ARRÊT RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 28 FÉVRIER 2006
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A PRUD'HOMMES No de rôle : 05/01868 Monsieur René X... Le SYNDICAT DE LA MÉTALLURGIE FORCE OUVRIÈRE DE LA Y... c/ La S.A. SATELEC Nature de la décision : AVANT-DIRE DROIT
RÉOUVERTURE DES DÉBATS au mardi 23 mai 2006 à 9 heures RDA/PH Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à :
Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Le 28 FÉVRIER 2006
Par Madame Raphaùlle DUVAL-ARNOULD, Conseiller, en présence de Mademoiselle Françoise Z..., Greffier,
La COUR D'APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, a, dans l'affaire opposant :
1o) Monsieur René X..., de nationalité Française, demeurant Les près de Damiuc - 14, rue Henri Rouchès - 33360 CAMBLANES ET MEYNAC,
2o) Le SYNDICAT DE LA MÉTALLURGIE FORCE OUVRIÈRE DE LA Y..., pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité
Y... et Monsieur René X... soutiennent que la pause casse-croûte de 30 minutes doit être décomptée dans la durée effective de travail en application de l'article L.212-4 du Code du Travail, dès lors que les salariés devaient se conformer aux directives de l'employeur sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ;
Attendu que, par contre, se prévalant de l'article 35 de la convention collective de la Métallurgie prévoyant que ce temps de pause n'est pas compté dans le temps de travail effectif, la S.A. SATELEC soutient qu'elle versait une prime à la rubrique "pause casse-croûte" sur les bulletins de salaire ; qu'elle invoque, par ailleurs, un accord signé le 29 mars 2004 ;
Attendu, cependant, que cet accord concernant l'atelier Mécanique, postérieur à la période concernée de janvier 1999 à décembre 2003, précise, notamment que pendant le temps de pause, les opérateurs travaillant en équipe peuvent vaquer librement à leurs occupations les machines étant mises en veille ; que, cependant, il convient de se reporter à l'avenant no 3 qui précise que la salle de pause se trouvant dans l'enceinte de l'atelier, "un opérateur reste en poste dans l'atelier pour permettre un fonctionnement sans interruption des machines", que "le second peut se restaurer dans la salle prévue à cet effet, mais ne peut quitter l'enceinte dess interruption des machines", que "le second peut se restaurer dans la salle prévue à cet effet, mais ne peut quitter l'enceinte des locaux de l'atelier Mécanique, pour des raisons évidentes de sécurité" ; qu'il apparaît que ces modalités ont été appliquées jusqu'en 2004 ;
Attendu qu'il ressort de l'article L.212-4 du Code du Travail en son siège, 17/19, quai de la Monnaie - 33800 BORDEAUX,
Représentés par Maître Bertrand CHAVERON, avocat au barreau de BORDEAUX,
Appelants d'un jugement rendu le 09 mars 2005 par le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, Section Industrie, suivant déclaration d'appel en date du 29 mars 2005,
à :
La S.A. SATELEC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité en son siège, Z.I. du Phare - 33700 MERIGNAC,
Représentée par Maître Régis LASSABE, avocat au barreau de BORDEAUX, Intimée,
Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique le 10 janvier 2006, devant :
Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Président,
Madame Raphaùlle DUVAL-ARNOULD, Conseiller,
Monsieur Jérôme CARBONELL, Conseiller,
Mademoiselle Françoise Z..., Greffier,
et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés. ***** *** *
Monsieur René X... et le syndicat de la métallurgie Force Ouvrière de la Y..., agissant dans les actions de ses membres, Monsieur A... et 13 autres salariés visés en entête de l'arrêt, appartenant, sauf deux, à l'atelier Mécanique, ont saisi le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux pour obtenir la condamnation de l'employeur, la S.A. SATELEC, au paiement, sur la période de janvier 1999 à décembre 2003, de rappels d'heures supplémentaires, de repos compensateurs, de travail de nuit, de jours d'ancienneté, de jours
qu'entre dans la durée de travail effectif, tout temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur, se conformant à ses directives et sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, y compris si ce temps est consacré à la restauration ; qu'il résulte des termes mêmes de l'avenant no 3 susvisé que les salariés de l'atelier Mécanique restaient pendant le temps de pause à la disposition de l'employeur, sans pouvoir quitter l'atelier et prêts à intervenir, étant observé que postérieurement, l'employeur a modifié les con-ditions de la pause ; que, dès lors, les 30 minutes de pause journalière doivent être considérées comme du travail effectif ;
Attendu qu'il en résulte que ce temps de travail effectif de 0,5 heure doit être intégré dans les heures effectivement travaillées par les salariés ; que les salariés de l'atelier Mécanique travaillaient sous le régime dit des 3 x 8, les machines fonctionnant en permanence 6 jours sur 7 ; qu'il en résulte qu'ils travaillaient, en trois équipes, effectivement pendant 7 h 66 plus 0,50 h de pause casse-croûte, soit au total, 8,16 heures par jour ; que c'est cette durée journalière de travail, appelée aussi vacation, qui doit être prise en compte ;
Attendu qu'il ressort des décomptes produits que, contrairement à ce que soutient la S.A. SATELEC, les sommes versées par elle au titre de
la pause-casse-croûte ont été déduites des réclamations au titre des heures supplémentaires ;
Attendu que, Monsieur B..., qui travaillait dans le service "méthodes industrielles", ainsi que mentionné aux bulletins de salaire, n'est pas concerné par cette demande au titre de laquelle il fériés, de jours RTT, de primes de douches, de primes d'habillage, ainsi qu'en dom-mages-intérêts et en indemnité au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, invoquant notamment le non respect par l'employeur des dispositions de la convention, signée le 31 janvier 1997 entre l'employeur et l'Etat, d'aménagement et de réduction collective du temps de travail dans le cadre de la loi du 11 juin 1996, dite de Robien, de la convention collective de la Métallurgie de la Y..., d'accords d'entreprise et de groupe et leurs avenants.
