ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- V.F. Le : CINQUIEME CHAMBRE No de rôle :
04/03798 Madame Hélène X... épouse Y... Madame Marie Aymée Z... c/ Madame Marie Joseph Françoise A... veuve B... agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de Monsieur Jean François Y..., décédé. (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2004/013831 du 04/11/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) Monsieur C... Jean B... agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de Monsieur Jean François Y..., décédé. (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2004/013849 du 04/11/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) Monsieur D... Maurice B... agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de Monsieur Jean François Y..., décédé. Monsieur Alexandre Daniel B... agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de Monsieur Jean François Y..., décédé. Madame Yolande Pierrette E... veuve A... agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de Monsieur Jean François Y..., décédé. (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2004/013831 du 04/11/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) F... d'assurances DIRECT ASSURANCES IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, Madame Estelle JACQUIER Y... Madame Céline BONVARLER Y... Madame Audrey Estelle Clause Y... F... d'assurances GENERALI BELGIUM (gestionnaire Martine Joie agissant aux lieu et place de MOTO VERTE) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : à :
Rendu le
Par mise à disposition au Greffe
Par Madame Edith O'YL, Conseiller
en présence de Monsieur Hervé G..., Greffier,
La COUR d'APPEL de BORDEAUX, CINQUIEME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :
Madame Hélène X... épouse Y..., née le 09 Janvier 1955 à TOULOUSE (31000), de nationalité française demeurant 3 rue Simone de Beauvoir, 33130 BEGLES,
Madame Marie Aymée Z..., née le 17 Novembre 1945 à BORDEAUX CAUDERAN, de nationalité française, demeurant 200 Loustalade 33850 LEOGNAN
Représentées par la SCP TOUTON-PINEAU etamp; FIGEROU, avoués à la Cour et assistées de Maître NICOLAI-LECAM loco la SELARL GARDACH etamp; ASSOCIES, Avocats au Barreau de la Rochelle,
Appelantes d'un jugement rendu le 09 juin 2004 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 08 Juillet 2004,
à :
Madame Marie Joseph Françoise A... veuve B... agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de Monsieur Jean François Y..., décédé, née le 03 Mai 1946 à CHATEAUROUX (05380), de nationalité française, demeurant 6 rue du Temps passé, 33000 BORDEAUX,
Monsieur C... Jean B... agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de Monsieur Jean François Y..., décédé, né le 12 Février 1967 à CHATEAUROUX (05380), de nationalité française, demeurant 27 chemin de Rivet, 33450 SAINT LOUBES,
Monsieur D... Maurice B... agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de Monsieur Jean François Y..., décédé, né le 03 Janvier 1966 à CHATEAUROUX (05380), de nationalité française, demeurant 23 Chemin de Rivet, 33450 SAINT LOUBES,
Monsieur Alexandre Daniel B... agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de Monsieur Jean François Y..., décédé, né le 12 Janvier 1980 à LORMONT (33310), de nationalité française, demeurant 6 rue du temps passé, 33000 BORDEAUX,
Madame Yolande Pierrette E... veuve A... agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de Monsieur Jean François Y..., décédé, née le 07 Mars 1928 à CHATEAUROUX (05380), de nationalité française, demeurant 6 rue du Temps passé, 33000 BORDEAUX,
Intimés,
Représentés par la SCP LABORY-MOUSSIE etamp; ANDOUARD, avoués à la Cour et assistés de Maître Eric LABORIE, Avocat au Barreau de Bordeaux,
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 148 cours du Médoc, 33000 BORDEAUX,
Intimés,
Non représentés,
Compagnie d'assurances DIRECT ASSURANCES IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, Parc des Fontaines, 163-167 avenue Georges Clémenceau, 92742 NANTERRE CEDEX,
Madame Estelle JACQUIER Y..., née le 14 Décembre 1966 à BORDEAUX (33000), de nationalité française, Secrétaire, demeurant Pichouet,
33850 LEOGNAN,
Madame Céline BONVARLER Y..., née le 30 Janvier 1968 à BORDEAUX (33000), de nationalité française, demeurant 35 Chemin le Thil 33850 LEOGNAN,
Madame Audrey Estelle Clause Y..., née le 25 Août 1981 à PESSAC (33600), de nationalité française, Aide-soignante, demeurant 14 rue Ambroise Croizat, 33130 BEGLES,
Intimées,
Représentées par la SCP TOUTON-PINEAU etamp; FIGEROU, avoués à la Cour et assistées de Maître NICOLAI-LECAM loco la SELARL GARDACH etamp; ASSOCIES, Avocats au Barreau de la Rochelle,
Compagnie d'assurances GENERALI BELGIUM (gestionnaire Martine Joie agissant aux lieu et place de MOTO VERTE) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 62 rue de Caumartin, 75442 PARIS CEDEX 09,
Intimée,
Représentée par la SCP MICHEL PUYBARAUD, avoués à la Cour et assistée de Me E... MAXWELL, Avocat au Barreau de Bordeaux,
Rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause a été débattue en audience publique, le 13 Décembre 2005 devant :
Madame Edith O'YL, Conseiller magistrat chargé du rapport tenant seul l'audience pour entendre les plaidoiries, les Avocats ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, assisté de Monsieur Hervé G..., Greffier,
Que Madame le Conseiller en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, celle-ci étant composée de :
Monsieur Patrick GABORIAU, Président,
Madame Josiane COLL, Conseiller,
Madame Edith O'YL, Conseiller,
Monsieur Hervé G..., Greffier,
Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés.
Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX en date du 9 juin 2004,
Vu l'appel interjeté le 8 juillet 2004 par Madame Hélène X... veuve Y... et Madame Marie Aymée Z...,
Vu les conclusions de mesdames Marie A... veuve B... et Yolande E... veuve B..., de messieurs C... B..., Alexandre B... et D... B... déposées au greffe de la cour et signifiées le 5 avril 2005,
Vu l'assignation avec dénonciation de conclusions qu'ils ont fait délivrer les 24 et 26 mai 2005 à mesdames Audrey Y..., Estelle JACQUIER et Céline BONCARLER,
Vu les conclusions déposées au greffe de la cour et signifiées le 21 septembre 2005 par mesdames Hélène Y..., Marie Aymée Z..., Estelle JACQUIER, Céline BONVARLER, Audrey Y... et par la Compagnie DIRECT ASSURANCE IARD,
Vu l'assignation qu'ils ont fait délivrer le 8 novembre 2005 à la CPAM 33,
Vu le courrier de la CPAM 33 en date du 21 novembre 2005 fixant sa créance à 20.259,59ç,
Vu l'acte déclaratif du 25 novembre 2005 par lequel mesdames HELENE Y..., Estelle JACQUIER, Céline BONVARLER et Audrey Y... déclarent intervenir à la procédure tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'héritières de monsieur Jean-François Y..., père de la victime et décédé le 15 avril 2002,
Vu les conclusions de la SA GENERALI BELGIUM déposées au greffe de la
cour et signifiées le 25 novembre 2005,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 29 novembre 2005, * Le 12 novembre 2000 à BORDEAUX une collision s'est produite entre la motocyclette pilotée par Monsieur Lionel H... et le véhicule automobile conduit par Monsieur David Y... ; les deux conducteurs sont décédés des suites de leurs blessures. Saisi en responsabilité et indemnisation par les ayants droit de monsieur Lionel B... le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX a par la décision critiquée :
-condamné Madame Marie Aymée Z... et la compagnie DIRECT ASSURANCES à indemniser à hauteur des deux tiers les préjudices subis par les consorts B... ayants droit de Monsieur Lionel B...
- condamné en conséquence madame Marie Aymée Z... et la compagnie DIRECT ASSURANCE à payer à :
* Madame A... veuve B... la somme de 15.333,33 ç au titre du préjudice moral
* Messieurs C..., D... et Alexandre B... une somme de 7.333,33ç au titre de leur préjudice moral
* Madame E... veuve A... la somme de 4.000 ç au titre du préjudice moral
*Madame A... veuve B... la somme de 1.248 ç au titre des frais d'obsèques et la somme de 400 ç au titre des frais vestimentaires,
- déclaré irrecevable la demande des consorts B... formée au nom de la compagnie GENERALI BELGIUM,
- condamné madame A... veuve B..., messieurs D..., C... et Alexandre B... et la SA GENERALI BELGIUM à indemniser à hauteur
d'un tiers les préjudices subis par les consorts Y..., ayants droit de Monsieur David Y...,
- condamné en conséquence Madame A... veuve B... et Messieurs C..., D... et Alexandre B... et la compagnie GENERALI BELGIUM à payer à Madame Marie Aymée Z... une somme de 6.666,66 ç au titre de son préjudice moral,
- ordonné l'exécution provisoire,
- avant dire droit sur l'évaluation des préjudices de Mesdames Estelle JACQUIER, Céline BONVARLER, Hélène Y... et Audrey Y... ordonné la production de tout acte justifiant de leur lien de parenté avec la victime,
- renvoyé l'affaire à la mise en état du 19 octobre 2004,
- sursis à statuer sur les demandes fondées sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les dépens.
