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28/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948201

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0028, 28 février 2006, JURITEXT000006948201


SB DU 28 FÉVRIER 2006 No DU PARQUET : 05/ 00732 No D'ORDRE : M. P. C/ X...Alain
LE VINGT HUIT FÉVRIER DEUX MILLE SIX LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX
En l'audience publique de la Troisième Chambre Correctionnelle tenue par :
Monsieur BOUGON, Président,
Monsieur MINVIELLE, Conseiller,
Monsieur LOUISET, Conseiller,
En présence de Madame CAZABAN, Substitut de Monsieur le Procureur Général
Et avec l'assistance de Madame BELINGHERI, Greffier, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
ENTRE : Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de BORDEAUX
ET : X.

..Alain âgé de 42 ans demeurant ...né le 23 Janvier 1964 à ST GERMAIN EN LAYE (78) de...

SB DU 28 FÉVRIER 2006 No DU PARQUET : 05/ 00732 No D'ORDRE : M. P. C/ X...Alain
LE VINGT HUIT FÉVRIER DEUX MILLE SIX LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX
En l'audience publique de la Troisième Chambre Correctionnelle tenue par :
Monsieur BOUGON, Président,
Monsieur MINVIELLE, Conseiller,
Monsieur LOUISET, Conseiller,
En présence de Madame CAZABAN, Substitut de Monsieur le Procureur Général
Et avec l'assistance de Madame BELINGHERI, Greffier, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
ENTRE : Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de BORDEAUX
ET : X...Alain âgé de 42 ans demeurant ...né le 23 Janvier 1964 à ST GERMAIN EN LAYE (78) de Jack et de Y...Fatima de nationalité française, marié, Scénariste, Déjà condamné
PRÉVENU, appelant et intimé, cité à personne, libre, présent, assisté de Maître KUZNIK, Avocat au Barreau de BORDEAUX.
ET : Z...Jean Marie, demeurant ...
PARTIE CIVILE, intimée, citée, présente, assistée de Maître MARIS, Avocat au Barreau de PÉRIGUEUX.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par actes en date du 22 Février 2005 reçus au Secrétariat-Greffe du Tribunal de Grande Instance de PÉRIGUEUX, le prévenu X...Alain (des dispositions pénales et civiles) et le Ministère Public ont relevé appel d'un jugement Contradictoire, rendu par ledit Tribunal le 16 Février 2005, à l'encontre de X...Alain poursuivi comme
prévenu d'avoir à PÉRIGUEUX le 9 Novembre 2002, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, trompé Monsieur Z..., en employant des manoeuvres frauduleuses, en l'espèce en remettant un chèque qu'il savait sans provision, et de l'avoir ainsi déterminé à fournir un service, en l'espèce effectuer des démarches logistiques (location de maison, de chambres d'hôtel, de voitures, agents de sécurité) pour la venue d'une actrice en réglant toutes les dépenses par l'intermédiaire de son compte personnel.
Infraction prévue par l'article 313-1 AL. 1, AL. 2 du Code pénal et réprimée par les articles 313-1 AL. 2, 313-7, 313-8 du Code pénal.
LE TRIBUNAL
Sur l'action publique
A déclaré le prévenu coupable des faits reprochés ; en répression l'a condamné à une peine de 1 an d'emprisonnement.
Sur l'action civile
A reçu Monsieur Z...Jean-Marie en sa constitution de partie civile ;
A déclaré X...Alain responsable du préjudice subi par Monsieur Z...Jean-Marie et l'a condamné à verser à la partie civile la somme de 30. 250 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
A dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens en application de l'article 800-1 du Code de Procédure Pénale.
Sur ces appels et selon citations de Monsieur le Procureur Général, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 4 octobre 2005 ;
A ladite audience, la Cour a renvoyé contradictoirement l'affaire à l'audience publique du 10 Janvier 2006 ;
A ladite audience, la Cour était composée de Monsieur BOUGON, Président, Monsieur MINVIELLE et Monsieur LOUISET, Conseillers,
assistée de Madame BELINGHERI, Greffier,
Le prévenu a comparu et son identité a été constatée ;
Monsieur le Conseiller MINVIELLE a fait le rapport oral de l'affaire ;
Le prévenu a été interrogé ;
Maître MARIS, Avocat, a développé les conclusions de la partie civile.
Monsieur le Substitut de Monsieur le Procureur Général a soulevé in limine litis des réquisitions aux fins de faire constater et prononcer l'état de récidive légale ;
Maître KUZNIK, Avocat, a présenté les moyens d'appel et de défense du prévenu ;
Le prévenu a eu la parole en dernier ;
SUR QUOI,