Le Conseil de Prud'hommes a, par jugement en date du 9 mars 2005, joint les instances 04/1583 et 04/343, s'est déclaré compétent et a débouté le syndicat de la métallurgie Force Ouvrière de la
Y... et Monsieur René X... de leurs demandes.
Au soutien de leurs appels, développant oralement leurs con-clusions, le syndicat de la métallurgie Force Ouvrière de la Y... et Monsieur René X... réitèrent leurs demandes de rappels de salaires, sauf à élever les demandes de dommages-intérêts, telles qu'elles sont précisées dans leurs écritures, soutenant que la S.A. SATELEC n'a pas, contrairement à ses affir-mations, respecté les accords conclus concernant la réduction du temps de travail et le nouvel horaire collectif. Ils demandent en outre, une indemnité sur le fon-dement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par conclusions soutenues oralement, la S.A. SATELEC sollicite, à titre principal de déclarer irrecevables les appels, compte tenu des déclarations de désistement devant le Conseil de Prud'hommes, à titre subsidiaire, ils in-voquent l'irrecevabilité des demandes du syndicat de la métallurgie Force Ouvrière de la Y... pour le compte de Madame
C... comme n'étant pas salariée de l'entreprise et la prescription pour partie des demandes de Monsieur René X...
Elle demande de déclarer irrecevables les demandes relatives aux n'apparaît pas présenter de demande, aucune "pause casse-coûte" ne figurant sur ses bulletins de salaire ;
Sur le respect de l'horaire collectif
Attendu que le syndicat de la métallurgie Force Ouvrière de la Y... et Monsieur René X... soutiennent que la S.A. SATELEC a omis de respecter le nouvel horaire collectif de 35,40 heures par semaine, soit 153,40 heures par mois, au-delà desquelles les heures effectuées doivent être rémunérées en heures supplémentaires ; que la S.A. SATELEC réplique que le temps de travail est annualisé et que le nombre d'heures hebdomadaires à retenir est celui indiqué en bas du bulletin de salaire, et non celui indiqué en haut ne tenant pas compte des jours non travaillés ;
Attendu, cependant, que la S.A. SATELEC ne justifie pas d'une
convention d'annualisation du temps de travail, non prévue au titre de réduction du temps de travail, alors que l'accord du 28 janvier 1997 et la convention du 31 janvier 1997 n'en faisaient aucune mention, seuls étant indiquées la durée annuelle et la durée hebdomadaire de travail ; qu'il s'ensuit que les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire fixée, ainsi que le dépassement du contingent annuel ouvrent droit, d'une part, au paiement d'heures supplémen-taires, d'autre part, le cas échéant, à des repos compensateurs ;
Attendu qu'il y a lieu de constater que les bulletins de salaire mentionnent, au regard du montant du salaire de base, le nombre de base de 199,14 (heures) ou 159,90 ; que ces nombres qui ne tiennent pas compte, selon l'employeur, des jours non travaillés au titre de repos ou congés, ne correspondent pas au nombre d'heures de base fixé
primes de douche, de débouter Monsieur René X... et le syndicat de la métallurgie Force Ouvrière de la Y... de leurs demandes et de les condamner à lui payer la somme de 2.000 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Pour plus ample exposé des circonstances de fait, de la procédure et des prétentions des parties, il convient de se référer au jugement déféré et aux conclusions des parties. SUR CE
Sur la recevabilité des appels
Attendu que la S.A. SATELEC soutient que le Conseil de Prud'hommes a noté à plusieurs reprises dans son jugement le désistement des appelants par leur conseil, accepté par elle, valant qui plus est aveu judiciaire ;
Attendu que les appelants, par leur conseil, soutiennent qu'ils ne se sont pas désistés et ont voulu plaider sur l'incompétence en application de l'article 47 du Nouveau Code de Procédure Civile, mais qu'ils ont refusé de plaider au fond ;
Attendu qu'il ne saurait être déduit de la relation des incidents de procédure dans le jugement, comme le fait la S.A. SATELEC, que les demandeurs se sont expressément désistés de l'instance, alors que, dans leur motivation, les premiers juges ont indiqué qu'ils ne pouvaient donner acte d'un désistement, qu'ayant invité les parties à
plaider, ils ont statué sur l'exception d'incompétence après que les deux parties aient accepté de présenter leurs obser-vations, puis sur le fonds après la seule plaidoirie de la S.A. SATELEC, des demandeurs ayant refusé de plaider sur ce point ;
Attendu que, dès lors que les parties ont plaidé sur la compétence, dans la convention du 31 janvier 1997, soit 153,50 heures mensuelles et 1558 heures par an ; que la mention en bas des bulletins de salaire "base annualisée temps de travail 34 h 65 hebdomadaires - horaire moyen théorique temps plein 36 h 90" n'y est apparu qu'à compter de mai 2000 ; que, par contre, y sont indiqués les jours travaillés et ceux non travaillés avec le motif de ceux-ci ; qu'enfin, sur le détail des jours travaillés et non travaillés apparaît le chiffre de 7 h 38 ;
