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20/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948549

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0014, 20 février 2006, JURITEXT000006948549


ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX --------------------------- Le : PREMIERE CHAMBRE SECTION B No de rôle : 05/06678 C.G. Monsieur X... Y... c/ Madame Marie-Isabelle Z... veuve Y... Monsieur Pierre Y... A... de la décision : AU FOND

JONCTION DU DOSSIER 05/5032 au DOSSIER 05/6678 Grosse délivrée le :

aux avoués

Rendu par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450-2o alinéa du Nouveau Code de Procédure Civile,

Le

Par Monsieur Louis MONTAMAT, Président,


en présence de Madame Armelle B..., Greffier,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, PREMIERE CHAMBRE ...

ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX --------------------------- Le : PREMIERE CHAMBRE SECTION B No de rôle : 05/06678 C.G. Monsieur X... Y... c/ Madame Marie-Isabelle Z... veuve Y... Monsieur Pierre Y... A... de la décision : AU FOND

JONCTION DU DOSSIER 05/5032 au DOSSIER 05/6678 Grosse délivrée le :

aux avoués

Rendu par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450-2o alinéa du Nouveau Code de Procédure Civile,

Le

Par Monsieur Louis MONTAMAT, Président,

en présence de Madame Armelle B..., Greffier,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, PREMIERE CHAMBRE SECTION B, a, dans l'affaire opposant :

Monsieur X... Y..., né le 7 Août 1939 à AURILLAC (15), de nationalité française, demeurant 44 allée du Port 24000 PERIGUEUX,

Représenté par la S.C.P. Luc BOYREAU et Raphaùl MONROUX, Avoués Associés à la Cour et assisté de Maître Emmanuel JOLY, Avocat au barreau de BORDEAUX,

Appelant d'un jugement rendu le 19 juillet 2005 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 2 Septembre 2005, et défendeur sur assignation à jour fixe en date du 30 novembre 2005

à :

1o/ Madame Marie-Isabelle Z... veuve Y..., née le 8 Octobre 1908 à SAINT ANDRE DE CUBZAC (33), de nationalité française, demeurant 188 rue Pasteur 33200 BORDEAUX,

Représentée par la S.C.P. Marc-Jean GAUTIER et Pierre FONROUGE, Avoués Associés à la Cour, et assistée de Maître Lionel RIVIERE, Avocat au barreau de BORDEAUX,

Intimée, et demanderesse suivant assignation à jour fixe en date du 30 novembre 2005,

2o/ Monsieur Pierre Y..., né le 5 Juin 1934 à TALENCE (33400) de nationalité française, demeurant 13, rue Sainte Anne 65200 GEDRE,

Régulièrement assigné, non représenté,

Intimé,

Rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause a été débattue, en audience publique le 16 Janvier 2006 devant :

Monsieur Louis MONTAMAT, Président,

Monsieur Pierre-Louis CRABOL, Conseiller,

Monsieur Alain PREVOST, Conseiller,

Madame Armelle B..., Greffier,

Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ayant assisté aux débats :

A la suite du décès de son époux, Pierre Gabriel Y..., le 14 janvier 1996, Madame Marie-Isabelle Z... s'est heurtée à l'hostilité des Messieurs X... et Pierre Y..., issus d'un premier mariage de son mari, pour la liquidation de la communauté et la liquidation-partage de la succession de feu Pierre Y...

Saisi par Monsieur X... Y..., les 28 et 30 septembre 1999, d'une action sur le fondement de l'article 815 du Code Civil, le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux ouvrait les opérations de liquidation-partage de la succession et désignait le notaire pour y procéder, Maître MASSENET notaire à Bordeaux, par jugement du 18 juin 2001.

Contesté par Monsieur X... Y..., le projet d'état liquidatif,

dressé par Maître MASSENET, en exécution du jugement du 18 juin 2001, a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de difficultés le 24 mars 2004. C'est dans ces conditions que Madame C...- Isabelle Z... a assigné Monsieur X... Y... et Monsieur Pierre Y... devant le Tribunal par acte du 22 juin 2004, d'une action fondée sur l'article 837 du Code Civil, aux fins d'homologation pure et simple de l'état liquidatif.

