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28/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948255

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0028, 28 février 2006, JURITEXT000006948255


SB DU 28 FÉVRIER 2006 No DU PARQUET : 05/00341 No D'ORDRE : M.P. C/ X... Léon M.D. : 31.05.2002 M.L :

04.06.2002

LE VINGT HUIT FÉVRIER DEUX MILLE SIX LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX

En l'audience publique de la Troisième Chambre Correctionnelle tenue par :

Monsieur BOUGON, Y...,

Monsieur MINVIELLE, Conseiller,

Monsieur LOUISET, Conseiller,

En présence de Madame Z..., Vice-Procureur Placé,

Et avec l'assistance de Madame A..., B..., a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE : Monsieur le Procureur Général près la Cour

d'Appel de BORDEAUX

ET : X... Léon âgé de 41 ans demeurant 27 chemin du Bout du Parc 33440 AMBARES ET LAGRAV...

SB DU 28 FÉVRIER 2006 No DU PARQUET : 05/00341 No D'ORDRE : M.P. C/ X... Léon M.D. : 31.05.2002 M.L :

04.06.2002

LE VINGT HUIT FÉVRIER DEUX MILLE SIX LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX

En l'audience publique de la Troisième Chambre Correctionnelle tenue par :

Monsieur BOUGON, Y...,

Monsieur MINVIELLE, Conseiller,

Monsieur LOUISET, Conseiller,

En présence de Madame Z..., Vice-Procureur Placé,

Et avec l'assistance de Madame A..., B..., a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE : Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de BORDEAUX

ET : X... Léon âgé de 41 ans demeurant 27 chemin du Bout du Parc 33440 AMBARES ET LAGRAVE né le 12 Avril 1964 à SAINT DENIS (93) de Frédéric et de MAOLET Antoinette de nationalité française, vit maritalement, Commerçant ambulant, Déjà condamné

PRÉVENU, appelant et intimé, cité en mairie (A.R. signé), libre, présent, assisté de Maître DUCOS ADER Benoît, Avocat au Barreau de BORDEAUX.

ET : C... Jacques, demeurant Rce Mer et Soleil apt B 61 - 1 bd Chanzy - 33120 ARCACHON

PARTIE CIVILE, intimée, citée à personne, présente, assistée de Maître BONNET Adrien, Avocat au Barreau de BORDEAUX.

RAPPEL DE LA PROCEDURE

Par actes reçus au Secrétariat-Greffe du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX, le prévenu X... Léon en date du 21 Décembre 2004 (des dispositions pénales et civiles) et le Ministère Public en date du 22 Décembre 2004 ont relevé appel d'un jugement Contradictoire, rendu par ledit Tribunal le 16 Décembre 2004, à l'encontre de X... Léon

poursuivi comme prévenu d'avoir à ARCACHON (LE PYLA SUR MER) sur l'arrondissement du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux courant mars, avril, mai et juin 1999, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, en faisant usage de faux noms (en l'occurrence celui de JEAN VIS pour MICHEL MAYER et celui de JEAN YVES BOURGOIN pour LÉON X...), de la fausse qualité d'expert en oeuvre d'art (LÉON X...) et sous le couvert de manoeuvres frauduleuses, en l'espèce une succession de mises en scène impliquant plusieurs intervenants et assorties de la remise d'objets de valeur tendant à leur donner force et crédit, trompé Monsieur et Madame Jacques C... pour les déterminer, à leur préjudice, à remettre des fonds ou valeurs, en l'espèce la somme globale de 2.100.000 francs soit 320.121 euros.

Infraction prévue par l'article 313-1 AL.1, AL.2 du Code Pénal et réprimée par les articles 313-1 AL.2, 313-7, 313-8 du Code Pénal.

LE TRIBUNAL

Sur l'action publique

A déclaré les prévenus X... Léon, VIS Jean et MAYER Michel (co-prévenus non appelants) coupables des faits reprochés ; en répression a condamné X... Léon à une peine de 3 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis.

Sur l'action civile

A déclaré la constitution de partie civile de C... Jacques recevable et régulière en la forme.

A condamné solidairement X... Léon, VIS Jean et MAYER Michel à payer à la partie civile : - la somme de 320.121 euros à titre de dommages et intérêts - la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.

A affecté le cautionnement versé par Monsieur X... à l'indemnisation de la partie civile.

A ordonné le versement au profit de la partie civile du solde du compte séquestré à la Privat Bank.