Attendu que la S.A. SATELEC affirme qu'il n'y avait pas d'heures supplémentaires dans l'entreprise compte tenu de l'accord de réduction du temps de travail ; que, cependant, elle ne tenait pas compte de la durée effective de travail hebdomadaire comprenant les temps de pause ; qu'au vu des bulletins de salaire et des décomptes
des salariés, il apparaît que les salariés effectuaient, certaines semaines, selon le nombre de vacations, plus de 35,40 heures par semaine et dans l'année plus de 1558 heures ; que, dans ces conditions, les réclamations des salariés au titre dans heures supplémentaires et repos compen-sateurs sont fondées dans leur principe ;
Sur la prime de douche
Attendu que, contrairement à ce que soutient la S.A. SATELEC, cette demande est recevable, dès lors qu'est contesté le montant de celle-ci, le salaire de base à prendre en compte et le taux horaire étant fonction de l'application des dispositions des textes en cause ;
Attendu que le syndicat de la métallurgie Force Ouvrière de la Y... et Monsieur René X... contestent le mode de calcul de la
puis pour l'employeur, au fond du litige, le désistement qui entraîne le des-saisissement de la juridiction, n'apparaît pas clairement exprimé, ni accepté, puisque les parties et notamment la défenderesse ont accepté la poursuite de la procédure ; qu'en outre, il n'existe aucun document formalisant un tel désistement et qu'il n'est justifié d'aucune mention en ce sens au registre d'audience ; qu'il s'ensuit que c'est à juste titre que le Conseil de Prud'hommes a considéré qu'il n'y avait pas eu désistement de la part des demandeurs, le dispositif du jugement ne portant, d'ailleurs, pas de mention en ce sens ; que les appels sont donc recevables ;
Sur la recevabilité des demandes concernant Madame C...
Attendu que c'est à juste titre que la S.A. SATELEC invoque le fait que Madame C... n'est pas salariée de son entreprise ; qu'en effet, il ressort des bulletins de salaire produits que celle-ci est salariée de la S.A.S. Pierre Rolland, autre société du groupe ACTEON, dont elle-même fait partie, les deux sociétés étant juridiquement distinctes ; que le syndicat de la métallurgie Force Ouvrière de la Y... n'a pas répondu sur ce moyen d'irrecevabilité ; que dès lors, la S.A.S. Pierre Rolland n'étant pas appelée en cause, les deman- des
concernant Madame C... dirigées contre la S.A. SATELEC sont irrecevables ;
Sur l'incompétence territoriale du Conseil de Prud'hommes
Attendu que le syndicat de la métallurgie Force Ouvrière de la Y... et Monsieur René X... ne soutiennent plus en appel l'incompétence de la juridiction tenant à ce que Monsieur D..., "directeur général de la S.A. SATELEC Groupe ACTEON" est membre du Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, section industrie ; que le jugement sera, en tant que de besoin, confirmé de ce chef ;
prime de douche et le salaire de référence, dès lors que cette prime doit être rémunérée au temps de travail, conformément à l'article R.232-2-4 alinéa 4 du Code du Travail ; qu'en l'espèce, la S.A. SATELEC verse une prime sur la base de 15 minutes par vacation ; que la contestation porte sur le taux horaire appliqué ;
Attendu que la S.A. SATELEC ne peut retenir une base d'heures mensuelles de 199,14 comme figurant sur les bulletins de salaire,
alors que la base conventionnelle est de 153,40 heures, ainsi que déjà précisé ; qu'il convient de constater que les bulletins de salaire ne mentionnent aucun taux horaire permettant de vérifier le calcul des heures effectuées et du montant des primes assises sur cette base ; que le seul contrat de travail de Monsieur E..., produit par l'employeur, ne permet pas de déterminer le salaire réel et le taux horaire applicable, ne comportant que la seule mention de "salaire mensuel brut de base de 8.752 F pour l'année 1998", alors que ce taux est nécessaire pour le calcul de primes, d'heures supplémentaires éventuelles et même certaines retenues d'ab-sence ou d'arrêt de maladie ;
Attendu, que, dès lors, il convient de calculer ce taux horaire de base à partir du salaire de base non contesté de chaque salarié, divisé par 153,40, pour chaque salarié ; que la prime de douche sera égale à 0,25 de ce taux de base pour chaque vacation ; qu'au vu des bulletins de salaire et des décomptes explicites sur ce point produits par les salariés, et sous déduction des sommes déjà versées à ce titre par l'employeur, le montant des sommes réclamées apparaît
exact ; qu'il sera fait droit à ces demandes dans leur entier montant ainsi que précisé au dispositif du présent arrêt, excepté pour Monsieur René X..., le rappel s'élevant à 649,57 ç compte tenu de Sur la prescription concernant Monsieur René X...
