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20/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948196

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre civile 2, 20 février 2006, JURITEXT000006948196


ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 20 Février 2006 DEUXIÈME CHAMBRE No de rôle : 04/02062 S.C.I. CELIA c/ S.A. LÉON BALCER S.A.R.L. PALAIS DES SPORTS SELARL CHRISTOPHE MANDON Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le : aux avoués

Rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Le 20 Février 2006

Par Monsieur Bernard ORS, Conseiller, r>
La COUR d'APPEL de BORDEAUX, DEUXIÈME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :

S.C.I. CELIA...

ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 20 Février 2006 DEUXIÈME CHAMBRE No de rôle : 04/02062 S.C.I. CELIA c/ S.A. LÉON BALCER S.A.R.L. PALAIS DES SPORTS SELARL CHRISTOPHE MANDON Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le : aux avoués

Rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Le 20 Février 2006

Par Monsieur Bernard ORS, Conseiller,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, DEUXIÈME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :

S.C.I. CELIA, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 16 cours Saint Georges - 24000 PÉRIGUEUX

représentée par la S.C.P. FOURNIER, avoués à la Cour, et assistée de Maître TENGANG substituant Maître Lionel RIVIÈRE, avocats au barreau de Bordeaux,

appelante d'un jugement (R.G. 03/2681) rendu le 18 décembre 2003 par le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux suivant déclaration d'appel en date du 16 avril 2004,

à :

S.A. LÉON BALCER, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 14 rue des Trois Conils - 33000 BORDEAUX

représentée par la S.C.P. Luc BOYREAU etamp; Raphael MONROUX, avoués à la Cour, et assistée de Maître MERCY substituant Maître DACHARRY, avocats au barreau de Bordeaux,

S.A.R.L. PALAIS DES SPORTS, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 90-92 cours Alsace Lorraine - 33000 BORDEAUX

intimées,

SELARL CHRISTOPHE MANDON, ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la S.A.R.L. PALAIS DES SPORTS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 12 quai Louis XVIII - 33000 BORDEAUX

intervenante,

représentées par la S.C.P. ARSÈNE-HENRY et LANOEON, avoués à la Cour, et assistées de Maître Olivier BOURU, avocat au barreau de Bordeaux, rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue le 09 janvier 2006 devant :

Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président,

Monsieur Bernard ORS, Conseiller,

Mademoiselle Danielle X..., Vice-Présidente placée, désignée par ordonnance du premier président en date du 29 août 2005.

Madame Véronique Y..., Greffier,

et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés.

***

Par acte du 28 octobre 1974, les consorts MIRIEU DE Z... ont donné à bail commercial à la S.A. LÉON BALCER des locaux sis rue des Argentiers à Bordeaux.

Ce bail a fait l'objet de divers reconductions et avenants, la S.C.I. CELIA prenant la qualité de bailleur.

Par acte du 30 janvier 2001, la S.C.I. CELIA donnait congé à la S.A. LÉON BALCER sans offre de renouvellement et sans indemnité d'éviction.

Le 7 décembre 2001, la S.A. LÉON BALCER sollicitait le renouvellement du bail avec effet au 1er août 2001.

Le 2 janvier 2002, la S.A. LÉON BALCER cédait son fonds, en ce compris le droit au bail à la S.A.R.L. PALAIS DES SPORTS.

Par actes des 4 janvier et 8 juillet 2002, La S.C.I. CELIA saisissait le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux qui, par un jugement du 15 mai 2003, disait que le local sis au rez-de-chaussée de l'immeuble de la rue des argentiers n'était pas soumis à la législation sur les baux commerciaux, validait le congé avec refus d'indemnité d'éviction, fixait à titre provisoire l'indemnité d'occupation au montant du loyer et constatait que la S.C.I. CELIA se réservait la possibilité de solliciter une indemnité d'occupation définitive.

Ce jugement était confirmé par un arrêt du 22 mars 2004.

Par acte du 28 février 2003, la S.A. LÉON BALCER et la S.A.R.L. PALAIS DES SPORTS ont saisi la même juridiction pour qu'il soit jugé que le congé du 30 janvier 2001 s'appuyait sur des motifs infondés et que le droit au renouvellement du bail leur soit reconnu.

À titre reconventionnel, la S.C.I. CELIA a sollicité que l'indemnité d'occupation soit fixée à 1.500 ç, qu'une somme de 7.280 ç lui soit accordée au titre de la remise en état des menuiseries ainsi que celle de 3.000 ç à titre de dommages et intérêts.

Par une décision du 18 décembre 2003, le Tribunal, après avoir écarté des débats des pièces produites et non communiquées, après avoir constaté l'abandon par les demanderesses de leurs prétentions, a fixé l'indemnité d'occupation à 203 ç et a débouté la S.C.I. de ses autres demandes reconventionnelles.

Le 16 avril 2004, la S.C.I. CELIA a relevé appel de cette décision.

Vu les conclusions de l'appelante du 5 août 2004.

Vu les conclusions de la S.A.R.L. PALAIS DES SPORTS et de la SELARL MANDON, ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de cette

entreprise, du 28 juin 2005,

Vu les conclusions de la S.A. LÉON BALCER du 24 mai 2005.