Le Président a informé les parties présentes que l'affaire était mise en délibéré à l'audience publique du 28 février 2006.
A ladite audience, Monsieur Le Président a donné lecture de la décision suivante :
Attendu que les appels interjetés le 22 février 2005 par le prévenu Alain X...et par le Ministère Public sont recevables pour l'avoir été dans les formes et délais de la loi.
Attendu que la partie civile Jean-Marie Z...comparaît assistée de son avocat qui sollicite la confirmation de la décision entreprise outre une indemnité de 800 euros en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale en cause d'appel.
Attendu que le Ministère Public requiert in limine litis la constatation de l'état de récidive au regard de la condamnation contradictoire à deux ans d'emprisonnement prononcée le 7 avril 1999 par le Tribunal de Grande Instance de LYON pour des faits de même nature et sollicite en conséquence une aggravation de la peine.
Attendu que le prévenu Alain X...qui a été mis en mesure de s'expliquer sur l'état de récidive comparaît assisté de son avocat qui sollicite la réformation de la décision entreprise et le prononcé d'une relaxe en soutenant que les manoeuvres frauduleuses ne sont pas suffisamment caractérisées et subsidiairement conteste les dommages intérêts sollicités par la partie civile faute de justification des dépenses engagées.
Attendu qu'en des énonciations suffisantes auxquelles la Cour se réfère expressément, le Tribunal a fait un exposé complet des faits de la cause ; que par des motifs qu'il y a lieu d'adopter et dont le débat d'appel n'a pas modifié la pertinence, il a justement considéré que les éléments constitutifs de l'infraction reprochée étaient réunis à l'encontre du prévenu ;
Attendu qu'il convient encore d'ajouter que si la remise d'un chèque sans provision est insuffisante à caractériser une escroquerie, il y a lieu en l'espèce de relever qu'à cette remise étaient associées des manoeuvres frauduleuses à savoir la proposition d'un contrat de travail faite à Z...et la production devant celui-ci de faux documents tendant à établir l'appartenance de X...au clan Mac Grégor en l'espèce de faux mandats et de faux documents de création de sociétés lesquels ont été déterminants des engagements pris par Z...au profit de X....
Qu'ainsi c'est à juste titre que le tribunal l'a déclaré coupable des faits visés à la prévention étant précisé qu'au regard des réquisitions in limine litis du Ministère Public il sied de relever l'état de récidive, le prévenu ayant déjà été condamné pour escroquerie par jugement du Tribunal de Grande Instance de LYON en date du 7 avril 1999.
Attendu qu'au regard de cet état de récidive et du casier judiciaire du prévenu qui ne comporte pas moins de huit condamnations il
apparaît que la peine d'emprisonnement ferme prononcée, justifiée dans son principe pour les raisons sus indiquées est insuffisante dans son quantum et doit être portée à deux ans.
Attendu qu'en considération des justificatifs produits par la victime sur les dépenses exposées au profit de X...il sied de fixer à 20. 000 euros le préjudice toutes causes confondues subi par Z...et de réformer en ce sens le jugement déféré.
Attendu qu'il sied de condamner en outre le prévenu à payer à la partie civile la somme de 800 euros en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement
Déclare les appels recevables.
Confirme la décision déférée sur la déclaration de culpabilité étant précisé que les faits ont été commis en état de récidive.
Réformant pour le surplus,
Condamne Alain X...à la peine de deux ans d'emprisonnement.
Condamne Alain X...à payer à Jean-Marie Z...la somme de 20. 000 euros en réparation de ses divers chefs de préjudice.
Y ajoutant,
Condamne Alain X...à payer à Jean-Marie Z...la somme de 800 euros en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale en cause d'appel.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de cent vingt Euros dont est redevable chaque condamné par application de l'article 1018 A du Code Général des Impôts.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur BOUGON, Président, et Madame BELINGHERI Greffier présent lors du prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0028
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948201
Date de la décision : 28/02/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2006-02-28;juritext000006948201 ?
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