Attendu que c'est à juste titre que la S.A. SATELEC soutient que les demandes de Monsieur René X... relatives à la période antérieure au 22 juin 1999 sont prescrites, compte tenu de sa saisine du Conseil de Prud'hommes en date du 22 juin 2004 ; qu'en effet les créances de nature salariales, comme en l'espèce, se prescrivent par cinq ans ; qu'il en sera, le cas échéant et si nécessaire, tenu compte dans l'appréciation du montant des demandes ;
Sur l'application de l'horaire collectif
Attendu que dans le cadre de la loi du 11 juin 1996, dite loi de Robien, la S.A. SATELEC a conclu, le 28 janvier 1997, avec Monsieur F..., représentant CFDT, seul délégué
syndical dans l'entreprise à cette période, un accord d'aménagement et de réduction du temps de travail tendant à favoriser l'emploi ; qu'à l'article 3 sur la durée du travail, il est notamment prévu que "la durée annuelle moyenne du travail base "temps plein réellement travaillé" est réduite de 1732 h à 1558 h, soit plus de 10 % ..." ; que les éléments de détermination de l'horaire collectif du travail sont précisées, dont la durée hebdomadaire passant de 38,50 h à 35,40 h et la durée mensuelle de 166,83 h à 153,40 h, sans réduction de salaire ;
Attendu que la convention entre l'Etat et la S.A. SATELEC a ensuite été conclue le 31 janvier 1997 ; qu'à l'article 1 sur la réduction du temps de travail, il est mentionné que l'entreprise s'engage à réduire l'horaire collectif de travail d'au moins 10 % dans les termes suivants "l'horaire collectif initial est de 38,5 heures par semaine, 1732 heures par an. Le nouvel horaire collectif est de 35,40 heures par semaine, 1558 heures par an (avec 30 jours ouvrés de
la prescription portant sur la somme de 55,27 ç ;
Sur le travail de nuit
Attendu que l'accord du 3 janvier 2002, étendu le 31 mai 2002, applicable en l'espèce, définit comme travailleur de nuit, le salarié qui :
- soit accomplit, au moins deux fois chaque semaine travaillée de l'année, au moins trois heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ;
- soit effectue, sur une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 320 heures de travail effectif au cours de la plage horaire de 21 heures à 6 heures ;
Attendu qu'il en résulte que les salariés qui travaillent de 20 h 50 à 4 h entrent dans la catégories des travailleurs de nuit, dès lors qu'ils effectuent 320 heures de nuit dans l'année ; que la durée d'1 h 10 effectué de 20 h 50 à 6 h doit être pris en compte pour le seuil de 320 heures, dès lors que le texte ne précise pas de durée minimale pour chaque vacation de nuit ;
Attendu que, contrairement à ce que soutient la S.A. SATELEC, l'horaire de travail effectif étant de 8,16 heures entre 21 heures et 6 heures pour les équipes de nuit à l'atelier Mécanique, le seuil de
320 heures comprend 40 vacations de nuit et non pas 42, les bulletins de salaire faisant la distinction entre les vacations de nuit, du matin et de l'après-midi ;
Attendu que l'article 4 de l'accord fixe les contreparties au travail de nuit :
- sous forme d'une réduction d'horaire de 20 minutes de travail congés payés)." ; que la réduction collective de la durée du travail s'applique aux salariés de l'entreprise, sans qu'aucune modalité particulière ne soit prévue pour une catégorie de salariés ;
Attendu qu'un avenant no 1 a été signé le 28 février 1997 entre la S.A. SATELEC et Monsieur F..., délégué syndical, précisant certaines modalités d'application de la réduction du temps de travail ; qu'il en résulte que le temps plein, étant rappelé la durée annuelle de temps de travail de 1558 heures, est calculé sur la base de 365 jours, moins 104 samedis et dimanches, 11 jours fériés chômés réglementaires, six semaines de congés payés et 18 demi-journées "loi Robien" ; qu'il est, en outre, fixé des règles spécifiques applicables à l'atelier Mécanique, notamment que la durée
annuelle de travail effectif s'effectue sous forme de 194 vacations de 7,66 heures, les autres jours étant soit des dimanches, soit des jours de repos, soit des jours fériés, soit des congés annuels, soit des journées "Robien" ;
Attendu qu'un avenant no 3 en date du 24 mai 2000 fixe, en annexe, les "règles de fonctionnement de l'atelier Mécanique" dont le nombre de jours travaillés par années et de jours de congés ;
Attendu que la légalité et la validité des accord, convention et avenants susvisés ne sont, en fait, pas remis en cause, mais que sont critiquées par le syndicat de la métallurgie Force Ouvrière de la Y... et Monsieur René X... les conditions de signature des avenants, invoquées la dénaturation des conventions initiales et contestées les modalités d'application de ces textes ;