Par jugement du 19 juillet 2005, le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX a homologué l'état liquidatif de la communauté D... et de la succession de Monsieur Pierre Gabriel Y..., dressé le 24 mars 2004par Maître Michel MASSENET et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Au soutien de son appel, Monsieur X... Y... dans ses dernières écritures déposées le 2 janvier 2006, fait grief au jugement déféré d'avoir homologué l'état liquidatif du 24 mars 2004, alors qu'il a toujours élevé des contestations explicitées dans les courriers des 20 janvier 2004 et 24 décembre 2005, et fondées sur la volonté de dissimulation de la part des co-héritiers :

. donations de sommes d'argent à Monsieur et Madame Guy E... (gendre et fille d'Isabelle Z...), portées à titre transactionnel dans le projet auquel il n'a pas donné son accord et dont il conteste le quantum qu'il évalue à 150.000,00 Euros, dépassant la quotité disponible et devant des lors être rapportées à la succession et réduites,

. donation d'un immeuble situé à CAMBEYRAC, bien propre de son père, pour lequel Maître YAIGRE fait des recherches.

Il conclut par conséquent à la désignation d'un notaire pour reprendre totalement les opérations de compte liquidation et partage

de la succession et également à la désignation préalable d'un expert, chargé de dresser un inventaire complet des biens immobiliers et des valeurs mobilières détenues par les époux D..., au moment du décès de Monsieur Pierre Gabriel Y..., ainsi que depuis leur mariage le 5 juillet 1963 et également d'examiner tous les comptes des époux et de vérifier le détail et la nature des mouvements de fonds, pouvant constituer soit des prêts, soit des donations. Il demande enfin une indemnité de procédure de 1.500,00 Euros.

Madame Marie-Isabelle Z... conclut à la confirmation du jugement déféré et à l'octroi à son profit d'une somme de 1.500,00 Euros que devra lui verser Monsieur Pierre Y... par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Cette affaire était sur l'appel déclaré par Monsieur X... Y... enrôlée sous le no 05/5032. Cependant Marie-Isabelle Y... était en sa qualité d'intimée autorisée à assigner à jour fixe X... Y... pour le lundi 16 janvier 2006. Ce dossier était enrôlé sous le numéro 05/6678. Pour une bonne administration de la justice ces deux dossiers seront joints celui no 05/5032 à celui no 05/6678 et il sera statué par un seul arrêt.

SUR CE :

Attendu qu'au visa de l'article 1315 du Code Civil, il appartient à Monsieur X... Y... qui s'oppose à l'homologation de l'état liquidatif dressé le 24 mars 2004 par le notaire MASSENET, de justifier de ses contestations, précisées dans le courrier du 20 janvier 2004 adressé à Maître MASSENET et l'autre du 24 décembre 2005, envoyé à son conseil et, toutes deux fondées sur la volonté de dissimulation de la part des co-héritiers ;

Qu'il entend tout d'abord rapporter la preuve de la volonté de dissimulation des donations de la part des co-héritiers, par la progression de l'actif brut de la communauté au cours des différents

projets de déclaration de succession (67.864,23 Euros ou 445.160,20 Francs), puis (81.501,07 Euros ou 334.612 Francs) enfin (168.092,13 Euros ou 1.102.612,11 Francs), ainsi que pour le silence ou les contradictions de Madame C...- Isabelle Y..., sur les versements faits à sa fille et son gendre ; que toutefois un tel différentiel entre les différents projets ne prouve pas à lui seul l'intention des co-héritiers de dissimuler l'actif successoral et ce d'autant, que Monsieur X... Y... contestait déjà le premier projet, mais se justifie seulement par le temps nécessaire à l'ajustement des évaluations faites à cette occasion ;

Qu'au surplus, Madame Marie-Isabelle Y... a donné des explications circonstanciées dans deux courriers des 20 novembre 1996 et 25 mars 1997 ;

Qu'en conséquence, l'appelant ne rapporte pas la preuve de l'intention des co-héritiers de dissimuler l'actif successoral ;

Que plus précisément les contestations portent sur le quantum des donations de sommes d'argent consenties aux époux E... par Monsieur Y... et son conjoint, portées à titre transactionnel sur un immeuble, bien propre de son père, situé à CAMBEYRAC, qu'aurait fait l'objet d'une donation à Monsieur Pierre Y..., non mentionnée dans l'état liquidatif de Maître MASSENET ;

