La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948195

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre civile 2, 20 février 2006, JURITEXT000006948195


ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 20 Février 2006 DEUXIÈME CHAMBRE No de rôle : 05/5873

05/6471 S.A.R.L. PALACIO LATINO c/ S.C.I. DU PALAIS Nature de la décision : AU FOND

JONCTION Grosse délivrée le : aux avoués

Rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Le 20 Février 2006

Par Monsieur Bernard ORS, Conseiller,

La COUR d'AP

PEL de BORDEAUX, DEUXIÈME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :

S.A.R.L. PALACIO LATINO, représenté...

ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 20 Février 2006 DEUXIÈME CHAMBRE No de rôle : 05/5873

05/6471 S.A.R.L. PALACIO LATINO c/ S.C.I. DU PALAIS Nature de la décision : AU FOND

JONCTION Grosse délivrée le : aux avoués

Rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Le 20 Février 2006

Par Monsieur Bernard ORS, Conseiller,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, DEUXIÈME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :

S.A.R.L. PALACIO LATINO, représentée en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social, 3 place du Palais - 33000 BORDEAUX

représentée par la S.C.P. LABORY-MOUSSIE etamp; ANDOUARD, avoués à la Cour, et assistée de Maître Benjamin MULLER, avocat au barreau de Bordeaux,

appelante d'une ordonnance de référé (R.G. 05/01198) rendue le 3 octobre 2005 par le Premier Vice-Président du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux suivant déclaration d'appel en date du 26 octobre 2005, et suivant assignation à jour fixe en date du 22 novembre 2005,

à :

S.C.I. DU PALAIS, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 3 place du Palais - 33000 BORDEAUX

représentée par la S.C.P. TOUTON-PINEAU etamp; FIGEROU, avoués à la Cour, et assistée de Maître Pierre FREZOULS, avocat au barreau de Bordeaux,

intimée,

rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue le 09 janvier 2006 devant :

Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président,

Monsieur Bernard ORS, Conseiller,

Mademoiselle Danielle X..., Vice-Présidente placée, désignée par ordonnance du premier président en date du 29 août 2005.

Madame Véronique Y..., Greffier,

et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés.

***

Par acte du 22 novembre 1997, la S.C.I. DU PALAIS a donné à bail commercial à la S.A.R.L. France Marketing divers locaux sis place du palais à Bordeaux.

Le locataire a cédé son bail avec l'accord du bailleur à la S.A.R.L. PALACIO LATINO.

À la suite de divers retard de paiement du loyer, la S.C.I. DU PALAIS a fait délivrer le 15 mai 2002 un commandement de payer visant la clause résolutoire.

Le 25 juillet 2002, un nouveau commandement était délivré.

Par ordonnance du 23 décembre 2002, le Juge des référés a suspendu les effets de la clause résolutoire et a accordé des délais de paiement. La S.A.R.L. PALACIO LATINO régularisait sa situation dans le délai qui lui était imparti.

Le locataire ayant de nouveau cessé de régler le loyer et les charges à compter du mois de février 2005, le 22 mars 2005, la S.C.I. DU PALAIS faisait délivrer un nouveau commandement de payer visant la clause résolutoire.

L'arriéré de loyer n'ayant pas été régularisé et le locataire n'ayant justifié d'une assurance garantissant les lieux, par acte du 12 mai 2005, la S.C.I. DU PALAIS a saisi le Juge des référés pour que soit constaté le jeu de la clause résolutoire.

Par une décision du 3 octobre 2005, le Président du Tribunal de grande instance de Bordeaux a constaté la résiliation du bail, a condamné la S.A.R.L. PALACIO LATINO à payer 7.309 ç à titre de provision sur les loyers et les charges dues et a fixé une indemnité d'occupation.

Le 26 octobre 2005, la S.A.R.L. PALACIO LATINO a relevé appel de cette décision.