Attendu qu'ils soutiennent que l'horaire collectif de 35,40 heures
heb-domadaire effectif par rapport à l'horaire collectif de référence des salariés occupés, en semaine selon l'horaire normal de jour, pouvant être attribué sur une période de 12 mois d'un temps de repos équivalent à 2 postes de travail ;
- une majoration de 15 % du salaire minimum prévu par la convention collective de la métallurgie applicable ;
Attendu qu'il en ressort que les salariés travaillant 6 heures entre 21 h et 6 h doivent bénéficier de ces contreparties dans les conditions fixées par l'accord ; que l'employeur conteste que, sauf quelques salariés pour certaines périodes, les salariés de l'atelier Mécanique puissent être considérés comme travailleur de nuit ; que, toutefois, il y a lieu de vérifier si pour chaque durée de 12 mois, les salariés ont atteint le seul de 320 heures pour pouvoir prétendre à la réduction d'horaire ;
Attendu que les bulletins de salaire ne font aucune mention de ces réductions d'horaire de deux jours maximum par an ; que la S.A. SATELEC ne justifie pas de l'octroi aux salariés concernés de ces journées qui sur l'année doivent correspondre à deux vacations ou journées maximum ; que les salariés ont donc droit au paiement de repos compensateur correspondant non pris du fait de l'employeur ;
Attendu, sur la majoration de salaire de 15 %, que la S.A. SATELEC
soutient que les salariés ont été remplis de leurs droits, ayant perçu une prime d'équipe de nuit, une prime de panier de nuit et un complément de la prime de transport, alors même qu'ils ne peuvent prétendre au statut de travailleur de nuit ; que le syndicat de la métallurgie Force Ouvrière de la Y... et Monsieur René X... répliquent que les deux dernières primes ne doivent pas être prises par semaine et de 1558 heures par an est invariable et n'a pas à être recalculé chaque année comme l'a fait la S.A. SATELEC, l'inspecteur du travail étant intervenu pour rappeler ce principe dans ces courriers des 26 mai, 4 juin et 7 novembre 2003, basé sur un nombre invariable de 11 jours fériés ;
Attendu que si, de fait, le nombre de jours fériés chômés varie selon les années, influant donc sur le nombre de jours travaillés, il convient, en l'espèce, d'appliquer les conventions, telles que conclues ; que c'est donc à tort que la S.A. SATELEC soutient qu'une fois la durée annuelle de travail calculée, on la réduit de 10 % afin d'obtenir le nombre d'heures à travailler dans l'année ; qu'en effet,
la convention avec l'Etat fixe un nombre de 1558 heures de travail par an et de 35,40 heures par semaine, se référant à l'accord d'en-treprise du 28 février 1997 qui prend bien en compte 11 jours fériés et qui précise la durée du travail pour l'année, la semaine et le mois ; qu'il n'est nullement précisé la variabilité de ces durées tenant à l'aléa du nombre de jours fériés ; qu'il s'ensuit que la S.A. SATELEC ne pouvait faire varier cette durée en fonction des années comme elle l'a fait dans l'avenant no 3, cette disposition étant contraire aux accords initiaux conclus ;
Attendu, en conséquence, qu'il doit être tenu compte de l'horaire collectif, s'appliquant à tous les salariés de l'entreprise, sans dérogation pour l'atelier Mécanique, puisque non prévue dans la convention du 31 janvier 1997 et l'accord antérieur, soit 1558 heures par an, 153,40 heures par mois et 35,40 heures par semaine ;
Sur la pause casse-croûte
Attendu que le syndicat de la métallurgie Force Ouvrière de la
en compte ;
Attendu, cependant, qu'ainsi que le relèvent exactement le syndicat Force Ouvrière et Monsieur X..., l'article 4-2 de l'accord comprend dans la majoration de salaire, les avantages salariaux intégrés au salaire, quelque soit leur dénomination, à l'exception notamment de la part exonérée de cotisations sociales ;
Attendu qu'il n'y a pas de contestation de la part des parties en ce qui concerne la prime d'équipe de nuit ; qu'il n'est pris en compte que la différence entre la prime d'équipe de nuit et la prime d'équipe de jour, soit, 6,86 ç ; que l'employeur ne peut prendre en compte la prime de transport et les "frais de repas de nuit" qui, sur les bulletins de salaire sont versés hors cotisations salariales et qui ne sont donc ni intégrés, ni assimilés au salaire ; que les décomptes des cinq salariés présentant des demandes à ce titre, non explicites, ni détaillés ne sauraient être retenus ;
Attendu, en effet, que la majoration de 15 % du salaire doit être calculée sur la durée de travail effectif, soit 8,16 heures par vacation ; que la rémunération de référence, c'est-à-dire celle intitulée REG (rémunération effec-tive garantie) prévue par le
