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28/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948262

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre civile 2, 28 février 2006, JURITEXT000006948262


ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 28 Février 2006 DEUXIÈME CHAMBRE No de rôle : 04/06053 S.A. GROUPEMENT ECONOMIQUE DES PROFESSIONNELS DE L'AMEUBLEMENT (GEPA) c/ E.U.R.L. MEUBLES JOURDE Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le : aux avoués

Rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Le 28 Février 2006

Par Monsieur Serge SAINT-ARRO

MAN, Président,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, DEUXIÈME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposa...

ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 28 Février 2006 DEUXIÈME CHAMBRE No de rôle : 04/06053 S.A. GROUPEMENT ECONOMIQUE DES PROFESSIONNELS DE L'AMEUBLEMENT (GEPA) c/ E.U.R.L. MEUBLES JOURDE Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le : aux avoués

Rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Le 28 Février 2006

Par Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, DEUXIÈME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :

S.A. GROUPEMENT ECONOMIQUE DES PROFESSIONNELS DE L'AMEUBLEMENT (GEPA), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 37 avenue de la Roque 24100 CREYSSE, représentée par la SCP MICHEL PUYBARAUD, avoués à la Cour, et assistée de Me Valérie FAURE, avocat au barreau de BERGERAC, appelante d'un jugement (R.G.2002F087) rendu le 22 octobre 2004 par le Tribunal de Commerce de BERGERAC suivant déclaration d'appel en date du 18 novembre 2004,

à :

E.U.R.L. MEUBLES JOURDE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 1 place du Foirail 63350 MARINGUES, représentée par la SCP LABORY-MOUSSIE etamp; ANDOUARD, avoués à la Cour, et assistée de Me Gérard DIOTALLEVI, avocat au barreau de CRETEIL

intimée,

rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue le 17 janvier 2006 devant :

Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président,

Monsieur Bernard ORS, Conseiller,

Mademoiselle Danielle X..., Vice-Présidente placée, désignée par ordonnance du premier président en date du 29 août 2005,

Madame Véronique Y..., Greffier,

et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés. * * *

Par contrat du 18 décembre 2000, la société E.U.R.L. Meubles Jourde, qui exerce son activité à Maringues (63350), a donné son adhésion à une proposition de la S.A. Groupement Economique des Professionnels de l'Ameublement tendant à lui procurer divers services et avantages commerciaux, notamment en matière d'approvisionnement et de publicité, en contre partie d'une redevance sur le chiffre d'affaires et d'un droit d'entrée.

Ce contrat prévoyait que l'adhérente bénéficiait d'une exclusivité territoriale, exclusivité définie dans le contrat d'une manière particulièrement succincte par les mots : "30 km côté Clermont".

Il advint que la S.A. Groupement Economique des Professionnels de l'Ameublement donna la même exclusivité à un de ses concurrents installé à Pont du Château au mois de mai 2001, localité située environs 18 km de son lieu d'exploitation, ce dont s'aperçut l'E.U.R.L. Meubles Jourde fortuitement, en apprenant que ses concurrents distribuaient les mêmes produits au moyen du même catalogue et en se prévalant de la même appartenance à la S.A. Groupement Economique des Professionnels de l'Ameublement.

Par assignation du 21 mars 2002, l'E.U.R.L. Meubles Jourde a saisi le Tribunal de Commerce de Bergerac d'une demande tendant à ce que

soient prononcées "tant la nullité"que la résiliation du contrat, sur le fondement du non respect de l'article 330-3 du code du commerce, et de la violation par la S.A. Groupement Economique des Professionnels de l'Ameublement de ses obligations pendant la durée du contrat, violation constituée par la conclusion d'un même contrat d'exclusivité avec un concurrent installé à Pont du Château.

La société S.A. Groupement Economique des Professionnels de l'Ameublement demandait reconventionnellement le prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l'E.U.R.L. Meubles Jourde en reprochant à celle-ci d'avoir manqué à certaines de ses obligations, notamment en matière de participation aux frais de publicité, et demandait sa condamnation à lui verser diverses sommes dues en vertu du contrat, ainsi que des dommages et intérêts.

Par le jugement entrepris, le Tribunal a prononcé la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la S.A. Groupement Economique des Professionnels de l'Ameublement, et a condamné cette dernière à verser à l'E.U.R.L. Meubles Jourde 15.245 ç à titre de dommages et intérêts, et à lui rembourser la somme de 649,89 ç au titre de frais de catalogues.

La S.A. Groupement Economique des Professionnels de l'Ameublement a interjeté appel et déposé ses conclusions le 2 mars 2005.

L'E.U.R.L. Meubles Jourde a déposé ses conclusions le 26 juillet 2005.

Vu les dites conclusions.