Par ordonnance du 16 novembre 2005, la S.A.R.L. PALACIO LATINO a été autorisée à assigner à jour fixe la S.C.I. DU PALAIS pour l'audience du 9 janvier 2006.

Vu les conclusions de l'appelante du 28 novembre 2005.

Vu les conclusions de la S.C.I. DU PALAIS du 27 décembre 2005.

SUR QUOI LA COUR :

Attendu que pour une bonne administration de la justice, il convient d'ordonner la jonction des deux procédures enrôlées respectivement sous les numéros 05/5873 et 05/6471.

Attendu que la S.A.R.L. PALACIO LATINO ne conteste pas ne pas avoir réglé les clauses du commandement de payer dans le délai qui lui était imparti.

Attendu qu'elle soutient qu'elle a cessé de régler les loyers du fait du comportement de son bailleur qui négligeait d'intervenir à la suite d'un sinistre l'ayant empêchée d'exploiter son fonds.

Attendu que si la réalité de l'existence de ce sinistre ne peut être contestée compte tenu des documents produits, il faut relever que son étendue et surtout son retentissement sur l'exploitation du fonds ne sont pas démontrés.

Attendu qu'au surplus, à supposer que le sinistre ait atteint la chaudière comme le soutient l'appelante, il lui appartenait d'agir par voie de justice pour obtenir que son bailleur soit tenu de réaliser les travaux lui incombant ou pour être autorisée à réaliser ces travaux mais surtout pour qu'il lui soit permis de consigner le montant des loyers ;

qu'elle ne pouvait comme elle l'a fait cesser de régler les loyers en déposant le montant entre les mains d'un tiers fut-il avocat.

Attendu qu'ainsi aucun règlement n'étant intervenu dans le délai imparti par le commandement de payer du 22 mars 2005, rien ne démontrant l'existence de la carence du bailleur à respecter ses obligations à la suite d'un sinistre dont les conséquences sont inconnues et en l'absence de toute décision de justice autorisant le locataire à procéder à la consignation des loyers, la décision déférée ne peut être que confirmée.

Attendu, en ce qui concerne la suspension de la clause résolutoire et la demande de délai de paiement, qu'il faut constater qu'il a déjà été fait droit à de telles demandes par ordonnance de référés du 23 décembre 2002, que l'absence de règlement des loyers des mois de septembre et octobre 2003 a nécessité la délivrance d'un commandement de payer le 7 novembre 2003 ;

qu'après régularisation de la situation le bailleur était contraint de faire délivrer un nouveau commandement de payer le 22 mars 2005.

Attendu que le premier règlement est intervenu au mois de juillet 2005 alors qu'étaient dus : les loyers de février à juillet 2005 et la taxe foncière 2004, impôt qui ne sera réglé que le 27 octobre

2005.

Attendu qu'à la fin du mois de janvier 2006, la S.A.R.L. PALACIO LATINO était redevable d'une somme de 7.353 ç.

Attendu que, dans ces conditions, il ne peut être fait droit à ses demandes et la décision déférée ne peut être que confirmée dans toutes ses dispositions.

Attendu que, depuis l'ordonnance de référé, l'appelante n'est plus tenue au paiement d'un loyer mais au versement d'une indemnité d'occupation, qu'il ne peut donc être fait droit à la demande reconventionnelle de la S.C.I. DU PALAIS.

Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

ordonne la jonction de la procédure 05/6471 avec celle enrôlée sous le no05/5873.

Déclare la S.A.R.L. PALACIO LATINO mal fondée en son appel.

En conséquence, l'en déboute et confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions.

Y ajoutant en cause d'appel,

déboute la S.C.I. DU PALAIS de sa demande reconventionnelle.

Dit qu'il n'y a lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Met les dépens exposés devant la Cour à la charge de la S.A.R.L. PALACIO LATINO, application étant faite de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président, et par Madame Véronique Y..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948195
Date de la décision : 20/02/2006
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2006-02-20;juritext000006948195 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award