convention collective, est précisé dans le décompte sous forme de tableau des 5 salariés concernés ; que ce salaire est exprimé en rémunération annuelle et sur la base de 35 heures par semaine comme l'indique le syndicat Force Ouvrière, l'employeur restant taisant sur ce point ; qu'en outre, cette majoration doit être calculée sur le temps de travail effectif, c'est-à-dire 8,16 heures par vacation et déduction faite des sommes déjà versées par l'employeur, étant observé que celle-ci a été invariablement de 6,86 ç par vacation pour tous les salariés ;
Attendu, dans ces conditions et compte tenu de ce que l'accord était applicable à compter de juin 2002, au vu des bulletins de salaire, qu'il convient de fixer, sur les bases définies ci-dessus, le montant de la majoration de 15 % due, après déduction des sommes déjà perçues, ainsi :
- Monsieur G... : 766,15 ç pour 255 vacations de juillet 2002 à décembre 2003,
- Monsieur H... : 464,70 ç pour 75 vacations de juin 2002 à mai 2003,
- Monsieur I... : 108,53 ç pour 43 vacations d'août 2002 à juillet 2003,
- Monsieur X... : 266,42 ç pour 43 vacations d'août 2002 à juillet 2003,
- Monsieur J... : 678,42 ç pour 167 vacations de juillet 2002 à décembre 2003,
Sur les jours fériés
Attendu qu'ainsi que ci-dessus précisé, l'horaire collectif prévoit une durée invariable de 1558 heures de travail par an aux termes de la convention du 31 janvier 1997 ; que, dans l'accord d'entreprise du 27 janvier 1997, il a été pris en compte 11 jours fériés dans l'année; que pour les années où le nombre de jours fériés est inférieur car co'ncidant avec des jours non ouvrables ou ouvrés, ces journées supplémentaires ont été travaillées et rémunérées ; qu'ils sont donc pris en compte nécessairement au titre des heures supplémentaires, puisque dépassant l'horaire annuel de 1558 heures ; que ces journées ayant été ainsi rémunérées, les demandes à ce titre ne sont donc pas fondées et seront rejetées ;
Sur les jours d'ancienneté
Attendu que le syndicat Force Ouvrière et Monsieur X... soutiennent que les jours de congés supplémentaires pour ancienneté, prévus à l'article 42 de la convention collective de la métallurgie de la Y... n'ont pas été décomptés et doivent être payés ; que, cependant, la S.A. SATELEC réplique, à juste titre, que l'article 5 de l'avenant du 24 mars 1997 à la convention de Groupe du 9 novembre 1995 prévoit que les 18 demi- journées de repos supplémentaires accordés dans le cadre de l'application de la loi dite Robien incluent les jours d'ancienneté éventuellement dus; que cet avenant, non remis en cause, étant applicable, les demandes à ce titre ne sont pas fondées et seront donc rejetées ;
Sur les jours RTT
Attendu que pour Monsieur B..., le syndicat Force Ouvrière soutient que la S.A. SATELEC a décidé de supprimer les demi-journées de RTT, apparaissant sur ses bulletins de salaire, non utilisées avant le 31 décembre de chaque année, même si
le salarié est dans l'incapacité de les prendre ; qu'ainsi, il lui a été supprimé trois demi-journées, alors qu'il était en arrêt de maladie ;
Attendu qu'il convient de constater que Monsieur B... a été en arrêt de maladie à partir de mai 2003, le bulletin de salaire de juin 2003 men-tionnant un compte de 3 demi-journées "Robien" ; que, dès lors, que ces journées de réduction du temps de travail, assimilables à du travail effectif, ont été acquises antérieurement au début de l'arrêt de maladie et avant le 31 décembre ainsi que prévu par l'avenant du 28 février 1997, elles sont dues ; qu'il convient donc de faire droit à la demande, soit 184,87 ç ;
Sur le temps d'habillage
Attendu que le syndicat Force Ouvrière et Monsieur René X... se réfèrent à l'article L.212-4 alinéa 3 du Code du Travail pour soutenir d'une part, qu'il s'agit de travail effectif, et d'autre part, ne faire qu'une demande de prime correspondant à 10 minutes par vacation, sans qu'il ne soit possible,
au vu des décomptes produits, de déterminer si ce temps a été inclus ou non dans le temps de travail effectif ; que la S.A. SATELEC s'oppose à cette demande, irrecevable comme n'étant pas traitée dans l'accord de Robien, faisant observer qu'elle verse une prime de douche comprenant le temps d'habillage et de dés-habillage ;