Sur le droit à indemnisation
Le 12 novembre 2000 à 4H55 du matin Monsieur Lionel B... qui circulait sur sa motocyclette rue Henri IV à BORDEAUX en direction du cours d'Albret est entré en collision avec le véhicule automobile conduit par Monsieur David Y... qui venant sur sa droite de la place de Préssencé se dirigeait en face vers la rue LALANDE ; Monsieur David Y... est décédé sur le coup et Monsieur Lionel B... le 25 novembre suivant ; son passager, Monsieur I..., a été sérieusement blessé.
Le procès verbal dressé par les services de police met en évidence les éléments suivants :
1o) la rue Henri IV sur laquelle circulait Monsieur Lionel B..., en sens unique, est prioritaire, l'intersection avec la place de PRESSENCE étant protégée par une balise cédez le passage ,
2o) elle est rectiligne et large de 4,75 mètres,
3o) la place de Préssencé à l'intersection avec la rue HENRI IV est large de 21 mètres 95 ; la vision latérale sur la rue Henri IV est bonne ;
4o) aucune trace de freinage ou de ripage n'a été relevée,
5o) le choc a été violent ; son impact se situe à l'avant de la motocyclette et sur le côté avant gauche du véhicule,
6o) le véhicule automobile s'est immobilisé l'avant dans la rue de Lalande et la motocyclette projetée devant elle,
7o) Monsieur Lionel B... présentait un taux d'alcoolémie de 1,22 g par litre de sang et Monsieur David Y... de 1,75 g.
J... Monsieur I..., passager arrière de la motocyclette pilotée par Monsieur K..., a déclaré ne pas se souvenir des circonstances de l'accident, les services de police ont pu recueillir un témoignage ; en effet Madame L... qui rejoignait son domicile a déclaré qu' alors que je me trouvais sur le milieu de la place de Précenssé, j'ai entendu un bruit de moteur à fort régime ainsi que des crissements de pneus ; j'ai entendu quelques secondes après un autre bruit de moteur, celui de la moto ; je n'ai pas vu la moto arriver et ne saurais dire d'où elle venait ; par contre je me souviens avoir vu une voiture traverser la place de Précenssé à je n'ai pas vu le choc se produire entre le véhicule et la moto par contre j'ai entendu l'impact ; j'ai regardé en direction de l'accident, j'ai vu le véhicule ROVER qui finissait sa course contre le trottoir de la rue LALANDE angle rue HENRI IV à ; elle précisait que le véhicule
automobile était passé entre un camion immatriculé à l'étranger et une voiture en stationnement immatriculée dans le département 69.
Le plan dressé par les enquêteurs démontre que compte tenu de la largeur de la rue de Précenssé ces deux véhicules n'ont pas apporté de gêne dans la conduite de Monsieur Y... et ne l'ont pas contraint à zigzaguer et à ralentir avant l'intersection comme le prétend monsieur M... expert mandaté par la compagnie d'assurance de monsieur Y..., la SA DIRECT ASSURANCES. J... le camion a pu éventuellement masquer quelque peu à la vue de Monsieur DAVID Y... la balise cédez le passage ", la ligne blanche peinte au sol 1 mètre 80 plus loin à hauteur de l'intersection lui permettait de savoir qu'il devait céder le passage aux véhicules circulant rue Henri IV.
Les consorts Y... pour conclure à la réformation du jugement déféré se prévalent de l'expertise diligentée à la requête de la SA DIRECT ASSURANCES de façon non contradictoire par monsieur M..., neuf mois après l'accident. Celui-ci après avoir relevé des erreurs qu'auraient commises les services de police quant à la situation des lieux mais qui sont sans influence sur l'appréciation des fautes commises par chacun des conducteurs, se livre à des calculs d'apparence scientifique mais reposant pour certains sur des suppositions, conjectures et une interprétation toute personnelle du témoignage de Madame L... et du code de la route pour conclure à la responsabilité de Monsieur B... en indiquant àl'automobiliste a marqué le cédez le passage, a regardé à droite et à gauche, a redémarré ; au même moment le motard a vu la voiture traverser la rue Henri IV (comme déjà évoqué le temps de réaction est long dans cet état d'alcoolémie ) et n'a pas réagi immédiatement et au dernier moment a tenté une man.uvre d'évitement sur sa gauche en accélérant brusquement à ".
D'une part le temps de réaction de Monsieur David Y... ne pouvait compte tenu de son taux d'alcoolémie (1g75) qu'être au moins aussi long que celui de Monsieur Lionel B... et tout autant en relation avec la réalisation de l'accident.