Sur ces appels et selon citations de Monsieur le Procureur Général, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 15 novembre 2005 ;

A ladite audience la Cour a renvoyé contradictoirement à l'égard de toutes les parties, l'affaire à l'audience publique du 10 Janvier 2006,

A ladite audience, la Cour était composée de Monsieur BOUGON, Y..., Monsieur MINVIELLE et Monsieur LOUISET, Conseillers, assistée de Madame A..., B...,

Le prévenu a comparu et son identité a été constatée ;

Monsieur le Y... BOUGON a fait le rapport oral de l'affaire ;

Le prévenu a été interrogé ;

Maître BONNET, Avocat, a développé les conclusions de la partie civile.

Monsieur le Substitut de Monsieur le Procureur Général a été entendu en ses réquisitions ;

Maître DUCOS ADER Benoît, Avocat, a présenté les moyens d'appel et de défense du prévenu ;

Le prévenu a eu la parole en dernier ;

SUR QUOI,

Le Y... a informé les parties présentes que l'affaire était mise en délibéré à l'audience publique du 28 février 2006.

A ladite audience, Monsieur Le Y... a donné lecture de la décision suivante :

Les appels du prévenu et du Ministère public, pour avoir été régularisés les 21 et 22 décembre 2004 dans les formes et délais de la loi, sont recevables.

Léon X..., prévenu appelant, est cité à mairie. D... a signé l'accusé réception du courrier recommandé qui lui a été adressé. D... comparaît et est assisté de son conseil. D... sera statué à son égard par décision contradictoire.

Jacques C..., partie-civile intimée, est cité à personne. D... comparaît et est assisté de son conseil. D... sera statué à son égard par décision contradictoire. D... conclut à la confirmation de la décision déférée et sollicite une somme de 2.000 ç sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le Ministère Public requiert, a minima, la confirmation de la décision déférée.

Léon X... explique que son rôle s'est limité à mettre en rapport Jean VIS et Vincent BON pour l'ouverture d'un compte en Suisse moyennant une commission qu'il est allé toucher sur place. D... nie avoir fait d'autres déplacements en Suisse, comme il nie avoir joué le rôle de l'expert sous l'identité de BOURGOIN auprès des époux C... D... souligne le caractère suspect de sa reconnaissance par les époux C... et il fait valoir que les investigations n'ont pas permis de rapporter la preuve qu'il ait eu des contacts suivis avec Jean VIS et Michel MAYER entre mars et juin 1999.

***

Sur l'action publique :

Quand on aura précisé que Léon X... a été identifié comme étant l'individu se présentant comme expert sous l'identité de BOURGOIN par les époux C..., et pas seulement par madame C..., que les époux C..., qui ont reçu le pseudo expert a leur domicile ont eu tout loisir pour le détailler et que contrairement à ce qu'il prétend,

l'enquête a établi que Léon X... était en contact téléphonique fréquent avec MAYER au moment des expositions organisées par "l'expert" ou à l'occasion des virements effectués par Jacques C..., la décision déférée sera confirmée lorsqu'elle déclare l'appelant coupable des infractions qui lui sont reprochées pour les motifs qu'elle développe et dont les débats devant la Cour n'ont pas affecté la pertinence.

Quant à la peine, il conviendra d'ajouter une amende significative de 10.000 ç afin d'inciter Léon X... à réfléchir sur le coût de l'argent facile.

Sur l'action civile :

La décision déférée sera confirmée dans ses dispositions civiles et Léon X... sera condamné à payer à Jacques C... une somme de 700 ç sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement

Déclare les appels recevables,

Sur l'action publique,

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions et y ajoutant, condamne Léon X... à une amende délictuelle de 10.000 ç, Constate que l'avertissement prévu par l'article 132-29 du Code Pénal a pu être donné au prévenu sent lors du prononcé de l'arrêt.

Avis a pu être donné au prévenu sent qu'en application des dispositions de l'article 707-3 du Code de Procédure Pénale, le paiement dans le délai d'un mois à compter de la présente décision

diminue son montant de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1.500 euros ; le paiement de l'amende ne faisant pas obstacle à l'exercice des voies de recours.

Sur l'action civile,

Confirme la décision déférée,

Ajoutant, condamne Léon X... à payer à Jacques C... une somme de 700 ç sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale,

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de cent vingt Euros dont est redevable chaque condamné par application de l'article 1018 A du Code Général des Impôts.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur BOUGON, Y..., et Madame A... B... présent lors du prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0028
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948255
Date de la décision : 28/02/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2006-02-28;juritext000006948255 ?
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