Attendu que l'article susvisé prévoit une contrepartie en repos ou financière aux temps d'habillage et déshabillage sur le lieu du travail ; que, dès lors que la durée du travail effectif est en cause, et donc l'application, dans ses modalités, de la convention dite de Robien, la demande est recevable ; que, toutefois, les salariés, excepté Monsieur B... non concerné, perçoivent déjà une prime de douche ; que la douche inclut nécessairement le déshabillage et l'habillage, ne constituant pas un temps de travail effectif ; qu'il s'ensuit que la demande de prime d'habillage n'est pas justifiée et sera rejetée ;
Sur les rappels de salaire pour heures supplémentaires et repos compen-sateurs
Attendu qu'ainsi que ci-dessus précisé, les 13 salariés de l'atelier Mécanique effectuaient un horaire de travail supérieur à celui prévu dans la con-vention prise en application de la loi du 11 juin 1996, soit 35,40 heures heb-domadaires, et, éventuellement, 1558 heures par an, alors que chaque vacation de travail effectif était de 8,16 heures, ouvrant droit au paiement d'heures supplémentaires et de repos compensateurs ;
Attendu que sous les intitulés "rappel heures supplémentaires" et "rappel repos compensateur", le syndicat Force Ouvrière et Monsieur René X... incluent plusieurs éléments distincts à prendre en compte, tels que pause casse-croûte, dépassement de l'horaire hebdomadaire, dépassement de l'horaire annuel, repos au titre de la réduction de l'horaire pour le travail de nuit ; qu'il convient de constater que les décomptes produits pour ces salariés ne sont pas détaillés en ce qui concerne ces rappels, et guère compréhensibles, présentés essentiellemment sous forme de formules mathématiques complexes et peu utilisables commodément ;
Attendu, dans ces conditions, qu'aucune vérification réelle ne peut être effectuée sur les demandes chiffrées, dont le montant ne parait
pas toujours en rapport avec les vacations effectuées ; que les heures supplémentaires se décomptant par semaine, rien de tel n'apparaît dans les tableaux, pas plus que par mois ; que, dès lors, il convient de réouvrir les débats et d'ordonner au syn-dicat Force Ouvrière et à Monsieur René X... de présenter des décomptes suffisamment clairs et explicites, mentionnant les éléments retenus pour le calcul de chaque élément de ces demandes ;
Attendu qu'en ce qui concerne Monsieur B..., ne faisant pas partie de l'atelier mécanique, les mêmes remarques s'imposent, d'autant qu'il apparaît notamment que pour l'année 2003, il est mentionné des montants de plus de 2.000 ç pour 237,54 heures supplémentaires et des repos compensateurs qui sont sans commune mesure avec le nombre de 54 vacations effectuées, soit 413,64 heures de travail effectif en cinq mois, Monsieur B... étant ensuite en arrêt de maladie ;ffectif en cinq mois, Monsieur B... étant ensuite en arrêt de maladie ;
Attendu que les décomptes devront préciser de façon explicite par semaine le nombre de vacations et d'heures de travail effectif dont les pauses casse-croûte, d'où le nombre d'heures supplémentaires retenues et, le cas échéant, de repos compensateurs avec les salaires de référence et le montant des rappels à ces titres, le total par mois et le total pour l'année considérée, en précisant la majoration et le taux appliqués, en mentionnant clairement pour les heures supplémentaires et repos compensateurs au titre du dépassement annuel, ce qui est déjà pris en compte au titre des heures supplémentaires et repos compensateurs hebdomadaires, le décompte de Monsieur X... devant tenir compte de la prescription ;
Sur les dommages-intérêts et les intérêts
Attendu que les demandes de dommages-intérêts visent essen-tiellement, ce que les appelants indiquent dans leurs conclusions, à pallier à la prescription de cinq portant sur la période antérieure à 1999 ;
Attendu que les salariés ne sauraient prétendre à l'obtention de dommages-intérêts destinés à contourner la prescription des créances salariales ; qu'en effet, celle-ci est une prescription libératoire extinctive qui ne peut être contournée, en violation des textes légaux, par le biais de dommages-intérêts ; qu'en outre, la complexité et l'enchevêtrement des textes justifient que l'employeur ait pu avoir une interprétation divergente de celle du syndicat et des salariés en cause ; qu'enfin, le préjudice apporté par le retard dans le paiement est justement indemnisé par les intérêts au taux légal qui courent à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes ; que ces demandes seront donc rejetées ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que la S.A. SATELEC qui succombe en appel, doit sup-porter la charge des dépens et voir rejeter sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Attendu qu'il y a lieu d'accorder à Monsieur René X... et le syndicat de la métallurgie Force Ouvrière de la Y... une indemnité
