ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- V.F. Le : CINQUIEME CHAMBRE No de rôle :
04/04798 Madame Nadine X... épouse Y... c/ Société des TRANSPORTS DU LIBOURNAIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : à :
Rendu le
Par mise à disposition au Greffe
Par Madame Edith O'YL, Conseiller
en présence de Monsieur Hervé Z..., Greffier,
La COUR d'APPEL de BORDEAUX, CINQUIEME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :
Madame Nadine X... épouse Y..., née le 30 Novembre 1941 à LIBOURNE (33500), de nationalité française, demeurant 32, Avenue de Gourinat, 33500 LIBOURNE,
Représentée par la SCP TOUTON-PINEAU etamp; FIGEROU, avoués à la Cour et assistée de Maître Alain-Pierre VIZERIE, Avocat au Barreau de Libourne,
Appelante d'une ordonnance de référé rendue le 10 juin 2004 par le Tribunal de Grande Instance de LIBOURNE suivant déclaration d'appel en date du 15 Juillet 2004,
à :
La Société des TRANSPORTS DU LIBOURNAIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 2 Impasse Jean Arnaud, Route de Saint Emilion, 33500 LIBOURNE,
Représentée par Me Patrick LE BARAZER, avoué à la Cour et assistée de Maître Alain GUERIN, Avocat au Barreau de Bordeaux,
Intimée,
Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue en audience publique, le 05 Janvier 2006 devant :
Madame Edith O'YL, Conseiller magistrat chargé du rapport tenant seul l'audience pour entendre les plaidoiries, les Avocats ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, assisté de Monsieur Hervé Z..., Greffier,
Que Madame le Conseiller en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, celle-ci étant composée de :
Monsieur Patrick GABORIAU, Président,
Madame Edith O'YL, Conseiller,
Madame Annie LEOTIN, Conseiller,
Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés.
Vu l'ordonnance de référé du Président du Tribunal de Grande Instance de LIBOURNE en date du 10 juin 2004,
Vu l'appel interjeté le 15 juillet 2004 par Madame Nadine Y...,
Vu ses conclusions déposées au Greffe de la Cour et signifiées le 27 octobre 2004,
Vu les conclusions déposées au Greffe de la Cour et signifiées le 2 février 2005 par la société TRANSPORTS LIBOURNAIS,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 22 décembre 2005. * Madame Nadine Y... qui a été victime le 4 novembre 1995 d'un accident de la circulation imputable dans sa totalité à la société des TRANSPORTS LIBOURNAIS et qui a été indemnisée de son préjudice corporel par un jugement du Tribunal d'Instance de LIBOURNE en date du 22 octobre 2003, a, invoquant l'aggravation de son état, saisi en référé le Président du Tribunal de Grande Instance de LIBOURNE pour obtenir l'organisation d'une expertise médicale et l'allocation d'une provision de 500 ç. Par la décision critiquée ses demandes ont été déclarées irrecevables. A l'appui de celles-ci Madame Y..., qui
n'explique pas en quoi son état se serait aggravé depuis le jugement du 22 octobre 2003 qui a liquidé son préjudice, verse aux débats les mêmes pièces que celles versées devant le premier juge à savoir : - le rapport d'expertise judiciaire déposé par le docteur A... le 10 octobre 1997, - deux certificats du docteur B... en date des 11 mars 2003 et 21 septembre 2003, -
un certificat émanant du docteur C... en date du 12 mars 2003 ainsi que des correspondances adressées à ses confrères en date des 4 avril 2002, 22 mars 2003 et 4 septembre 2003. Or force est de constater comme le premier juge que tous ces documents sont antérieurs au jugement en date du 22 octobre 2003 du tribunal de grande instance de LIBOURNE et ont été même produits devant celui-ci ; pris en considération pour la liquidation du préjudice de Madame Y... arrêté au 22 octobre 2003, ils ne peuvent à l'évidence servir de fondement à une éventuelle aggravation de celui-ci sous peine de porter atteinte à l'autorité de la chose jugée. L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de la société TRANSPORTS LIBOURNAIS à hauteur de 1.000 ç. PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme l'ordonnance de référé du Président du Tribunal de Grande Instance de LIBOURNE en date du 10 juin 2004,
Condamne Madame Nadine Y... à payer à la société TRANSPORTS LIBOURNAIS une somme de 1.000 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
La condamne aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick GABORIAU, Président et par Monsieur Hervé Z..., Greffier.