MOTIFS :

1/ Sur le sort du contrat

Attendu que, devant la Cour, la S.A. Groupement Economique des Professionnels de l'Ameublement demande l'annulation du contrat en soutenant que la clause d'exclusivité dans celui-ci est contraire à l'intérêt des consommateurs en ce qu'elle restreint à la concurrence,

et qu'en l'espèce elle n'est pas valable légalement parce que la délimitation de la zone d'exclusivité est imprécise, en ce que le contrat ne précise pas qu'elle est définie par une circonférence autour du point de vente : qu'en effet, à suivre le texte du contrat, le point de vente de son concurrent devrait se trouver sur un des points situés sur une ligne droite allant de Maringues à Clermont Ferrand, ce qui n'est pas le cas, Maringues étant à l'écart d'une telle ligne.

Attendu cependant que le contrat, s'il est effectivement imprécis, doit et peut être interprété en application des dispositions des articles 1156 et 1157 du code civil.

Attendu qu'il y a lieu de considérer que les parties ont voulu réserver l'exclusivité à l'E.U.R.L. Meubles Jourde dans un demi-cercle, à tout le moins, et dont la ligne médiane irait de Maringues à Clermont Ferrand, demi-cercle dans lequel se trouve Pont du Château.

Attendu que ce contrat ne peut être considéré comme contraire aux dispositions de l'article 420-1 du code de commerce dès lors d'une part qu'il n'interdit pas à l'E.U.R.L. Meubles Jourde de vendre des produits concurrents, et qu'il n'interdit pas à la S.A. Groupement Economique des Professionnels de l'Ameublement de vendre ses propres produits à des concurrents que dans un secteur géographique limité.

Attendu qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat aux torts de la S.A. Groupement Economique des Professionnels de l'Ameublement.

2/ Sur les indemnités demandées par les parties

Attendu que la violation par la S.A. Groupement Economique des Professionnels de l'Ameublement de l'obligation qu'elle avait à l'égard de l'E.U.R.L. Meubles Jourde de ne pas alimenter un commerce concurrent dans la zone d'exclusivité de cette société lui a causée

un préjudice commercial ; que le premier Juge a exactement évalué, en tenant compte du fait que si la violation de l'exclusivité n'a eu lieu qu'en 2001, se sont des investissements publicitaires et commerciaux remontants à 1998 qui ont été perdus par l'E.U.R.L. Meubles Jourde dès lors que celle-ci n'a plus profité des effets de ses efforts à partir de mai 2001.

Attendu par ailleurs que c'est à bon droit que le Tribunal a condamné la S.A. Groupement Economique des Professionnels de l'Ameublement à reverser à l'E.U.R.L. Meubles Jourde le prix de catalogues payés en juillet 2001 alors qu'à son insu elle n'avait plus l'exclusivité de la distribution des produits de ce catalogue depuis mai 2001.

Attendu que la S.A. Groupement Economique des Professionnels de l'Ameublement demande de son côté la condamnation de l'E.U.R.L. Meubles Jourde à lui verser des dommages et intérêts en lui reprochant de ne pas avoir au cours du contrat participé aux opérations publicitaires minimums prévues par ce contrat, et en n'acquérant pas 250 catalogues, ce qui démontrerait en outre que sa prétention à un vaste secteur géographique était en contradiction avec les moyens qu'elle mettait en oeuvre.

Attendu que l'E.U.R.L. Meubles Jourde s'oppose à cette demande en faisant valoir que la S.A. Groupement Economique des Professionnels de l'Ameublement avait indiqué dans une revue professionnelle que la participation aux campagnes publicitaires était facultative, ce à quoi la S.A. Groupement Economique des Professionnels de l'Ameublement rétorque que la revue qui a publié cette annonce l'a fait de son propre chef et a été démentie par elle.

Attendu cependant que s'il existe une incertitude sur ce point, il est constant que, dans une circulaire du 7 juillet 2000 versée aux débats, la S.A. Groupement Economique des Professionnels de l'Ameublement indique que les offres de dépliants étaient proposées

et non imposées.

Attendu surtout qu'aucune disposition contractuelle n'obligeait l'E.U.R.L. Meubles Jourde à commander un nombre défini de dépliants, ni à participer financièrement aux opérations publicitaires organisées par la S.A. Groupement Economique des Professionnels de l'Ameublement, les articles 2 et 3 du contrat ne prévoyant pas une telle participation comme étant obligatoire.

Attendu que le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR :

Confirme le jugement en toutes ses dispositions.

Condamne la S.A. Groupement Economique des Professionnels de l'Ameublement à verser 1.200 ç à l'E.U.R.L. Meubles Jourde en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La condamne aux dépens dont distraction en faveur de la SCP LABORY-MOUSSIE etamp; ANDOUARD.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président, et par Madame Véronique Y..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948262
Date de la décision : 28/02/2006
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2006-02-28;juritext000006948262 ?
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