rue Drouot 75009 PARIS Représentée par Maître Patrick LE BARAZER, avoué à la Cour assistée de Maître DE CESSEAU avocat au barreau de TOULOUSE

Intimés,

Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue en audience publique, le 22 Novembre 2005 devant :

Monsieur Patrick GABORIAU, Président,

Madame Josiane COLL, Conseiller,

Madame Edith O'YL, Conseiller,

assistés de Monsieur Hervé Z..., Greffier,

et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ayant assisté aux débats.

Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX du 12 mai

2004 dont le dispositif est le suivant : -"Déclare l'Etablissement Français du Sang Aquitaine Limousin responsable de la contamination de Monsieur Jacques X... par le virus de l'hépatite C, -Condamne l'Etablissement Français du Sang Aquitaine Limousin à payer à Monsieur Jacques X... la somme de 10 204 euros en indemnisation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, -Rejette la demande de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Y..., -Rejette l'appel en garantie formé par l'Etablissement Français du Sang Aquitaine Limousin contre la compagnie AXA FRANCE IARD, -Rejette la demande de Monsieur Jacques X... au titre de l'exécution provisoire, -Condamne l'Etablissement Français du Sang Aquitaine Limousin à verser à Monsieur Jacques X... la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, -Condamne l'Etablissement Français du Sang Aquitaine Limousin au paiement des dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile".

Vu l'appel régulièrement interjeté contre cette décision par L'EFSAL le 20 juillet 2004,

Vu les conclusions signifiées et déposées au greffe de la Cour : -le 10 novembre 2005 par L'EFSAL -le 17 novembre 2005 par AXA FRANCE IARD -le 18 octobre 2005 par Monsieur Jacques X... -le 29 mars 2005 par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Y...

Vu les conclusions d'incident de procédure de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Y... du 15 novembre 2005 s'opposant à la révocation de l'ordonnance de clôture du 8 novembre 2005 et les conclusions en réponse de L'EFSAL du 17 novembre 2005.

Vu la révocation de l'ordonnance de clôture initiale et la nouvelle ordonnance de clôture du 22 novembre 2005 prise avant l'ouverture des débats au fond.

La Cour constate :

que l'appel de L'EFSAL portait sur le rejet de l'appel en garantie de AXA FRANCE IARD et sur le montant de la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Y...

que dans ses ultimes écritures la Compagnie AXA FRANCE IARD renonce à son argumentation sur son refus de garantie au regard de la jurisprudence récente de la Cour de Cassation en ce domaine,

que l'indemnisation de Monsieur Jacques X... n'est remise en cause par aucune des parties

que seul subsiste le litige concernant la créance de la caisse et partiellement les frais de transport dont le remboursement est réclamé, jugés excessifs par L'EFSAL.

Sur la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Y...:

La Caisse sollicite le remboursement des prestations servies pour le compte de Monsieur Jacques X... en rapport avec sa contamination par l'hépatite C d'un montant de 3 730,86 euros ainsi décomposés : -frais médicaux et pharmaceutiques : 451,80 euros -frais de transport : 3 279,06 euros

--------------------

3 730,86 euros

Ces prestations sont détaillées et justifiées par la Caisse qui joint à son décompte une attestation très précise d'imputabilité du Docteur A... du 21 novembre 2005, veille de l'audience aux différentes factures à l'appui de ses demandes.

L'importance des frais de transport est elle-même justifiée en raison du domicile de Monsieur Jacques X... en Y... et de la fréquence des déplacements à l'hôpital Haut l'Evêque à PESSAC, rendus nécessaires par le suivi spécialisé dont il a bénéficié jusqu'en janvier 2001 dans le cadre de sa contamination par l'hépatite C.

La somme de 3 730,86 euros sera donc allouée à la Caisse. Sur les demandes annexes :

Il sera alloué la somme de : -1 000 euros à Monsieur Jacques X... -150 euros à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Y... en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en cause d'appel.

Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de L'EFSAL solidairement avec la SA AXA FRANCE IARD.

PAR CES MOTIFS : LA COUR

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions non contraires au présent dispositif.

Condamne L'EFSAL à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Y... la somme de 3 730,86 euros en remboursement des prestations servies par la caisse pour le compte de Monsieur Jacques X... en rapport avec la contamination par le VHC dont il a été victime.

Condamne L'EFSAL à payer à : -Monsieur Jacques X... la somme de 1 000 euros -la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Y... la somme de 150 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en cause d'appel.

Dit que la SA AXA FRANCE IARD doit sa garantie à L'EFSAL dans la couverture de ce sinistre dans la limite de ses obligations contractuelles.

Condamne L'EFSAL solidairement avec la SA AXA FRANCE IARD aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux

dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick GABORIAU, Président, et par Monsieur Hervé Z..., Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0045
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948551
Date de la décision : 28/02/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2006-02-28;juritext000006948551 ?
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