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21/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948256

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0107, 21 février 2006, JURITEXT000006948256


ARRÊT RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 21 FÉVRIER 2006 CHAMBRE SOCIALE - SECTION A PRUD'HOMMES No de rôle : 04/04374 Monsieur Francis X... c/ La S.A.S. GUIGARD etamp; ASSOCIES venant aux lieu et place de la SOCIÉTÉ AUX AMÉNAGEURS DU MIDI (A.A.D.M.) Nature de la décision : AU FOND

JC/PH Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à :
>Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parti...

ARRÊT RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 21 FÉVRIER 2006 CHAMBRE SOCIALE - SECTION A PRUD'HOMMES No de rôle : 04/04374 Monsieur Francis X... c/ La S.A.S. GUIGARD etamp; ASSOCIES venant aux lieu et place de la SOCIÉTÉ AUX AMÉNAGEURS DU MIDI (A.A.D.M.) Nature de la décision : AU FOND

JC/PH Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à :

Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Le 21 FÉVRIER 2006

Par Monsieur Jérôme CARBONELL, Conseiller, en présence de Mademoiselle Françoise Y..., Greffier,

La COUR D'APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, a, dans l'affaire opposant :

Monsieur Francis X..., né le 22 juillet 1957, de nationalité Française, demeurant 5, boulevard du Maréchal Lyautey - bâtiment A - appartement 42 - 33110 LE BOUSCAT,

Représenté par Maître Valérie VANDUYSE loco Maître Magali BISIAU, avocats au barreau de BORDEAUX,

Appelant d'un jugement rendu le 22 juin 2004 par le Conseil de Prud'hommes de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel en date du 16 juillet 2004,

à :

La S.A.S. GUIGARD etamp; ASSOCIES venant aux lieu et place de la SOCIÉTÉ AUX AMÉNAGEURS DU MIDI (A.A.D.M.), prise en la personne de

son représentant légal domicilié en cette qualité en son siège, 110, rue Achard - 33300 BORDEAUX,

Représentée par Maître Florence BACHELET, avocat au barreau de BORDEAUX,

Intimée,

Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique le 03 janvier 2006, devant :

Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Président,

Madame Raphaùlle DUVAL-ARNOULD, Conseiller,

Monsieur Jérôme CARBONELL, Conseiller,

Mademoiselle Françoise Y..., Greffier,

et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés.

***** *** *

M. X... a été engagé au mois de décembre 1999 par la société RIVES DI COSTANZO en qualité de chauffeur/déménageur chef d'équipes, le contrat de travail ayant été par la suite repris par la société A.A.D.M. au mois de juin 2001.

Il a été victime d'un accident du travail le 7 mars 2003. Le 31 mars 2003, à l'occasion de la seconde visite de reprise, il a été déclaré "inapte totalement et définitivement à un poste de chauffer déménageur PL et à tous les postes de travail nécessitant des manutentions et des ports de charges lourdes et la station accroupie prolongée et répétée", tout en étant reconnu apte à effectuer un travail l'exemptant de ces tâches, type travail administratif.

Par lettre en date du 18 avril 2003, la société l'a informé qu'elle ne disposait d'aucune possibilité de reclassement.

Il a été licencié pour inaptitude physique le 5 mai 2003.

Contestant ce licenciement et réclamant diverses sommes tant à titre indemnitaire que de rappel de salaire, il a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement en date du 22 juin 2004 a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et condamné la SA A.A.D.M. à lui payer la somme de 71,88 euros à titre de rappel de salaire outre l'indemnité com-pensatrice de congés payés y afférente ainsi qu'à lui remettre sous astreinte le bulletin de paie du mois de mars rectifié.

Appelant, M. X... conclut à la réformation du jugement, demande que le licenciement soit jugé abusif et la société condamnée à lui verser à ce titre une somme de 17.000 euros sur le fondement de l'article L 122-32-7 du Code du Travail. Il sollicite également la con-damnation de l'employeur au paiement des sommes de 593,02 euros à titre rappel de salaire pour les mois de mars et mai 2003, 231,88 euros à titre de solde d'indemnité compensatrice de congés payés et 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Est enfin demandée la remise sous astreinte d'un bulletin de paie pour le mois de mai 2003.

La société GUIGARD et ASSOCIES venant aux droits de la société A.A.D.M. conclut à la confirmation du jugement et réclame une somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.

MOTIFS

- Le licenciement

M. X... a été déclaré inapte à son poste de travail après un accident déclaré comme accident du travail (pièce no 1 du dossier de l'intimée). Il n'est pas discuté que sont en l'espèce applicables les dispositions de l'article L 122-32-5 du Code du Travail.

Cette article prévoit notamment dans ses deux premiers alinéas que l'employeur est tenu de proposer au salarié déclaré inapte un autre

emploi approprié à ses capacités ou de l'informer par écrit des motifs qui s'opposent à son reclassement poste après avoir recueilli l'avis des délégués du personnel.

L'appelant affirme que l'employeur n'a pas recueilli cet avis avant de faire connaître sa position sur le reclassement.

L'employeur soutient au contraire avoir valablement procédé à cette consultation et produit un procès-verbal faisant état d'une réunion tenue le 24 avril 2003 entre la Direction et les délégués du personnel au cours de laquelle a été évoquée la situation du salarié et le problème de son reclas-sement.