D'autre part Monsieur David Y... qui circulait sur une voie non prioritaire et bénéficiait en outre d'une bonne visibilité latérale devait laisser le passage aux véhicules circulant rue Henri IV et ne s'engager dans l'intersection qu'après s'être assuré qu'il pouvait le faire sans danger, ce qu'à l'évidence il n'a pas fait.
En outre l'impact sur sa portière avant gauche démontre que contrairement aux affirmations des appelants il n'avait pas achevé la traversée de la rue HENRI IV .
Enfin la violence du choc, les crissements de pneus et le fort régime de son moteur entendus par Madame L... témoignent de sa vitesse excessive eu égard à la configuration des lieux.
Aussi c'est à juste titre que le premier juge a estimé que ces fautes limitaient le droit à indemnisation de ses ayants droit des deux tiers par application des articles 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985.
De même il a justement considéré que les fautes commises par Monsieur Lionel B... (taux d'alcoolémie de 1G22 et vitesse excessive établie par la violence de l'impact sur le véhicule de Monsieur Y...), moindres que celles commises par Monsieur David Y..., justifiaient une réduction d'un tiers de son droit à indemnisation et, partant, de celui de ses ayants droit.
Sur l'indemnisation des préjudices des consorts B...
1o) - les préjudices moraux
En fixant le préjudice moral de Madame Marie A... veuve B... mère de la victime à 23.000 ç , celui de chacun de ses trois frères à
11.000 ç et celui de sa grand-mère, Madame Yolande E... veuve B... à 6.000 ç et en leur allouant les deux tiers de ces sommes le premier juge a parfaitement apprécié ce chef de préjudice.
2o) - les frais vestimentaires
Les consorts B... demandent qu'ils soient évalués à 890,76ç ; toutefois il convient de leur appliquer tout comme le premier juge un coefficient de vétusté et de confirmer sur ce point le jugement déféré qui a condamné in solidum Madame Marie Aymée Z... et la Compagnie DIRECT ASSURANCES la somme de 400ç (600x2/3).
3o) - les dégâts matériels
Ainsi que l'a relevé le premier juge les consorts B... n'ont pas qualité pour réclamer aux lieu et place de la Compagnie GENERALI BELGIUM le remboursement de la somme de 2.324,47 ç que celle-ci leur a versé en remboursement de la motocyclette de Monsieur Lionel B... ;
Sur l'indemnisation des préjudices des consorts Y...
Le premier juge a condamné les consorts B... in solidum avec la Compagnie GENERALI BELGIUM à payer à Madame Marie Aymée Z..., mère de la victime, une somme de 6.666,66 ç ( 20 000 x 1/3 ) en réparation de son préjudice moral et a sursis à statuer sur l'évaluation des préjudices moraux de Mesdames Hélène X...- Y..., Estelle JACQUIER, Céline BOUVARLER et Audrey Y... jusqu'à la production de pièces justifiant de leur lien de parenté avec monsieur DAVID Y... ; celles ci produisent un acte de notoriété et réclament réparation de leurs préjudices moraux ;
Toutefois le sursis à statuer ordonné par le tribunal ne constituant pas une mesure d'instruction et ne mettant pas fin à l'instance, il n'y a pas lieu à évocation, laquelle ne serait pas en tout état de cause de bonne justice.
Les appelants formulent en outre des demandes qu'ils n'avaient pas présentées en première instance et tendant à la condamnation des intimés au remboursement de frais d'obsèques et au paiement de la valeur vénale du véhicule conduit par Monsieur David Y... J... ces demandes ne constituent pas des demandes nouvelles, comme le soutient la SA GENERALI BELGIUM, au regard de l'article 566 du nouveau code de procédure civile, il n'en demeure pas moins qu'une bonne justice commande qu'elles bénéficient du double degré de juridiction. Il n'y a donc pas lieu à évocation.
Sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit des intimés à hauteur de 2.000 ç.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX en date du 9 juin 2004,
Dit n'y avoir lieu à évocation des demandes de Mesdames Hélène XENOPHANE-RABOURDIN, Estelle JACQUIER, Céline BONVARLER et AUDREY Y... tendant à obtenir réparation de leurs préjudices moraux, des frais d'obsèques et de perte de véhicule,
En renvoie l'examen devant le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX,
Condamne in solidum Mesdames Marie Aymée Z..., Hélène X... veuve Y..., Estelle Jacquier, Céline BONVARLER et Audrey
Y... avec la SA DIRECT ASSURANCES à payer aux consorts B... et à la Compagnie GENERALI BELGIUM une somme de 2.000 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Les condamne aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick GABORIAU, Président et par Monsieur Hervé G..., Greffier.