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28/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948259

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre civile 2, 28 février 2006, JURITEXT000006948259


ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 28 Février 2006 DEUXIÈME CHAMBRE No de rôle : 05/01939 Maître CERA c/ S.A. DAIMLER CHRYSLER SERVICES Madame Nylund BUSSET X... Y... de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le : aux avoués

Rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Le 28 Février 2006

Par Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président,

L

a COUR d'APPEL de BORDEAUX, DEUXIÈME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :

Maître CERA, ès-qual...

ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 28 Février 2006 DEUXIÈME CHAMBRE No de rôle : 05/01939 Maître CERA c/ S.A. DAIMLER CHRYSLER SERVICES Madame Nylund BUSSET X... Y... de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le : aux avoués

Rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Le 28 Février 2006

Par Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, DEUXIÈME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :

Maître CERA, ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de la S.A.R.L. ALCO HERTZ, demeurant 58 rue Saint Genès 33000 BORDEAUX, représenté par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour, et assisté de Me ATHANAZE substituant Me Hervé BENICHOU, avocats au barreau de PERIGUEUX,

appelant d'un jugement (R.G. 2004 3589) rendu le 21 mars 2005 par le Tribunal de Commerce de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel en date du 30 mars 2005,

à :

S.A. DAIMLER CHRYSLER SERVICES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, Z.A.C. du Cornouiller 9 rue de Chaponval 78870 BAILLY, représentée par la SCP LUC BOYREAU etamp; RAPHAEL MONROUX, avoués à la Cour, et assistée de Me Patrick LAVIALE, avocat au barreau de PERIGUEUX,

Madame Nylund BUSSET X..., ès-qualités de mandataire ad hoc, demeurant 29 bis rue Gambetta 24000 PERIGUEUX, assignée et réassignée à domicile, non représentée,

intimées,

rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été débattue le 17 janvier 2006 devant :

Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président,

Monsieur Bernard ORS, Conseiller,

Mademoiselle Danielle Z..., Vice-Présidente placée, désignée par ordonnance du premier président en date du 29 août 2005,

Madame Véronique A..., Greffier,

et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés.

Vu le visa de Monsieur le Substitut Général qui a été régulièrement avisé de la date d'audience. * * *

La société Auto Location du Centre-Ouest, ci-après ALCO, a été mise en redressement judiciaire le 1er octobre 2002, et Me Pimouguet désigné en qualité de représentant des créanciers.

La société Daimler Chrysler Services , ci-après Daimler, se fondant sur des contrats de location de longue durée de voitures signés avec la société ALCO, contrats qui seraient arrivés à terme, a saisi le juge commissaire d'une demande de reconnaissance de son droit de propriété sur ces véhicules, et de restitution de ceux-ci.

Par ordonnance du 4 mars 2004, en présence de la SCP Pimouguet Leuret, le juge commissaire a dit que la société Daimler était bien propriétaire des véhicules revendiqués, mais constatant qu'ils n'existaient plus en nature, ayant été revendus, a rejeté la demande de restitution.

La société Daimler a formé opposition à cette ordonnance, en assignant Me Cera en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société ALCO, Madame Nylund B..., mandataire ad'hoc, et a demandé qu'il soit fait droit à sa demande de reconnaissance de propriété, et à ce que soit ordonnée, le cas

échéant, la restitution des véhicules et de leurs accessoires.

Me Cera a demandé au Tribunal de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la demande de restitution, faute d'existence des véhicules en nature lors du jugement d'ouverture, de renvoyer Daimler à mieux se pourvoir contre les possesseurs actuels, de lui donner acte de ce qu'il entendait n'exercer aucun droit sur ces véhicules.

Par le jugement entrepris, se fondant sur les dispositions de l'article 622-21 du code de commerce, le Tribunal, constatant que les véhicules avaient été vendus par la société ALCO, estimant que les ventes étaient frauduleuses dès lors que la société ALCO n'en était pas propriétaire, que les cartes grises n'avaient pas été remises aux acquéreurs mais seulement une copie de ces cartes grises avec la mention "véhicule en location : document conforme à l'original détenu par ALCO ; non utilisable pour un transfert de carte grise", et que ces acquéreurs ne pouvaient donc ignorer le caractère frauduleux de cette vente.

Constatant dès lors que le titre de propriété constitué par la carte grise était détenu par le représentant de la liquidation, et que la possession de ces véhicules par les acquéreurs était illégitime, le Tribunal a fait droit à la demande de reconnaissance de propriété de Daimler et a ordonné la restitution.

Me Cera, ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan, a interjeté appel.

Par dernières conclusions du 16 janvier 2006, il demande à la Cour de réformer le jugement en faisant valoir :

- que la société Daimler aurait dû mettre en cause le représentant des créanciers, Me Pimouguet, maintenu en cette qualité par jugement du 4 février 2003 qui a arrêté le plan de cession, et ce alors surtout que l'ordonnance du juge commissaire avait été rendue entre elle-même et la dite SCP Pimouguet-Leuret ;

- que le jugement n'était pas opposable à la dite société Pimouguet Leuret ;

- au fond, que les personnes entre les mains desquelles étaient les véhicules revendiqués, ne les détiennent pas pour le compte de la société ALCO mais pour leur propre compte ;

- que le tribunal ne pouvait donc dire leur détention illégitime sans les avoir appelés en la cause.

MOTIFS :

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que le jugement a été rendu hors la présence du représentant de la société qualifié pour répondre à la demande, représentant qui était la société Pimouguet Leuret.

Attendu par ailleurs que le Tribunal ne pouvait statuer sur la demande de restitution, à laquelle pouvait être apposé un prétendu droit de propriété par ceux qui ont acquis les véhicules, sans que ceux-ci soient mis en cause.

Attendu que le jugement doit donc être annulé.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR :

Déclare l'appel recevable.

Prononce l'annulation du jugement.

Condamne Daimler à verser 500 ç à Me Cera, ès-qualités, en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La condamne aux dépens de première instance et d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président, et par Madame Véronique A..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948259
Date de la décision : 28/02/2006
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2006-02-28;juritext000006948259 ?
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