pour participation à leurs frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Sur les appels de Monsieur René X... et du syndicat de la métallurgie Force Ouvrière de la Y..., agissant pour le compte de Monsieur A... et treize salariés visés en entête, contre le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bordeaux en date du 9 mars 2005,
Déclare recevables les appels,
Confirme le jugement en ce que Conseil de Prud'hommes de Bordeaux s'est déclaré compétent,
Le réforme pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
Déclare irrecevables les demandes du chef de Madame Marie-Paule C...,
Constate la prescription des créances de Monsieur René X... antérieurement au 22 juin 1999,
Déclare recevables les demandes au titre de la prime de douche et de la prime d'habillage,
Déboute le syndicat de la métallurgie Force Ouvrière de la Y... pour le compte des salariés susvisés, et Monsieur René X... de leurs deman-des au titre des jours d'ancienneté, des jours fériés, de prime d'habillage et des dommages-intérêts,
Condamne la S.A. SATELEC à payer les sommes suivantes, * au titre de la prime de douche à :
- Monsieur Joseph A... : 734,51 ç (sept cent trente quatre euros et cinquante et un centimes),
- Monsieur Christophe K... : 627,91 ç (six cent vingt sept euros et
quatre vingt onze centimes),
- Monsieur Frédéric L... : 610 ç (six cent dix euros),
- Monsieur Eric M... : 631,77 ç (six cent trente et un euros et soixante dix sept centimes),
- Monsieur Stéphane I... : 669,10 ç (six cent soixante neuf euros et dix centimes),
- Monsieur Didier J... : 537,04 ç (cinq cent trente sept euros et quatre centimes),
- Monsieur Grégory N... : 144,77 ç (cent quarante quatre euros et soixante dix sept centimes),
- Monsieur Laurent O... : 348,47 ç (trois cent quarante huit euros et quarante sept centimes),
- Monsieur Franck P... : 289,93 ç (deux cent quatre vingt neuf euros et quatre vingt treize centimes),
- Monsieur Laurent Q... : 189,66 ç (cent quatre vingt neuf euros et soixante six centimes),
- Monsieur Laurent E... : 150,59 ç (cent cinquante euros et cinquante neuf centimes),
- Monsieur Carlos H... : 443,28 ç (quatre cent quarante trois euros et vingt huit centimes),
- Monsieur René X... : 649,57 ç (six cent quarante neuf euros et cinquante sept centimes), * au titre de
la majoration de 15 % pour le travail de nuit à :
- Monsieur G... : 766,15 ç (sept cent soixante six euros et quinze centimes),
- Monsieur H... : 464,70 ç (quatre cent soixante quatre euros et soixante dix centimes),
- Monsieur I... : 108,53 ç (cent huit euros et cinquante trois centimes),
- Monsieur X... : 266,42 ç (deux cent soixante six euros et quarante deux centimes),
- Monsieur J... : 678,42 ç (six cent soixante dix huit euros et quarante deux centimes), * au titre des demi-journées RTT à :
- Monsieur Pascal B... : 184,87 ç (cent quatre vingt quatre euros et quatre vingt sept centimes),
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2004 en ce qui concerne Monsieur X... et à compter du 12 février 2004 pour les autres salariés,
Sursoit à statuer sur les demandes au titre des heures supplémen-taires et repos compensateurs et ordonne la réouverture des débats de ces chefs pour production de décomptes précis des sommes réclamées,
Ordonne, à cette fin, au syndicat de la métallurgie Force Ouvrière de la Y... et à Monsieur René X... de présenter de façon explicite par semaine le nombre de vacations et d'heures de travail effectif dont les pauses casse-croûte, d'où le nombre d'heures supplémentaires retenues et, le cas échéant, de repos compensateurs avec les salaires de référence et le montant des rappels à ces titres, le total par mois et le total pour l'année considérée, en précisant la majoration et le taux appliqués, en mentionnant clairement pour les heures supplémentaires et repos compensateurs au titre du dépassement annuel, ce qui est déjà pris en compte au titre des heures supplémentaires et repos compensateurs hebdomadaires, le décompte de Monsieur X... devant tenir compte de la prescription,
Renvoie l'affaire à l'audience du mardi 23 mai 2006 à 9 heures,
Condamne la S.A. SATELEC à payer à Monsieur René X... la somme de 500 ç (cinq cents euros) et au syndicat de la métallurgie Force Ouvrière de la Y... la somme de 1.000 ç (mille euros) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Rejette la demande de la S.A. SATELEC au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Condamne la S.A. SATELEC aux entiers dépens.
Signé par Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Président, et par Ma