SUR QUOI LA COUR :

Attendu que la SELARL MANDON soulève l'irrecevabilité de la demande. Attendu que c'est par une simple erreur de plume que la S.C.I. CELIA a sollicité la condamnation de la S.A.R.L. PALAIS DES SPORTS, qu'en effet, s'agissant d'une créance née avant l'ouverture de la procédure collective de cette dernière, elle ne peut que solliciter la fixation de sa créance, ce qu'elle a fait en déclarant régulièrement sa créance au représentant des créanciers.

Attendu que si ce représentant des créanciers n'est pas présent à la procédure, la SELARL MANDON, qui soulève l'irrecevabilité de la demande au regard de cette absence, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que ce représentant aurait été maintenu dans ses fonctions après l'adoption du plan dont bénéficie la S.A.R.L. PALAIS DES SPORTS, preuve qui résulterait de la simple production du jugement arrêtant le plan, que ce moyen doit être écarté.

Attendu que la S.C.I. CELIA réclame : 1.500 ç par mois au titre de l'indemnité d'occupation soit un total de 37.500 çet 7.280 ç au titre de la remise en état des lieux.

Attendu que la déclaration de créance que la S.C.I. CELIA a formée le 13 mai 2004 au redressement judiciaire de la S.A.R.L. PALAIS DES SPORTS porte pour ce qui concerne les demandes dont la cour est saisie : 3.726,37 ç au titre de l'indemnité d'occupation calculée sur une somme de 203 ç par mois et 8.000 ç au titre des travaux de remise en état.

Attendu qu'en ce qui concerne l'indemnité d'occupation, la Cour ne pouvant aller au-delà de la somme réclamée dans la déclaration de créance, compte-tenu des pièces produites, puisqu'il appartient au

créancier se prétendant libéré de sa dette de justifier de ses versements, de fixer la créance de la S.C.I. CELIA sur la procédure collective de la S.A.R.L. PALAIS DES SPORTS à la somme de 3.726,37 ç. Attendu, en ce qui concerne les travaux, que l'état des menuiseries résulte d'un procès-verbal de constatations effectué par un huissier le 23 août 2003.

Attendu qu'en ce qui concerne le coût de remise en état, l'appelante verse aux débats un devis en date du 4 juillet 2003, devis qui n'est pas à son nom et qui vise le remplacement des volets et de la porte sans qu'il soit ni démontré ni soutenu qu'un décapage et une couche de peinture ne seraient pas suffisants à leur remise en état.

Attendu que, dans ces conditions, la réalité des travaux prévus dans ce devis n'étant pas démontrée, la S.C.I. CELIA doit être déboutée de cette demande.

Attendu, en ce qui concerne la S.A. LÉON BALCER, que celle-ci sollicite que le montant de l'indemnité d'occupation soit maintenu à 203 ç par mois et soutient qu'elle ne peut être tenue au règlement de cette somme que jusqu'au 1er janvier 2002, date de prise d'effet de la cession de son fonds à la S.A.R.L. PALAIS DES SPORTS.

Attendu qu'en effet l'article 5 du bail indique qu'en cas de cession le cédant sera garant et répondra solidairement avec le cessionnaire du loyer et de l'exécution des conditions du bail.

Attendu qu'en l'espèce il ne s'agit pas du loyer mais d'une indemnité d'occupation qui ne peut être rattachée aux conditions du bail puisque la S.C.I. CELIA précise bien qu'elle agit sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;

Qu'ainsi la S.A. LÉON BALCER n'est donc tenue du paiement de l'indemnité d'occupation que jusqu'au 1er janvier 2002, indemnité qui ne peut qu'être égale qu'à celle mise à la charge de la S.A.R.L.

PALAIS DES SPORTS.

Attendu que compte tenu du temps s'étant écoulé entre la délivrance du congé et la libération effective des lieux et de la cession intervenue après la délivrance du congé, il y a lieu de confirmer l'allocation de dommages et intérêts.

Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile devant la Cour.

Attendu que la S.C.I. CELIA supportera les dépens de l'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR :

Déclare la S.C.I. CELIA recevable mais mal fondée en son appel et, statuant uniquement sur les points qui lui sont soumis,

fixe la créance de la S.C.I. CELIA sur la procédure collective de la S.A.R.L. PALAIS DES SPORTS à la somme de 3.726,37 ç au titre de l'indemnité d'occupation.

Déboute la S.C.I. CELIA de sa demande au titre de la remise en état des lieux.

Condamne solidairement la S.A. LÉON BALCER à supporter l'indemnité d'occupation mise à la charge de la S.A.R.L. PALAIS DES SPORTS mais uniquement pour la période allant du 1er juillet 2001 au 1er janvier 2002.

Confirme l'allocation de dommages et intérêts et les sommes allouées au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Y ajoutant en cause d'appel,

dit qu'il n'y a lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Dit que la S.C.I. CELIA supportera les dépens exposés devant la Cour, application étant faite de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président, et par Madame Véronique Y..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948196
Date de la décision : 20/02/2006
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2006-02-20;juritext000006948196 ?
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