Le rapprochement des dates fait apparaître que l'avis des délégués a été recueilli alors que la société avait déjà fait connaître au salarié, le 18 avril 2003, "l'impossibilité de (lui) proposer un reclassement au sein de l'entreprise et du groupe auquel elle appartient", précisant dans ce courrier : "Nous tenions à vous en informer avant d'engager toute procédure".

Il doit dès lors être constaté que l'employeur n'a pas respecté les dispositions de l'article L 122-32-5, la formalité substantielle de consultation des délégués du personnel ayant été en l'espèce vidée de toute portée, le salarié ayant déjà à cette date été informé de la position de l'employeur quant au reclassement.

A titre surabondant, il sera relevé que les pièces produites par l'employeur, essentiellement des extraits des livres des entrées et sorties du personnel des trois agences de la société A.A.D.M. et huit lettres émanant de sociétés du groupe (pièces no 17 à 24 du dossier de l'intimée) exposant sans aucune précision qu'elles n'ont pas de poste disponible à proposer à M. X..., ne peuvent, compte tenu de l'importance de la société et du groupe, de la réelle polyvalence du salarié (pièce no 1 du dossier de l'appelant) et des exigences posées par l'article L 122-32-5, notamment en termes de mutation et de

transformation de postes, justifier du respect de l'obligation de reclassement mise à sa charge par ce texte.

En application des dispositions de l'article L 122-32-7 sanc-tionnant le licenciement intervenu en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L 122-32-5 par l'attribution d'une indemnité au moins égale à 12 mois de salaire, la demande de M. X... doit être accueillie tant en son principe qu'en son quantum et le jugement réformé en ce sens.

- Les rappels de salaire

M. X... soutient que l'employeur a procédé à des retenues indues sur ses salaires de mars (376,89 euros) et mai 2003 (226,13 euros).

En ce qui concerne le mois de mars 2003, le salarié a été en arrêt de travail du 7 au 16, ce qui légitime la retenue effectuée par l'employeur. Il a par ailleurs perçu de la CPAM les indemnités journalières correspondant, ainsi que l'atteste la pièce no 8 du dossier de l'intimée, et ne démontre ni même n'allègue que l'employeur resterait lui devoir quelque somme en application des dispositions de la convention collective prévoyant le maintien intégral de sa rémunération pendant les trente premiers jours d'arrêt. Ce chef de demande n'est donc pas fondé et c'est à tort que, ne tenant pas compte du fait que les sommes versées par la CPAM représentent des sommes nettes, le Conseil de Prud'hommes a fait partiellement droit à cette demande en accordant à M X... une somme de 71,88 euros.

Le jugement doit par conséquent être réformé et l'appelant entièrement débouté sur ce point.

La retenue pratiquée au mois de mai 2003 est justifiée par l'employeur de la façon suivante.

La seconde visite de reprise étant intervenue le 31 mars 2003, la société n'était tenue, en vertu de l'article L 122-32-5, de reprendre

le paiement du salaire qu'à l'issue d'un délai d'un mois soit le 30 avril suivant. Or, le dernier bulletin de paie a été établi pour la période du 26 avril au 25 mai 2003 et la société était par conséquent bien fondée à déduire le montant corres-pondant à la période non travaillée pour laquelle elle n'était pas tenue de verser le salaire. Il n'apparaît donc pas que les droits de M. X..., qui ne discute d'ailleurs pas les explications de son employeur, aient été de quelque façon que ce soit méconnus et sa réclamation doit par conséquent être rejetée.

M. X... soutient enfin être créancier d'un solde d'in-demnité compensatrice de congés payés d'un montant de 231,88 euros, ce que conteste l'employeur.

Deux points doivent être relevés :

- l'appelant ne fournit aucun décompte et ne développe aucune argumentation particulière au soutien de sa prétention,

- le bulletin de paie du mois de mai 2003 fait apparaître qu'a été versée une indemnité compensatrice de congés payés d'un montant de 2.993,69 euros correspondant aux jours de congés acquis restant à prendre.

Il en ressort que le salarié doit être débouté de cette demande ainsi que de celle subséquente tendant à la délivrance d'un bulletin de paie rectifié pour le mois de mai 2003.

L'équité commande de verser à M. X... une indemnité de procédure d'un montant de 1.500 euros.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, sur l'appel interjeté par M. X... à l'encontre du jugement rendu le 22 juin 2004 par le

Conseil de Prud'hommes de Bordeaux,

Réforme le jugement,

Statuant à nouveau,

Dit que le licenciement de M. X... est intervenu en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L 122-32-5 du Code du Travail,

Condamne la S.A.S. GUIGARD ET ASSOCIES venant aux droits de la SA A.A.D.M. à payer à M. X... la somme de 17.000 euros (dix sept mille euros) à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L 122-32-7 du Code du Travail,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne la S.A.S. GUIGARD ET ASSOCIES venant aux droits de la SA A.A.D.M. à payer à M. X... la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne la S.A.S. GUIGARD ET ASSOCIES venant aux droits de la SA A.A.D.M. aux dépens de l'appel.

Signé par Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Président, et par Mademoiselle Françoise Y..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

F. Y...

M-P DESCARD-MAZABRAUD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0107
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948256
Date de la décision : 21/02/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2006-02-21;juritext000006948256 ?
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