Que s'agissant du montant de donations de sommes d'argent consenties à la fille et au gendre de Madame Z..., il échet de constater que Monsieur X... Y... ne fonde ses prétentions que sur des allégations personnelles, étayées par des interprétations et des estimations également personnelles ne permettant pas de mettre en cause les évaluations faites par Maître MASSENET;

Que si nul ne peut se procurer une preuve à lui-même, Monsieur X... Y... se contente de produire une analyse comptable des déclarations faites par Madame Z... les 20 novembre 1996 et 25 mars 1997

(lettre du 24 décembre 2005) un récapitulatif des retraits en espèces et chèques (1989-1995) ou retraits et remboursements qu'il qualifie de "douteux" et un récapitulatif périodique des écritures de compte (1989) ; que de tels documents ne peuvent suffire à établir la preuve du montant des donations consenties à hauteur de 150.000,00 Euros comme le prétend l'appelant ;

Qu'au surplus, les seuls documents émanant de tiers sont des photocopies de chèques ou des lettres de Madame Z... (20 novembre 1996 et 25 mars 1997) qui prouvent les sommes prêtées ainsi que les remboursement effectués par les époux E..., sans justifier en aucune manière de la prétendue sous-évaluation de sa donation effectuée dans l'état liquidatif, puisque Madame Y... reconnaît elle-même la réintégration dans l'actif successoral d'une somme de 13.263,06 Euros (87.000,00 Francs) (cf lettre de Madame Marie-Isabelle Z... du 20 novembre 1996) ;

Que s'agissant de la prétendue donation de l'immeuble du défunt, situé à CAMBEYRAC, faite à Monsieur Pierre-Yves Y..., Monsieur X... Y... s'en remet aux investigations de son notaire, Maître YAIGRE, alors que, comme le souligne justement Madame Marie-Isabelle Y..., une simple demande de renseignements auprès de la Conservation des Hypothèques du lieu dont dépend le bien suffit à connaître le sort de l'immeuble et qu'au surplus, l'état liquidatif (page 6) fait état d'une donation par préciput d'un immeuble propre au défunt (valeur 7.622,45 Euros) à Pierre Y... qui semble correspondre à la donation contestée par l'appelant (courrier 24 décembre 2005, courrier établi par le conseil de Monsieur X... Y... du 9 juillet 1997 et projet de Maître GARCIA du 11 décembre 1997) et évaluée par lui à 50.000,00 Euros, sans aucune publication ;

Qu'il ne peut en conséquence prétendre qu'elle a été omise dans l'état liquidatif ;

Attendu qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de constater que Monsieur X... Y... n'apporte aucun élément à l'appui de ses prétentions, susceptible de remettre en cause l'état liquidatif établi par Maître MASSENET ; qu'une mesure d'instruction ne saurait être ordonnée pour suppléer la carence ce celui-ci dans l'administration de la preuve, en application de l'article 146 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Qu'il sera en conséquence débouté de toutes ses demandes ;

Qu'il n'est pas inéquitable de mettre à la charge de Monsieur X... Y... une indemnité de 1.500,00 Euros au titre des frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Joint l'instance no 05/5032 à celle no 05/6678 et statue par le présent arrêt,

Joint l'instance no 05/5032 à celle no 05/6678 et statue par le présent arrêt,

Déclare l'appel de Monsieur X... Y... recevable,

Le dit mal fondé,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré rendu par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX le 19 juillet 2005,

Y ajoutant :

Condamne Monsieur X... Y... à payer à Madame Marie-Isabelle Y... la somme de MILLE CINQ CENT EUROS (1.500,00 Euros) par application de

l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne Monsieur X... Y... aux entiers dépens, dont distraction pour ceux d'appel au profit de la S.C.P. Marc-Jean GAUTIER et Pierre FONROUGE, Avoués Associés à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Signé par Monsieur Louis MONTAMAT, Président, et par Madame Armelle B..., Greffière.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0014
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948549
Date de la décision : 20/02/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2006-02-20;juritext000006948549 ?
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